Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 févr. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 novembre 2024, N° 2024j01312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDMW
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1
Au fond
2024j01312
du 05 novembre 2024
ch n°
[M]
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 10 Février 2026
APPELANTE :
Madame [E] [M],
né le 05 octobre 1970 à [Localité 5], (Algerie),
domiciliée [Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Février 2026 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, à laquelle a minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné Mme [E] [M] à payer à la SAS Locam – location automobiles matériels la somme de 10 784,40 euros, en ce incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— condamné Mme [E] [M] à payer à la SAS Locam – location automobiles matériels la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33 euros seront payés par Mme [E] [M] à la SAS Locam- location automobiles matériels,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le jugement a été signifié le 18 décembre 2024 à Mme [E] [M], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel le 15 avril 2025 à l’intimée non constituée.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 7 avril 2025 et les a signifiées le 15 avril 2025 à l’intimée.
L’intimée a constitué avocat le 5 mai 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juillet 2025, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n°25/00193, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, Mme [E] [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater qu’elle s’est acquittée du règlement des sommes mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne du 5 novembre 2024 assorti de l’exécution provisoire,
— débouter la société Locam-location automobiles matériels de sa demande de radiation de l’appel RG n°25/00193 qu’elle a formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne du 5 novembre 2024,
— débouter la société Locam-location automobiles matériels de sa demande de condamnation de Mme [E] [M] en tous dépens de l’incident,
— condamner la société Locam-location automobiles matériels à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 26 janvier 2026, en réponse aux conclusions d’incident de l’appelante, la société Locam-location automobiles matériels, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la demande de radiation pour défaut d’exécution est désormais sans objet,
— débouter Mme [E] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de l’incident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Mme [E] [M] conclut au débouté de la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formulée par l’intimée.
L’appelante fait valoir qu’elle s’est acquittée du règlement des sommes mises à sa charge par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 5 novembre 2024.
Elle justifie avoir effectué, le 9 janvier 2026, un virement sur le compte Carpa ouvert par le conseil de la société Locam-location automobiles matériels, correspondant aux sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement déféré.
La société Locam-location automobiles matériels reconnaît que, par virement du 9 janvier 2026, l’appelante a exécuté la décision susmentionnée et que sa demande de radiation est devenue sans objet.
Elle souligne que l’exécution est intervenue plus de deux ans après la signification du jugement déféré et cinq mois après l’introduction du présent incident.
L’intimée affirme que sa demande de radiation est justifiée par le comportement de Mme [E] [M], qui ne lui a pas proposé de règlement échelonné de la condamnation mise à sa charge.
L’appelante ayant exécuté la condamnation prononcée à son encontre, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par la société Locam-location automobiles matériels,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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