Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 mai 2026, n° 25/20210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20210 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2025-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025059819
APPELANTE
S.A.R.L. CYBER PRODUCTION société à responsabilité limitée au capital social de 38 112,25 euros immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 404 533 689, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 404 533 689
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CYBER PRODUCTION désignée à cette fonction par un jugement prononcé le 10 septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de PARIS, Chambre 2-4 (RG N° : 2025059819)
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Caroline TABOUROT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CYBER PRODUCTION.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et a ouvert un redressement judiciaire.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement de la SARL CYBER PRODUCTION.
Par jugement du 21 septembre 2023, le même tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 23 avril 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 21 septembre 2023.
Par jugement du 10 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, prononcé la résolution du plan en raison de l’absence de paiement des échéances 3 et 4 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2024 et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [L] a été désignée liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 4 décembre 2025, la société CYBER PRODUCTION a interjeté appel.
Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 30 décembre 2025, la société CYBER PRODUCTION demande à la cour de:
— Bien vouloir recevoir la société CYBER PRODUCTION en son appel et y faisant droit,
Vu les articles L 641-2 et suivants du Code de Commerce
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions tendant à l’application du régime classique de la liquidation judiciaire, et en ce qu’il a expressément :
— « Décidé, conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du Code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SARL CYBER PRODUCTION;
— Mis fin à la mission de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [L], commissaire à l’exécution du plan;
Décidé l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CYBER PRODUCTION;
Désigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [W] [L], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur;
Fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement soit au 10 mars 2024 la date cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la date d’exigibilité de l’échéance impayée ».
Et statuant à nouveau en lieu et place,
— Constater que la société CYBER PRODUCTION satisfait aux conditions d’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée à savoir un chiffre d’affaires inférieur à celui fixé par l’article 223 du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 – art. 223, l’absence de salariés et l’absence de propriété de biens et droit immobiliers,
— Prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société CYBER PRODUCTION avec toutes conséquences de droit et de délais y attachés
— Fixer au 18 juillet 2025 la date de cessation des paiements de la société CYBER PRODUCTION correspondant à la requête de la SELARL ASTEREN en résolution du plan de continuation pour inexécution;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ASTEREN ès-qualités régulièrement touchée n’a pas constitué avocat.
Par avis du 25 mars 2026, le ministère public sollicite l’infirmation du jugement du 10 septembre 2025 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2024 sans indiquer à cette date le passif exigible et l’actif disponible et par l’effet dévolutif, prononce une liquidation judiciaire simplifiée sous réserve que l’appelante justifie remplir les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société CYBER PRODUCTION soutient qu’elle ne dispose d’aucun bien immobilier, qu’elle n’a aucun salarié, et enregistre un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros de sorte qu’elle doit pouvoir bénéficier d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas être en état de cessation des paiements au 10 mars 2024 et produit un bilan positif au 31 décembre 2024 et demande que la date d’état de cessation des paiements soit fixée au 18 juillet 2025 correspondant à la requête de la SELARL ASTEREN en résolution du plan.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Aux termes de l’article D.641-10 du code de commerce, les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société CYBER PRODUCTION affirme qu’à la date de clôture du dernier exercice comptable son chiffre d’affaires est inférieur à 10.000 €, pour autant aucun élément n’est produit en ce sens; le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2014 laisse un blanc sur le montant du chiffre d’affaires. Il en est de même des salariés dont la cour ne peut en apprécier le nombre à défaut de pièces produites.
Il en résulte que sa demande de liquidation judiciaire simplifiée sera rejetée.
Quant à la date d’état de cessation des paiements, le tribunal a retenu la date du 10 mars 2024 en rappelant que les dividendes de l’échéance du plan de redressement du 23 juillet 2023, du 23 juillet 2024 et du 23 juillet 2025 n’étaient pas réglés aux créanciers. La société affirme, en produisant son bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2024 qui laisse apparaître un bénéfice de 19.276 euros, qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements au 10 mars 2024 alors que les deux précédentes annuités ne sont pas réglées. Il en ressort que ce bénéfice n’est pas probant dans la mesure où elle n’avait à cette date pas payé deux échéances de plan de plus de 26.000 euros, montant bien supérieur au bénéfice produit et qu’elle ne disposait d’aucune trésorerie pour régler la moindre échéance.
La cour ajoute en outre que le bilan produit non attesté par un professionnel du chiffre est incomplet puisque la page relative aux chiffres d’affaires, au résultat d’exploitation, financier et résultat courant avant impôt est vide.
Il en résulte que la société était dans l’incapacité de payer le moindre passif dès le 23 juillet 2023, aussi c’est par de justes motifs que le tribunal a fait remonter la date d’état de cessation des paiements à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture soit au 10 mars 2024.
Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 2025;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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