Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 20/10290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C, Société LEPINAY MALET, son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 6 ] c/ Société GENERALI, SA immatriculée au |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10290 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2020-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 15/06062
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société LEPINAY MALET, SASU inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 552 139 362
C/O Société LEPINAY MALET
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
Ayant pour avocat plaidant : Me Gérard-Jean BLANQUIN, Cabinet de Me AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1638
INTIMÉES
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
Madame [O] [I] épouse [F]
née le 13 Juin 1954 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Mathilde AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0446
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 25
Société MAIF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Société GENERALI
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R0085
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
S.A.R.L. [W] [T] (en liquidation judiciaire)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DEFAILLANTE
S.E.L.A.R.L. EMJ, Me [S] [V] es-qualité de liquidateur de la Société [W] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
DEFAILLANTE
Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD (ABP)
SA immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 401 380 472
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [A], assurée auprès de la société MAIF, est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage gauche du bâtiment G de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6] , immeuble assuré auprès de la société Allianz Iard.
Mme [I]-[F], assurée auprès de la société Generali, est propriétaire dans le même bâtiment de l’immeuble d’un appartement situé au 4ème étage gauche dans lequel la société [W] [T], assurée auprès de la société Banque Populaire IARD, a réalisé des travaux.
A la suite de l’effondrement du plancher haut du 3ème étage le 28 octobre 2010 et de l’apparition de fissures en façade côté cour au droit de la salle d’eau, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés qui par une ordonnance du 8 septembre 2011, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à M. [Y].
Par une ordonnance du 25 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société Generali Assurances Iard et la société [W] [T] puis à la société Banque Populaire IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société [W] [T] par ordonnance du 14 décembre 2012.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2013.
Par une ordonnance du 25 juin 2014, le juge des référés, saisi par Mme [A], a condamné, sous astreinte, d’une part, le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans les parties communes et dans les appartements des 3ème et 4ème étage gauche et, d’autre part, Mme [I]-[F] à réaliser les travaux de remise en état de ses installations sanitaires.
Par une ordonnance du 22 juin 2017, rectifiée le 2 mars 2017, le juge de la mise en état du présent tribunal a ordonné un complément d’expertise qu’il a confié à M. [Y] avec mission de donner un avis sur les travaux réparatoires rendus nécessaires dans l’appartement de Mme [A] à la suite des travaux de réfection des parties communes.
L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2017.
C’est dans ces conditions que Mme [A] a actualisé ses demandes indemnitaires formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de Mme [I]-[F] ainsi que de leur assureur respectif.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que Mme [I]-[F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et la société [W] [T] sont responsables du préjudice subi par Mme [A] ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la part respective de responsabilité de chacun des responsables sera fixée comme suit :
— Mme [I]-[F] : 65 %
— syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] : 30 %
— société [W] [T] : 5 %
— Dit que ce partage de responsabilité s’appliquera aux condamnations prononcées à l’encontre de Mme [I]-[F], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et de la société [W] [T] au titre des dépens de la présente instance et des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société Generali Iard à garantir son assurée, Mme [I]-[F] des condamnations prononcées en faveur de Mme [A] dans les limites de la franchise contractuelle;
— Condamné la société Allianz Iard à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] des condamnations prononcées en faveur de Mme [A] dans les limites des plafonds de garantie de la police et de la franchise contractuelle;
— Condamné in solidum Mme [I]-[F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Generali Iard et la société Allianz Iard à payer à Mme [H] [A] la somme de 74,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
— Condamné in solidum Mme [I]-[F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Generali Iard et la société Allianz Iard à payer à Mme [A] la somme de 78 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance;
— Débouté Mme [A] de ses demandes indemnitaires au titre des charges de copropriété, de la plus-value réglée à l’occasion de la vente de son appartement et du préjudice moral ;
— Condamné in solidum Mme [I]-[F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Generali Iard et la société Allianz Iard à payer à la société MAIF prise en sa qualité d’assureur de Mme [A], la somme totale de 39 879,70 euros
au titre de son recours subrogatoire ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande de remboursement de 90 % du montant des travaux ;
— Condamné Mme [I]-[F] à réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais exclusifs, les travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires et pièces humides en prévoyant notamment la mise en place d’une étanchéité au sol et sur les murs selon le devis de la société TAKT du 21 novembre 2012 ;
— Assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ces travaux ;
— Dit que cette astreinte prononcée pour une durée maximale d’un an commencera à courir à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, à défaut, de complète exécution des travaux durant ce délai ;
— Dit que le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à la présente pourra être sollicitée du juge de l’exécution ;
— Débouté les parties de leur demande respective de garantie ;
— Condamné in solidum Mme [Z]-[F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Generali Iard et la société Allianz Iard à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procéure civile;
— Condamné in solidum Mme [I]-[F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Generali Iard et la société Allianz Iard à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum Mme [I]-[F] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Generali IARD et la société Allianz IARD à payer les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 22 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 octobre 2024.
La signification de la déclaration d’appel à la société [W] [T] le 25 septembre 2020, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de perquisition
La signification de la déclaration d’appel à la société Axyme, Me [V], liquidateur de la société [W] [T] a été remise à étude le 24 septembre 2020.
La signification de la déclaration d’appel à Mme [I] [F] le 24 septembre 2020 a été remise à étude.
L’arrêt sera prononcé par défaut.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], appelant, invite la cour, au visa des articles 8, 9, 14, 15 de la loi du 10 juillet 1965, L124-3 du code des assurances et 5-3 de la CEDH à :
— constater que les présentes conclusions sont interruptives de tous délais de prescription, de forclusion et de péremption susceptibles de lui être opposé,
— fixer les dates de clôture et de plaidoiries de la présente affaire,
sur le fond,
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
in limine litis,
— statuer ce que de droit sur la demande la compagnie Allianz au visa de l’article 564 du code de procédure civile, tendant à faire prononcer l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à son encontre, portant sur le coût des travaux de remise en état de l’immeuble et dire qu’elle demeure toutefois tenue de l’indemnisation des préjudices reconnus à Mme [A] et à la MAIF,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné Mme [I]-[F] à réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais exclusifs les travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires et pièces humides en prévoyant notamment la mise en place d’une étanchéité au sol et sur les murs selon le devis de la société TAKT du 21 novembre 2012 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour,
— réformer le jugement entrepris, ainsi qu’il suit :
sur les responsabilités
— juger que la responsabilité du syndicat concluant ne saurait être supérieure à 10 % dans les désordres survenus, 90 % de la responsabilité incombant à Mme [I]-[F] et/ou à la société [W] [T],
sur les travaux
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait réaliser l’intégralité des travaux réparatoires sur structure préconisés par M. [Y],
— condamner in solidum Mme [I]-[F], la société Generali assurances IARD et les assurances Banque Populaire IARD à lui rembourser 90% du coût des travaux réparatoires, réalisés sur les parties communes pour la réfection du plancher haut de l’appartement de Mme [A], ledit coût comprenant en outre les honoraires de maîtrise d’oeuvre, du bureau de contrôle et du CSPS, le coût de la police DO souscrite et les honoraires du syndic, soit la somme globale de 263.715,55 euros TTC,
— condamner la société Allianz au paiement de la même somme à son profit,
sur le préjudice financier
— condamner in solidum Mme [I]-[F], la Compagnie Generali assurances IARD et les Assurances Banque Populaire IARD à lui payer une somme de 10 319,75 euros TTC au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise,
sur les demandes de Mme [A] et de la MAIF
à titre principal,
— débouter Mme [A] et la MAIF de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
— condamner la société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] selon contrat multirisques immeubles n°42367781, à garantir le concluant de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— débouter l’ensemble des intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
notamment à titre d’appels incidents,
ajoutant au jugement,
— liquider l’astreinte prononcée par le jugement déféré au préjudice de Mme [I]-[F],
— condamner Mme [I]-[F] à lui payer la somme de 109 500 euros, au titre de la liquidation de ladite astreinte,
— fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause également,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 35 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du même code ;
Le syndicat des copropriétaires estime que le partage de responsabilité opéré par le tribunal est erroné et que si sa responsabilité pouvait être retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal devait lui accorder tous les recours auxquels il pouvait prétendre, ce qu’il n’a pas fait.
Il souligne que les conclusions expertales font ressortir que la responsabilité des désordres repose pour l’essentiel sur Mme [I]-[F] dont les installations sanitaires privatives ne sont pas conformes et, dans une moindre mesure aux interventions de la société [W] [T].
La responsabilité du syndicat ne saurait être supérieure à 10 % dès lors que la vétusté des pans de bois trouvent son origine dans la multiplication et l’ancienneté des infiltrations en provenance des installations de Mme [I]-[F]. Si la cour confirme que Mme [I]-[F] et la société [W] [T] sont responsables du sinistre, même partiellement, le syndicat des copropriétaires doit bénéficier d’un recours subrogatoire selon la part des responsabilités à déterminer et la cour doit condamner Mme [I]-[F], la compagnie Generali son assureur, et la compagnie BPCE Iard assureur de la société [W] [T] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au profit de Mme [A] et de son assureur la MAIF à concurrence du partage des responsabilités déterminées.
Faisant valoir que Mme [I]-[F] conteste de procéder à ses frais la réfection totale de ses installations sanitaires, il sollicite la condamnation de celle-ci à y faire procéder sous astreinte et de liquider l’astreinte déjà ordonnée par le tribunal.
Le syndicat des copropriétaires considère que Mme [A] est fautive pour avoir laissé perdurer une situation qui a nécessairement aggravé les désordres de sorte que ses demandes indemnitaires doivent être réduites. Il sollicite la garantie de son assureur, la société Allianz, si sa responsabilité devait être retenue dans les désordres subis par Mme [A].
Vu les conclusions notifiées le 9 avril 2021 par lesquelles Mme [A], intimée, invite la cour, au visa des articles 515, 562, 901 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1242 du code civil, à :
à titre liminaire,
— constater que la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en date du 22 juillet 2020 ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués,
— constater qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été régularisée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond,
en conséquence,
— juger qu’en l’absence de mention des chefs du jugements critiqués au sein de la déclamation d’appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en date du 22 juillet 2020, l’effet dévolutif n’a pas pu opérer,
— juger que, dans ces conditions, la cour d’appel de Paris, n’est pas saisie,
sur les responsabilités de Mme [I]-[F] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé Mme [I]-[F], d’une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], d’autre part, responsables in solidum des conséquences dommageables éprouvées par Mme [A],
à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— juger Mme [I]-[F], d’une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], d’autre part, responsables in solidum des conséquences dommageables éprouvées par Mme [H] [A],
en conséquence, sur les préjudices subis, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Mme [I]-[F], son assureur, la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ainsi que son assureur la compagnie Allianz au paiement de :
74,49 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
78 450 euros au titre de préjudice de jouissance,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’expertise valorises à hauteur de 5 256,01 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice moral, des charges de copropriétés et de la plus-value de la cession de l’immeuble,
en conséquence, statuant de nouveau,
— condamner in solidum Mme [I]-[F], son assureur, la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ainsi que son assureur la compagnie Allianz au paiement de :
10 851,79 euros au titre des charges de copropriété versées,
22 077 euros au titre de la plus-value réglée,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
sur les frais irrépétibles et les dépens,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Mme [I]-[F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Generali et la société Allianz IARD à payer à Mme [A], la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [I]-[F], son assureur, la compagnie Generali et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ainsi que son assureur la compagnie Allianz au paiement de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Mme [A] soutient que la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires n’opère pas effet dévolutif faute de mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqués et qu’aucune nouvelle déclararation d’appel n’a été régularisée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
Elle considère que la responsabilité de Mme [I]-[F] est engagée soit de plein droit au titre des troubles anormaux de voisinage soit au titre d’une faute tirée de la négligence et ddéfaut d’entretien sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Celle du syndicat des copropriétaires est également engagée soit au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, soit au titre d’une faute tirée du défaut d’entretien des parties communes sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou au titre de sa responsabilité de gardien sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Mme [I]-[F] et le syndicat des copropriétaires doivent être condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs à réparer le dommage subi.
Sur ce point, et s’agissant plus particulièrement de son préjudice de jouissance, elle critique le jugement quant à la période d’indemnisation retenue et considère qu’elle n’avait pas à supporter les charges d’un appartement qu’elle ne pouvait habiter
Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2024 par lesquelles Mme [I] épouse [F], intimée, invite la cour, à :
— infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a fixé le partage de responsabilité comme suit :
65 % à la charge de Mme [I]-[F],
30 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
5 % à la charge de la société [W] [T],
en conséquence,
— juger que la responsabilité des défendeurs se répartira comme suit :
60 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
20 % à la charge de la société [W] [T]
20 % à la charge de Mme [I]-[F],
— juger que les condamnations mises à la charge de Mme [I]-[F] n’excéderont pas 20 % des sommes qui seront allouées aux demanderesses,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu le préjudice de jouissance de Mme [A] jusqu’au 5 janvier 2018 et en conséquence fixer le terme au 14 septembre 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [A] au titre des charges de copropriété, ainsi qu’au titre de la plus-value réglée du préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I]-[F] à faire réaliser les travaux de mise en conformité des pièces humides, sous astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [I]-[F] y compris celle formée au titre de l’article 700,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Mme [I]-[F],
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation d’astreinte et de condamnation à ce titre et de fixation d’une nouvelle astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Generali à relever indemne Mme [I]-[F] et la garantir du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— infirmer le jugement en ce qu’il débouté les parties des appels en garantie et en conséquence condamner ABP à relever indemne Mme [I]-[F] et la garantir du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Mme [I] [F] soutient qu’il résulte des conclusions expertales que les dommages sont imputables pour l’essentiel au syndicat des copropriétaires et qu’elle n’était pas informée de la défectuosité de ses installations sanitaires avant la survenue des désordres chez Mme [A].
Elle propose en conséquence un nouveau partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour le syndicat, 20 % pour la société [W] [T] et 20 % en ce qui la concerne.
Elle souligne que les demandes de Mme [A] ne sont pas fondées en ce qui concerne les demandes au titre des charges dues alors qu’elle n’occupait pas son appartement, au titre de la plus value et du dommage moral et discute le quantum des sommes réclamées relatives au préjudice de jouissance.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires, elle souligne que les problèmes rencontrés sur les parties communes sont indépendantes de celles qui ont pu provenir de son appartement et qu’il ne saurait réclamer le remboursement des désordres subis et que le syndicat des copropriétaires doit supporter les conséquences de ses manquements fautifs.
Elle fait valoir par ailleurs, concernant les travaux privatifs concernant son appartement, qu’ils ne constituent qu’une préconisation de l’expert et que le syndicat ne peut exiger de la part d’un copropriétaire de faire des travaux dans ses parties privatives. En outre, Mme [I] [F] a sollicité du syndic d’inscrire à l’ordre du jour un projet de travaux sans obtenir de réponse. Après sa condamnation par le tribunal, elle a fait réaliser les travaux incluant l’étanchéité des sols et murs qui ont été réalisés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble qui a adressé au syndic son rapport le 15 janvier 2021.
Enfin, elle sollicite que la compagnie Generali soit condamnée à la garantir des sommes qui seraient mises à sa charge en relevant qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le sinistre était antérieur à la date de souscription du contrat, qu’elle était informée des défectuosités avant le sinistre d’octobre 2010 survenu chez Mme [A]. Aucun défaut d’entretien ne peut être mis à sa charge alors qu’elle était propriétaire non occupante de l’appartement. Elle appelle également la garantie de la société ABP dès lors que la société [W] [T] ne l’a jamais informée que les travaux réalisés étaient provisoires par mesures conservatoires et qu’elle ne lui a jamais transmis de devis de mise en conformité de la salle d’eau.
Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2021 par lesquelles la société MAIF, intimée, invite la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1384 du code civil, à :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [I]-[F], la société Generali IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], et la société Allianz IARD à payer à la MAIF la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— les condamner in solidum aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du même code ;
La société MAIF retient que la responsabilité de Mme [I] [F] est engagée de plein droit sur la théorie des troubles anormaux de voisinage en raison de la défectuosité de ses installations sanitaires de même que celle du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ou de l’article 1384 alinéa 1 du code civil sur la responsabilité du gardien en raison du défaut d’entretien des parties communes.
En application du contrat qui la lie à Mme [A], la société MAIF a versé la somme de 29 079, 70 à son assurée qui a dû louer un appartement à compter de décembre 2010 après l’effondrement du plancher haut de son appartement. Pendant un an, la MAIF a pris en charge le loyer de l’appartement à hauteur de 900 euros et a donc versé une indemnité totale à ce titre de 10 800 euros.
Elle demande donc la condamnation in solidum de Mme [I] [F] et du syndicat des copropriétaires avec leurs assureurs respectifs à lui rembourser la somme de 39 879, 70 euros.
Elle réfute les moyens opposés par la société Allianz iard pour échapper à sa garantie faisant valoir que la clause d’exclusion invoquée par celle-ci ne peut recevoir application par son caractère qui n’est ni formel ni limité.
Elle réfute également les arguments opposés par la société Generali pour échapper à sa condamnation au motif qu’il n’est pas établi que Mme [I] [F] avait connaissance du sinistre affectant l’appartement de Mme [A], que la faute intentionnelle de Mme [I] [F] n’est pas démontrée et que la clause d’exclusion de garantie invoquée n’est ni formelle ni limitée et ne peut être appliquée.
Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2021 par lesquelles la société Generali IARD, assureur de Mme [I] [F], intimée et appelant incident, invite la cour, au visa des articles L113-1, L121-4, L124-3 du code des assurances et 1240 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la mobilisation de la garantie de Generali IARD,
statuant de nouveau,
— rejeter la mobilisation des garanties de Generali IARD compte tenu d’une part de l’absence d’aléa tant au moment de la prise d’effet du contrat souscrit auprès de la société Generali IARD, qu’au cours de validité du contrat du fait du défaut d’entretien,
— recevoir la société Generali IARD en ce qu’elle se prévaut de l’exclusion contractuelle concernant le défaut permanent ou volontaire d’entretien,
par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Mme [A], la MAIF et de toutes demandes de condamnations formulées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées au titre de ses préjudices matériels et immatériels,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société [W] [T] et par voie de conséquence la garantie de la société Assurance Banques Populaires ABP IARD,
statuant de nouveau,
— condamner sur la base de la répartition des responsabilités qui sera retenue par la cour, la société Assurance Banques Populaires ABP IARD es qualité d’assureur de la société [W] [T] à prendre en charge les condamnations sur la base de la garantie responsabilité civile,
à titre infiniment subsidiaire,
dans l’hypothèse d’une condamnation,
* sur le quantum,
— retenir que compte tenu du manque d’élément manifeste pour apprécier le préjudice de jouissance et les charges de copropriétés sollicitées par Mme [A], il est demandé à la juridiction de céans de la débouter purement simplement de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— retenir que la société Generali ne saurait être tenue à une somme supérieure à 8 580 euros,
— retenir que le choix de la vente de l’appartement de Mme [A] résulte d’un choix personnel, parfaitement indépendant de l’objet du litige,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande formulée au titre de la plus-value de la cession d’immeuble,
* sur les appels en garantie,
— retenir que la société Generali sera bien fondée à se voir relever et garantir in solidum et intégralement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et son assureur la société Allianz, la société BPCE IARD es qualité d’assureur de la société [W] [T] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par application des 1240 du code civil et de l’article L124-3 code des assurances,
en toute hypothèse,
— débouter Mme [A] de son appel incident et de toutes ses demandes qui en sont la conséquence relatives aux charges de copropriété versées, de la plus-value réglée et la demande de dommages et intérêt pour préjudice moral,
— retenir que la société Generali sera déclarée bien fondée à opposer à Mme [I] [F], à Mme [A] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la franchise contractuelle,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et subsidiairement tout succombant, à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le voir condamner aux frais et dépens de l’instance;
La compagnie Generali soutient que le sinistre est intervenu avant la prise d’effet du contrat de sorte qu’il ne relève pas de ses garanties pour défaut d’aléa. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires était informé du défaut d’étanchéité des installations sanitaires par le rapport de l’architecte de Vilmorin déposé en 2012 et s’est abstenu d’en informer Mme [I] [F]. Il lui revient, dès lors, d’en supporter les conséquences.
Elle considère également qu’il peut être imputé à Mme [I] [F] une faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances ainsi qu’un défaut d’entretien de sorte qu’elle n’est pas tenue de garantir son assurée.
Elle fait valoir que le tribunal a omis d’indiquer dans le dispositif de sa décision la condamnation de la société [T] et de son assureur Banque Populaire après avoir retenu, dans les motifs, que la responsabilité de cette société était engagée.
A titre infiniment subsidiaire, la compagnie Generali conteste le principe de l’indemnisation de Mme [A] au titre d’un préjudice de jouissance et fait valoir qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage et le paiement d’une taxe sur la plus-value liée à la vente de son appartement.
Si toutefois la compagnie Generali était condamnée à garantir son assurée, elle sollicite la garantie, d’une part du syndicat des copropriétaires et de la compagnie Allianz, d’autre part de la société [W] [T] et de son assureur la compagnie BPCE Iard.
Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2021 par lesquelles la société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, intimée, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1165, 1315, 1382 du code civil, et L121-12 du code des assurances, à:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la mobilisation da la garantie d’Allianz IARD,
et statuant de nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] s’agissant des travaux sur parties communes,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires visant à la condamnation de la société Allianz IARD à prendre en charge les travaux de remise en état de la structure cette demande étant nouvelle en cause d’appel,
— rejeter la mobilisation de la garantie d’Allianz IARD, aucune partie ne démontrant que la garantie de la société Allianz IARD puisse être mobilisée,
— rejeter la mobilisation de la garantie d’Allianz IARD, les désordres résultant d’une vétusté des parties communes qui ne constitue pas un aléa susceptible de mobiliser une garantie,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— limiter la garantie d’Allianz IARD avec les plafond et franchises prévues au contrat,
— rejeter les demandes Mme [A] qui ne justifie pas le quantum réclamé au titre des travaux alors que ceux-ci ont d’ores et déjà été réalisés,
— rejeter les demandes au titre du préjudice de jouissance de Mme [I]-[F] au-delà
du 15 octobre 2015,
— retenir que la valeur locative à retenir doit être de 950 euros hors charges,
— condamner Mme [A] à supporter les charges de Copropriété et l’imposition sur la plus-value lors de la cession de son bien,
— rejeter la demande de Mme [A] qui ne justifie pas de son préjudice moral,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 à hauteur de 30 000 euros ; la ramener à de plus justes proportions,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
La compagnie Allianz fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation à prendre en charge la réfection des parties communes est nouvelle et comme telle irrecevable.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que sa garantie soit mobilisable ce qu’elle n’est pas puisqu’aucun contrat ne garantit la vétusté ou le défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire, la compagnie Allianz discute les demandes de Mme [A] et fait valoir la tardiveté de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa mobilisation en sa qualité de victime qui doit conduire au rejet de cette demande.
Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2021 par lesquelles la société Assurances Banque Populaire IARD, assureur de la société [W] [T], intimée, invite la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, à :
à titre principal, confirmation du dispositif du jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
— confirmer le dispositif du jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société ABP, recherchée en qualité d’assureur de la société [W] [T] en l’absence de mobilisation des garanties RCD et RC souscrites,
— confirmer le dispositif du jugement en ce qu’il a rejeté le recours du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l’encontre de la société ABP concernant les travaux réparatoires des parties communes dont il a assuré le financement,
— confirmer le dispositif du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit aux appels en garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], de Mme [I] [F] et de son assureur, la société Generali IARD, quant aux condamnations prononcées au bénéfice de Mme [A],
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
— limiter la responsabilité de la société [W] [T] à hauteur d’une part résiduelle de 5 % au titre des réclamations portant sur les parties privatives de Mme [A] et les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
— limiter le préjudice de jouissance allégué par Mme [A] de la période de 5 janvier 2010 au 5 janvier 2018, date d’achèvement des travaux de reprise de son logement,
— rejeter la demande de paiement des charges de copropriété de Mme [A], dès lors qu’elle ne présente aucun lien avec la survenance du sinistre,
— rejeter la demande d’indemnisation de la plus-value réglée lors de la vente de l’appartement de Mme [A], dès lors qu’elle ne présente aucun lien avec la survenance du sinistre,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme [A], celui-ci n’étant pas démontré,
— rejeter la demande d’article 700 formulée par le syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions, la somme de 30 000 euros réclamée n’étant aucunement justifiée,
— condamner in solidum Mme [I] [F] et son assureur Generali IARD à relever et garantir la société ABP, recherchée en qualité d’assureur de la société [W] [T] des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] concernant les travaux réparatoires des parties communes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner in solidum Mme [I] [F], son assureur Generali IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et son assureur la société Allianz IARD, à relever et garantir indemne la société ABP des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre des demandes formulées par Mme [A] concernant ses parties privatives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— déclarer la société ABP, recherchée en qualité d’assureur de la société [W] [T] bien fondée à opposer les limites des garanties facultatives souscrites, en ce compris franchises et plafonds,
en tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que tout autre succombant à verser la somme de 3.000,00 euros à la société ABP, recherchée en qualité d’assureur de la société [W] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ainsi que tout autre succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du même code ;
La compagnie ABP souligne qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre. Elle souligne que les travaux réalisés par la société [W] [T], mineurs, ne sauraient être qualifiés d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle a été résiliée pour non paiement des primes après mise en demeure du 25 août 2008, que le syndicat des copropriétaires a largement contribué à la réalisation de son dommage.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que la part de responsabilité de la société [T], si ses garanties devaient être mobilisées, soit limitée à 5% comme l’a fait le tribunal et demande à ce que les demandes du syndicat des copropriétaires soient ramenées à de justes proportions tandis que les demandes de Mme [A] devront être rejetées pour l’essentiel d’entre elles à l’exception du préjudice de jouissance qui devra être limité à la période écoulée entre le 5 janvier 2010 au 5 janvier 2018 date d’achèvement de ses travaux.
Concernant les demandes du syndicat des copropriétaires, la compagnie ABP demande la garantie de Mme [I] [F] et de son assureur la compagnie Generali outre leur garantie et celle du syndicat des copropriétaires et de son assureur Allianz Iard au titre des demandes de Mme [A].
Me [R] [K], inscrite au barreau de Paris, s’est constituée pour Mme [I]-[F] au lieu et place de Me [L] [K] en raison de la cessation d’activité de ce dernier et demande à ce qu’il lui en soit donné acte.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
1. Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires :
Mme [A] fait valoir que la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires en date du 22 juillet 2020 ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués de sorte que l’effet dévolutif ne peut opérer.
Cette question a été tranchée par ordonnance en date du 19 mai 2021 du conseiller de la mise en état qui a rejeté ce moyen. Aucun déféré n’a été formé à l’encontre de cette décision.
2. Sur les désordres, leur origine :
L’expert, M. [Y], a constaté dans l’appartement de Mme [A], situé au 3ème étage gauche de l’immeuble :
— dans le cabinet d’aisances : l’effondrement du plancher haut du cabinet d’aisances et la présence de poutres en bois complètement pourries. Les murs en pans de bois ont été piochés et les poutres dégagées, détériorées, n’assurent plus leur fonction d’éléments structurels. L’expert a noté que le linteau de la fenêtre sur courette était vermulu.
— dans la cuisine, les pans de bois étaient très dégradés et le linteau de la fenêtre pourri.
— dans la chambre à coucher sur courette, sur le mur de la façade, au droit du plancher haut du 3ème étage, l’expert relevait la présence de fissures verticales et horizontales (p. 31 rapport, pièce 11 [A]).
De nombreux autres désordres ont été relevés dans les parties communes de l’immeuble :
— détérioration des pans de bois dans la cage d’escalier au niveau du mur d’échiffre entre les 3ème et 4ème étages,
— pourrissement des linteaux de bois des fenêtres sur courette niveau 3ème étage,
— dégradation du ravalement de la courette arrière bâtiment G.
Assisté par un sapiteur spécialiste en bois, M. [U], l’expert a conclu que les désordres résultaient de la présence d’insectes xylophages dans les bois qui se sont développés soit dans les parties humides soit dans des zones proches du sol ou du plafond du niveau supérieur, soit dans les zones exposées aux eaux de ruissellement qui avait contribué à diminuer fortement la résistance de l’ouvrage.
Selon les conclusions de l’expert, les désordres constatés chez Mme [A] tiennent à l’existence d’infiltrations anciennes dans les parties communes mais aussi au défaut d’étanchéité du cabinet d’aisances utilisé comme cabinet de toilettes de l’appartement de Mme [I] [F].
2. Sur les responsabilités au titre des dommages survenus dans les parties privatives de Mme [A] :
2.1 La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] :
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas formellement sa responsabilité mais le partage des responsabilités opéré par le tribunal.
L’expert expose ainsi qu’après des problèmes d’infiltrations entre les appartements des 3è et 4è étages gauche, le syndic avait missionné un plombier pour procéder à une recherche de fuite.
Dans son rapport du 26 juin 1996, l’entreprise de plomberie Boulan, mandatée pour procéder à cette recherche, avait suggéré la vérification d’une canalisation encastrée dans un mur ainsi que la dépose des installations privatives du 4è étage.
Cependant, aucune de ces préconisations n’a été suivie et en particulier, aucune vérification de la canalisation n’a été opérée.
Ce n’est qu’en 2005 que partie de cette canalisation qui évacuait les eaux usées et vannes était remplacée entre les 2è et 4è étage.
L’expert a également relevé que la partie non remplacée de cette canalisation dans l’appartement de Mme [I]-[F] n’était pas raccordée à une ventilation hors comble ce qui avait autorisé l’humidité à s’infiltrer dans la maçonnerie et dans les pans de bois.
Selon l’expert, il était nécessaire dès 2005 de faire procéder au remplacement en totalité de cette canalisation (p.26).
Une telle situation caractérise un défaut d’entretien engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
2.2 Sur la responsabilité de Mme [I]-[F] :
En vertu de l’article 544 du code civil 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé les lois ou les règlements.'.
La responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage constitue une source autonome de responsabilité, sans faute, dès lors qu’un fait ou une activité, même licite, cause à un voisin des dommages excédant les troubles ordinaires de voisinage. Elle revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendamment de toute notion de faute, et indépendamment des autres régimes de responsabilité.
Il incombe aux juges du fond de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage, apprécient souverainement l’anormalité des troubles en fonction des circonstances, notamment de temps et de lieux, propres à chaque espèce.
L’expert a établi que les désordres survenus chez Mme [A] qui ont conduit à l’effondrement du plancher haut de son cabinet d’aisances trouvait une de ses causes dans le défaut d’étanchéité de celui de l’appartement de Mme [I] [F] dans lequel avait été installé une douche de plain pied.
Les dégradations observées par l’expert dans l’appartement de Mme [A] en conséquence de la défectuosité des installations sanitaires de l’appartement de Mme [I] [F] excèdent de toute évidence les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité de Mme [I]-[F] est donc engagée.
2.3. Sur la responsabilité de la société [W] [T] :
Selon l’article 1280 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert a relevé que pour remédier aux fuites, Mme [I]-[F] avait mandaté la société [W] [T] dont les travaux, réalisés en 2008/2009, n’ont pas eu pour effet de rémédier aux désordres. L’expert considère que la société [W] [T] a manqué à son obligation d’information à l’égard du maître d’ouvrage et l’obligation de résultat après avoir relevé que, dans sa facture du 14 avril 2008, la société avait précisé 'ragréage du sol pour rattraper la différence entre ciment et carrelage sol, ce qui crée une mare d’eau et des dégâts des eaux aux étages inférieurs'.
L’expert a aussi relevé qu’en aucun cas la société [W] [T] n’avait indiqué sur les factures qu’il s’agissait de travaux provisoires réalisés par mesures conservatoires et qu’elle n’avait jamais transmis de devis de mise en conformité de la salle d’eau comprenant une étanchéité parfaite au sol et sur les murs.
Cependant, il résulte des pièces produites par la société ABP, assureur de la société [W] [T], que cette société a été mandatée par la société Tagerim, en charge de la gestion locative de l’appartement de Mme [I]-[F], pour procéder à des réparations à la suite d’un dégât des eaux survenu dans l’appartement du dessous.
Dans le rapport d’intervention adressé à cette société en janvier 2008, la société [W] [T] relevait les éléments suivants:
' nous avons recherché d’où pouvaient provenir les infiltrations suite au dégât des eaux survenu chez le locataire du dessous de chez Mme [M] [locataire de Mme [I] [F], ndr].En effectuant nos recherches, nous nous sommes aperçus que les tuyauteries et de carrelage étaient non conformes aux règles DTU. Les joints de carrelage au sol et au mur étaient décollés. Le bac à douche collé au sol sans aucune visibilité de l’étanchéité au niveau du Siphon. Les joints silicone au pourtour de la douche étaient inexistants. Il a été laissé sur place sur le coffrage des descentes EU.EV en partie basse des carreaux de faience cassés à côté du bac à douche ( certainement afin d’effectuer des recherches de fuite ').
Il serait souhaitable que l’entreprise qui a réalisé ces travaux puisse réintervenir dans le cadre de la garantie décennale’ (pièces 1 et 6 société ABP).
Ces pièces qui restituent le cadre d’intervention de la société [W] [T] au domicile de Mme [I]-[F] montre qu’elle a alerté le gestionnaire de l’appartement sur la défectuosité de ses installations sanitaires et de l’impossibilité d’en vérifier l’étanchéité sans dépose du bac de douche collé au sol, préconisant l’intervention de la société qui avait procédé à ces travaux au titre de la garantie décennale.
Il ne peut être imputé à la société [W] [T], comme le fait l’expert, un défaut d’information à Mme [I] [F] qui n’avait pas directement mandaté son intervention.
Dès lors, la responsabilité de la société [W] [T] ne saurait être engagée.
Il y a donc lieu de dire que Mme [I]-[F] et le syndicat des copropriétaires sont seuls responsables du préjudice subi par Mme [A].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
2.4 Sur le partage de responsabilité :
Le jugement a retenu le partage de responsabilités retenu par l’expert ainsi établi :
— syndicat des copropriétaires: 30 %
— Mme [I]-[F]: 65 %
— Société [W] [T]: 5%
La responsabilité de la société [W] [T] n’étant pas retenu, il y a lieu d’établir le partage de responsabilités entre Mme [I] [F] et le syndicat des copropriétaires comme suit :
— syndicat des copropriétaires: 30 %
— Mme [I]-[F]: 70 %.
Il doit être précisé que ce partage de responsabilité ne vise que les désordres survenus chez Mme [A].
Les dégâts majeurs survenus dans l’appartement de celle-ci affectent sa pièce d’eau qui se situe sous celle de Mme [I] [F] ce qui est de nature à démontrer que la défectuosité des installations sanitaires de Mme [I] [F] ont eu un rôle causal majeur dans la survenue de ces dégâts.
Le syndicat des copropriétaires ne saurait pour autant s’exonérer de sa propre responsabilité dans la survenue de ces dommages.
Ainsi, en réponse à un dire, l’expert indiquait qu’il était 'exact que si les installations sanitaires de l’appartement de Mme [I]-[F] avaient été mises en conformité en 2007, les désordres chez Mme [A] auraient été moindres. Je remémore qu’il a été constaté qu’une partie de la chute unique sur laquelle se raccorderaient les eaux usées/eaux vannes du logement [I]-[F] avait été remplacée en 2005 entre les 2ème et 4ème étage bas, ce qui met en évidence que cette canalisation était déjà à l’origine de fuite’ (p. 21 du rapport).
Le jugement doit donc être infirmé quant au chef de dispositif procédant au partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et Mme [I]-[F].
2.5 Sur les garanties des assureurs au titre des dommages subis par Mme [A] :
— Sur la garantie de la société Assurances banque populaire (ABP), assureur de la société [W] [T] :
La société ABP fait valoir que le jugement n’a prononcé aucune condamnation à son encontre.
Si le dispositif du jugement ne fait apparaître aucun chef de condamnation voire même aucun chef excluant toute condamnation de la société ABP, il n’en est rien des motifs de cette décision qui a retenu la garantie de la société Assurance Banque Populaire au bénéfice de la société [W] [T].
La responsabilité de la société [T] ayant été écartée, la garantie de la société ABP venant aux droits de la société MAAF n’est pas mobilisable.
Sur la garantie de la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance ayant pris effet le 19 juillet 2007 couvrant la responsabilité civile dégats des eaux (pièce 23, SDC).
Les conditions générales définissent le défaut d’entretien, clause d’exclusion générale, comme suit :
'les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien’ (pièce 24 SDC).
Cependant, cette clause, qui ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ne peut recevoir application en raison de son imprécision ( Civ 2è, 12 décembre 2013, BC II n° 234).
Par ailleurs, à la date de souscription du contrat, le syndicat des copropriétaires avait fait procédé à la réfection partielle d’une canalisation en fonte collectant des eaux usées dont la vérification avait été préconisée par l’entreprise Boulan en 1996. La société Allianz ne produit aucun élément démontrant que le syndicat des copropriétaires pouvait avoir connaissance de la défectuosité persistante de cette canalisation non raccordée à une ventilation efficiente, étrangère à toute vétusté, lors de la souscription du contrat et partant de l’absence d’aléa du contrat souscrit.
Dès lors, la garantie de la société Allianz Iard à l’égard du syndicat des copropriétaires est dûe dans la limite des plafonds de garantie et franchise.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sera condamné in solidum avec la société Allianz Iard à indemniser Mme [A] de ses dommages.
Sur la garantie de la société Generali Iard, assureur de Mme [I] -[F]:
Mme [I]-[F] est titulaire d’un contrat multirisque immeuble avec prise d’effet au 31 octobre 2004 ( pièce 1 Generali) qui la garantit notamment pour sa responsabilité civile en cas de dégât des eaux ( pièce 2 Generali).
Pour déduire le caractère non aléatoire du contrat souscrit, la société Generali se fonde sur l’expertise judiciaire, les dires produits en expertise, pièces postérieures à la souscription du contrat dont il est déduit que les fuites en provenance de l’appartement de Mme [I] [F] dégradent à la fois les parties communes et l’appartement de Mme [A] depuis les années 1990.
Cependant, aucune pièce ne démontre qu’à la date de la souscription du contrat, Mme [I]-[F] avait été personnellement informée de la défectuosité de ses installations sanitaires de sorte qu’il ne peut être établi le défaut d’aléa du contrat ni l’existence d’une faute dolosive de sa part.
Quant à la clause d’exclusion de garantie invoquée tirée du défaut d’entretien ou de réparation, celle-ci, qui n’apparait ni formelle ni limitée, ne peut recevoir application ( Civ 2è, 12 décembre 2013, cité supra).
Dès lors, la garantie de la société Generali est dûe à Mme [I]-[F] dans la limite des plafonds et franchises.
Mme [I]-[F] et la société Generali seront donc condamnés in solidum à indemniser Mme [A] de ses préjudices.
2.6 sur les demandes de Mme [A] :
Sur le préjudice matériel :
L’expert a évalué à la somme de 29 186, 69 euros le montant des travaux de remise en état de l’appartement de Mme [A] (p. 16 et 17 du second rapport d’expertise, pièce 20, SDC).
Mme [A], qui produit aux débats en pièces 38 et 39 les factures et attestation du maitre d’oeuvre de la réalité des travaux réalisés dans son appartement et après déduction de l’indemnité versée par son assurance, demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 74, 49 euros TTC correspondant à son reste à charge.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Mme [I]-[F] et leurs assureurs respectifs à verser à Mme [A] la somme de 74, 49 euros TTC en réparation de son dommage matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
C’est par des motifs que la cour adopte que le tribunal a justement retenu que la période d’indemnisation de ce préjudice s’étendait du 2 décembre 2010 au 5 janvier 2018 en relevant notamment que :
— la remise en état de l’appartement de Mme [A] ne pouvait avoir lieu qu’après la réfection des parties communes et les travaux de mise en conformité des installations sanitaires de Mme [I]-[F],
— que si la copropriété a réalisé les travaux de réparation du plancher le 14 septembre 2015, le dossier travaux de Mme [I]-[F] a été transmis à l’architecte de la copropriété aux termes d’une note du 1er juillet 2016 pour être inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 décembre 2017 dès lors que le projet de réaménagement de la salle d’eau portant modification partielle de la structure en pans de bois du mur porteur intérieur devait être soumis au vote de cette assemblée,
— que dès lors que la réalisation des travaux privatifs de Mme [I] [F] était conditionnée à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires ne saurait valablement voir limiter son obligation indemnitaire à la date de réalisation de ses propres travaux.
Quant à la valeur locative à retenir, et contrairement à ce qu’affirment les écritures du syndicat des copropriétaires notamment, Mme [A] a produit une attestation de la valeur locative de son appartement pour chaque année d’inoccupation (pièce 37, attestation [C]) sur la base de laquelle le tribunal a tiré une valeur moyenne à hauteur de 1050 euros que Mme [A] ne conteste pas.
Aucune pièce n’est produite permettant d’apprécier autrement la valeur locative du bien de Mme [A].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une valeur locative de 1050 euros et attribué à Mme [A], sur le fondement de cette base de calcul et de la période retenue, la somme de 78 450 euros à laquelle le syndicat des copropriétaires, Mme [I]-[F] et leurs assureurs respectifs seront condamnés à lui verser.
Sur les charges de copropriété :
Ces charges sont inhérentes à la propriété du bien quelque soit l’occupation ou la jouissance de ce bien.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de ce chef.
Sur la plus value :
C’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme [A] de cette demande dès lors qu’elle invoque un changement de situation familiale survenu en 2015 de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité direct certain entre le sinistre et la vente de son bien immobilier en 2018.
Sur le préjudice moral :
Pour justifier son préjudice moral, Mme [A] invoque le comportement du syndicat des copropriétaires et de Mme [I] [F] qui auraient tous deux fait preuve de réticence manifeste pour réaliser les travaux mis à leur charge par l’expert judiciaire.
Ainsi, le dommage matériel allégué, qui n’est étayé par aucune pièce, n’apparaît pas avoir un lien de causalité direct avec le sinistre subi.
La demande de Mme [A] doit donc être rejetée.
2.7 Sur les autres demandes :
Sur les demandes de la MAIF, assureur de Mme [A] :
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances pris en son premier alinéa, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il n’est pas contestable ni contesté que la MAIF, assureur de Mme [A], a versé à son assurée les sommes suivantes :
— 2 427, 50 euros le 2 octobre 2017 au titre des frais de maitrise d’oeuvre des travaux de remise en état,
— 20 178, 79 euros le 22 décembre 2017 au titre du coût des travaux de remise en état,
— 5 075, 95 et 1397, 46 euros, le 20 janvier 2018, respectivement au titre du coût des travaux de remise en état et au titre du coût de la maitrise d’oeuvre de ces travaux, soit la somme globale de 29 079, 70 euros.
Elle justifie également la prise en charge du loyer de l’appartement loué par Mme [A] à concurrence de 900 euros mensuels entre le 1er décembre 2010 au 1er décembre 2011, soit une indemnité totale de 10 800 euros (pièce 26 MAIF, quittance subrogatoire du 20 décembre 2013).
Dès lors, la société MAIF apparait fondée à demander la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de Mme [I]-[F] et de leurs assureurs respectifs à lui rembourser la somme de 39 879, 70 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires à voir condamner Mme [I]-[F] à réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, sous astreinte, les travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires selon le devis de la société TAKT du 21 novembre 2012 :
Mme [I]-[F] souligne avoir fait réaliser les travaux de mise en conformité entre septembre 2020 et janvier 2021.
Il est produit une note de l’architecte de l’immeuble en date du 15 janvier 2021 adressée au cabinet Lepinay Malet qui relève, s’agissant de l’étanchéité du sol de la future pièce d’eau :
'l’entreprise Inovas a mis en oeuvre une natte d’étanchéité en polyéthylène Schlüter-Kerdi sous carrelage avec un relevé périmétrique de 10 cm de hauteur sur l’emprise du sol de la future salle de bains.
Cette natte est conforme aux normes d’étanchéité et bénéficie d’un agrément technique. Sa mise en oeuvre n’appelle pas d’obervation particulière de ma part.
Une peinture étanche sous carrelage a été mise en oeuvre sur les parois murales de la douche.
Le raccord entre la plage horizontale formant tablette et le soubassement vertical devra être soigneusement calfeutré avant la pose du carrelage mural dans la douche. Je n’ai pas d’autre observation à formuler sur la réalisation de ces travaux d’étanchéité’ (pièce 11 Mme [F]).
L’architecte de l’immeuble ne s’est donc pas prononcé sur l’achèvement des travaux et de leur conformité globale aux normes d’étanchéité et ce, alors qu’une facture produite portant le n° 1728 en date du 24 mars 2021( pièce 10 Mme [F]) montre que les travaux entrepris par la société Inovas dans la salle d’eau de l’appartement se sont poursuivis postérieurement à la visite de l’expert.
Il n’est donc pas pleinement justifié des travaux destinés à prévenir le renouvellement des désordres émanant des parties privatives de l’appartement de Mme [I]-[F].
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais exclusifs, les travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires et pièces humides en prévoyant notamment la mise en place d’une étanchéité au sol et sur les murs selon le devis de la société TAKT du 21 novembre 2012 et d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jours jusqu’à exécution complète des travaux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal dès lors que les pièces produites par Mme [I]-[F] démontrent que ces travaux se trouvent à un stade avancé de leur réalisation.
Sur la demande de la compagnie Generali tendant à être garantie par le syndicat des copropriétaires :
La compagnie Generali soutient que le syndicat des copropriétaires devra le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre pour les désordres subis par Mme [A] dès lors que celui-ci aurait dû nécessairement prévenir Mme [I]-[F] des infiltrations en provenance de sa salle de bain pour qu’elle prenne ses dispositions pour faire cesser les désordres et qu’elle le mentionne lors de la souscription de son contrat en octobre 2004.
Toutefois la compagnie Generali ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires était lui-même informé de la défectuosité des installations privatives de Mme [I]-[F] sur lesquelles il ne lui appartient pas de veiller avant la souscription du contrat de celle-ci avec sa compagnie d’assurance.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires n’a pas à assumer les conséquences de dommages qui outrepassent sa part de responsabilité établie à hauteur de 30 % des dommages subis par Mme [A].
Dès lors, la demande de garantie de la compagnie Generali doit être rejetée. La décision du tribunal sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant au remboursement des frais exposés par lui au cours des opérations d’expertise :
Le syndicat des copropriétaires avance et justifie avoir engagé des frais à hauteur de 10 319, 75 euros TTC au cours de l’expertise ordonnée après la survenue des désordres chez Mme [A] et correspondant aux mesures conservatoires.
Au regard des responsabilités dégagées dans la survenue de ces désordres (Mme [I]-[F] 70% et le syndicat des copropriétaires 30%), il y a lieu de condamner in solidum Mme [I]-[F] et son assureur, la société Generali, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 223, 82 euros TTC.
II.Sur les demandes du syndicat du syndicat des copropriétaires au titre des désordres survenus dans les parties communes :
1. Sur la recevabilité de la demande :
La compagnie Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires, fait valoir que la demande formée à son encontre au titre de la réfection des parties communes est nouvelle en cause d’appel et partant, irrecevable dès lors que la demande formée par le syndicat devant le tribunal judiciaire était dirigée exclusivement contre Mme [I]-[F], la société [W] [T] et leurs assureurs respectifs.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la compagnie Allianz à prendre en charge la réfection des parties communes apparaît ainsi nécessaire dès lors qu’elle n’apparait être ni l’accessoire ni le complément des demandes formées par lui en première instance.
Il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de sa demande tendant à la condamnation de la société Allianz Iard à le garantir au titre de la réfection des parties communes.
2. Sur la demande de condamnation de Mme [I]-[F] et la société [W] [T] au titre des désordres survenus dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6] :
Les dommages constatés sur les parties communes par l’expert affectent la structure en pan de bois des trois façades sur courette arrière du bâtiment G, la structure en pans de bois du mur de gauche de la cage d’escaldier G entre le rez de chaussée et le plancher haut R+1 lequels induisent outre les travaux de réfection de ces structures, le ravalement de la courette arrière du batiment G dans lesquels se situent les appartements de Mme [I]-[F] et de Mme [A].
Ces dommages portent également sur l’effondrement du plancher haut du cabinet d’aisance de l’appartement de Mme [A] qui constitue une partie commune (règlement de copropriété, pièce 1, SDC).
Les devis produits pour les travaux réparatoires sont repris par l’expert dans son rapport ( p. 38 et 39).
Il s’agit des devis suivants :
— travaux de réfection des structures, pans de bois des trois façades sur courette arrière: 38 996, 15 euros,
— travaux de réfection des structures, pans de bois mur de gauche de la cage d’escalier G entre rez de chaussée et le plancher haut R+1: 12 711, 60,
— devis pharmabois d’un montant de 33 822, 80 euros,
— travaux de plomberie: 52 852, 65 euros,
— travaux de ravalement de la courette arrière batiment G: 81 209, 70,
soit un montant global de 219 592, 99 euros TTC.
Cependant, si l’expert a validé les devis de réfection des structures à l’intérieur des bâtiments pour la somme de 138 383, 20 (soit l’ensemble des devis produits hors ravalement), il a relevé que les travaux de ravalement de la courette n’étaient pas entièrement justifiés par les désordres survenus côté gauche de l’immeuble (soit du côté des appartements de Mme [A] et Mme [I] [F]).
L’expert soulignait en effet que si ces travaux devaient être réalisés, une partie des dommages constatés côté courette affectait la partie droite de l’immeuble et que, d’une part les désordres affectant ce côté droit devaient faire l’objet de recherches pour en déterminer l’origine, d’autre part, le montant des travaux de réfection du ravalement liés aux désordres constatés dans les appartements des 4è et 3è étages gauches devraient être chiffrés séparemment.
Aucun devis séparé n’est produit.
Il y a donc lieu de considérer que seule la moitié du devis produit pour le ravalement de la courette arrière du batiment G doit être retenue.
Dès lors, le montant des travaux réparatoires des parties communes s’élève à la somme globale de : 138 383, 20 + 40 604,85 = 178 988, 05 euros.
L’expert ne s’est pas prononcé sur les frais accessoires afférents aux travaux de réfection des parties communes (suivi des travaux, assurance….) et n’a été saisi d’aucune demande en ce sens par le syndicat des copropriétaires.
L’expert n’a opéré de partage de responsabilité entre Mme [I]-[F] et le syndicat des copropriétaires qu’en ce qui concerne les désordres survenus chez Mme [A] mais non en ce qui concerne les parties communes.
Il a cependant relevé que la défectuosité et la vétusté de l’ancienne canalisation en fonte sur laquelle se raccordaient les évacuations des eaux usées et des eaux vannes avait été à l’origine, en partie, de désordres affectant les parties communes (p18 du rapport), l’expert qualifiant cette part de très importante (p. 26) et considérant que cette canalisation fuyarde et mal raccordée à la ventilation aurait dû être remplacée en totalité en 2005.
La part du syndicat des copropriétaires dans la survenue de son dommage peut être ainsi estimée à 70 % .
Les installations sanitaires défectueuses de l’appartement de Mme [I] [F] ne peuvent qu’avoir contribué à l’extension de l’humidité dans les parties communes et partant au processus de détérioration des structures en bois de l’immeuble. Elles sont en lien direct avec l’effondrement du plancher haut du cabinet de toilettes de l’appartement de Mme [A].
L’expert notait ainsi que 's’agissant des installations privatives de l’appartement de Mme [I]-[F], nous rappelons que l’absence d’un revêtement d’étanchéité sous carrelage autorise inéluctablement l’eau à s’infiltrer dans la maçonnerie dès lors qu’une fuite se déclare.
Il s’ensuit que Mme [I]-[F] est responsable de plein droit sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage des dommages causés aux parties communes de l’immeuble.
Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 30 %.
3. Sur la garantie de la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires :
Dans les assurances dégâts des eaux l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu durant la période de validité du contrat (Civ 1ère , 30 janvier 2003, B Civ I n° 46), la date du sinistre étant celle de la manifestation du dommage ( Civ 1ère , 2 juillet 2002, Bciv I n°180).
En l’espèce, la date de sinistre à retenir doit être celle de l’effondrement du plancher haut de l’appartement de Mme [A] survenu le 28 octobre 2010.
Le dommage est bien intervenu au cours de la période de validité du contrat d’assurance souscrit le 19 juillet 2007 par le syndicat des copropriétaires.
La police d’assurance souscrite garantit le syndicat des copropriétaires des dommages causés par les dégâts des eaux (pièce 23 SDC) à savoir les dommages d’eau causés par les fuites, ruptures des canalisations ne nécessitant pas de travaux de terrassements extérieurs (p. 11 des conditions générales, pièce 24 SDC).
La compagnie Allianz invoque la clause générale d’exclusion de la police pour défaut d’entretien.
Cette clause est ainsi rédigée: 'le défaut d’entretien: les dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien'.
Ainsi qu’il a été dit supra, cette clause qui ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ne peut recevoir application en raison de son imprécision (Civ 2è, 12 décembre 2013, BC II n° 234).
Par ailleurs, à la date de souscription du contrat, le syndicat des copropriétaires avait fait procédé à la réfection partielle d’une canalisation en fonte collectant des eaux usées dont la vérification avait été préconisée par l’entreprise Boulan en 1996. La société Allianz ne produit aucun élément démontrant que le syndicat des copropriétaires pouvait avoir connaissance de la défectuosité persistante de cette canalisation, étrangère à toute vétusté, lors de la souscription du contrat et partant de l’absence d’aléa du contrat souscrit.
La compagnie Allianz sera donc condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des dommages subis par lui dans ses parties communes dans la limite des franchises et plafonds souscrits.
Sur la garantie de la société Generali, assureur de Mme [I]-[F] :
Ainsi qu’il a été dit plus haut, aucune pièce ne démontre qu’à la date de la souscription du contrat, Mme [I]-[F] avait été personnellement informée de la défectuosité de ses installations sanitaires de sorte qu’il ne peut être établi le défaut d’aléa du contrat ni l’existence d’une faute dolosive de sa part.
Quant à la clause d’exclusion de garantie invoquée tirée du défaut d’entretien ou de réparation, celle-ci, qui n’apparait ni formelle ni limitée, ne peut recevoir application (Civ 2è, 12 décembre 2013, cité supra).
La société Generali sera donc condamnée à garantir Mme [I] [F] des dommages causés dans les parties communes de l’immeuble dans la limite des franchises et plafonds souscrits.
3.Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I]-[F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société Allianz Iard, la société Generali assurances iard, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de la SCP Saidji-Moreau, conseil de la MAIF et de Me Lambert, avocat au barreau de Paris, conseil de la société ABP, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [I]-[F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société Allianz Iard, la société Generali assurances iard doivent être condamnés in solidum à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les sommes supplémentaires de:
— 5000 euros à Mme [A],
— 4000 euros à la MAIF,
— 3000 euros à la société ABP.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], Mme [I]-[F], la société Generali Iard, la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Donne acte à Me [R] [K] de sa constitution pour Mme [F]-[I] ;
— Rejette le moyen proposé par Mme [A] tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [I]-[F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et la société [W] [T] sont responsables du préjudice subi par Mme [H] [A] ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la part respective de responsabilité de chacun des responsables sera fixée comme suit :
Mme [I]-[F]: 65 %
syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6]: 30 %
société [W] [T]: 5 %;
— dit que ce partage de responsabilité s’appliquera aux condamnations prononcées à l’encontre de Mme [I] [F], du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] et de la société [W] [T] au titre des dépens de la présente instance et des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare Mme [I]-[F] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] responsables du préjudice subi par Mme [A] ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la part respective de responsabilité de chacun des responsables sera fixée comme suit :
— Mme [I] [F]: 70 %
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]: 30 %;
— dit que ce partage de responsabilité s’appliquera aux condamnations prononcées à l’encontre de Mme [I] [F], du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] au titre des dépens de la présente instance et des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [I]-[F] et la société Generali in solidum à verser la somme de 7223, 82 euros TTC au titre des mesures conservatoires prises par le syndicat des copropriétaires lors des opérations d’expertise.
— Condamne Mme [I]-[F] à réaliser, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et à ses frais exclusifs, les travaux de mise en conformité de ses installations sanitaires et pièces humides en prévoyant notamment la mise en place d’une étanchéité au sol et sur les murs selon le devis de la société TAKT du 21 novembre 2021 ;
— Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pendant un délai de six mois ;
— Dit que le cas échéant, une nouvelle astreinte succédant à la présente pourra être sollicitée du juge de l’exécution ;
— Rejette la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris contre Mme [I]-[F] formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
— Déclare la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] tendant à la réparation des préjudices subis par les parties communes recevable ;
— Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et Mme [I]-[F] responsables des dommages subis par les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la part respective de responsabilité de chacun des responsables sera fixée comme suit:
— syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]: 70 %,
— Mme [I]-[F]: 30 % ;
— Fixe à la somme de 178 988, 05 euros TTC le montant des travaux réparatoires des parties communes nécessités par les désordres subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
— Condamne Mme [I]-[F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 53 696, 41 euros TTC ;
— Condamne la société Generali Iard à garantir son assurée, Mme [I]-[F], de la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires nécessités par les dommages causés aux parties communes de l’immeuble sis [Adresse 6] dans les limites des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle ;
— Déclare irrecevable comme nouvelle la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], tendant à être garanti par la société Allianz Iard au titre des sommes engagées par lui pour la réfection des parties communes ;
— Condamne Mme [I]-[F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société Allianz Iard, la société Generali assurances iard, in solidum aux dépens d’appel en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de la SCP Saidji-Moreau, conseil de la MAIF et de Me Lambert, avocat au barreau de Paris, conseil de la société ABP, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Condamne Mme [I]-[F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la société Allianz Iard, la société Generali assurances iard, in solidum à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 5000 euros à Mme [A],
— 4000 euros à la MAIF,
— 3000 euros à la société ABP ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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