Confirmation 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 mars 2023, n° 23/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 janvier 2018, N° 15/03521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/00579 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXXN
requête en omission de statuer sur arrêt du 16/11/22
RG :18/01178
[F]
C/
Société MJ SYNERGIE
Société V.B’DEMENAGEMENT LA CIGOGNE'
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 22 Janvier 2018
RG : 15/03521
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 MARS 2023
APPELANT :
Demandeur à la requête en omission de statuer
[D] [F]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me François MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Défenderesses à la requête en omission de statuer
Société V.B 'DEMENAGEMENT LA CIGOGNE'
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de Lyon et Me SOUCHER-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [H] [S] ou Me [W] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ' V.B DEMENAGEMENT LA CIGOGNE'
Intervenant volontairement
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de Lyon et Me SOUCHER-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Arrêt rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, présidente de chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de LYON, statuant sur l’appel formé par M. [D] [F] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 janvier 2018, a :
déclaré irrecevables les demandes de M. [D] [F] au titre des congés payés ;
confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SARL VB DEMENAGEMENT à payer à M. [D] [F] les sommes de 1 017,50 € à titre de rappel de salaire, 879,42 € à titre de solde d’indemnité de licenciement, 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure et les dépens sauf à fixer ces créances au passif de la liquidation de la SARL VB DEMENAGEMENT et en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau,
débouté M. [D] [F] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
fixé la créance de dommages et intérêts de M. [D] [F] sur la procédure de liquidation judiciaire de la SARL VB DEMENAGEMENT en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité à la somme de 1 500 euros
dit que l’AGS CGEA de CHALON SUR SAÔNE devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi
condamné la SARL MJ SYNERGIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VB, aux dépens d’appel;
condamné la SARL MJ SYNERGIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VB, à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par requête en date du 18 janvier 2023, M. [D] [F] a saisi la cour d’une demande en omission de statuer, au visa de l’article 463 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
constater qu’il a été omis de statuer dans l’arrêt du 16 novembre 2022
statuer pour compléter cette décision.
Il soutient qu’il demandait à la cour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de sécurité et non-respect de l’obligation de reclassement ; que l’examen est passé directement sur l’obligation de reclassement sans mentionner l’obligation de sécurité.
Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [F] demande à la cour de :
Fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la Société V.B DEMENAGEMENT LA CIGOGNE aux sommes suivantes :
*celle de 1 500 € en réparation du préjudice cause par le manquement de l’employeur à son obligation de résultat
*celle de 22 567,80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire l’arrêt opposable aux AGS, CGEA
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt
Il soutient que chaque motif invoqué doit faire l’objet d’un examen et le cas échéant d’un rejet explicite. Il ajoute que, s’agissant de l’obligation de reclassement il ne ressort de l’arrêt aucune motivation sur la proposition d’un emploi à temps partiel au salaire inférieur à l’indemnité pôle emploi ; que la violation de l’obligation de sécurité a été retenue comme à l’origine d’un préjudice autonome et que son ignorance comme motif d’illégalité du licenciement caractérise, à elle seule, l’omission de statuer.
Dans ses conclusions notifiées le 16 février 2023, en réponse à la requête, la SARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société VB DEMENAGEMENT LA CIGOGNE demande à la cour, de :
déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [D] [F] dans le cadre de la requête en omission de statuer qu’il a déposée, la cour s’étant prononcée sur l’ensemble des chefs de demandes dont elle était saisie ;
débouter M. [F] de sa demande en omission de statuer ;
confirmer l’arrêt rendu le 16.11.2022 en ce qu’il a dit le licenciement de M. [F] bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
condamner M. [F] à lui verser, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société V.B DEMENAGEMENT LA CIGOGNE la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la requête déposée par M. [F] tend à voir modifier la décision de la cour sur des chefs de demande sur lesquels elle s’est explicitement prononcée ; que la requête vise ainsi à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Elle fait remarquer que la cour, en jugeant que le lien de causalité entre l’absence de visite de reprise dans les 8 jours de la fin de l’arrêt de travail du 29 novembre 2013 et la rechute n’est pas établi, a, à juste titre dit le licenciement bien fondé et s’est prononcée sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat ainsi que sur les conséquences de cette violation sur la légitimité du licenciement.
Les parties ont été avisées le 26 janvier 2023 de ce qu’un arrêt serait rendu sans audience le 22 mars 2023.
SUR CE,
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune, il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, la décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La cour était saisie des demandes suivantes de M. [F] :
confirmer le jugement concernant le rappel de salaire (1 .017,50 €), le solde d’indemnité (879,42€), les dommages et intérêts pour paiement tardif de droits salariaux (1 .500€), et l’article 700 (1.000€)
l’infirmer pour le surplus
Et, statuant à nouveau
fixer ses créances sur la liquidation judiciaire de la Société V.B DEMENAGEMENT LA CIGOGNE aux sommes suivantes :
*celle de 1 017,50 € au titre de rappel de salaire
*celle de 101,75 € au titre de congés payés sur rappel de salaire
*celle de 507,54 € au titre de congés payés du 1er juin au 31 août 2015
*celle de 879,42€ au titre de solde d’indemnité
*celle de 1 500 € au titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de droit salariaux
*celle de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
*celle de 22 567,80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
dire l’arrêt opposable aux AGS, CGEA
mettre à la charge de la liquidation la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Elle a statué sur l’intégralité de ces chefs de demandes dont le non-respect de l’obligation de sécurité et la cause réelle et sérieuse du licenciement pour les motifs énoncés au paragraphe relatif à l’obligation de sécurité, en page 7 de l’arrêt, et au paragraphe relatif au licenciement, en page 8 de l’arrêt.
Au surplus, la requête en omission vise non des prétentions mais des moyens.
La requête en omission de statuer doit, en conséquence, être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MJ SYNERGIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
Rejette la requête en omission de statuer ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens ;
Rejette la demande de la société MJ SYNERGIE, ès qualités, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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