Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 25/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
****
Minute electronique
N° RG 25/01712 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2Z
Ordonnance (N° 24/01695) rendue le 24 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [C] [X]
née le 14 Juillet 1981 à [Localité 6]
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02558 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ
Monsieur [E] [R]
né le 10 Mai 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, assisté de Me Emmanuel Lambrey, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2025
****
Suivant un acte sous seing privé en date du 24 avril 2023, M. [E] [R] a donné à bail un appartement ainsi qu’une place de parking (n°11), à Mme [C] [X], situés [Adresse 9] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 653,00 euros outre une provision sur charges mensuelles de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, M. [R] a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 2 284,78 euros, ainsi qu’à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception en date du 5 juillet 2024.
Par acte signifié le 15 octobre 2024, M. [R] a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lille en vue d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail faute d’avoir justifié de l’assurance locative, ou à titre subsidiaire pour défaut de paiement de loyers, ainsi que son expulsion, la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 3 995,17 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 1er août 2024et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par ordonnance de référé en date du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 27 juillet 2024 ;
ordonné l’expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passe le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 27 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dues à la date de la résiliation, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 774,85 euros, et en tant que de besoin, condamné Mme [X] à son paiement à titre provisionnel ;
Et dès à présent,
condamné Mme [X] à payer à M. [R] la somme provisionnelle de
7 094,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés a la date du 1er janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
débouté Mme [X] de sa demande au titre des délais de paiement ;
condamné Mme [X] à payer à M. [R] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
rappelé que la décision est assortie de plein droit de 1'exécution provisoire.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions, demandant à la Cour de :
débouter M. [R] de toutes ses demandes,
suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail, de lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 24 mois et fixer l’échéance comme suit : 23 mensualités de 50 euros payable avant le 10 de chaque mois à compter de la décision à intervenir, la 24ème mensualité pour le règlement du solde,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Mme [X] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail,
lui accorder les plus larges délais de paiement,
fixer l’échéance comme suit : 23 mensualités de 50 euros, payable avant le 10 de chaque mois à compter de la décision à intervenir, la 24ème mensualité pour le règlement du solde,
dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [R] demande à la cour de :
débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 24 février 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7],
condamner par provision Mme [X] à payer à M. [R] une somme de 8.240,26 euros, arrêtée au 19 mai 2025 ;
condamner Mme [X] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation de bail
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que, sur la base des dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs délivré le 26 juin 2024 à Mme [X], le premier juge a constaté qu’aucune attestation n’avait été remise au bailleur dans le délai d’un mois, et qu’ainsi la résiliation du bail devait être constatée par les effets de la clause résolutoire intervenus le 27 juillet 2024, aucune disposition légale ne permettant de suspendre les effets d’une clause résolutoire contenue dans le contrat de bail pour défaut d’assurance.
En effet, si Mme [X] produit en cause d’appel une attestation couvrant les risques locatifs pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, elle ne justifie pas l’avoir communiquée au bailleur dans les délais impartis et d’avoir ainsi veillé au respect de son obligation contractuelle de justifier auprès du bailleur de ladite attestation.
De manière superfétatoire, il sera en outre indiqué que la résiliation de bail était également encourue pour non-paiement des loyers régularisés dans le délai de deux mois après délivrance du commandement de payer.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives à la résiliation et à l’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Mme [X] indique vivre avec trois enfants à charge, être pacsée avec son compagnon, une séparation étant en cours ; elle a créé une autoentreprise en mars 2024 dans le secteur du nettoyage dont elle ne dégage pas de bénéfice ; elle indique elle-même ne pas être en mesure de faire face à la dette réclamée par le bailleur, du fait de sa situation précaire, ne touchant que 801 euros au titre du revenu de solidarité active, une allocation logement de 345 euros, les allocations familiales ne semblant plus versées ; son compagnon dont elle affirme se séparer perçoit un salaire mensuel entre 600 et 1200 euros, compte tenu des missions intérimaires effectuées ; le dernier décompte produit par le bailleur démontre que depuis un an, Mme [X] n’a procédé qu’à cinq reprises à des versements entre 700 et 800 euros, la dette n’ayant ainsi cessé d’augmenter et Mme [X] n’ayant jamais repris le paiement du loyer courant.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la perception de revenus incompatibles avec un règlement de la dette sur une durée de 24 mois, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [X], ordonné son expulsion et fixé une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l’espèce, M. [R] sollicite le paiement d’un arriéré locatif provisionnel de 8 240,26 euros euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 1er mai 2025, mois de mai 2025 inclus.
Il convient en cause d’appel d’actualiser la dette de loyers par ailleurs non contestée par Mme [X].
Sur les frais du procès
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [X] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à M. [R] la somme de 600 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf à actualiser le montant dû par Mme [C] [X] à M. [E] [R] à titre provisionnel au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la somme de 8.240,26 euros, arrêtée au 1er mai 2025, mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7 094,57 euros à compter de l’ordonnance et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Condamne Mme [C] [X] aux dépens d’appel et à payer à M. [E] [R] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Attestation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Pièces
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Charges ·
- Demande ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Élite ·
- International ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Condamnation ·
- Saisine ·
- Procédure ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Éloignement ·
- Confidentialité ·
- Public ·
- Ministère
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Communication ·
- Holding
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Bouc ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Téléphone ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Traduction ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.