Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00614 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXK7
Nom du ressortissant :
[G] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [G] [V]
né le 01 Février 1992 à [Localité 4] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 2
comparant assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [N] [W] interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste CESEDA ayant préalablement prêté serment à l’audience
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 18H et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [V] le 25 mars 2025, assortie d’une assignation à résidence.
Suite à un contrôle d’identité et par décision du 26 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 22 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14 heures 47, [G] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 23 janvier 2026, reçue le 24 janvier 2026 à 14 heures 47, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2026, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [V],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [V],
' ordonné la mise en liberté de [G] [V],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 janvier 2026 à 18 heures 42 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 813-8 du CESEDA la régularité de la procédure en ce que [G] [V] a bien été mis à même de produire toutes les pièces qu’il estime nécessaire au cours de sa retenue administrative et que contrairement à ce que soutient le premier juge, il n’existe aucune obligation légale ou jurisprudentielle, d’auditionner à nouveau le retenu sur la base des éléments produits.
Concernant le placement en rétention, il vise l’article L. 741-1 du CESEDA, comme les critères à prendre en considération pour justifier d’un placement en rétention, sont prévus à l’article L. 612-3 du même code et que concernant l’obligation de motivation de la Préfecture, ne la conduit pas à devoir faire un rappel exhaustif de la situation du retenu mais uniquement à motiver au regard des éléments positifs qui fondent la décision administrative édictée.
Il considère que la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu’il est fait état :
— de son identité et de sa date de naissance ;
— de sa situation irrégulière sur le territoire national et qu’il est sans profession et sans ressource ;
— de son maintien sur le territoire français alors même qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire national prononcée le 18 décembre 2024 ;
— qu’il ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français, il est hébergé dans un foyer ce qui ne constitue pas un hébergement stable au sens de la jurisprudence ;
— il n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence ;
— de la menace pour l’ordre public qu’il représente compte tenu de sa condamnation pénale récente et de la révocation de son sursis.
Il affirme que la Préfecture a fait montre d’une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et n’avait pas à prendre en compte l’entièreté de la situation administrative de l’intéressé dans la mesure où ces éléments ne démontrent que la volonté de [G] [V] de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 à 10 heures 30.
[G] [V] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 7].
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [G] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Elle a maintenu les moyens articulés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement à l’exception de l’incompétence de son auteur qui a été abandonné en première instance.
[G] [V] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la violation invoquée de l’article L. 813-8 du CESEDA
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Le premier juge n’a pas statué sur cette irrégularité soulevée par le conseil de [G] [V] dans des conclusions dédiées et a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 813-8 du CESEDA «L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l’étranger retenu.
Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.»
L’article L. 813-16 de ce même code dispose :
«Les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 743-12.»
Ainsi que l’a relevé le ministère public, la nécessaire faculté laissée à la personne placée en retenue pour la vérification de son droit au séjour en application de l’article L. 813-1 du CESEDA de fournir les «pièces et documents requis» concernent uniquement les documents de nature à établir la régularité de la situation de séjour.
Les documents éventuellement communiqués concernant la vie familiale, ses enfants et les garanties de représentation de [G] [V] n’entrent pas dans ceux visés par l’article L. 813-8 du CESEDA.
La jonction ou l’absence de jonction des documents alors fournis par [G] [V] avec l’appui de son conseil est inopérante à caractériser une irrégularité qui n’est pas prévue par les textes susvisés.
Surtout, le conseil de [G] [V] ne tente pas de préciser l’atteinte substantielle susceptible de résulter d’une absence d’annexion des documents alors remis à la procédure, en ce que cette éventuelle atteinte aurait été réparée par leur production devenue effective en annexe de sa requête en prolongation. Surtout, il n’explicite pas en quoi l’absence de prise de connaissance par l’autorité préfectorale des documents visés par l’article L. 813-8 du CESEDA aurait été de nature à déterminer son choix entre une mesure de rétention administrative ou une mesure d’assignation à résidence.
Ce moyen d’irrégularité de la procédure antérieure est rejeté.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, [G] [V] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en ce qu’il ne fait pas état qu’il est titulaire d’une protection subsidiaire en Italie, qui résultait de son titre de séjour qui avait été saisi par les policiers.
Cette considération concerne en réalité l’opportunité de la mesure d’éloignement d’ailleurs soumise au contrôle du tribunal administratif dans sa prochaine audience du 29 janvier 2026 et est inopérante à conditionner le choix d’une mesure de contrainte au détriment d’une autre.
[G] [V] a également considéré l’existence d’une insuffisance de motivation de la menace pour l’ordre public, s’agissant en l’espèce d’une critique de sa motivation, relevant de l’examen de l’erreur manifeste d’appréciation, moyen par ailleurs soulevé.
[G] [V] a en outre soutenu dans sa requête en contestation l’absence de prise en considération de ce qu’il est le père de deux enfants mineurs avec lesquels il entend maintenir des liens. Il affirme que l’intérêt supérieur de l’enfant n’a pas été pris en compte pour décider de son placement en rétention administrative.
Ainsi qu’en a convenu son conseil lors de l’audience, la question même du maintien de ses liens avec ses enfants concerne au premier chef l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement prochainement examinée par le tribunal administratif. En outre, en l’état de l’affirmation d’un placement de ces deux enfants suite notamment au décès de leur mère, [G] [V] ne tente pas de démontrer que son placement en rétention administrative était susceptible d’être contraire à leur intérêt supérieur.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« Considérant que même si [G] [V] est titulaire d’un passeport en cours de validité, il déclare vivre en foyer à [Localité 6] ; que [G] [V] ne saurait donc se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu’ainsi [G] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
Considérant que [G] [V] déclare, lors de son audition, être arrivé en France en mars 2024, sans être en mesure d’en justifier ni la preuve ni les conditions ; que l’étude de son dossier démontre qu’il a été contrôlé en Suisse le 02/01/2026 ; que manifestement il est entré en France après cette date, en dépit de l’interdiction de retour dont il fait l’objet ; qu’en effet de l’antériorité de son dossier il ressort que le 25/03/2025 il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mesure qu’il n’a pas mise à exécution ; que le 25/03/2025 il a fait l’objet d’une assignation à résidence, l’obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de [Localité 5] ; que par procès verbal rédigé le 04/04/2025 par un officier de police judiciaire il a été constaté qu’il n’a pas respecté les termes de cette mesure ; qu’il se maintient ainsi de façon irrégulière en France au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ; que sa présence sur le territoire français représente une menace à l’ordre public ; qu’en effet il a été interpellé le 20/02/2019 pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme et le 30/09/2019 pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’il déclare vivre en foyer à [Localité 6] ; qu’il indique subvenir à ses besoins par le biais d’associations ou d’aides provenant de ses amis ; qu’il déclare ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d’éloignement que prendrait l’administration à son encontre ; qu’il existe ainsi un risque que [G] [V] se soustraie à l’interdiction de retour d’un an en date du 25/03/2025 accompagnant la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
Considérant que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière ; qu’en effet, il se déclare célibataire ; que s’il déclare avoir des enfants à charge, il n’en apporte pas la preuve ; qu’en outre le 25/03/2025 il déclarait que son épouse était décédée et ne pas connaître ses enfants et que ceux-ci sont placés à l’aide sociale à l’enfance ; qu’il déclare être parti en Italie de 2022 à 2024 ; que l’étude de son dossier démontre qu’il a été contrôlé en Suisse le 02/01/2026 ; qu’ainsi s’il prétend qu’une mesure d’éloignement déstabiliserait ses enfants, il ne fait pas preuve d’une présence en France depuis longtemps ; que si l’intéressé déclare des problèmes de santé, à savoir une opération de la nuque dont il aurait bénéficié en 2024, d’une part, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d’autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ; »
Il est ainsi retenu que l’arrêté attaqué a été pris après un examen sérieux et a été suffisamment motivé.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
[G] [V] a soutenu dans sa requête en contestation que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation car sa prochaine audience devant le tribunal administratif de Grenoble ne permet pas la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Il doit être rappelé que cette saisine du tribunal administratif est inopérante à caractériser une telle erreur les critères ci-dessus visés devant conduire l’autorité administrative à motiver sur le risque de fuite tel que présumé au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA.
L’irrespect visé dans les motifs de l’arrêté attaqué d’un irrespect de la mesure d’éloignement et surtout d’une assignation à résidence ne permet de retenir comme caractérisée une erreur manifeste d’appréciation.
Les motifs fondés sur la menace pour l’ordre public sont ainsi surabondants et n’ont pas à être examinés
Ce moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait donc pas plus être accueilli et l’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a déclarée irrégulière cette décision.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est le cas en l’espèce.
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, [G] [V] a clairement indiqué son opposition à son éloignement en ce qu’il entend demeurer à proximité du lieu de placement de ses enfants. Cette attitude ne permet pas de lui accorder la confiance nécessaire pour l’assigner à résidence.
Cette demande est rejetée.
En tout état de cause, l’existence de la remise de ce passeport conduit à retenir que la rétention administrative va permettre l’éloignement dans les meilleurs délais ce qui conduit à faire droit à la requête en prolongation.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la contestation de l’arrêté de placement et déclarons régulière cette décision,
Rejetons la demande subsidiaire d’assignation à résidence,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [V] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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