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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 févr. 2026, n° 25/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 22 mai 2025, N° 25/00049 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 FEVRIER 2026
(n°193 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL56G
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 septembre 2025
Date de saisine : 16 septembre 2025
Décision attaquée : n° 25/00049 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Meaux le 22 mai 2025
APPELANTE
E.U.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle Samama-Samuel, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB196
INTIMÉE
Madame [J] [P] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie Delatouche, avocat au barreau de Meaux
Greffier lors des débats : Madame Ornella Roveto
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2025, l’Eurl [1] a interjeté appel d’un jugement rendu le 22 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Meaux qui a :
— liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 07 avril 2024,
— condamné l’Eurl [1] à payer à Mme [P] [J] épouse [Q] les sommes de :
* 44.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
* 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice d’inexécution de l’obligation de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation [2], d’un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire de juillet 2021 à juillet 2022, sous une nouvelle astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du trentième jour après notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée et d’en fixer une nouvelle,
— condamné l’Eurl [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie de commissaire de justice.
Suivant conclusions d’incident déposées au greffe le 10 octobre 2025, Mme [P] demande de, vu les notifications du jugement, déclarer irrecevable l’appel et de condamner l’Eurl [1] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] fait valoir que l’appel a été interjeté dans un délai supérieur à un mois à compter de la notification du jugement.
Suivant conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2026, l’Eurl [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée demandant à la cour d’appel de déclarer l’appel irrecevable.
— déclarer au contraire l’appel recevable.
— condamner Mme [P] à verser à l’Eurl [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Elle fait d’abord valoir que les conclusions d’incident de Mme [P], en tant que dirigées vers la cour et s’adressant à elle, ne pourront qu’être déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, qui n’en est pas valablement saisi.
Elle soutient en outre que les accusés de reception contiennent des indications erronées, sont raturés, de date incertaine et que la notification n’a pas été faite au représentant légal de l’Eurl, M. [F] [C], qui n’a pas été signée par lui, ni par un mandataire ayant pouvoir à l’effet de la recevoir pour lui ès-qualités pour la société, M. [F] contestant la signature. Le greffe n’ayant pas eu la preuve d’une notification et d’une signature régulières identifiant clairement le destinataire et validant la bonne réception, il aurait dû inviter à signifier par voie d’huissier par application de l’article 670-1 du code de procédure civile.
Elle invoque enfin le non-respect des mentions de la notification quant aux modalités de la voie de recours en qu’il n’est pas indiqué que la déclaration d’appel doit se faire par avocat constitué la notification de sorte que la notification n’a pas pu faire courir le délai d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’incident
Si le conseiller de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, il ressort que les conclusions de Mme [P], déposée le 10 octobre 2025, l’ont été devant la chambre 6-1 qui est celle de la mise en état où siège le conseiller de la mise en état.
Elles doivent donc être considérées comme étant recevables.
Sur la recevabilité de l’appel
Alors que l’Eurl [1] pointe comme une inexactitude la mention de l’accusé de réception indiquant 'Not. Du 22/05/2025", cette mention signifie que l’accusé de réception se référe à la signification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 22 juin 2025. Il n’existe donc aucune inexactitude.
Alors que l’Eurl [1] soutient que la date de distribution inscrite de façon manuscrite sur l’avis de réception est raturée et peu claire, il ressort de l’examen de cette pièce que la date qui a été mentionnée est clairement et sans ambiguïté, celle du 15 juillet 2025.
Aux termes de l’article 670 du code de procédure civile la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La signature figurant sur l’avis de réception est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l’espèce, alors que l’Eurl [1] conteste la signature figurant sur l’avis de réception comme étant celle du gérant de l’entreprise, il n’est produit aucun élément prouvant cette allégation alors même que l’avis indique clairement que le courrier a été délivré au destinataire et que la mention 'mandataire’ a été barrée.
Par contre, selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
De plus, constitue une modalité d’exercice de l’appel, l’indication que l’appelant doit constituer un avocat devant la cour d’appel.
En l’espèce, si l’acte de notification du jugement délivrée par le conseil de prud’hommes produit au débat comporte bien la voie de recours et le délai d’appel, il n’est pas indiqué que l’appelant doit constituer un avocat devant la cour d’appel.
L’absence de cette mention dans l’acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En conséquence, la notification faite à l’Eurl [1] le 15 juillet 2025 est irrégulière et n’a pas fait partir le délai d’appel d’un mois.
L’appel interjeté par l’Eurl [1] est donc recevable.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’Eurl [1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
Mme [P] [J] épouse [Q] supportera la charge des dépens éventuels de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Madame Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉCLARE recevables les conclusions d’incident de Mme [P] [J] épouse [Q] déposée le 10 octobre 2025,
DÉCLARE recevable l’appel de l’Eurl [1],
DEBOUTE l’Eurl [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [Q] aux dépens éventuels de la procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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