Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 23 mai 2025, n° 22/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 novembre 2021, N° 2019036318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01222 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBS3
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2021 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2019036318
APPELANTE
S.A.R.L. B.I.M. P.S. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. BONTEMPS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Lina MROUEH de la SELEURL MROUEH-LEFEVRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bontemps, qui exploite une pâtisserie située au [Adresse 2], a signé le 15 octobre 2017 avec la société Bâtiment Industriel Multi Professionels (sic) Services (la société BIMPS), un marché portant sur l’aménagement d’un salon de thé adjacent à la pâtisserie pour un montant de 500 000 euros HT. La maîtrise d''uvre a été confiée à la société MAC Architecture.
Le 7 mars 2019, la société BIMPS a mis la société Bontemps en demeure de lui régler trois factures d’une valeur totale de 86 054,40 euros correspondant au contrat initial et à des demandes complémentaires, sous déduction de la retenue de garantie de 5 %, soit la somme de 81 751,18 euros.
La société BIMPS a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris une requête en injonction de payer afin d’obtenir le paiement des sommes impayées.
Le 27 mai 2019, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue faisant au droit aux demandes de la société BIMPS.
La société Bontemps a formé opposition à cette ordonnance et les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
condamne la société Bontemps à payer à la société Bâtiment industriel multi professionels services la somme de 6 548,40 euros au titre des factures impayées sous déduction des pénalités de retard ;
déboute la société Bontemps de sa demande de condamnation de la société Bâtiment industriel multi professionels services au titre d’une perte d’exploitation ;
déboute la société Bontemps de sa demande de versement par la société Bâtiment industriel multi professionels services de 44 076 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité du système CVC ;
ordonne à la société Bâtiment industriel multi professionels services de remettre à la société Bontemps l’ensemble des documents administratifs de fin de chantier dans les 10 jours du paiement par la société Bontemps des sommes prévues dans ce jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour passe un délai de 15 jours du dit paiement ;
déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne les sociétés Bontemps et Bâtiment industriel multi professionels services au paiement des dépens pour moitié dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 126,85 euros dont 20,93 euros de TVA ;
ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration en date du 11 janvier 2022, la société BIMPS a interjeté appel du jugement, intimant la société Bontemps devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire formée par la société Bontemps.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société BIMPS demande à la cour de :
déclarer la société BIMPS recevable et bien fondée en son appel dirigé à l’encontre du jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 en ce qu’il n’a pas retenu la créance de la société BIMPS à hauteur de la somme de 86 054,40 euros ;
infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 en ce qu’il a accordé à titre d’indemnités de retard à la société Bontemps la somme de 43 050 euros ;
infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 en ce qu’il a ordonné la remise par la société BIMPS de « l’ensemble des documents administratifs de fin de chantier » sous astreinte de 50 euros par jour ;
condamner la société Bontemps à payer à la société BIMPS la somme de 86 054,40 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure signifiée par huissier le 7 mars 2019 ;
condamner la société Bontemps à payer à la société BIMPS la somme de 16 000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil ;
débouter la société Bontemps de l’intégralité de ses demandes formées au titre de son appel incident ;
confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Bontemps de ses demandes au titre des pertes d’exploitation et des travaux d’achèvement ;
débouter la société Bontemps de sa demande de la somme de 60 000 euros au titre des pénalités de retard ;
débouter la société Bontemps de la somme de 44 076 euros au titre des travaux de la mise ne conformité ;
condamner la société Bontemps à payer à la société BIMPS la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Bontemps demande à la cour de :
recevoir la société Bontemps en son appel incident et ses demandes reconventionnelles et les déclarer fondés,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
fait une exacte appréciation des sommes effectivement réglées par la société Bontemps à la société BIMPS au titre du marché de travaux et jugé que la facture n°2018/04/5267 du 4 avril 2018 avait été réglée,
retenu la responsabilité de la société BIMPS pour le retard dans l’exécution du chantier,
condamné la société BIMPS à remettre l’ensemble des documents administratifs relatifs aux ouvrages qu’elle a exécutés, en particulier le Dossier des Ouvrages Exécutés,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
limité le montant des pénalités de retard à la somme de 43 050 euros, correspondant à 123 jours de retard,
jugé que la société Bontemps devait payer la facture n°2018/06/5314 nonobstant l’absence d’acceptation du devis,
rejeté les demandes d’indemnisation formulées par la société Bontemps au titre de la perte d’exploitation ainsi que des travaux qu’elle a été contrainte de faire réaliser par une entreprise tierce pour permettre le bon fonctionnement de lot Climatisation Ventilation Chauffage,
Statuant à nouveau :
condamner la société BIMPS à verser à la société Bontemps les sommes de :
60 000 euros TTC au titre des pénalités de retard,
38 400 euros TTC au titre de la perte d’exploitation,
44 076 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité du système de chauffage, ventilation et climatisation tel qu’installé par la société BIMPS,
faire injonction à la société BIMPS de fournir les Dossiers des Ouvrages Exécutés ainsi que le Document au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, en assortissant l’exécution desdites obligations du paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte applicable à l’issue d’un délai 10 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
débouter la société BIMPS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société BIMPS à verser à la société Bontemps la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BIMPS aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les demandes de la société BIMPS
Moyens des parties
La société BIMPS fait valoir que le marché était initialement de 500 000 euros HT, auquel se sont ajoutés des travaux supplémentaires pour un montant de 27 092 euros HT, soit un total de 632 510,40 euros TTC, pour lequel la société Bontemps a réglé la somme totale de 546 456 euros TTC, laissant subsister un solde de 86 054,40 euros. Elle précise que la somme de 36 456 euros, dont la société Bontemps indique qu’elle l’a versée et qu’elle n’a pas été comptabilisée, a en réalité bien été déduite de ses demandes. Elle estime le surplus de sa demande justifié. Elle sollicite également l’indemnisation de son préjudice fondé sur l’article 1231-6 du code civil à hauteur de la somme de 16 000 euros, indiquant que l’écoulement du temps a accru son préjudice initial tiré du non-paiement des factures par la société Bontemps, qu’elle a ainsi dû restreindre son activité et a dû renoncer à des investissements.
La société Bontemps soutient avoir acquitté l’ensemble des factures reçues, à hauteur de la somme de 546 456 euros TTC, et indique avoir reçu deux factures pour une même prestation, avec le même numéro mais un libellé différent, la seconde facture venant préciser les prestations fournies mais n’étant pas due. Elle ajoute que la facture du 13 juin 2018 n’est pas due, faute d’accord préalable. Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire de la société BIMPS, dont le préjudice n’est pas justifié et qui est responsable du retard de chantier, ayant tardivement commandé les verres de la verrière.
Réponse de la cour
1) Sur le solde dû
L’article 1793 du code civil énonce que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, le marché de travaux conclu le 15 octobre 2017 entre les sociétés Bontemps et BIMPS stipule, en son article 2 – Prix, que le coût de réalisation des travaux est fixé à la somme de 500 000 euros et que « cette somme est ferme, globale, forfaitaire et non révisable. »
Il appartient à la société BIMPS, qui sollicite notamment le paiement d’une facture de « travaux complémentaires mobiliers » n° 2018/06/5314 d’un montant de 21 712 euros HT (26 054 euros TTC), de rapporter la preuve de ce que les prestations correspondantes constituent des travaux supplémentaires non prévus dans le marché, et qu’elle a obtenu l’accord préalable de la société Bontemps quant aux travaux et à leur prix, ou à défaut leur validation a posteriori et sans équivoque par le maître d’ouvrage, tant sur la nature des travaux que sur le prix sollicité.
Aucune des parties ne verse à la procédure l’offre de travaux faite par la société BIMPS et acceptée par la société Bontemps, de sorte que le détail des travaux du marché est ignoré et qu’il n’est donc pas établi que les prestations des travaux complémentaires n’étaient pas incluses dans le marché.
En outre, le devis de travaux complémentaires n° 18-4948 n’est pas signé par la société Bontemps. La société BIMPS produit des courriels contenant des échanges relatifs au mobilier visé dans sa facture, cependant, il s’agit de demandes de plans, ou de modification de plans, et aucune des pièces versées n’établit l’accord de la société Bontemps pour l’implantation de ces meubles, et leur prix, ni sa validation a posteriori.
Dès lors, la société BIMPS ne justifiant pas de l’accord du maître d’ouvrage pour le principe des travaux et leur montant, n’est pas fondée à en demander le paiement à la société Bontemps.
Le marché était d’un montant de 500 000 euros HT, soit 600 000 euros TTC, avec un acompte de 150 000 euros HT (180 000 euros TTC) à la commande et le reste à régler au fur et à mesure de la progression du marché, sur situations de travaux.
La société BIMPS a établi les factures suivantes :
facture n° 2017/10/5163 du 20 octobre 2017 d’acompte à la commande : 180 000 euros TTC, payée par la société Bontemps le 27 octobre 2017,
facture n° 2017/11/5197 du 26 novembre 2017 de situation de travaux à fin novembre : 250 000 euros HT sous déduction de 150 000 euros HT réglé, soit 100 000 euros HT (120 000 euros TTC), payée par la société Bontemps le 11 décembre 2017,
facture n° 2017/12/5218 du 26 décembre 2017 de situation de travaux à fin décembre : 350 000 euros HT sous déduction de 250 000 euros réglé, soit 100 000 euros HT (120 000 euros TTC), payée par la société Bontemps le 31 janvier 2018,
facture n° 2018/01/5248 du 31 janvier 2018 de situation de travaux à fin janvier : 400 000 euros HT sous déduction de 350 000 euros réglé, soit 50 000 euros HT (60 000 euros TTC), payée par la société Bontemps le 9 mars 2018,
facture n° 2018/02/5257 du 25 février 2018 de situation de travaux à fin février : 425 000 euros HT sous déduction de 400 000 euros réglé, soit 25 000 euros HT (30 000 euros TTC), payée le 22 mars 2018,
facture n° 2018/04/5267 du 4 avril 2018 : établie deux fois à la même date :
l’une pour un montant HT de 30 380 euros (36 456 euros TTC) pour le lot 12 appareil élévateur, montant payé le 4 mai 2018 par la société Bontemps,
l’autre pour un montant HT de 25 000 euros (30 000 euros TTC) comme situation de travaux à fin mars, correspondant à un avancement des travaux à hauteur de 450 000 euros HT sous déduction de règlements à hauteur de 425 000 euros,
facture n° 2018/05/5295 du 2 mai 2018 de situation de travaux à fin avril : 475 000 euros HT sous déduction de 450 000 euros réglé, soit 25 000 euros HT (30 000 euros TTC),
facture n° 2018/05/5306 du 22 mai 2018 pour fourniture et pose d’un monte-charge et d’un monte-fût : 30 380 euros HT, soit 36 456 euros TTC.
Cette dernière facture correspond aux mêmes prestations que celles visées par la facture n° 2018/04/5267 adressée un mois auparavant, mais avec le détail des prestations qui ne figurait pas sur la première facture. Les plans démontrent cependant qu’il n’y a qu’un monte-charge prévu dans les travaux.
Dans le tableau des règlements établi par la société BIMPS, la facture du monte-charge pour la somme de 36 456 euros porte le numéro 2018/05/5306, alors que la facturation de ce montant a été adressée à la société Bontemps sous le numéro 2018/04/5267 un mois auparavant, ce qui démontre une double facturation pour le monte-charge.
Selon le tableau des règlements (hors travaux complémentaires mobiliers non admis), la société BIMPS a facturé à la société Bontemps un montant total de 505 380 HT, pour un marché forfaitaire de 500 000 euros HT. La facture de 36 456 euros est répartie comme suit dans ce tableau : 30 000 euros correspondant au marché et 5 456 euros de « TS » (travaux supplémentaires), ce qui correspond alors à la totalité du marché. Or, si chaque facture fait l’objet dans le tableau de la précision du pourcentage de travaux correspondant (et la facture n° 2018/05/5295, fait état d’une situation de travaux à 95 %), la facture n° 2018/05/5306 n’indique pas qu’elle porte la réalisation à 100 %, ce qui constitue encore une incohérence de facturation et de comptabilité de la part de la société BIMPS.
En outre, selon un échange de courriels des 20 et 22 mai 2018 (pièce 19 de la société BIMPS), la société Bontemps a demandé le 20 mai 2018 à la société BIMPS la facture du lot élévateur (le monte-charge) pour bénéficier d’une subvention de la CRAMIF, avec mention de ce qu’elle a été acquittée et avec le tampon de la société. La société BIMPS a édité la facture demandée le 22 mai 2018, ce qui correspond donc à une nouvelle édition de la facture n° 2018/04/5267, mais avec une nouvelle date, un contenu plus complet et donc un nouveau numéro de facture.
Au vu de ce qui précède, l’incohérence dans la facturation de la part de la société BIMPS ne peut s’expliquer que parce qu’elle a comptabilisé deux fois, à tort, la même facture n° 2018/04/5267, adressée d’abord en avril 2018 à la société Bontemps pour un montant de 36 456 euros TTC, puis rééditée à sa demande le 22 mai 2018 de façon plus détaillée pour permettre l’obtention de la subvention, avec le nouveau numéro 2018/06/5306. Pour reprendre cette erreur et justifier la première facture n° 2018/04/5267, celle-ci a été modifiée et intégrée en comptabilité pour le montant de 30 000 euros correspondant à une situation de travaux standard. Elle ne correspond cependant à aucune facture adressée à la société Bontemps.
De ce qui précède, il convient de considérer que la créance de la société BIMPS est de 576 456 euros TTC (180 000 + 120 000 + 120 000 + 60 000 + 30 000 + 30 000 + 36 456). La société Bontemps a réglé la somme non contestée de 546 456 euros TTC et ne conteste pas la facture n° 2018/05/5295, demeurée non payée.
Par conséquent, la société Bontemps est débitrice envers la société BIMPS de la somme de 30 000 euros TTC (25 000 euros HT), correspondant à la facture n° 2018/05/5295.
2) Sur les dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il appartient à la société BIMPS, qui se prévaut des dispositions de l’article 1231-6 in fine, de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement, et que ce préjudice résulte de la faute de la société Bontemps.
Or, la société BIMPS ne caractérise ni ne démontre aucun préjudice autre que celui résultant du retard. En effet, elle allègue une restriction d’activité de son gérant pour se consacrer au litige et une renonciation à des investissements, mais ne verse aux débats aucun justificatif du préjudice allégué.
Il convient dès lors de rejeter cette demande, formée en première instance devant le tribunal de commerce qui n’apparaît pas y avoir répondu.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Bontemps
1) sur les pénalités pour retard
Moyens des parties
La société Bontemps sollicite la somme de 60 000 euros TTC (10 % du marché) à titre de pénalités de retard, à imputer sur le solde du marché, faisant valoir que celui-ci devait être achevé le 25 février 2018 ou quatre mois après réception des plans des attentes fluides du cuisiniste, que ce dernier a envoyé des plans le 20 novembre 2017 acceptés par la société BIMPS, portant la date de réception au 20 mars 2018, mais que les travaux n’ont été réceptionnés que 31 août 2018, du fait de la société BIMPS qui a tardé à commander les verres de la verrière et à effectuer les travaux d’extraction du laboratoire.
La société BIMPS réplique que le retard est dû au maître d’ouvrage. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu les plans définitifs du cuisiniste malgré ses demandes, et que les travaux ont été modifiés en cours de chantier par la société Bontemps qui a par ailleurs tardé à choisir le carrelage et à fournir des plans. S’agissant des verres de la verrière, elle devait attendre la validation par le bureau de contrôle de l’organisme Efectis avant de les commander, puis, une fois celle-ci obtenue, a fait face à un allongement du délai d’approvisionnement, puis à des demandes complémentaires du maître d’ouvrage. Elle ajoute que la réception aurait pu être faite fin juillet 2018 mais que la fermeture de la pâtisserie l’a repoussée au 31 août.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le marché de travaux stipule, en son article 4 – Délais, que « les travaux devront être achevés pour le 25 février 2018. Cette date devra être impérativement respectée sous réserve de la remise par le lot cuisine des plans des attentes fluides, au plus tard le 30 octobre 2017. Passé cette date, le délai d’achèvement des travaux pourra être décalé d’autaut de jour que de jour de décalage dans la remise des plans. »
L’article 5 – Pénalités de retard prévoit que « tout dépassement du délai contractuel ouvrira droit au maître d’ouvrage la faculté d’exiger de l’entreprise la constitution d’une pénalité qui sera effectuée par une retenue sur le montant du marché. Le montant de cette pénalité est conventionnellement fixé à 350 euros (trois cent cinquante euros) PAR JOUR CALENDAIRE. La constatation du retard est établie à la date du 25 février 2018, sous réserve que les plans des attentes fluides du lot cuisine aient été mis à disposition, le 30 octobre 2017, à 18 heures, au plus tard. (…) Les pénalités sont plafonnées à 10 % du montant du marché. »
Par courriel du 9 novembre 2017, M. [U], gérant de la société Bontemps, a adressé à M. [F], gérant de la société BIMPS, les « plans des réservations et attentes » de la cuisine du laboratoire en sous-sol. Le 20 novembre, M. [F] a fait savoir par message sms qu’il avait obtenu des plans du cuisiniste, les mêmes que ceux de M. [U], et a indiqué « bon pas grave on va faire avec », « on va se débrouiller avec leurs plans. »
Il résulte de cet échange que le 20 novembre 2017, la société BIMPS a été rendue destinataire des plans des attentes fluides du cuisiniste, qu’elle a acceptés et à partir desquels elle a entendu commencer ses propres travaux, ce qui représente un report de vingt jours du début de ses travaux, et donc un report de vingt jours de la date contractuelle de fin de travaux, soit le 17 mars 2018, date de point de départ des pénalités contractuelles.
Les pièces des parties démontrent que la société Bureau Veritas a communiqué les prescriptions de degré coupe-feu de la verrière le 1er décembre 2017 (pièce 29 de la société Bontemps), mais que la société BIMPS (pièce 9 de la société Bontemps) n’a formé une première demande de vitrage de verrière que le 10 avril 2018, que des échanges ont eu lieu avec la société Reverchon, sans suite, puis avec la société Saint-Gobain, que les plans initiaux avec un verre de 43 mm se sont révélés insuffisants (63 mm requis), qu’il a fallu vérifier si la structure de la verrière permettrait de supporter la charge supplémentaire, de sorte qu’une fois le vitrage déterminé la société Efectis, bureau de contrôle, a pu être saisie et a rendu son « avis de chantier en résistance au feu » le 23 mai 2018.
Le chantier ayant commencé le 21 novembre 2017, le fait pour la société BIMPS de former des demandes pour le vitrage en avril 2018, soit après la date contractuellement prévue de fin de chantier, sans justifier de l’impossibilité de faire ces démarches plus tôt, constitue de la part de cette société une faute à l’origine du retard du chantier, étant précisé que le maître d’oeuvre a indiqué dans un courriel du 21 juin 2018 que le salon de thé ne pouvait ouvrir tant qu’il n’était pas sûr que la verrière était de degré pare-flamme une demi-heure.
En outre, un échange de courriels des 12 février, 2 et 3 mars 2018 établit que la société Bontemps a communiqué à la société BIMPS le 12 février 2018 des références d’équipement de plomberie (lavabo, colonne, robinetterie, deux WC suspendus…) pour commande, qu’elle l’a relancée le 2 mars en raison de délais importants et que celle-ci a répondu le 3 mars avoir « commis une erreur en ne commandant pas le matériel au 12 février, je ne recommencerai pas c’est promis. »
Au surplus, il ressort d’un courriel du maître d’oeuvre en date du 8 juin 2018 que le conduit d’extraction venait d’être installé mais qu’il manquait une pièce, l’installation pouvant être finalisée ce jour, et que d’autres travaux étaient inachevés : main courante dans l’escalier, capots décoratifs de la verrière, briquettes de parement non conformes, peinture glycéro en cours. La mise en service du système d’extraction a été faite mais dysfonctionnait (moteur en surchauffe). Selon compte-rendu de réunion du 11 juillet 2018, ces problèmes n’étaient pas résolus et des solutions étaient proposées. La réception a été faite après installation de la verrière, les désordres susvisés résolus, mais d’autres réserves ont été formulées.
Ces fautes d’organisation et d’exécution de la société BIMPS ont contribué au retard du chantier. Cependant, le maître d’ouvrage a aussi contribué à ce retard, en modifiant les travaux en cours de chantier (abandon de la mezzanine), en demandant des modifications du mobilier (cf. pièce 7 de la société BIMPS), en tardant à fournir le plan d’implantation du moteur de l’extracteur sur le toit de l’immeuble, en tardant à livrer le carrelage (à sa charge, livré vers le 15 mars), les premiers échanges sur ce dernier point, pour des prises de cotes, commençant le 5 février 2018.
Les fautes de la société BIMPS demeurent toutefois prépondérantes, et la cour détermine, au vu du déroulement du chantier tel que justifié par les parties, que le retard est imputable à 80 % à la société BIMPS et à 20 % à la société Bontemps.
Le chantier aurait dû être réceptionné le 17 mars 2018 mais ne l’a été que le 28 août 2018, soit avec 164 jours calendaires de retard. Cela représente un montant de pénalités de retard de 57 400 euros HT, excédant le maximum contractuellement défini de 50 000 euros HT. Conformément au contrat, la société BIMPS est donc fondée à retenir sur le solde du marché la somme de 40 000 euros HT (80 % du montant maximum), soit 48 000 euros TTC.
2) Sur les dommages-intérêts pour perte d’exploitation
Moyens des parties
La société Bontemps sollicite la somme de 38 400 euros de dommages-intérêts pour perte d’exploitation, se prévalant de cinq mois de perte de marge brute, de février à juillet 2018, avant fermeture annuelle de l’établissement pour les congés d’été.
La société BIMPS estime que la preuve de la perte d’exploitation n’est pas rapportée, précise que le gain dont la société Bontemps soutient avoir été privée n’est pas égal au chiffre d’affaires non réalisé, mais à la marge sur coûts variables, qui n’ont pas été engagés et ont donc été économisés, et sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Elle ajoute que ce préjudice a déjà été indemnisé avec les pénalités de retard.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure.
Des pénalités de retard ont déjà été mises à la charge de la société BIMPS.
Les pénalités de retard dans le cadre du contrat de marché sont destinées à sanctionner le retard du constructeur dans la construction de l’ouvrage et ont dès lors d’une part un effet comminatoire en le contraignant pécuniairement à exécuter son contrat avec diligence, et d’autre part sont destinées à indemniser les conséquences du retard subi par le maître d’ouvrage.
Par conséquent, en vertu du principe selon lequel la victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, mais dans la limite de celui-ci, il convient de considérer que les pénalités de retard s’imputent sur l’indemnisation de la perte d’exploitation, préjudice résultant, comme elles, directement et exclusivement du retard de livraison sanctionné.
En l’espèce, la société Bontemps exploitait une pâtisserie sur le site des travaux depuis février 2015 et a souhaité y ajouter un salon de thé en fond de cour, supposant la création d’un laboratoire en sous-sol et la transformation du rez-de-chaussée en salon de thé.
À l’appui de sa demande, elle verse une attestation de son comptable indiquant que le chiffre d’affaires de l’activité salon de thé a été de 317 465,42 euros HT de mars à juillet 2019 avec un taux de marge brute de 76,65 % et une masse salariale de 46,20 %, déterminant la marge brute retraitée des frais de personnel est pour la période de mars à juillet 2018 estimée à 96 668,22 euros HT.
La société Bontemps sollicite la somme de 38 400 euros, soit 40 % de cette somme.
Le salon de thé a ouvert courant 2018 et a donc dû constituer sa clientèle progressivement. La cour considère qu’en sollicitant des dommages-intérêts à hauteur de 38 400 euros, représentant environ 40 % de la marge brute réalisée l’année suivante, intégrant ainsi la progression d’activité et de clientèle, la société Bontemps a fait une juste évaluation de son préjudice, et il sera fait droit à sa demande, laquelle s’imputera sur les pénalités de retard perçues.
3) Sur les travaux de mise en conformité
Moyens des parties
La société Bontemps soutient que la société BIMPS a exécuté des travaux non conformes pour ce qui concerne la partie climatisation/ventilation, que cela a été constaté en juillet 2018 et que les désordres perduraient lors de la réception, que la société BIMPS n’a pas voulu reprendre les désordres et qu’elle a dû missionner un bureau d’études puis faire réaliser les travaux de reprise, à hauteur de la somme totale de 44 076 euros HT.
La société BIMPS conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, fait valoir que ses travaux sont conformes au marché et qu’elle a toujours été disponible pour intervenir sur les travaux réalisés.
Réponse de la cour
Dans un audit des installations CVC et cuisine en date du 15 novembre 2018, la société 21 Ingénierie, intervenue à la demande du maître d’oeuvre, a constaté des non-conformités de l’installation de chauffage-ventilation-climatisation (CVC) réalisée par la société BIMPS :
les groupes de froid commercial installés dans le local CTA captent l’air neuf et rejettent de l’air à 40 % aspiré directement par le caisson de compensation, amenant la surchauffe de l’ambiance du laboratoire, ce qui est une non-conformité aux règles de l’art,
il n’y a pas de renouvellement d’air dans la salle du salon de thé, et l’air rejeté qui traite WC, bar et office est canalisé sur la gaine d’extraction de la hotte, ce qui constituent des non-conformités réglementaires,
il n’y a pas de reprise sur le gainable qui traite la salle, l’ensemble des grilles Gantois est connecté à la gaine de soufflage, la consigne de température doit être calée à 18° pour atteindre péniblement 25°, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art,
plus généralement, les systèmes techniques installés ne sont pas conformes au CCTP du bureau d’études de conception.
La société BIMPS ne conteste pas le constat des non-conformités relevés par l’audit. Elle a été mise en demeure de reprendre les installations qui dysfonctionnent, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2018, mais n’a pas donné suite.
La société Bontemps justifie des devis des sociétés Ecoklima et ACR Bâtiment pour la reprise des désordres relevés par la société 21 Ingénierie conformément aux prescriptions de l’audit, de la réalisation desdits travaux et de la confirmation des travaux par la société 21 Ingénierie, dans un constat du 23 décembre 2020. Elle n’allègue pas la persistance des désordres malgré ces interventions.
La société Bontemps ayant justifié des désordres imputables à la société BIMPS, chargée de ce lot et qui a réalisé une installation non conforme, et du coût des travaux de reprise, il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce qui a rejeté cette demande et, statuant à nouveau, de condamner la société BIMPS à verser à la société Bontemps la somme de 44 076 euros TTC.
4) Sur la remise de documents sous astreinte
Moyens des parties
La société Bontemps sollicite la condamnation sous astreinte de la société BIMPS à lui fournir les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et le document au coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), faisant valoir que ces documents non remis faisaient partie des réserves à réception et que la société a refusé de remettre les DOE en raison de la procédure en cours. Elle précise que les courriels d’envoi des 8 et 9 juillet 2018 ne comportaient aucune pièce en annexe.
La société BIMPS indique que la condamnation du tribunal de « remettre les documents administratifs de fin de chantier » est trop vague pour lui permettre de déterminer les documents à remettre, qu’elle a remis les DOE par mails des 8 et 9 juillet 2018 à l’architecte, qu’elle ne sait pas ce qu’est le « document au coordonnateur SPS » et rappelle qu’elle n’assumait pas ce rôle sur le chantier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le DOE est à la charge contractuellement de la société BIMPS, ainsi que stipulé dans le marché qui renvoie à la norme NF P 03-001 (dont l’article 40 prévoit l’élaboration et la remise du DOE au maître d’oeuvre par l’entrepreneur). Le marché rappelle en outre que l’entreprise a la charge d’établir et fournir un dossier de récolement, une notice technique descriptive du matériel, et que la notice d’entretien et les procès-verbaux de classement ou labels sont à établir et à « joindre au dossier DOE. »
Il appartient à la société BIMPS, débitrice de l’obligation de remettre le DOE, de justifier de ce qu’elle a rempli son obligation.
Elle verse aux débats (sa pièce 22) la copie de courriels adressés les 8 et 9 juillet 2018 au maître d’oeuvre, dont l’objet est les DOE de différents matériels installés. Cependant, outre que ces documents ne suffisent pas à satisfaire à l’obligation d’adresser le DOE, qui comporte d’autres documents, il n’apparaît pas que ces courriels comportaient les documents en pièce jointe. Elle ne fournit aucun autre justificatif.
Ainsi, la société BIMPS échoue à rapporter la preuve de ce qu’elle a adressé le DOE au maître d’oeuvre.
La société Bontemps réclame également la production par la société BIMPS du « document au Coordonnateur SPS. » Cependant, elle ne précise pas ce qu’est ce document ni n’en précise l’intitulé, il ne ressort pas des termes du marché l’obligation faite à la société BIMPS de fournir un document au coordonnateur SPS, et aucune pièce versée aux débats ne fait état d’un document précis demandé par le coordonnateur SPS ou que la société BIMPS devait lui fournir.
Par conséquent, la société Bontemps ne rapporte pas la preuve d’une obligation de la société BIMPS de fournir un document identifié au coordonnateur SPS, obligation à laquelle elle aurait manqué, et qu’elle serait en droit de lui demander, le cas échéant sous astreinte.
Dès lors, la cour infirme le chef du jugement par lequel la société BIMPS a été enjointe de fournir sous astreinte provisoire à la société Bontemps « l’ensemble des documents administratifs de fin de chantier » et, statuant à nouveau, ordonne à la société BIMPS de fournir à la société Bontemps le DOE du marché, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant un délai de six mois. La demande de communication sous astreinte du « document au coordinateur SPS » sera rejetée.
5) Sur les comptes entre les parties
Il a été jugé que la société Bontemps doit à la société BIMPS la somme de 30 000 euros TTC et que la société BIMPS lui doit des pénalités de retard à hauteur de la somme de 48 000 euros TTC, des dommages-intérêts à hauteur des sommes de 38 400 euros TTC pour perte d’exploitation et de 44 076 euros TTC pour les travaux de reprise.
Ces créances doivent se compenser en vertu du marché qui stipule la faculté pour le maître d’ouvrage de retenir les pénalités de retard sur le prix de vente et en vertu de la loi pour le surplus, étant précisé en outre que le surplus des pénalités de retard dont la société Bontemps est créancière s’impute sur les dommages-intérêts pour perte d’exploitation.
Ainsi, la société Bontemps est dispensée de rembourser la créance de la société BIMPS au titre du solde des factures (30 000 euros) dès lors que les pénalités de retard s’imputent sur cette somme. Le solde de pénalités de retard, soit 18 000 euros, fait doublon avec les dommages-intérêts pour perte d’exploitation, à concurrence de la somme de 18 000 euros, de sorte que les dommages-intérêts pour perte d’exploitation ne seront retenus que pour le surplus, soit 20 400 euros. A cette somme doit s’ajouter le montant des travaux de mise en conformité d’un montant de 44 076 euros, desquels il n’y a pas lieu de déduire une retenue de garantie, dès lors que les travaux n’ont pas été achevés (cf. supra, la cour ayant retenue une réalisation des travaux à hauteur de la somme de 576 456 euros TTC pour un marché stipulé à 600 000 euros TTC).
Ainsi, la créance de la société Bontemps est de 64 476 euros (20 400 + 44 076).
Par conséquent, après compensation des créances réciproques des parties à concurrence de la plus faible d’entre elles conformément à ce qui précède, la société BIMPS doit être condamnée à verser à la société Bontemps la somme de 64 476 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Bontemps à verser à la société BIMPS la somme de 6 548,40 euros et, statuant à nouveau, la cour condamne la société BIMPS à verser à la société Bontemps la somme de 64 476 euros TTC.
Sur les frais du procès
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation des chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société BIMPS, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Bontemps la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société BIMPS à verser à la société Bontemps la somme de soixante-quatre mille quatre cent soixante-seize euros (64 476 euros) TTC,
ORDONNE à la société BIMPS de fournir à la société Bontemps le DOE du marché, sous astreinte provisoire de trente euros (30 euros) par jour de retard passé un délai de UN MOIS à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant un délai de SIX MOIS,
REJETTE la demande de communication sous astreinte du « document au coordinateur SPS »,
Y ajoutant,
REJETTE la demande indemnitaire de la société BIMPS fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
CONDAMNE la société BIMPS aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BIMPS à payer à la société Bontemps la somme de six mille euros (6 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de la société BIMPS fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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