Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 3 juin 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 03 juin 2025
N° RG 24/00536 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPCW
[N] [O]
c/
S.A. GROUPE SAINT CHRISTOPHE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [D] [J] [N] [O]
Né le 20SEPTEMBRE 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société GROUPE SAINT CHRISTOPHE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°316 221 761, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 28 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande non daté, mais prévoyant une livraison en novembre 2015, M. [D] [J] [N] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule Ford, modèle S-MAX, immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SA Groupe Saint Christophe au prix de 38 000 euros toutes taxes comprises.
M. [N] [O] a souscrit un contrat de garantie longue durée Ford protect débutant à l’expiration de la garantie constructeur de deux ans.
Le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 30 novembre 2015.
Le 15 août 2019, le véhicule a subi une avarie moteur sur l’autoroute, nécessitant un dépannage d’urgence.
La concession Ford by my car Lyon située à [Localité 5] (38) a établi des devis de réparation les 4 septembre 2019 et 28 octobre 2019 pour un montant total de 10 154,71 euros toutes taxes comprises.
La société Ford a accepté de prendre en charge le coût de ces réparations à hauteur de 60% à titre commercial.
L’assureur de protection juridique de M. [N] [O] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule le 7 janvier 2020.
L’expert amiable a préconisé le remplacement du moteur.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné l’expertise du véhicule et a désigné à cette fin M. [K] [T].
Le rapport a été déposé le 14 juin 2022.
Suivant exploit délivré le 23 novembre 2022, M. [N] [O] a fait assigner le Groupe Saint Christophe devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
débouté M. [N] [O] de l’intégralité de ses prétentions,
débouté la société Groupe Saint Christophe de sa prétention au titre des frais irrépétibles,
débouté la société Groupe Saint Christophe de sa prétention tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
condamné M. [N] [O] aux dépens, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [N] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, M. [N] [O] demande à la cour, au visa des articles 217-4 du code de la consommation, ainsi que 1231-1 et 1641 du code civil, de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 8 649,43 euros au titre de son préjudice matériel,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 1 121,05 euros au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 15 920 euros au titre de son préjudice matériel,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 1 121,05 euros au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
condamner le Groupe Saint Christophe à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire
A titre principal, il soutient que le véhicule est affecté d’un vice caché dans la mesure où il a rencontré dès février 2016 des problèmes de surchauffe du moteur et une avarie moteur le 15 août 2019 ; que le rapport d’expertise a conclu à une défaillance intrinsèque au système de refroidissement du moteur imputable à la fabrication du véhicule ; que cette thèse n’a pas été contestée par la partie adverse qui a proposé une prise en charge partielle de la réparation.
Il indique que la gravité du défaut du moteur est telle que le véhicule est impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, il estime que l’intimée a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu’elle n’a pas pris en charge l’avarie du moteur malgré la souscription d’une garantie couvrant toutes les avaries susceptibles de survenir durant les soixante-treize premiers mois qui suivent l’acte du véhicule.
Il fait valoir que le rapport d’expertise a fixé son préjudice matériel à la somme de 15 920 euros et son préjudice de jouissance à la somme de 1 121,05 euros. S’il était toutefois considéré qu’il a aggravé son préjudice matériel, il expose que l’expert l’a fixé à la somme de 8 649,43 euros.
Il ajoute que l’intimée a commis une résistance abusive en refusant d’assumer ses obligations malgré les termes clairs du rapport d’expertise ; qu’il ne peut plus utiliser le véhicule depuis trois ans et que ce préjudice est distinct du préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, le Groupe Saint Christophe demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
débouter Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
fixer l’indemnité destinée à réparer les entiers préjudices de Monsieur [N] [O] à la somme totale de 3.956,13 euros, laquelle se décompose comme suit:
— préjudice matériel : 2.835,08 euros,
— préjudice de jouissance: 1.121,05 euros,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [N] [O] à payer au Groupe Saint Christophe la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [N] [O] aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
débouter Monsieur [N] [O] de toutes ses prétentions.
A titre principal, il soutient sur le fondement des articles 1353 et 1641 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il n’y a aucune certitude sur l’origine des désordres affectant le véhicule ; que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice par rapport à la vente ; qu’il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’il était stipulé dans les conditions générales de l’extension de garantie que les dommages ne sont pas pris en charge si le client utilise le véhicule non conformément au carnet d’entretien ; qu’il résulte de la note technique que l’appelant a continué de rouler avec le véhicule malgré le voyant signalant une avarie du moteur.
A titre subsidiaire, il conteste le montant des préjudices réclamés indiquant, s’agissant du préjudice matériel, que l’appelant a aggravé le dommage en continuant d’utiliser le véhicule malgré l’allumage des voyants de surchauffe du moteur de sorte que son préjudice s’élève à 2 835,08 euros. Il indique ne pas contester le montant du préjudice de jouissance tel qu’évalué par l’expert judiciaire.
Il estime n’avoir commis aucune résistance abusive dès lors qu’il n’a fait qu’user des voies de droit qui lui étaient offertes et que l’appelant ne rapporte la preuve d’aucun préjudice à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 28 avril.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité du Groupe Saint Christophe
A. Sur les vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en 'uvre de la garantie édictée par ces dispositions suppose de rapporter la preuve que :
le vice est inhérent à la chose ;
le vice qui affecte la chose a une origine antérieure à la vente,
le vice qui affecte la chose n’est pas apparent au moment de la vente,
le vice compromet l’usage de la chose ou en diminue l’usage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que l’avarie du moteur à l’origine du litige est survenue le 15 août 2019, soit près de quatre ans après la première mise en circulation du véhicule.
Pour débouter M. [N] [O] de ses prétentions, les premiers juges ont considéré en substance que les rapports d’expertise amiable et judiciaire ne permettaient pas d’établir de manière certaine l’origine du défaut du véhicule litigieux.
Il résulte des constatations du rapport d’expertise amiable etabli contradictoirement le 7 janvier 2020 les éléments suivants :
' -Véhicule sur pont élévateur, moteur déculassé.
— Joint de culasse claqué sur 3 cylindres (2-3-4) 1 côté distribution.
— Sur culasse traces d’érosion sur passage des gaz d’échappement au niveau du claquage du joint.
— Sur 3 cylindres (2-3-4) traces d’échauffement (début de serrage cylindre/piston
— Pas de problème de lubrification (arbres à cames, turbo…)
— Refroidissement eau/huile néant ainsi que vase expansion
— Ancien refroidissement et vase expansion non conservés’ (pièce appelant n°9).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ' (…) sont caractéristiques d’une surchauffe moteur consécutive du dysfonctionnement du système de refroidissement.
Selon les explications du concessionnaire dépositaire, une perte d’étanchéité du radiateur d’huile moteur en était à l’origine.
La pièce n’ayant pas été conservée après son remplacement, cette imputation techniquement recevable, qui met en cause la fabrication du véhicule ou du composant, n’a pu être vérifiée et demeure par conséquent incertaine’ (pièce appelant n°12, page n°29).
L’expert indique en réponse aux observations de l’expert amiable que ' Alors que des pièces essentielles avaient déjà disparu, la cause de l’avarie n’a pas été déterminée lors des opérations d’expertise amiable à laquelle M. [W] a participé.
Elle ne peut l’être davantage lors de l’expertise judiciaire diligentée plus d’un an après, de nombreuses pièces oxydées du fait de leur exposition prolongée à l’air libre.
Dans ces conditions, la défaillance du refroidisseur d’huile alléguée par le réparateur dépositaire est impossible à vérifier, même en poursuivant les démontages.
Compatibles avec le dysfonctionnement du système de refroidissement sur lequel l’ensemble des techniciens s’accorde, la cause annoncée ne peut donc être confirmée.
Il s’agit donc d’une hypothèse parmi d’autres, comme la défaillance de sonde, de soupape thermostatique, de culasse, de joint …' (page n°26).
L’expert précise, concernant les désordres apparus antérieurement à l’avarie moteur, que 'M. [N] [O] a déclaré que la première intervention (i.e de février 2016) sous garantie avait fait suite à un problème de surchauffe, ce qui n’est pas contesté, et que le niveau de liquide de refroidissement baissait régulièrement après les travaux.
En phase, la baisse du niveau de liquide de refroidissement a fait l’objet d’une demande de travaux le 16 septembre 2016 à 15 871 kilomètres auprès du Garage Saint Christophe (annexe CA3).
Les travaux accomplis suite à cette demande ne sont pas renseignés, aucun justificatif en rapport avec l’ordre de réparation n°1056456 n’étant produit.
Le 15 mai 2017 à 25 809 kilomètres compteur, une nouvelle demande de travaux pour des symptômes identiques (fuite de liquide de refroidissement non apparente, baisse du niveau de liquide de refroidissement ) a été formée auprès du Garage Saint Christophe (annexe CB1-20)
La fiche d’atelier correspondante fait état des travaux et résultats de diagnostic suivants (CB1-21) :
Vérification de fuite liquide de refroidissement
Mise sous pression du circuit. Rien à signaler
Essai du véhicule avec niveau max après refroidissement du moteur. Niveau toujours au max. Conclusion rien d’anormal.
Le véhicule a donc été restitué sans réparation à M. [N] [O] et les travaux de diagnostic du 15 mai 2017 concerne une diminution anormale du volume de liquide de refroidissement. .
(…)
Ces éléments amènent à présumer d’une absence de lien entre l’avarie srvenue le 15 août 2019 et les interventions du garage Saint Christophe ou du garage Fauchart’ (page n°24).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer l’origine de l’avarie moteur survenue le 15 août 2019. L’expert estime que cette avarie peut être imputée à différents facteurs et qu’elle n’est pas nécessairement en lien avec les interventions ayant précédé la panne, dont seule celle du 4 février 2016 a donné lieu à une réparation causée par une fuite du liquide de refroidissement.
Outre que l’origine de l’avarie est indéterminée, il importe également de relever que ni l’expert amiable ni l’expert judiciaire n’établit avec certitude que la cause probable de l’avarie du moteur serait antérieure à la vente. Si l’expert invoque sur ce point la thèse d’une défaillance intrinsèque au véhicule, il n’est pas affirmatif. En outre, les experts soulignent que le dommage a été aggravé par M. [N] [O] après l’allumage des feux de signalisation, ce qui rend plus incertain la préexistence du défaut.
Il s’ensuit qu’indépendamment de l’origine incertaine des désordres, l’appelant ne rapporte pas la preuve de leur antériorité par rapport à la vente du véhicule.
La responsabilité du Groupe Saint Christophe sur le fondement des vices cachés n’est donc pas caractérisée.
B. Sur la responsabilité contractuelle
Selon le premier alinéa de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il est constant que l’avarie du moteur est survenue plus de deux ans après la première mise en circulation du véhicule. Le véhicule n’était donc plus couvert par la garantie constructeur.
Concernant l’extension de garantie 'Ford Protect – Contrat Longue Durée', l’article 6 stipulé aux conditions générales renvoie aux garanties définies à l’article 10.1 des conditions générales de vente du bon de commande.
Cet article prévoit que ne sont pas couverts '(…) les défaillances dues à un entretien défectueux, à une mauvaise utilisation, à une surcharge même passagère’ (pièce appelant n°1, page n°2).
Or, l’expert judiciaire relève qu’ ' il s’est produit une aggravation des dommages après la survenance du sinistre du fait de l’utilisation du véhicule après allumage des voyants de surchauffe moteur.
L’utilisation du véhicule après l’apparition des signaux d’alerte n’est pas contestée.
Selon les déclarations de Monsieur [N] [O], ces signaux sont apparus à la sortie d’Autoroute [Localité 5], alors qu’il venait de [Localité 8] et se rendait chez sa soeur.
Monsieur [N] [O] dit avoir coupé le moteur, avoir ajouté environ 1 litre d’eau dans le vase d’expansion et attendu pendant environ 30 minutes avant de repartir en roulant à faible vitesse, 15-20 km/h, jusqu’au domicile de sa soeur situé à environ 500 mètres.
Le lendemain, le dépanneur a pris en charge le véhicule au [Adresse 1] (annexe D2). Environ 200 mètres supplémentaires auraient été parcourus moteur tournant pour le chargement sur le plateau de la dépanneuse.
La distance d’utilisation après l’alerte est contredite par les informations disponibles via le site Google Maps, lequel indique une distance de 3,1 kilomètres et 5,1 kilomètres entre le [Adresse 1] à [Localité 5] et les sorties d’Autoroute les plus proches.
A la vitesse de circulation maximale déclarée (20 km/h), ces distances représentent respectivement environ 9 et 15 minutes de fonctionnement moteur. A vitesse de circulation inférieure, les durées de fonctionnement sont supérieures.
Cette utilisation anormale a aggravé les désordres internes au moteur dont le remplacement s’imposait probablement déjà au moment de la réception par la concession Ford By My Car Lyon’ (pièce n°12 appelant, page n°26).
Les réparations effectuées par le concessionnaire Ford By My Car Lyon ont été facturées à la somme de 3 703,71 euros. Le Groupe Saint Christophe a proposé à M. [N] [O] un remboursement de cette facture à hauteur de 60% à titre commercial, qu’il a refusé. Ce dernier a entendu que soit prise en charge la somme de 8 649,43 euros toutes taxes comprises au titre d’un devis du 28 octobre 2019 relatif au changement du moteur.
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe Saint Christophe n’a commis aucune faute contractuelle en refusant la prise en charge de la totalité des réparations au titre de l’extension de garantie dès lors qu’en application du contrat, ces réparations, consécutives à une aggravation de la défaillance du système de refroidissement du moteur imputable à M. [N] [O], étaient exclues de la couverture. En outre, la proposition du Groupe Saint Christophe de prendre en charge à titre commercial 60% du montant des devis de réparation établis par le concessionnaire Ford by my car Lyon, aurait permis, si M. [N] [O] ne l’avait pas refusée, de réparer la défaillance originaire du moteur que l’expert a évalué à la somme de 2 835,08 euros toutes taxes comprises, toute autre réparation résultant de l’aggravation du dommage étant imputable à la faute de M. [N].
Dès lors, les conditions de la garantie contre les vices cachés n’étant pas réunies et aucune faute contractuelle ne pouvant être reprochée à l’intimé, le premier juge a, à bon droit, débouté M. [N] [O] de ses prétentions.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les prétentions accessoires
M. [N] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au Groupe Saint Christophe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [O] sera par voie de conséquence débouté de sa propre prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 20 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] [N] [O] aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [J] [N] [O] à verser à la SA Groupe Saint Christophe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [D] [J] [N] [O] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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