Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2026, n° 26/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04036 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5B6
Nom du ressortissant :
[C] [B] [N]
[B] [N]
C/
[I] DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [B] [N]
né le 04 Novembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [I] DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifiée à [C] [B] [N] le 25 mars 2025.
Par décision en date du 21 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 21 mai 2026.
Suivant requête du 24 mai 2026, la préfecture de le la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 24 mai 2026, [C] [B] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en constestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention faisant valoir l’incompétence de l’auteur de l’acte, une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public.
Dans son ordonnance du 25 mai 2026 à 15h14, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement régulière et fait droit à la requête en prolongation.
Par déclaration au greffe le 26 mai 2026 à 12h24, [C] [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation reprenant à l’identique les moyens soulevés devant le premier juge à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte sans apporter aucun élément nouveau.
Par courriel adressé le 26 mai 2026 à 15h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mai 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture reçues par courriel le 26 mai 2026 à 18h28 tendant à la confirmation de l’ordonnance contestée.
Vu l’absence d’observation du conseil de [C] [B] [N] .
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Cette faculté de filtrage légalement prévue n’affecte ni le droit au recours ni le double degré de juridiction dès lors que l’examen porte sur la seule présence d’un élément nouveau ou d’un moyen sérieux.
Dans sa déclaration d’appel, l’interessé ne fait valoir aucun élément de droit ou de fait nouveau et se contente de reprendre au mot près la requête en contestation déposée devant le premier juge à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
L’appelant n’appporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale par laquelle il sollicite sa mise en liberté.
C’est par de justes motifs clairs, circonstanciés et complets que la cour adopte dans leur intégralité, que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [B] [N] pour une durée de vingt-six jours tant sur la motivation de l’arrêté de placement et l’examen individuel et sérieux de sa situation que sur l’erreur d’appréciation quant au trouble à l’ordre public.
En outre, [C] [B] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [B] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [B] [N].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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