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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 11 févr. 2025, n° 22/01902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 29 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
-11 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01902 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4LC
S.A.R.L. [8]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[6], salariée: Mme [B] [W]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 août 2022, enregistrée sous le n° 20/00390
Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Lancelot RAOULT, avocat suppléant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 11 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [W] est salariée de la SARL [8] en qualité d’agent de production depuis le 24 novembre 2010.
Le 19 mars 2020, la SARL [8] (la société ou l’employeur) a transmis à la [4] (la [5]) une déclaration d’accident du travail concernant Mme [W] faisant état d’un accident du 10 mars 2020, et un certificat médical initial établi à cette date par le Dr [X] faisant état d’une « sensation de malaise sur le lieu de travail, crise d’angoisse ». L’employeur a par ailleurs émis des réserves quant à la matérialité des faits, indiquant qu’aucun fait accidentel n’était survenu au poste de travail.
Par décision du 12 juin 2020, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 03 juillet 2020, la SARL [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] (la [7]) d’une contestation de la décision de prise en charge.
Par décision du 10 septembre 2020, la [7] a rejeté la contestation.
Le 04 novembre 2020, la SARL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— déboute la SARL [8] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] du 12 juin 2020 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 10 mars 2020 à Mme [J] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société aux dépens de l’instance,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le jugement a été notifié le 02 septembre 2022 à la SARL [8], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SARL [8] demande à la cour de réformer le jugement et de statuer à nouveau comme suit:
— lui déclarer inopposable la décision rendue par la [6] le 12 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Mme [B] [W] le 10 mars 2020,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail, dans sa version applicable depuis le premier décembre 2019, dispose que:
'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail, dans sa version applicable depuis le premier décembre 2019, dispose que:
' I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 a notamment prévu la prorogation des délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 10 août 2020.
Par ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, cette prorogation s’est appliquée, à compter du 19 juin 2020, aux délais applicables en particulier à la procédure de reconnaissance des accidents du travail qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
L’article 11-II de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, a apporté en particulier les précisions suivantes, en ce qui concerne la procédure de reconnaissance des accidents du travail:
— les délais impartis aux salariés et employeurs, relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale, sont prorogés, respectivement, de 24 heures, trois jours et trois jours,
— les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours,
— les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours.
L’article 11-III de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, dispose que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
En l’espèce, la SARL [8], employeur, à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail daté du 10 mars 2020, s’est limitée devant le tribunal à soulever une contestation sur le fond, sans invoquer d’arguments relatifs à l’application des dispositions résultant des ordonnances prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Comme le soutient la société devant la cour, la déclaration d’accident du travail concernant Mme [B] [W] ayant été effectuée le 19 mars 2020, les mesures exceptionnelles susvisées, prises dans le cadre de l’épidémie de covid-19, sont susceptibles de s’appliquer.
La société, à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle l’a informé par courrier du premier avril 2020 qu’elle disposait d’un délai de vingt jours pour compléter le questionnaire employeur, sans l’informer qu’elle disposait d’un délai supplémentaire de dix jours en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
La [5], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient, quant à la procédure mise en 'uvre, avoir respecté le principe du contradictoire, en ce que, en application de l’ordonnance n°2020-460 invoquée par l’employeur, le délai pour répondre aux questionnaires a été prolongé de 10 jours, ce qui a porté de 20 jours francs à 30 jours francs le délai dont disposait l’employeur pour retourner son questionnaire. La caisse soutient que le texte en question ne lui imposait nullement d’informer l’employeur de cette prorogation. La caisse expose que, concernant l’accident déclaré, les investigations ont été lancées par courrier du premier avril 2020, qu’elle a par ce courrier avisé l’employeur de la nécessité de répondre dans le délai de 20 jours et l’a informé qu’il pourrait consulter les pièces du 29 mai 2020 au 09 juin 2020, et que la décision serait communiquée au plus tard le 19 juin 2020. Elle constate que l’employeur a répondu au questionnaire le 14 avril 2020, soit dans le délai de 20 jours, et qu’elle a donc rempli son obligation d’information à son égard, et rappelle que la décision de prise en charge a été notifiée le 12 juin 2020.
SUR CE
Au regard de l’articulation des textes de droit commun et des textes dérogatoires susvisés liés à la crise sanitaire du covid-19, il se déduit du fait que la déclaration d’accident du travail concernant Mme [W] a été effectuée le 19 mars 2020 par l’employeur que la caisse disposait, en application de l’article R.441-8 susvisé, d’un délai de 90 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Ce délai expirant donc entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, il en résulte que les prorogations de délai mentionnées à l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 étaient applicables.
Il est constant que, concernant le cas de Mme [W], le délai de 20 jours fixé par l’article R.441-8 pour répondre au questionnaire a commencé à courir à la date de réception par l’employeur du courrier de lancement des investigations daté du premier avril 2020. La caisse ne fait pas état de la date de réception de ce courrier par l’employeur, ne produit aucun élément en ce sens, et ne conteste pas les affirmations de l’employeur qui déclare avoir reçu le courrier le 09 avril 2020, et considère en conséquence que le délai de vingt jours avant prolongation expirait donc le 30 avril 2020.
Ces dates n’étant donc pas contestées par la caisse, il s’en déduit que le délai de vingt jours, expirant le 30 avril 2020 et donc après la date à laquelle l’ordonnance du 22 avril 2020 est entrée en vigueur, a en conséquence été prolongé de dix jours, expirant donc le 10 mai 2020 à minuit.
Il est constant que l’employeur a de fait bénéficié de ce délai, puisque la caisse n’a statué sur la prise en charge de l’accident du travail que le 12 juin 2020, peu important que cette décision soit intervenue avant le terme du délai maximum, prorogé ou non, imposé à la caisse pour statuer.
Enfin, l’employeur ne saurait reprocher à la caisse de ne pas l’avoir avisé de la prorogation du délai, en ce que les investigations ont été lancées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 avril 2020, dont le courrier du premier avril 2020 ne pouvait donc citer les dispositions, et que l’employeur n’a pu ignorer l’entrée en vigueur des dispositions en question, qui n’imposaient en outre à la caisse aucune obligation d’informer de la prorogation des délais les parties des procédures en cours.
En conséquence, la violation du principe du contradictoire alléguée par l’employeur n’étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la contestation sur ce point et d’examiner la contestation sur le fond, seule tranchée par le tribunal.
Sur le fond
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu’il appartient à la personne se déclarant victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d’imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l’apparition d’une lésion en relation avec le fait en question.
En l’espèce, le tribunal, pour déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident et de la lésion, a retenu qu’il était établi que la salariée s’était sentie mal aux temps et lieu de travail au point qu’elle avait dû cesser le travail et être allongée au sol, qu’elle avait été conduite à l’hôpital, et que le malaise était confirmé par certificat médical. Le tribunal a retenu que dans ces circonstances le malaise et la crise d’angoisse étaient donc présumés imputables au travail, et qu’il appartenait donc à l’employeur d’établir que la lésion invoquée avait une cause totalement étrangère au travail. Le tribunal a ensuite considéré que les éléments de preuve produits à cette fin par l’employeur n’établissaient pas une cause étrangère susceptible de faire obstacle à la présomption d’imputabilité, et a en conséquence déclaré la décision de la caisse opposable à l’employeur.
A l’appui de sa contestation du jugement, la SARL [8] invoque l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, exposant que Mme [W] s’est plainte d’étourdissements et de fourmillement dans les mains, que ses collègues Mme [V] et M.[U] l’ont conduite à l’infirmerie, et qu’elle leur a indiqué qu’elle avait déjà présenté les mêmes symptômes à son domicile. La société reproche à la caisse ne pas avoir entendu ces deux témoins, dont elle produit les attestations, et reproche au tribunal d’avoir considéré que ces attestations n’étaient pas probantes, alors qu’elles établissent selon elle que Mme [W] avait été victime des mêmes lésions dans sa vie personnelle.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la [6] soutient sur le fond que la salariée a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, et que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité du malaise au travail, se bornant à émettre des doutes et des opinions personnelles, sans apporter d’éléments objectifs démontrant une cause totalement étrangère au travail.
SUR CE
Il est constant qu’il appartient au salarié ou à la caisse qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle de démontrer qu’un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s’agissant d’un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion, qui peut être d’ordre psychique.
En l’occurrence, il est établi et non contesté par l’employeur que, le 10 mars 2020 à 16h13, Madame [B] [W], salariée de la SARL [8] en qualité d’agent de production, qui se trouvait sur son lieu de travail et pendant son temps de travail entre 13h et 16h30, s’est plainte d’étourdissements et de fourmillements dans les mains, que deux de ses collègues secouristes l’ont immédiatement conduite à l’infirmerie, qu’elle a alors été conduite aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9], et qu’elle a été examinée par le Dr [X] qui a constaté une sensation de malaise sur le lieu de travail et diagnostiqué une crise d’angoisse.
Comme l’a retenu le tribunal, il est donc établi que Mme [W] a été victime d’un malaise survenu subitement au temps et au lieu du travail, qui est donc présumé imputable au travail, sauf pour l’employeur à démontrer l’existence d’une cause du malaise totalement étrangère au travail.
A cette présomption la société [8] oppose les attestations des deux salariés venus au secours de Mme [W], qui indiquent qu’elle leur a indiqué que cela lui était déjà arrivé la veille au travail et le matin même chez elle, qu’elle avait ressenti la douleur la nuit précédente, et que cela l’avait empêché de dormir.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, ces éléments ne démontrent aucunement que le malaise subi sur le lieu de travail n’a absolument aucun lien avec le travail, d’une part en ce qu’un des deux salariés indique que Mme [W] lui a indiqué qu’elle avait ressenti le même malaise la veille sur son lieu de travail, ce dont il est possible de déduire que les malaises ressenti au domicile peuvent être la répétition et non la cause des malaises constatés au travail, et d’autre part en ce que le fait de subir des malaises à son domicile ne démontre aucunement que les mêmes malaises subis au travail sont sans aucun lien avec le travail.
Le tribunal ayant donc exactement retenu que les critères posés par l’article L.411-1 étaient réunis, s’agissant de l’existence d’une lésion apparue soudainement à l’occasion du travail, en a donc déduit à juste titre que la présomption d’imputabilité de ces lésions au travail trouvait à s’appliquer. Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [8] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société [8], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La société [8] supportant les dépens de première instance et d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article susvisé, et elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre en appel. L’équité commande qu’il soit fait droit à la demande de la somme de 700 euros présentée par la caisse sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SARL [8] à l’encontre du jugement n°20-390 prononcé le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SARL [8] aux dépens d’appel,
— Condamne la SARL [8] à payer à la [4] la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 11 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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