Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 mars 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 décembre 2023, N° 22/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK7Y
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
MDPH DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00156
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [O]
MDPH DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Vanessa LANDAIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANTE
****************
MDPH DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [S] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2020, Mme [M] [O] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 11 février 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’AAH, au motif que si son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79%, elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [O] a été rejeté lors de la séance de la commission du 2 décembre 2021.
Saisi par Mme [O], le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a, par jugement du 15 décembre 2023 :
— débouté Mme [M] [O] de toutes ses demandes;
— dit bien fondée les décisions de la CDAPH des 11 février 2021 et 02 décembre 2021;
— condamné Mme [O] aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
Par conclusions écrites, régulièrement adressées à la MDPH, déposées à l’audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du Pôle social de Versailles en date du 15 décembre 2023;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de constater la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
— d’annuler la déclaration du 2 décembre 2021 avec toutes les conséquences de droit;
— d’ordonner la rétroactivité de l’allocation adulte handicapé durant la période de février 2020 à août 2023.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] expose souffrir de deux types de pathologies invalidantes l’une de nature psychique et l’autre de nature physique. Elle fait valoir que son handicap a un retentissement sur sa recherche d’emploi ou de suivi de formation comme en atteste le certificat médical établi par le docteur [G] le 6 février 2020. Elle explique que ses traitements engendrent une grande fatigue et une diminution de ses capacités cognitives et physiques, que ses troubles s’aggravent depuis de nombreuses années, qu’elle n’est plus en mesure de travailler.
Elle fait valoir qu’un dispositif d’aménagement aurait du être étudié et aurait joué un rôle crucial dans la compensation des troubles.
Elle explique être assistée au quotidien pour les courses, les tâches ménagères et la gestion de ses enfants par sa mère.
Elle expose qu’aucune mesure destinée à prévoir l’accès à l’emploi n’a été fructueuse, qu’elle ne détient pas de diplôme et n’a pu prétendre candidater à des emplois diversifiés, qu’elle n’a pas une aptitude suffisante pour exercer un emploi pour lequel elle a pu développer des compétences rappelant avoir été licenciée pour inaptitude moins d’un an après sa dernière prise de fonction.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour :
— de dire le recours introduit par Mme [O] mal fondé,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 15 décembre 2023,
Par conséquent:
— de dire que Mme [O] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de ses demandes,
— de dire que Mme [O] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 79% au jour de ses demandes,
— de dire que Mme [O] ne présentait pas au jour de sa demande de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— de confirmer, par conséquent la décision de la CDAPH en date du 02/12/2021 soit le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés;
— rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de Mme [O].
A l’appui de ses prétentions elle expose qu’au moment de sa demande, Mme [O] n’avait pas fait de démarche d’insertion professionnelle et ne justifiait pas de suffisamment d’éléments récents concernant des difficultés d’accès à l’emploi.
Elle affirme que Mme [O] ne produit aucun élément de nature à prouver son incapacité à travailler, que l’absence de diplôme qu’elle met en avant ne doit pas être prise en considération car elle ne trouve pas son origine dans son handicap.
La MDPH soutient que les pièces produites par Mme [O] témoignent au contraire d’une capacité à travailler sur un poste adapté à ses pathologies.
Elle expose qu’il appartient à Mme [O] de fournir à son employeur sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que son employeur a une obligation de droit commun d’adapter son poste de travail, qu’une orientation vers le milieu ordinaire a été faite afin qu’elle puisse se rapprocher du service public de l’emploi mais que cela n’avait pas été fait au moment de sa demande en 2020, qu’elle n’était plus connue de Pôle Emploi car elle avait été radiée à plusieurs reprises pour absence au contrôle sans justificatif.
Elle affirme que si Mme [O] ne peut plus exercer ses anciennes professions, elle peut effectuer une formation professionnelle lui permettant de se réinsérer dans l’emploi sur un poste adapté.
Enfin elle indique que sans aucune tentative de réinsertion au moment de sa demande en 2020, l’appelante ne pouvait bénéficier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation adulte handicapé:
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le décret n° 211-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énumère les conditions relatives à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il dispose que :
' Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1°) La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2°) La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail
de la personne handicapée sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3)° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès
à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans'.
La MDPH a estimé que le taux d’incapacité de Mme [O] se situait entre 50 et 79%. Cette estimation n’est pas contestée par Mme [O]. Les parties s’opposent uniquement sur l’existence ou l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La seule pièce médicale contemporaine à la demande est le certificat médical du Docteur [G], psychiatre, joint à la demande formée auprès de la MDPH, daté du 6 février 2020.
Les autres pièces sont toutes postérieures d’au moins un an à la demande et ne peuvent donc justifier l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour du dépôt de la demande.
Au vu du certificat médical du Docteur [G] le retentissement fonctionnel du handicap de Mme [O] concerne la motricité fine, la capacité à communiquer avec les autres, utiliser un téléphone et les autres appareils et techniques de communication, la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise de son comportement, la capacité à prendre son traitement médical et gérer son suivi de soins, à faire des démarches administratives, gérer son budget et assurer les tâches ménagères. Toutefois pour l’ensemble de ces habilités et compétence, le médecin estime que Mme [O] éprouve seulement des difficultés mais n’a pas besoin d’une aide humaine. Le reste des compétences et habiletés évaluées ne pose pas de difficultés à Mme [O].
Si le médecin indique dans le certificat médical que le handicap de Mme [O] entraîne un retentissement sur sa capacité de rechercher un emploi ou suivre une formation, il n’exclut pas toute possibilité de travailler et n’a apporté aucune précision sur le retentissement dans la case prévue à cet effet.
Au jour de la demande Mme [O] était sans emploi depuis 2009.Elle percevait le revenu de solidarité active et ne faisait l’objet d’aucun suivi. Elle ne produisait aucune pièce témoignant de ses recherches d’emploi ou de formation.
L’ensemble de ces éléments ne démontre pas l’existence au jour du dépôt de la demande de difficultés importantes d’accès à l’emploi.
L’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étant pas caractérisée au jour du dépôt de la demande il convient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ( RG 22/156) en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne Mme [M] [O] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Document ·
- Demande ·
- Thé ·
- Bâtiment industriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réseau ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Repos quotidien ·
- Contingent
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Diligences ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlantique ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Réception ·
- Incident ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Signature ·
- Délai
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Prévoyance ·
- Avenant ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Effet du contrat ·
- Cotisations ·
- Clause ·
- Délai de carence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Remise en état ·
- Protocole d'accord ·
- Clôture ·
- Enseigne commerciale ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- État ·
- Enseigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assesseur ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Homme ·
- Médiateur ·
- Rôle ·
- Débats ·
- Conseil ·
- Copie
- Contrats ·
- Moteur ·
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.