Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 24/01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 24/01235 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEK
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
20/89
31 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée,
INTIMÉ :
Madame [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier placé : Madame REVEILLARD (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 16 janvier 2019, Mme [H] [X], salariée polyvalente de la jardinerie [7] depuis le 19 juin 2016, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, objectivé par un certificat médical initial du 6 décembre 2018 faisant état de « cervicalgies + NCB bilatérale à prédominance droite ' protusion discale postérieure en C5 C6 à l’IRM », avec une date de première constatation médicale de la maladie au 12 septembre 2018.
Ces maladies n’étant pas référencées dans un tableau de maladie professionnelle, la [5] (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le taux d’IPP prévisible de Mme [H] [X] ressortant à au moins 25 %, la [5] a transmis son dossier pour avis à un CRRMP.
Par deux décisions du 26 décembre 2018, la [5], après avis défavorables du CRRMP région [Localité 6] du 28 octobre 2019 s’imposant à la [5], qui a conclu qu’un lien direct et essentiel ne pouvait être établi entre les pathologies présentées et l’activité professionnelle exercée, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Mme [H] [X] a contesté ces décisions par la voie amiable.
Par décision du 17 juin 2020, notifiée à Mme [X] par courrier daté du 15 juillet 2020, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté son recours, la décision du CRRMP s’imposant à la caisse.
Le 14 septembre 2020, Mme [H] [X] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Le 30 janvier 2024, le CRRMP [Localité 3], désigné par ordonnance du 11 août 2021 en remplacement du CRRMP [Localité 4], initialement désigné par ordonnance du 18 décembre 2020 pour second avis, a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [H] [X].
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, retenant la réalisation de gestes répétitifs, a :
— constaté la recevabilité de la demande formée par Mme [H] [X] le 14 septembre 2020,
— dit que les maladies de Mme [H] [X] déclarée le 16 janvier 2019 sont imputables au travail,
— dit que la [5] prendra en charge les maladies de Mme [H] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la [5] aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la [5] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la date du 3 juin 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 18 juin 2024, la [5] a relevé appel de ce jugement.
Elle n’a pas fait parvenir à la cour de conclusions au soutien de son appel, malgré un courriel du 7 novembre 2024 lui rappelant que selon le calendrier de procédure prévu dans la convocation elle devait prendre des écritures au plus tard le 28 octobre 2024.
Suivant son courrier reçu au greffe le 16 octobre 2024, Mme [H] [X] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, son activité professionnelle ayant profondément impacté son état de santé.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l’audience.
A l’audience du 4 décembre 2024 la [5], régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Elle n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Madame [X] a comparu et a sollicité qu’une décision soit rendue en l’état sur le fond, sollicitant que la cour confirme la décision contestée qui a reconnu que sa pathologie était bien en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
Motifs de la décision
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, pôle social, a retenu pour faire droit à la demande de madame [X] de prise en charge des pathologies déclarées à la caisse le 16 janvier 2019 :
— que madame [X], vendeuse horticole polyvalente, souffre de pathologies hors tableau des maladies professionnelles, s’agissant de « névralgies cervico-brachiale, droite et gauche » ;
— qu’il ressort de l’avis du premier CRRMP désigné que le poste de travail révélait une gestuelle de poussée et de traction sur un mode répétitif ;
— que madame [X] justifie notamment avoir accompli des tâches de conditionnement de l’espace de vente, de réception des marchandises et de manipulations répétées de charges ;
— qu’à l’opposé des avis succincts des comités saisis, le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée en bilatéralité, impliquant les zones du cou et des bras, et l’exercice professionnel selon les contraintes physiques caractérisées, est établi.
La [5] régulièrement convoquée et rappelée par courriel à la nécessité de conclure, absente sans motif à l’audience de la cour le 4 décembre 2024, n’a saisi la cour d’aucun moyen de fait ou de droit tendant à l’infirmation du jugement entrepris, de sorte que l’appel n’est pas soutenu.
Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie perdante la [5] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 31 mai 2024 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par madame Céline PAPEGAY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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