Infirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 janv. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00291 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSEJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2026, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [S] [Y]
né le 27 septembre 2002 à [Localité 3], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [S] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 11 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2026, à 11h31, par M. [L] [S] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [S] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [L] [S] [Y] a été placé en rétention le 12 janvier 2026 et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Le premier juge a constaté la régularité de la prodéure et ordonné la prolongation de la mesure le 5 janvier 2026.
M. [Y] a présenté un appel le 17 janvier en contestant principalement la légalité de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa motivation et de la disproportion de la mesure.
A l’audience le préfet relève que l’intéressé n’a contesté que le défaut de ménace à l’ordre public et n’a pas critiqué le défaut de garanties de représentation et qu’il n’a pas rapporté la preuve de son adresse ni de son titre de séjour.
MOTIVATION
Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur la motivation de l’arrêté du préfet et l’examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
."
Sur l’appréciation de la menace à l’ordre public et des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention relève les éléments suivants :
— sur la situation de M.[Y], il est indiqué qu’il ne peut présenter de document de voyage ou d’identité en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.,
— sur la menace pour l’ordre public, l’arrêté précise qu’il a été signalé pour des outrage, menace, violences dans les transports publics le 10 janvier 2026 qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public :
La motivation en déduit que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante a garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Enfin, il est mentionné qu’it ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvois n° 24-15.449 et n° 24-15.450)
Il résulte de cette jurisprudence très récente que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, M. [Y] n’a jamais été condamné, il n’est pas établi qu’il fait l’objet de poursuites et il démontre une insertion sociale dans le cadre d’un contrat jeune majeur et de ses projets professionnels.
Contrairement à ce qu’indiquait l’avocat du préfet il a bien remis son titre de séjour et indiqué son adresse [Adresse 1], coroborée par plusieurs éléments du dossier dont la demande d’admission exceptionnel au séjour que ne pouvait ignorer l’adminsitration.
En conséquence, M. [Y] est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet, qui n’a pas procédé à l’examen de la situation de l’intéressé au regard des pièces du dossier doit être considéré comme insuffisamment motivé, notamment au regard de la menace à l’ortdre public.
Il s’en déduit que l’ordonnance du premier juge doit être infirmée et la requête en prolongation rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention,
REJETONS la requête en prolongation,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [Y],
Lui RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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