Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2026, n° 23/05778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2023, N° 22/02686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05778 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02686
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0244
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 août 2011, M. [X] [E] a été engagé en qualité de monteur électricien par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Après avoir été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2016, M. [E] a notamment fait l’objet de différentes périodes d’arrêts de travail pour accident du travail puis pour rechute d’accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie ayant fixé au 5 septembre 2019 la date de consolidation des lésions.
M. [E] a fait l’objet d’un avis médical d’aptitude le 6 septembre 2019 avec proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, le médecin du travail indiquant : « Pas de charges lourdes (maxi 15kg). Pas de travaux sur nacelle dans l’immédiat. Pas de conduite de véhicule », la reprise effective d’activité étant intervenue le 9 septembre 2019.
Après avoir bénéficié d’une nouvelle période d’arrêts de travail à compter du 12 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute d’accident du travail du 11 septembre 2019 suivant décision du 21 février 2020, M. [E] a fait l’objet d’un avis médical d’inaptitude le 4 mars 2021 dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 18 janvier 2021 et échange avec l’employeur du 4 mars 2021, que l’intéressé est « inapte définitif au poste en lien avec l’accident du travail du 20 septembre 2016. Serait apte à un poste permettant les aménagements suivants :
— en temps partiel à 50 %,
— sans port de charges et sans postures du rachis en antéflexion ou en torsion,
— favorisant idéalement les variations de postures (assise, debout), sans déplacements itératifs,
— contre-indication aux travaux sur nacelle ».
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 30 mars 2021, à un entretien préalable fixé au 12 avril 2021, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 16 avril 2021.
Invoquant l’existence d’un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité, contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud’homale le 1er avril 2022.
Par jugement du 12 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [E].
Par déclaration du 24 août 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 28 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 février 2026, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— juger que son inaptitude est imputable à un manquement de la société [1] à son obligation de santé et de sécurité et que la société [1] a manqué à son obligation de recherche de reclassement,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 17 235 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure devant la cour d’appel,
— débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er février 2024, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
— juger qu’elle a rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité à l’égard de M. [E] ainsi que son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé,
— confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [E] ne démontre pas son préjudice,
— si la cour devait considérer que M. [E] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 5 745 euros,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure prud’homale,
— débouter M. [E] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 11 mars 2026, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [E] fait valoir que son inaptitude est imputable à un manquement de la société intimée à son obligation de santé et de sécurité, en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que l’employeur a également manqué à son obligation de recherche de reclassement en ne procédant pas à une recherche loyale de reclassement tenant notamment compte des possibilités d’aménagement prévues par le médecin du travail.
La société [1] indique en réplique qu’elle a constamment rempli ses obligations en matière de santé et de sécurité, et ce y compris s’agissant des accidents de septembre 2016 et de septembre 2019. Elle précise avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement, en sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il résulte de l’article L.4121-2 du même code que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Il est également établi, en application des différentes dispositions précitées, qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée.
À titre liminaire, il sera constaté que dans le cadre de l’avis d’inaptitude du 4 mars 2021, le médecin du travail a expressément retenu que le salarié était « inapte définitif au poste en lien avec l’accident du travail du 20 septembre 2016 », ledit avis d’inaptitude n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ou recours de la part de l’employeur, la société intimée ayant ensuite procédé au licenciement de l’appelant pour inaptitude professionnelle en lien avec l’accident du travail du 20 septembre 2016 ainsi que cela résulte des termes de la lettre de licenciement, de sorte qu’il convient effectivement d’apprécier le respect par l’employeur de son obligation de sécurité dans le cadre de l’inaptitude litigieuse au regard des faits survenus le 20 septembre 2016.
Il sera tout d’abord relevé que si l’employeur justifie des formations et habilitations dont l’appelant a bénéficié, s’agissant notamment de l’habilitation électrique ainsi que du port du harnais, il n’est en revanche aucunement justifié d’une formation ou d’un recyclage dont aurait bénéficié l’intéressé concernant le fonctionnement d’une plateforme élévatrice mobile de personnes ainsi que la connaissance des manoeuvres de secours et des procédures d’urgence, seul le binôme de l’appelant (M. [A]) ayant bénéficié d’une telle formation en 2011, étant observé à cet égard que la distinction alléguée par la société intimée, à savoir que seul l’utilisateur, c’est à dire le conducteur de l’élévateur, chargé de conduire l’appareil et de rester au bas de celui-ci, doit bénéficier de la formation initiale et du recyclage périodique, et que M. [E], chargé de procéder aux opérations électriques dans la nacelle, n’aurait pas la qualité de conducteur ou d’utilisateur, ne ressort pas expressément du manuel utilisateur de l’élévateur versé aux débats, et ce alors qu’il résulte au contraire de ce même manuel que « le poste principal de conduite de l’élévateur se situe précisément dans le panier : poste nacelle », nacelle où travaillait effectivement l’appelant le jour de l’accident, cet élément étant confirmé et corroboré par les termes de la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail le 18 juin 2015 concernant M. [E] s’agissant des « travaux sous tension, conduite de nacelle élévatrice, travail sur nacelle élévatrice, travail en hauteur, sous réserves des habilitations et qualifications requises ».
S’agissant par ailleurs de l’état de fonctionnement de l’élévateur, alors qu’il résulte de l’enquête accident effectuée par le CHSCT le 18 novembre 2016 à la suite de l’accident du travail du 20 septembre 2016, que « lors de 2 précédentes manoeuvres pour redescendre la nacelle, la victime constatant le blocage des commandes, demande à son collègue [T] [A] d’utiliser la télécommande du poste bas. Cette man’uvre ne fonctionnant pas non plus à partir du poste bas, [T] [A] décide de redescendre son collègue en utilisant la pompe à main de secours. Cette opération ayant réussi, l’équipe décide de terminer le dépannage du pont avant de rentrer. C’est au cours de la 3ème ascension que la nacelle se bloque à nouveau à la descente. [T] [A] actionne les commandes de secours de la pompe à main. C’est alors que le moteur diesel de la nacelle est redémarré, ce qui a pour effet de précipiter violemment la nacelle vers le sol. Le télescope est arrêté dans sa chute par sa butée de fin de course, évitant ainsi le crash du panier sur la chaussée. La victime qui subit un choc violent dans cette chute de la nacelle ressent une douleur vive dans le dos », la cour ne peut que relever qu’il résulte du rapport de vérification du véhicule réalisé le 19 juillet 2016 que la télécommande de l’élévateur était en panne, l’organisme de vérification ayant certes indiqué qu’il s’agissait d’une anomalie mineure, mais ayant également précisé que « l’appareil peut être maintenu en service, toutefois nous vous recommandons de tenir compte des observations mineures listées ci-dessus, certains points pouvant évoluer à terme vers une situation de risque », ce dont il résulte que l’employeur avait connaissance de la panne affectant la télécommande de l’appareil depuis le 19 juillet 2016, panne ayant empêché le binôme de l’appelant d’utiliser la télécommande du poste bas pour faire redescendre la nacelle et l’ayant amené à utiliser la pompe à main de secours, provoquant le redémarrage du moteur de la nacelle et précipitant celle-ci vers le sol. Il sera de surcroît noté qu’il résulte de la même enquête du CHSCT que « tous les utilisateurs de cette nacelle sont inquiets sur ses dysfonctionnements récurrents et notamment sur la difficulté de redémarrer le moteur diesel lorsque les batteries sont déchargées ». Il sera également observé que si l’employeur invoque l’existence d’un nouveau contrôle de l’appareil effectué le 27 septembre 2016 n’ayant mis en avant aucune anomalie, ledit contrôle n’est cependant pas versé aux débats, la seule vérification produite, effectuée plusieurs mois après les faits le 17 janvier 2017, n’étant pas de nature à établir que l’appareil était en bon état de vérification et de fonctionnement à la date du 20 septembre 2016.
La cour relève également que l’employeur ne justifie pas, mises à part ses seules affirmations de principe, du fait que l’affichage de sécurité concernant la nécessité de ne pas utiliser les manoeuvres de secours sans l’accord de la société [2], était effectivement apposé sur le véhicule à la date des faits litigieux, et ce alors qu’il résulte au contraire du mail de M. [C] du 3 décembre 2019, versé aux débats par l’employeur, que c’est seulement suite à l’accident litigieux que des affiches ont été apposées sur les véhicules interdisant toute manipulation sans l’accord et l’accompagnement d’un technicien de la société [2], étant précisé qu’en l’absence de justification par l’employeur d’une formation dont aurait bénéficié l’appelant s’agissant du fonctionnement de la plateforme élévatrice mobile, il ne peut aucunement lui être reproché de ne pas avoir respecté les différentes mentions du manuel d’utilisation de l’appareil concernant les manoeuvres d’urgence. Il sera enfin noté que la seule circonstance que l’appelant ait fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 28 avril 2016 au titre de faits survenus le 12 avril 2016, lorsque M. [E] avait pris l’initiative de descendre du panier resté bloqué en hauteur à la suite d’une panne de la nacelle, n’est pas de nature en elle-même à permettre à l’employeur de justifier du respect de son obligation de sécurité à la date des faits litigieux.
Dès lors, au vu de ces éléments, la cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale, la société intimée ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Par conséquent, eu égard aux différents éléments médicaux produits par l’appelant, compte tenu par ailleurs des développements précédents concernant les manquements de la société intimée à son obligation de sécurité, il apparaît que lesdits manquement, qui ont entraîné une exposition à des conditions de travail non conformes, ont manifestement eu une incidence sur la dégradation de l’état de santé du salarié, cette incidence étant confirmée par les éléments issus du dossier de médecine du travail, lesdits éléments permettant de caractériser un lien entre l’inaptitude et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, l’inaptitude litigieuse apparaissant être effectivement consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée, la cour retient que le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (9 ans et 7 mois), à l’âge du salarié (55 ans) et à sa rémunération de référence lors des derniers mois précédant la période d’arrêts de travail (1 915 euros), ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture et eu égard aux différentes conséquences du licenciement à son égard telles qu’elles résultent des pièces versées aux débats, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 et 9 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à [3] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme totale de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à [3] (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme totale de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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