Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 janv. 2026, n° 26/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00585 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJT
Nom du ressortissant :
[P] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 26 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon.
En audience publique du 26 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [P] [T]
né le 31 Mai 1999 à [Localité 4] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention administrative de [Localité 3] St Exupéry 2
comparant et assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
avec le concours de Madame [Z] [U], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Lyon,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [P] [T] le 24 décembre 2025.
Le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 22 janvier 2026.
Suivant requête du 23 janvier 2026 reçue et enregistrée le 23 janvier 2026 à 12h12,[P] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de la rétention administrative et de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 24 janvier 2026 à 17h15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention de [P] [T] aux motifs que 'en s’abstenant de transmettre dès le 20 janvier la demande aux fins de remise du formulaire OFPRA, l’administration a fait obstacle aux droits de [P] [T] auquel l’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée après le cinquième jour et en retardant l’information du Préfet qui doit se prononcer sur le maintien en rétention'.
Par déclaration enregistrée le 24 anvier 2026 à 18 heures 21, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par déclaration du 24 janvier 2026 à 19h39, la préfecture du Rhône a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2026 à 13 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 à 10 heures 30.
[P] [T] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être infirmée.
Le conseil de [P] [T] a été entendu en sa plaidoirie.
[P] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la demande de mise en liberté
Aux termes de larticle L744-6 du CESEDA, 'A son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. A cette fin, il peut notamment bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L754-1".
L’article L754-1 du CESEDA dispose que 'La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai'.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention administrative de [P] [T] régulière après avoir rappelé que ce dernier s’est vu notifier l’ensemble des droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA et qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure qu’il n’a pas été en état de les faire valoir depuis son placement en rétention.
Si [P] [T] n’a jamais manifesté son souhait de demander l’asile durant la procédure de prolongation de sa rétention, il a par l’intermédiaire de l’association forum réfugiés formalisé cette demande par un courrier du 20 janvier 2026.
L’examen des pièces du dossier fait ressortir que la préfecture qui n’a réceptionné ce courrier daté du 20 janvier 2026 que le 23 janvier 2026, en raison d’une erreur de l’association, n’a jamais opposé l’irrecevabilité considérée par le premier juge comme un obstacle aux droits de [P] [T].
Le défaut de délivrance de l’information sur la procédure de demande d’asile et les droit set obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumis au contrôle du juge.
Par ailleurs, la manifestation de volonté de demander l’asile, intervenue le 20 janvier 2026 suffit à conférer à l’intéressé la qualité de demandeur d’asile au sens du CESEDA, peu important que les formalités ne soient réalisées que postérieurement.
Aussi, en application des dispositions de l’article L754-5 du CESEDA , le contrôle du juge ne peut se limiter qu’au fait que la décision d’éloignement de l’étranger, qui a formé une demande d’asile durant sa rétention, ne soit pas mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision sans pour autant préjuger de l’issue de la procédure d’asile.
En conséquence, la décision déférée est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône.
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée.
Ordonnons le maintien en rétention administrative de [P] [T].
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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