Infirmation partielle 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 janv. 2025, n° 22/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 15 mars 2022, N° 19/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 22/01163
N° Portalis DBV3-V-B7G-VECW
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
Association [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00155
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [V] [X]
née le 20 Février 1990 à [Localité 10] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
****************
INTIMÉE
Association [8]
N° SIRET : 353 305 238
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aline CHAPELLE de la SELEURL A2C AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [8] est une association déclarée soumise à la loi du 1er juillet 1901, enregistrée au répertoire Sirene sous le n° 353 305 238.
L’association [8] a pour objet social l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement médico-social et la réinsertion professionnelle des personnes fragilisées et des demandeurs d’asile.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée, Mme [V] [X] a été engagée par l’association des [6], aux droits de laquelle vient l’association [8], en qualité d’éducatrice, à compter du 7 décembre 2016 et au titre du remplacement d’un salarié.
Par avenant au contrat de travail en date du 31 août 2017, la relation de travail a été transformée en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2017.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] exerçait les fonctions d’éducatrice, statut non-cadre, coefficient 360, groupe 2, 1er échelon, au sein du centre d’hébergement d’urgence de [7], rattaché à la [5] et situé à [Localité 9].
Mme [X] percevait un salaire brut de 1 498,46 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2018, l’association [8] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 19 mars 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2018, l’association [8] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« En octobre 2017, vous avez demandé à Mme [M], hébergée sur le CHU de [7] dont vous suivez le dossier, s’il lui était possible de vous prêter 30euros au motif que votre carte bancaire était bloquée. Mme [M] a répondu favorablement à votre demande, mise en confiance par votre statut d’éducatrice en charge de son accompagnement.
Quelques jours plus tard, alors que le fils de Mme [M] venait de casser son téléphone portable, vous lui avez proposé de lui faire parvenir un autre téléphone. Mme [M] a accepté votre proposition et vous a alors indiqué qu’il n’était plus nécessaire que vous lui remboursiez les 30euros que vous lui aviez empruntés.
A votre demande, afin de vous permettre de débloquer cet autre téléphone, Mme [M] vous a ensuite remis sa puce électronique.
Or, le 28 février 2018, Mme [M] m’a fait part de votre comportement et m’a indiqué que vous ne lui aviez toujours pas remis ce téléphone, ni restitué sa puce. Depuis le mois de novembre 2017, Mme [M] paye donc chaque mois un forfait mensuel de 22,95 euros au titre d’une puce téléphonique dont elle n’a plus l’usage.
Vous ne lui avez également pas restitué les 30euros que vous lui avez empruntés.
Le 24 février 2018, nous avons appris que vous aviez à nouveau proposé un téléphone portable à une personne hébergée par notre association dans le cadre du plan grand froid, Mme [D]. A cette occasion, vous lui avez communiqué votre numéro de téléphone portable personnel.
Nous ne pouvons accepter qu’une salariée agisse ainsi à l’encontre des personnes hébergées par notre association, lesquelles se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité. Votre comportement, qui peut être assimilé à du vol concernant Mme [M], est contraire aux pratiques mises en place afin d’assurer un accompagnement de qualité des personnes que nous accueillons.
Votre posture professionnelle doit permettre aux personnes de se sentier en sécurité et d’établir une relation de confiance. Amener vos difficultés personnelles aux personnes et leur demander de vous aider à les résoudre met à mal la relation éducative et amène un sentiment d’insécurité.
Cette attitude ne correspond pas à la déontologie professionnelle liée à votre fonction et à vos missions.
Votre comportement est également contraire aux dispositions de l’article III.8 au règlement intérieur de notre association, selon lesquelles '' Aucun salarié ne doit conserver des dépôts d’argent ou d’objets de valeur appartenant à des personnes recueillies, en dehors des procédures obligatoirement écrites prévues par la Direction. (') Il est interdit d’engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accueillies (échanges de cigarettes, paiement de boissons, prêt d’argent, d’objets ') ou d’effectuer personnellement pour eux tout achat sans autorisation de la Direction ''.
Communiquer son numéro de portable personnel à une personne hébergée par notre association ne correspond enfin pas à la posture attendue d’un professionnel de l’accompagnement social et ne vous permet pas de garder une bonne distance, afin d’envisager une relation éducative adaptée, non exclusive.
Une nouvelle fois, il n’est pas possible de mélanger votre posture professionnelle et votre vie personnelle.
Par ailleurs, le 3 mars 2018, alors que vous travaillez sur la plage horaire de nuit (21 heures-9heures), vous avez pris votre poste de travail accompagnée d’un homme extérieur à notre association, sans en avoir averti vos responsables.
Vous avez introduit cette personne au sein de nos locaux, dès 21 heures et celle-ci s’y trouvait encore le lendemain à 8h50.
Ici encore, un tel comportement est inacceptable et est contraire à la confiance que nous entendons placer en nos salariés. L’Introduction de personnes extérieures nuit au respect de l’intimité et à la sécurité des personnes accueillies, qui font partie de vos principales missions.
Votre attitude va également à l’encontre des dispositions de l’article III.2 du règlement intérieur de notre association, selon lesquelles '' Il est interdit d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement des personnes étrangères à celui-ci, sans autorisation préalable de la Direction, sans raison de service, sous réserve des droits des représentants du personnel et des sections syndicales. ''
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’association est impossible. (') »
Par requête introductive reçue au greffe le 6 mars 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande tendant à ce son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 15 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit que le licenciement de Mme [V] [X] est fondé sur une faute grave ;
— débouté en conséquence Mme [V] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, du préavis et des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
— débouté Mme [V] [X] de sa demande de rappel de salaires ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] [X] aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 11 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance, en ce qu’il a :
* dit le licenciement fondé sur une faute grave ;
* débouté Mme [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de préavis, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaires ;
* débouté Mme [X] de ses demandes plus amples ;
* dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
1) dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— condamner l’association [8] à verser la somme de 5 154,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner l’association [8] à verser la somme de 1 718 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 171,80 euros au titre des congés afférents ;
— condamner l’association [8] à verser la somme de 10 308,48 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi du fait de ce licenciement abusif.
2) condamner l’association [8] à verser la somme de 2 850,70 euros à titre de rappel de salaires, et 285,07 euros de congés payés afférents.
3) condamner l’association [8] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [8], intimée, demande à la cour de :
— recevoir l’association [8] en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles, en formation de départage du 15 mars 2022 ;
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est fondé et justifié ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
En outre,
— condamner Mme [X] à verser à l’association [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux éventuels entiers de la présente instance.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’attestation de Monsieur [H]
Mme [X] conteste la recevabilité de l’attestation de M. [H] en indiquant qu’elle n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité.
Devant la cour, la carte nationale d’identité est photocopiée en annexe de l’attestation rendant le moyen inopérant.
En outre, la cour rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. Son auteur est clairement identifiable et elle ne comporte aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
A défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Il convient d’emblée d’écarter le moyen invoqué par la salariée de ce que le règlement intérieur ne lui aurait pas été communiqué alors que dans son contrat de travail du 31 août 2017, elle reconnaît avoir eu copie du règlement intérieur et en respecter les termes.
Il est manifeste au vu de l’attestation de M. [H], du courrier de Mme [M] ainsi que de la note apposée sur le cahier de transmission concernant Mme [D], qu’il y a bien eue de la part de la salariée des manquements à ses obligations professionnelles.
En effet, en vertu de l’article 2 du titre III du règlement intérieur, « Il est interdit d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement des personnes étrangères à celui-ci, sans autorisation préalable de la direction, sans raison de service, sous réserve des droits des représentants du personnel et de section syndicale ».
Le témoignage de M. [H] qui atteste de la présence de l’ex petit-ami de la salariée en soirée et le lendemain matin à 8h50 alors que la salariée était de garde au sein de l’établissement contredit les dispositions susvisées. Des allégations faites par Monsieur [R] confirment les constatations du gardien. Par ailleurs, le motif allégué par la salariée pour justifier de la présence de ce tiers étranger au service n’est corroboré par aucun élément. Le manquement à l’obligation inscrite à l’article 2 du titre III du règlement intérieur est bien avéré.
L’employeur reproche également à la salariée des transactions interdites par l’article 8 du titre III du règlement intérieur qui précise « ' aucun salarié ne doit conserver de dépôt d’argent ou d’objets de valeur appartenant à des personnes accueillies en dehors des procédures obligatoirement écrites prévues par la direction. Le personnel ne doit accepter ni rémunération ni pourboire ni autre prestation quelle qu’elle soit, en dehors des éléments prévus au contrat travail. Il est interdit d’engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les personnes accueillies (échange de cigarettes, paiement de boissons, prêt d’argent, d’objets') ou d’effectuer personnellement pour eux tous tout achat sans autorisation de la direction’ »
Or, dans son courrier du 28 février 2018, Mme [M] évoque un prêt d’argent de 30 €, puis le don de cette somme afin de dédommager la salariée de l’acquisition d’un téléphone et enfin l’acquisition par la salariée d’une carte Sim appartenant à Mme [M] pour initialiser le dit téléphone.
Ainsi que l’a souligné le conseil des prud’hommes, la thèse alléguée par la salariée n’est pas identique puisque cette dernière ne reconnaît aucun prêt d’argent mais indique avoir accepté les 30 € proposés avec insistance par Mme [M] en contrepartie du téléphone. La salariée invoque sa bonne foi.
Néanmoins, quel que soit le contexte entourant cette transaction, elle apparaît contraire aux dispositions de l’article 8 précité. Ce manquement est également établi.
S’agissant des propos recueillis dans le cahier de liaison et faisant état d’un prêt de téléphone pour dépanner Mme [D], la salariée reconnaît les faits puisqu’elle dit avoir voulu aider la personne hébergée en lui prêtant un téléphone. Là encore, cette transaction même à titre gratuit contrevient au règlement intérieur.
Les fautes ainsi relevées à l’égard de Mme [X] sont toutes les trois inhérentes à une défaillance de la salariée dans le positionnement professionnel qu’elle se doit d’adopter en qualité de travailleur social à l’égard de personnes en situation de fragilité et de l’institution qui les accueille. Mme [X] embauchée par l’association depuis 2016, dispose au sein de l’institution de plus de 15 mois d’ancienneté. En conséquence, elle ne peut prétendre ignorer les obligations professionnelles qui sont les siennes et arguer de sa bonne foi pour s’y soustraire.
Dans ce contexte, les fautes commises sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Néanmoins, elle ne constitue pas des fautes graves de nature à priver la salariée de son droit à indemnité et le licenciement sera requalifié en licenciement pour faute simple.
En conséquence la cour infirme le jugement prud’homal et déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande formulée au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [X] sollicite la somme de 5154,24 € au titre de son indemnité de licenciement et ne fournit aucune explication sur les modalités de calcul de l’indemnité sollicitée. L’association, sur la base d’un salaire de 1498,64 €, demande la minoration du montant à hauteur de 468,27 €.
Au regard des dispositions de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation de soins de cure et de garde à but non lucratif en ses dispositions concernant
l’indemnité de licenciement ( article 15. 02. 3 de la convention) « pour l’indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et réglementaires. Le salaire à prendre en considération est :
— soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement. Lorsque la durée du service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
— soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »
Conformément au code du travail qui prévoit une indemnité calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et des bulletins de salaire produits, le salaire moyen à prendre en considération s’élève à 1618,91 € brut et en conséquence au vu d’une ancienneté non contestée d’un an et trois mois, l’indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 505,90 €.
Conformément à la même convention collective en son article 15. 02. 2.1, le préavis pour les non-cadres bénéficiant d’une ancienneté inférieure à deux ans est fixé à un mois et au regard du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait exercé son préavis, il lui sera alloué la somme de 1498,46 € et
149,84 € au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels de salaire
Mme [X] demande la somme de 2150,70 € à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents et revendique la qualification d’éducatrice spécialisée groupe 5 de la convention collective au motif qu’elle exerce des fonctions d’éducatrice spécialisée. Elle produit ses contrats de travail à durée déterminée dont certains sont motivés par le remplacement d’une éducatrice spécialisée.
L’association s’oppose à la demande en considérant que Mme [X] ne disposait pas du diplôme d’État nécessaire pour exercer les fonctions d’éducatrice spécialisée et demande la confirmation du jugement prud’homal sur ce point.
Le classement professionnel du salarié est, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié, déterminé d’après les fonctions qu’il exerce réellement au service de l’employeur.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il exerçait effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique. Il appartient alors aux juges de rechercher si les fonctions réellement exercées par le travailleur correspondent à la qualification conventionnelle qui lui a été attribuée.
Les juges doivent prendre en considération les critères posés par la convention collective Fondée sur l’examen des fonctions effectives, la détermination de la qualification professionnelle peut néanmoins dépendre d’autres éléments, tels que l’ancienneté, les diplômes ou l’expérience acquise dans la profession. Le niveau de connaissances peut également être retenu. Ces différents critères restent toutefois secondaires. C’est ainsi qu’un employeur ne peut refuser de verser un rappel de salaire au travailleur, au motif que ce dernier, bien qu’occupant un poste requérant un diplôme particulier, n’était pas titulaire de celui-ci (Soc. 28 févr. 1996, préc.).
S’il apparaît que le salarié a fait l’objet d’un sous-classement, c’est-à-dire que la qualification retenue lors de l’embauche ne correspond pas aux fonctions réellement exercées, le salarié peut revendiquer la qualification qui lui est réellement applicable, et obtenir ainsi le rappel de salaire correspondant dans la limite du délai de prescription, même si, durant son emploi, il n’a fait aucune observation sur sa qualification professionnelle.
En l’espèce pour justifier de sa revendication, la salariée produit ses contrats à durée déterminée et il apparaît que pour deux d’entre eux, Mme [X] a été engagée en remplacement d’un éducateur spécialisé. Il s’agit des contrats souscrits sur les périodes des 19 décembre 2016 au 2 janvier 2017 et du 2 février au 6 juin 2017.
Or en cas de remplacement d’un salarié absent, la rémunération du salarié en contrat de travail à durée déterminée doit être identique à celle du salarié qu’il remplace s’il est de qualification équivalente et s’il occupe les mêmes fonctions. S’il n’effectue qu’une partie des tâches du salarié absent et à une qualification inférieure, il peut percevoir une rémunération moindre, sous réserve que soit précisé dans le contrat, les tâches que le remplaçant n’a pas à effectuer.
Ainsi dans la mesure où dans les deux contrats de travail à durée déterminée, il n’existe aucune mention spécifique relative aux tâches que la salariée n’avait pas à effectuer, il y a lieu de considérer que Mme [X] a bien exécuter sur ces périodes des fonctions d’éducatrice spécialisée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la salariée telle qu’elle résulte du tableau produit aux débats, déterminant pour chaque CDD le calcul du rappel de salaire sollicité.
Ainsi il sera alloué à la salariée une somme de 812,54 € et 81,25 € au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 15 mars 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Madame [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association [8] apparaît à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
' 505,90 € à titre d’indemnité de licenciement ;
' 1498,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 149,84 € au titre des congés payés afférents au préavis ;
' 812,54 € à titre de rappel de salaire ;
' 81,25 € au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [8] à payer à Mme [X] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association [8] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code du travail
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