Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 28 octobre 2025
Dossier :
N° RG 24/01050
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2AM
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. [E] ET FILS CONSTRUCTION
C/
[U] [D]
[K], [B] [Y] [D]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 septembre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame France-Marie DELCOURT et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Mme Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [E] ET FILS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 458 609 000 15
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Monsieur [U] [D]
né le 11 février 1974 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K], [B] [Y] [D]
née le 07 juillet 1974 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICAIRE DE MONT DE MARSAN
RG : 23/01503
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [U] [D] et [K] [Y] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 6] (40).
Courant 2021, la SARL [E] et fils Construction, exerçant sous l’enseigne commerciale Everblue Piscine, a réalisé des travaux de construction d’une piscine sur une parcelle appartenant aux époux [W], jouxtant celle des époux [D].
Les époux [D], se plaignant de divers désordres affectant leur propriété, ont fait procéder à une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert, au contradictoire de la SARL [E] et fils Construction.
Le 1er juin 2022, les époux [D] et la SARL [E] et fils Construction ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la SARL [E] et Fils Construction s’est engagée à rembourser aux époux [D] les frais de remise en état d’un puisard pour 490,20 €, et à procéder à ses frais à la remise en état à l’identique de la clôture séparative des propriétés [D]/[W], endommagée.
Selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 janvier 2023, il a été constaté des fissures en façades extérieures et murs intérieurs de la maison des époux [D], des fissures en façades extérieures de la maison des consorts [W], et l’absence de réparation de la clôture séparative des propriétés.
Par acte du 28 mars 2023, les époux [D] ont fait assigner la SARL [E] et fils construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin notamment de chiffrer le coût de remise en état de la clôture.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge des référés a débouté les époux [D] de leur demande d’expertise.
Par arrêt du 12 juin 2024, la cour d’appel de Pau a infirmé l’ordonnance de référé et a fait droit à la demande d’expertise, la cour précisant que la mission de l’expert est limitée aux seuls désordres (fissures murales) décrits dans le PV de constat du 23 janvier 2023.
Par acte du 13 octobre 2023, les époux [D] ont fait assigner la SARL [E] et fils Construction devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins, notamment, de voir constater le non-respect par cette dernière de ses engagements résultant du protocole transactionnel, s’agissant de la remise en état de la clôture grillagée, et de la voir condamner à leur verser la somme de 888 € à ce titre, ainsi qu’une indemnité en réparation de leur préjudice moral et du fait de sa résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— conféré force exécutoire au protocole d’accord régularisé entre les parties le 1er juin 2022,
— constaté que la SARL [E] et fils Construction, M. [E], exerçant sous l’enseigne commerciale Everblue Piscine, a réglé aux époux [D] une somme de 490,20 € au titre du coût de réparation du puisard,
— constaté que la SARL [E] et fils Construction, M. [E], exerçant sous l’enseigne commerciale Everblue Piscine, n’a pas exécuté son obligation de remettre en état, à ses frais, la clôture grillagée,
— condamné la SARL [E] et fils Construction à payer aux époux [D] au titre de la remise en état de la clôture grillagée, une somme de 888 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023,
— condamné la SARL [E] et fils Construction, M. [E], exerçant sous l’enseigne commerciale Everblue Piscine, à payer aux époux [D] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 1 200 €,
— condamné la SARL [E] et fils Construction, M. [E], exerçant sous l’enseigne commerciale Everblue Piscine, à payer aux époux [D] une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [E] et fils Construction, M. [E], exerçant sous l’enseigne commerciale Everblue Piscine, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré :
— que le protocole d’accord conclu entre les parties est une transaction et doit être homologué, dès lors qu’il a pour objet de mettre fin de manière définitive et irrévocable au litige qui les oppose et qu’il comporte des concessions réciproques, de sorte qu’elles ont clairement manifesté leur volonté commune de transiger et de mettre un terme à leur différend,
— que la SARL [E] et fils Construction, qui s’est partiellement exécutée, a été assignée à sa personne, et ne peut donc ignorer les griefs des époux [D], de sorte que l’absence de présentation ou de représentation aux débats tend à démontrer qu’elle ne conteste pas ne pas avoir respecté les termes du protocole d’accord, ce dont il résulte qu’elle a effectivement failli à l’exécution de son engagement,
— que la carence persistante de la SARL [E] et fils Construction prouve qu’elle n’a pas l’intention de réparer elle-même la clôture endommagée des époux [D], de sorte que doit leur être allouée la somme correspondant à cette réparation selon devis qu’ils produisent, augmentée des intérêts moratoires qui sont dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice,
— que les époux [D] ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils allèguent,
— que l’attitude de la SARL [E] et fils Construction revêt le caractère d’une résistance abusive qui cause un préjudice aux époux [D] dont la clôture n’est toujours pas remise en état plus de 18 mois après avoir été détériorée, malgré la conclusion du protocole d’accord.
La SARL [E] et fils Construction a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2024 critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— constaté que la SARL [E] et fils Construction n’a pas exécuté son obligation de remettre en état, à ses frais, la clôture grillagée,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la SARL [E] et fils Construction demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
> de déclarer les époux [D] irrecevables en leur action,
> de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
> de les condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile :
— que les époux [D] sont irrecevables à demander l’homologation de l’accord intervenu entre les parties alors que le coût de remise en état de la clôture n’était pas chiffré, et sans lui avoir transmis le devis correspondant à cette remise en état, tout en sollicitant dans le même temps en référé, une mesure d’expertise judiciaire portant sur ce poste non chiffré, ce dont ils n’ont pas informé le tribunal,
— qu’elle n’a pas été en mesure d’exécuter le protocole d’accord s’agissant de la remise en état de la clôture du seul fait de l’attitude des époux [D] qui ont initié une procédure en référé et de l’accord entre les époux [D] et [W] afin de faire édifier un mur mitoyen en lieu et place de la clôture préexistante, ce qui rendait inutile son intervention pour remettre en état la clôture grillagée.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 septembre 2024, les époux [D] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner la SARL [E] et fils Construction en tous les dépens, outre à leur régler en cause d’appel la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant en substance :
— que leur action visant à obtenir l’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties est recevable sans qu’il eut été nécessaire de recourir au préalable à un mode alternatif de règlement des différends,
— que l’attestation des époux [W] s’agissant de l’intention d’ériger un mur de clôture ne les engage pas et ne démontre en tout état de cause qu’une intention, qui ne saurait constituer l’exécution de l’accord transactionnel à la place de la SARL [E] et fils Construction, qui doit respecter ses engagements, alors que le devis de réfection de la clôture a été produit dès l’assignation devant le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. [E] et Fils Construction sur le fondement de l’article 750-1 du C.P.C. :
L’article 750-1 du C.P.C., en sa rédaction issue du décret 2023-357 du 11 mai 2023 dispose :
— qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
— que les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord, lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision, si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige, si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent l’homologation du protocole d’accord du 1er juin 2022 aux termes duquel la SARL [E] et Fils Construction s’est engagée, avant le 1er novembre 2022, à rembourser aux époux [D] les frais de remise en état du puisard endommagé à hauteur de 490,20 € et à procéder à ses frais à la remise en état à l’identique de la clôture grillagée endommagée.
Ce protocole précise que les parties déclarent mettre fin au 'litige en objet', ainsi qu’à tout
différend né ou à naître entre elles 'en rapport direct ou indirect avec le litige’ (article 3.2) et que la transaction exprime l’intégralité des obligations des parties à la date de sa signature, chacune des parties déclarant n’avoir aucune autre prétention à faire valoir ou à émettre dans le cadre du règlement du 'présent litige', les parties déclarant renoncer mutuellement à toutes autres prétentions, et reconnaissant se trouver remplies de leurs droits pour 'l’ensemble du litige visé en objet’ (article 8).
Ce protocole d’accord qui comporte des concessions réciproques de la S.A.R.L. [E] et Fils Construction (remboursement des frais de remise en état du puisard à concurrence de 490,20 €, remise en état à l’identique de la clôture grillagée endommagée) et des époux [D] (abandon de toutes autres réclamations) constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil dont la circonstance qu’elle met à la charge de la S.A.R.L. [E] et Fils Construction une obligation de faire ne met pas en cause la validité.
Il en résulte que les conditions d’application de la dispense de recours à une tentative préalable de résolution amiable prévue à l’article 750-1 alinéa 2- 1° du C.P.C. sont réunies de sorte que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la S.A.R.L. [E] et Fils Construction doit être rejetée.
Sur la demande tendant à voir conférer force exécutoire au protocole transactionnel :
Il a été ci-dessus constaté que le protocole d’accord du 1er juin 2022 constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil qu’il convient, confirmant de ce chef le jugement déféré, d’homologuer, en application des dispositions des articles 1565 et 1567 du C.P.C.
Sur les demandes tendant à voir constater l’inexécution du protocole transactionnel et en tirer les conséquences :
Il résulte du dossier que la S.A.R.L. [E] et Fils Construction n’a exécuté que partiellement les obligations mises à sa charge par le protocole transactionnel et qu’à la date de l’assignation introductive d’instance du 13 octobre 2023 valant mise en demeure, elle n’avait pas procédé au remplacement à l’identique de la clôture grillagée implantée sur le fonds [D] (et qu’elle n’y a toujours pas procédé).
La S.A.R.L. [E] et Fils Construction ne peut se prétendre libérée de l’obligation de faire mise à sa charge par le protocole transactionnel du 1er juin 2022 en invoquant :
— l’existence d’une expertise judiciaire, dès lors que la mission de l’expert, telle que déterminée par la cour dans son arrêt du 12 juin 2024 est limitée aux seules fissures affectant les murs de l’immeuble des époux [D], à l’exception des désordres visés dans la transaction,
— l’éventuelle future construction d’un mur mitoyen séparatif des propriétés [W]/[D] dont les attestations des époux [W] versées aux débats n’établissent pas l’acceptation univoque par les époux [D] lesquels, en toute hypothèse, demeurent recevables et bien fondés à solliciter la remise en état de la clôture endommagée par la S.A.R.L. [E] et Fils Construction.
Le devis de remplacement de clôture du 11 décembre 2022 versé aux débats par les époux [D] et soumis à la libre discussion des parties ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse en termes de travaux et de prix.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce que constatant l’inexécution partielle des engagements résultant pour la S.A.R.L. [E] et Fils Construction du protocole d’accord du 1er juin 2022, il a, faisant implicitement mais nécessairement, application de l’article 1222 alinéa 2 du code civil condamné la S.A.R.L. [E] et Fils à payer aux époux [D] la somme de 888 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné de ce chef la S.A.R.L. [E] et Fils Construction à payer aux époux [D] la somme de 1 200 € et les époux [D] seront déboutés de ce chef de demande, la cour considérant que l’inexécution – partielle – par la S.A.R.L. [E] et Fils Construction des engagements résultant du protocole transactionnel du 1er juin 2022 n’est pas constitutive d’une résistance abusive, compte-tenu des circonstances et spécialement de la demande d’expertise des époux [D] sur laquelle il n’a été définitivement statué que par l’arrêt précité du 12 juin 2024.
Sur les dépens :
La S.A.R.L. [E] et Fils Construction qui succombe dans ses prétentions principales sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il l’a condmanée aux dépens de première instance.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du C.P.C. :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. [E] et Fils Construction à payer aux époux [D], en application de l’article 700 du C.P.C, la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par eux engagés en première instance et, ajoutant au jugement, de condamner la S.A.R.L. [E] et Fils Construction à leur payer la somme de 1 500 € au titre des frais par eux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 13 février 2024,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. [E] et Fils Construction sur le fondement de l’article 750-1 du C.P.C.,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle par laquelle il a condamné la S.A.R.L. [E] et Fils Construction à payer aux époux [D] la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et, statuant à nouveau de ce chef, déboute les époux [D] de ce chef de demande,
Ajoutant au jugement entrepris:
Condamne la S.A.R.L. [E] et Fils Construction aux dépens d’appel,
Condamne la S.A.R.L. [E] et Fils Construction à payer aux époux [D], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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