Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 18 nov. 2025, n° 24/07600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°323
PAR DEFAUT
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07600 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5AX
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 6]
C/
[U] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00099
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 18/11/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CARREFOUR BANQUE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 313 .81 1.5 15
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R175
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIME
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Ile Maurice)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice par procès-verbal selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2012, la société [Adresse 6] a consenti à M. [U] [T] un crédit renouvelable au taux de 20,24% l’an, pour un montant de 3 100 euros, utilisable par fractions au moyen d’une carte de paiement associée et remboursable selon des échéances variables en fonction des sommes débloquées et empruntées.
Par avenant en date du 6 septembre 2022, signé électroniquement, le taux annuel a été réduit à la somme de 19,15% et les mensualités désormais fixées à la somme de 80 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Carrefour Banque a mis en demeure M. [T], par courrier recommandé du 2 février 2023, de régulariser sa situation.
Puis, par courrier recommandé du 1er mars 2023, la société [Adresse 6] a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société Carrefour Banque a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le paiement de la somme totale de 15 019, 32 euros en principal et intérêts au taux contractuel de 18,44%,
— subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, qualifié par erreur comme étant rendu par défaut, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à sa chargé les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024, la société Carrefour Banque a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, la société [Adresse 6], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Y faisant droit,
— requalifier le jugement en ce qu=il a été rendu par défaut en dernier ressort alors qu’il s’agit d’un réputé contradictoire en premier ressort,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,
— juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve du montant de la créance et du bien-fondé de ses demandes,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 019,32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10 ,48 % à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 6 septembre 2022,
En conséquence,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 019,32 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10 ,48 % à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [T] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il y a lieu de constater par ailleurs, qu’en première instance le défendeur n’avait pas été cité à sa personne et que le jugement dont appel a été qualifié par erreur comme étant rendu par défaut et en dernier ressort.
Or, dans les termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement devait être qualifié comme étant rendu, eu égard au montant des sommes réclamées, sous la forme d’un réputé contradictoire. En outre, il y a lieu de préciser que la qualification inexacte du jugement par le juge qui l’a rendu est néanmoins sans effet sur les droits d’exercer un recours.
La demande de requalification du jugement est dès lors sans objet.
Sur la forclusion
Le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de débouter la banque de ses demandes en paiement car celle-ci avait versé aux débats « pêle-mêle plusieurs contrats de crédit renouvelable ainsi qu’un listing depuis le 4 décembre 2012 totalement abscons et abstrus et qu’aucun de ces documents ne permet de déterminer la somme mise à disposition de l’emprunteur ou la date du premier impayé non régularisé, ni la somme due ».
La société [Adresse 6], qui poursuit l’infirmation du jugement, considère que sa demande en paiement doit prospérer et sollicite la condamnation de l’emprunteur à lui rembourser les sommes avec application du taux contractuel.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 312-35 (L 311-52 ancien) du code de consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de crédit renouvelable, l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans soit du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, soit à compter de la date à laquelle le crédit consenti a été dépassé.
Par ailleurs, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, ce qui est le cas en l’espèce, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement, ou après décision de la commission de surendettement ou a décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de désendettement.
La renégociation portant sur la totalité des sommes restant dues ne vaut novation, et se substitue à l’obligation qu’elle éteint avec l’obligation nouvelle qu’elle crée, que si elle est matérialisée par la souscription d’une nouvelle offre de crédit, telle que prévue par l’article R. 312-10 du code de la consommation, définissant les nouveaux engagements des parties.
Un simple avenant portant sur la totalité des sommes dues ne garantit pas toujours le maintien du droit aux intérêts. Une offre de crédit en bonne et due forme est en effet nécessaire, lorsque l’accord emporte modification du montant ou du taux (1ère Civ., 18 janvier 2000, n° 97-19048 : « toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions prescrites par l’article L 311-10 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur l’ouverture de crédit renégociée").
En effet, l’avenant amène à un renchérissement significatif du crédit initial (rallongement du délai de remboursement et diminution des mensualités).
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il est constant que la signature du contrat le 6 septembre 2022 s’entend comme celle d’un avenant au premier contrat signé entre les parties le 4 décembre 2012.
En effet, le contrat du 6 septembre 2022 est constitué d’une nouvelle offre de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation.
La renégociation du contrat de crédit litigieux, qui porte sur la totalité des sommes restant dues, vaut novation et se substitue à l’obligation de la société Carrefour Banque qu’elle éteint avec l’obligation nouvelle de paiement qu’elle crée.
Il convient donc d’examiner les historiques de compte produits aux débats par la société appelante, de relever que la banque reconnaît que le relevé produit en première instance pouvait paraître abscons et d’observer qu’elle produit en appel deux historiques de comptes (ses pièces 8 et 9) ainsi qu’un détail de sa créance (pièce n°10).
Au cas présent, la carte bancaire associée au contrat de prêt a été actionnée et les sommes empruntées ont été remboursées sans incident de décembre 2012 à aout 2022.
A la suite de l’avenant, M. [T] a continué de procéder à des achats avec la carte bancaire ainsi mise à sa disposition pour régler des achats comptants et en débit différé.
Le 11 octobre 2022, M. [T] a ensuite utilisé le crédit de 3 100 euros pour financer un achat.
Les prélèvements impayés différés, intervenus à compter de novembre 2022, se sont donc ajoutés à l’utilisation de la somme de 3 100 euros.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé a pour date le 7 octobre 2022 et ce n’est qu’après cette date que l’emprunteur a dépassé le montant du crédit renouvelable qui lui a été octroyé.
En conséquence, en raison des pièces produites en cause d’appel, il y a lieu d’infirmer le jugement et de dire que l’action de la banque, qui a été introduite par une assignation délivrée le 23 avril 2024, soit dans le délai de deux ans qui est imparti, est donc recevable.
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable
Le crédit renouvelable ayant fait l’objet d’une nouvelle offre au terme de l’avenant signé entre les parties le 6 septembre 2022, la cour, compte de la date de signature de ce contrat, fait donc application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en vigueur depuis le 1er mai 2011, mais également à celles qui sont postérieures à l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Ainsi, et aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu des pièces produites, à savoir:
— les deux offres préalables de crédit signées et leurs annexes,
— les historiques du compte des prêts,
— la FIPEN, la fiche de dialogue et les pièces de solvabilité,
— la consultation du FICP (dont la consultation a été faite de 2012 à 2022),
— les lettres de reconduction annuelles du crédit renouvelable (2013 à 2023),
— la lettre de mise en demeure du 2 février 2023, réclamant paiement d’échéances impayées sous quinze jours à défaut de quoi il sera fait application de la déchéance du terme, revenue au service contentieux de la banque avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée en date du 1er mars 2023 aux termes de laquelle le prêteur a fait savoir qu’il avait procédé à la résiliation du contrat et qui a été retournée au service contentieux de la banque avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— le décompte de la créance au 5 décembre 2023,
la dette doit être fixée de la façon suivante :
* capital restant dû : 13 011,28 euros,
* capital échu impayé : 481,72 euros,
* agios échus impayés : 177,24 euros,
* assurance échue impayée : 247,12 euros,
Soit un total de : 13 917,36 euros.
Les intérêts de retard sur les sommes restant dues doivent être fixés, non pas selon le taux contractuel prévu au contrat de prêt, mais au taux de 10,48%, comme sollicité dans le dispositif des conclusions de la société [Adresse 6] et ce à compter de la date de la mise en demeure du 1er mars 2023, comme sollicité également par la société appelante.
L’indemnité de résiliation de 8% est une clause pénale. En l’espèce, elle s’élève à 1 101,96 euros.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
Compte tenu du montant, de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.
En application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de la réduire à 100 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement, M. [T] sera condamné à payer à la société Carrefour Banque la somme de 13 917,36 euros outre les intérêts au taux de 10,48%, l’an à compter du 1er mars 2023 jusque complet paiement, ainsi qu’une somme de 100 euros au titre de la clause pénale, portant quant à elle intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et jusque complet paiement.
Sur les frais du procès
M. [T], qui succombe, sera condamné, par infirmation du jugement dont appel, aux dépens de première instance et d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [T] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la société [Adresse 6] par infirmation du jugement, peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau
Condamne M. [U] [T] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 13 917,36 euros au titre du crédit renouvelable souscrit, outre les intérêts au taux 10,48%, l’an à compter du 1er mars 2023 et jusque parfait paiement,
Condamne M. [U] [T] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 100 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusque parfait paiement,
Condamne M. [U] [T] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés pour ceux d’appel, par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maitre Marion Lanoir, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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