Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 sept. 2023, n° 21/06470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 195
N° RG 21/06470
N°Portalis DBVL-V-B7F-SDS3
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 12 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.D.C. COPROPRIETE [Adresse 29]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 14]
INTIMÉES :
SMABTP SAMCV
es-qualité d’assureur de la SARL SEGGO, de la société PRODIBAT et de la société ACOTRA
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
C.S. 71201
[Localité 21]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 14]
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SMA SA
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SOGEA OUEST TP
[Adresse 30]
[Localité 16]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 28]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en sa qualité d’assureur DO et CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la SAS MODICOM
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SEGGO
[Adresse 19]
[Localité 15]
Assignée à personne habilitée
S.C.P. DOLLEY ET ASSOCIES
es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société ACOTRA
[Adresse 17]
[Localité 11]
Assignée à personne habilitée
SELARL TETRARC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. LAURENT LOIC & MILET NICOLAS
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de [Localité 14]
Madame [FK] [DL]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Assignée par la MAF et la SELARL TETRARC, en appel provoqué
par PV de recherches infructueuses ( art 659 du CPC)
Exposé du litige :
Entre 2007 et 2009, la société Bouygues Immobilier a fait édifier un ensemble immobilier dénommé [Adresse 29], située [Adresse 9] à [Localité 14], composé de huit bâtiments collectifs d’habitation, comprenant soixante-dix logements vendus en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur ont été souscrites auprès de la société Allianz IARD.
Le permis de construire a été délivré le 26 décembre 2006.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 15 septembre 2007.
La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Tetrarc, assurée auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF) et la maîtrise d''uvre d’exécution à la société Acotra, assurée par la SMABTP.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société Modicom, assurée auprès d’Axa France IARD, liquidée en cours de chantier, pour le lot gros-oeuvre, remplacée par la société Seggo, assurée par la SMABTP ;
— la société Prodibat, assurée auprès de la SMABTP, aujourd’hui liquidée, au titre des peintures extérieures ;
— la société Charier TP, assurée par la société Generali, en charge du lot VRD ;
— la société Socotec, assurée par Axa France IARD, au titre du contrôle technique ;
— la SCP Laurent & Milet, géomètre-expert au titre du lot VRD.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété en date du 19 novembre 2007, modifié le 21 décembre 2007.
La livraison des parties privatives est intervenue entre mars et octobre 2009.
La réception des parties communes est intervenue comme suit :
— la tranche de travaux n°1 par procès-verbal du 12 mars 2009 avec réserves sans rapport avec le présent litige ;
— la tranche n°2 par procès-verbal du 10 septembre 2009 avec réserves sans rapport avec le présent litige.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2012, rectifiée le 5 juin 2012, M. [NH] [A] a été désigné en qualité d’expert pour examiner un ensemble de désordres affectant l’ensemble immobilier. La société Allianz IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a également été condamnée à verser une provision de 20 250 euros en réparation des désordres.
Par ordonnance de référé des 13 novembre et 18 décembre 2012, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à l’examen des désordres affectant le carrelage du logement A1-11 ainsi qu’à diverses entreprises et compagnies d’assurance.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux intervenants.
Par ordonnance du 16 avril 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres dans les parties privatives et la société Allianz IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à verser une provision ad litem de 5 000 euros.
Par acte d’huissier du 28 août 2013, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] et vingt-deux copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire les différents acteurs de la construction et leurs assureurs pour obtenir réparation des désordres. Un sursis à statuer a été sollicité dans l’attente du rapport.
M. [A] a déposé son rapport le 7 juillet 2015.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge de la mise en état, sur demande du syndicat des copropriétaires, a condamné la société Allianz IARD au titre du désordre n°1 (dégradation des façades) à lui verser une provision de 245 370,33 euros outre une provision ad litem complémentaire de 6 000 euros et le remboursement des dépens.
La société Allianz a été déclarée irrecevable en son recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
De nouveaux propriétaires sont intervenus volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier du 15 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la SCP [J] Collet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Acotra. Par ordonnance du 12 juin 2017, l’instance a été jointe à l’affaire principale.
Par acte d’huissier du 28 mars 2017, les sociétés Charier TP et Generali ont fait assigner la société Sogea Atlantique Hydraulique sous-traitant et la société SMA son assureur. L’instance a été jointe à procédure principale par ordonnance du 12 juin 2017.
Ayant perçu la provision allouée par le juge de la mise en état le 23 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a confié à la société Phidias une mission de maîtrise d''uvre des travaux de réparation des désordres ayant fait l’objet d’une estimation dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [A].
La société Phidias a établi un dossier de consultation d’entreprises reprenant intégralement tous les désordres classés en groupes 1 et 2 par M. [A], aboutissant à un surcoût de près de 40 % par rapport à l’estimation de M. [A].
La société Phidias a également chiffré les travaux de voirie à 41 133,25 euros TTC.
Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 14], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a:
— mis hors de cause la société Asten, venant aux droits de la société Bergeret, la société Le Rolet son assureur la SMABTP, la société Isocrate et la société SMA prise en sa qualité d’assureur de la société Gwen Elec ;
— débouté la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et son assureur Axa France IARD de leur demande de mise hors de cause ;
Concernant les désordres du groupe 1,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d’indemnité supplémentaire par rapport au montant de 272 798,35 euros en tout, qui lui a été réglé par l’assureur dommage ouvrage lors de la phase amiable, après les ordonnances de référé du 15 mai 2012 et du juge de la mise en état du 23 mai 2016 au titre de la réparation des désordres du Groupe I
— débouté la société Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, de ses demandes indemnitaires formées contre la société Axa France IARD, assureur de Modicom, la SMABTP, assureur de Prodibat, d’Acotra et de Seggo au titre de son recours subrogatoire au titre des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] en réparation des désordres du groupe 1 ;
— dit par conséquent sans objet les recours en garantie exercés par ces parties ;
Concernant les désordres du groupe 2 et du groupe 6,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d’expertise complémentaire concernant la reprise des désordres du groupe 2 et du groupe 6 ;
— débouté par conséquent le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision à valoir sur la reprise des désordres du groupe 2 et du groupe 6 selon la solution réparatoire en vue de laquelle l’expertise était sollicitée ;
— dit par conséquent sans objet les recours en garantie exercés par les défendeurs au titre de ces désordres ;
Concernant les désordres du groupe 3,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande indemnitaire formée contre la société Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage en réparation des désordres du groupe 3 ;
— dit par conséquent sans objet les recours en garantie de la société Allianz IARD contre les constructeurs et leurs assureurs ;
Concernant les désordres du groupe 4,
— condamné la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Modicom en liquidation judiciaire, à verser la somme de 11 056,90 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] en réparation des désordres du groupe 4 en ce compris la reprise concernant l’appartement A2/02 ;
— dit Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société Modicom bien fondée à opposer ses franchises contractuelles au syndicat des copropriétaires, au titre de la réparation de ce groupe de désordres ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] du surplus de ses demandes ;
Concernant les désordres du groupe 5,
— condamné la société Bouygues Immobilier à indemniser le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] à hauteur de 3 058 euros TTC pour réparer les désordres afférents aux parties communes créant des infiltrations dans l’appartement A1/01 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur décennal à garantir la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
— condamné Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom à garantir la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD en qualité d’assureur décennal de la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
— condamné in solidum la société Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] la somme de 1 000 euros TTC en réparation du désordre affectant le garage de l’appartement A2/02 ;
— dit que la société Bouygues Immobilier sera garantie de ce désordre par son assureur, la société Allianz IARD ;
— condamné in solidum la société Atelier de la Brière et son assureur la SMABTP ainsi que la société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Acotra à garantir la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage, la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD de cette condamnation ;
— fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 1 000 euros au titre de ce désordre ;
— dans leurs rapports entre eux, la société ATELIERS DE LA BRIERE et son assureur la SMABTP supporteront la charge de 80 % du désordre et la SMABTP en qualité d’assureur de Acotra supportera la charge de 20 % du désordre ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande de condamnation de la société Allianz IARD et de la société Bouygues Immobilier au titre de la réparation des désordres affectant les parties communes de l’appartement B1/12 ;
— condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage et la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] la somme de 2 850 euros TTC en réparation des désordres affectant les parties communes de l’appartement B1/13 ;
— condamné la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Bouygues Immobilier à garantir la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
— condamné Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom à garantir la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD de cette condamnation à hauteur de 2 000 euros TTC concernant les désordres d’infiltration d’eau ;
— constaté que la société BOUVET n’est pas dans la cause ;
— dit qu’en ce qui concerne les rapports entre eux, la société Modicom est responsable à 80 % de ce désordre et que la société en charge des menuiseries extérieures la société Bouvet en est responsable à 20 % ;
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Acotra à garantir la société Bouygues Immobilier et son assureur à hauteur de 850 euros TTC concernant les désordres d’infiltration d’air ;
— fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra au titre de ce désordre à 850 euros TTC ;
— constaté que la société BOUVET et la société JUVEUR ne sont pas dans la cause ;
dit qu’en ce qui concerne les rapports entre eux, la société JUGEUR est responsable à 30 %, la société Bouvet est responsable à 50 % et Acotra est responsable à 20 % de ce désordre ;
— condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage et la société Bouygues Immobilier à verser 430 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] en réparation des désordres affectant les parties communes de l’appartement B3/12 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de ses plus amples demandes ;
— dit que la société Allianz IARD en qualité d’assureur décennal garantira la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
— condamné la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Prodibat à garantir la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage, la société Bouygues Immobilier et son assureur décennal la société Allianz IARD de cette condamnation ;
— condamné la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] la somme de 4 015 euros TTC en réparation du désordre d’isolation thermique des parties communes de l’appartement B3/13 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de ses plus amples demandes ;
— dit que la société Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société Bouygues Immobilier garantira son assurée de cette condamnation ;
— condamné in solidum la société Ateliers de la Brière et son assureur la SMABTP et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra à garantir la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD de cette condamnation ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, la société Ateliers de la Brière et son assureur la SMABTP supporteront la charge de 80 % de cette condamnation et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra en supportera 20 % ;
— fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la société Acotra à 4 015 euros TTC au titre des travaux de reprise des parties communes de l’appartement B3/13 ;
— condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et la société Bouygues Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] la somme de 2 800 euros TTC au titre de la réparation du désordre de rouille sur le pare-vue de l’appartement D1/03 ;
— condamné la société Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société Bouygues Immobilier à garantir son assurée la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
— condamné la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Prodibat à garantir la société Allianz IARD et la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande indemnitaire formée au titre de la réparation du désordre affectant les parties communes de l’appartement B2/02 ;
Concernant les frais annexes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais annexes ;
Concernant les préjudices des copropriétaires,
— dit les copropriétaires constitués recevables en leurs demandes d’indemnisations provisionnelles de leurs préjudices, à l’exception de M. [D] concernant les demandes concernant le sinistre d’infiltration d’eau du 16 juin 2019 et ses suites ;
— dit M. [D] irrecevable en ses demandes indemnitaires concernant le sinistre d’infiltration d’eau du 16 juin 2019 et ses suites, recevable quant à ses autres demandes indemnitaires ;
— débouté les copropriétaires [B], [F], [PX] [UE], [U], [L], [IS]-[Y], [V], [E] et [S] de leur demande d’indemnisation dirigée contre la société Bouygues Immobilier et contre les autres défendeurs au titre d’un retard de livraison de leurs lots ;
— condamné la société Bouygues Immobilier à indemniser Mme [KR] (A1/01) de son préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros ;
— débouté la société Bouygues Immobilier de son recours en garantie contre son assureur la société Allianz IARD et contre Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom ;
— condamné la société Bouygues Immobilier à indemniser M. [G] et Mme [LZ] (A1/11) à hauteur de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— débouté la société Bouygues Immobilier de son recours en garantie contre son assureur la société Allianz IARD ;
— débouté Mme [T] (A1/13) de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat à indemniser Mme [B] (A2/05) au titre du préjudice de jouissance causé par la reprise du désordre de microfissures à hauteur de 500 euros ;
— dit que les franchises d’assurance sont opposables au bénéficiaire de l’indemnité, s’agissant de garanties facultatives ;
— condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Tetrarc et la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali, et la SMABTP en qualité d’assureur de Acotra à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance ;
— fixé la réance de la société Bouygues Immobilier au passif de la société Acotra au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [B] à 1 500 euros ;
— fixé la créance de la société Charier TP au passif de la société Acotra au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [B] à 1 500 euros ;
— dit que les franchises d’assurance sont opposables au bénéficiaire de l’indemnité, s’agissant de garanties facultatives ;
— condamné in solidum la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et la SMABTP en qualité d’assureur de Acotra à garantir la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
— débouté la société Bouygues Immobilier et la société Charier TP de leur recours en garantie formé contre la société Socotec et son assureur ;
— dit que la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra, et la société Charier TP et son assureur Generali supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 40 % pour la société Tetrarc et son assureur la MAF, à hauteur de 30 % pour la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra, et à hauteur de 10 % pour la société Charier TP et son assureur Generali, ces sociétés supportant la charge des 20 % de responsabilité de la société Modicom, à proportion de leurs responsabilités dans le désordre ;
— débouté M. [I] (A2/12) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme [P] (B1/01) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme [C] (B1/02) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme [XL] (B1/11) de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la société Bouygues Immobilier à indemniser Mme [GT] (B1/12) à hauteur de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté la société Bouygues Immobilier de ses recours en garantie ;
— débouté Mme [F] (B2/02) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M. [UE] (B2/03) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M. [U] (B2/13) de ses demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD, la SMABTP en qualité d’assureur décennal de société Acotra, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom à indemniser Mme [DL] (B3/01) à hauteur de 6 270 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié aux infiltrations ;
— condamné in solidum la SMABTP en qualité d’assureur décennal de société Acotra, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom à garantir la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD de cette condamnation ;
— débouté la société Bouygues Immobilier et la société Charier TP et son assureur Generali de leur demande de garantie formée contre la société Socotec au titre de ce désordre ;
— fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 6 270 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre matériel ;
— fixé la créance de la société Charier TP au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 6 270 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre matériel,
— dit que dans leurs rapports entre eux, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra, Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom et la société Charier TP et son assureur Generali supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 40% pour la société Tetrarc et son assureur la MAF, à hauteur de 30 % pour la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra, à hauteur de 20 % pour Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom et à hauteur de 10 % pour la société Charier TP et son assureur Generali ;
— débouté Mme [DL] de ses plus amples demandes concernant son préjudice matériel ;
— condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et la SMABTP en qualité d’assureur de Acotra à verser à Mme [DL] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, en ce comprise la gêne occasionnée par les travaux de reprise ;
— condamné in solidum la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali et la SMABTP en qualité d’assureur de Acotra à garantir la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
— fixé la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 3 000 euros concernant le préjudice de jouissance de Mme [DL] ;
— fixé la créance de la société Charier TP au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 3 000 euros concernant le préjudice de jouissance de Mme [DL] ;
— dit que dans leurs recours entre eux, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra, et la société Charier TP et son assureur Generali supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 40 % pour la société Tetrarc et son assureur la MAF, à hauteur de 30 % pour la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra, et à hauteur de 10 % pour la société Charier TP et son assureur Generali et que ces sociétés supporteront la part de responsabilité de la société Modicom, soit 20 %, à proportion de leurs parts respectives dans le désordre ;
— dit que la société Generali, la MAF et la SMABTP sont bien fondées à opposer à Mme [DL] les franchises de leur contrat d’assureur concernant la réparation du préjudice de jouissance subi ;
— débouté M. [L] ( B3/02) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M. [X] (B3/11) de ses demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum la société Bouygues Immobilier ainsi que la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat à indemniser Monsieur [H] (B3/12) à hauteur de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat à garantir de cette condamnation la société Bouygues Immobilier ;
— débouté Mme [PG] (D1/03) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M. [O] (D1/11) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme [K] (D1/12) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M. [W] (D1/21) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme [UE] (D1/22) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme [BV] (D1/23) de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M. [Z] D1/32 de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M. [Y] et Mme [IS] (D2/01) de leurs demandes indemnitaires ;
— débouté Mme [V] (D2/02) de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat à verser à Mme [M] (D2/22) la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— dit que les franchises contractuelles de la SMABTP sont opposables à Mme [M],
— débouté Monsieur [E] (D2/31) de ses demandes indemnitaires ;
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat à indemniser M. [S] (D2/34) à hauteur de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— dit que les franchises contractuelles de la SMABTP sont opposables à Monsieur [S] ;
— débouté Mme [R] (E1/01) de ses demandes indemnitaires ;
— condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage, la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD à verser la somme de 150 euros TTC en réparation du préjudice matériel de Monsieur [D] (E1/21) ;
— dit que la société Allianz IARD garantira son assuré la société Bouygues Immobilier de cette condamnation ;
— condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat à indemniser M. [D] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— dit que les franchises contractuelles de la SMABTP sont opposables à Monsieur [D] ;
— débouté les copropriétaires constitués de toute autre ou plus ample demande ;
— rappelé que les provisions accordées en réparation des différents désordres viennent en déduction des condamnations prononcées dans l’instance ou dans les instances de référé ;
Frais irrépétibles, dépens, exécution provisoire,
— condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage, Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom, la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD, la société Charier TP et Generali, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat, la société Ateliers de la Brière et son assureur SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont à déduire les provisions ad litem déjà perçues par le syndicat des copropriétaires ;
— condamné in solidum la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage, Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom, la société Bouygues Immobilier et son assureur la société Allianz IARD, la société Charier TP et Generali, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat, la société Ateliers de la Brière et son assureur SMABTP à indemniser chaque copropriétaire constitué à hauteur de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 7 500 euros sur le même fondement ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, au vu de la part définitive de chaque défendeur dans l’ensemble des condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] et des copropriétaires constitués, la part définitive de chacun dans les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fixée comme suit :
— la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommage ouvrage : 85,81 % ;
— la société Bouygues Immobilier : 1,57 % ;
— la société Allianz IARD en qualité d’assureur décennal de la société Bouygues Immobilier : 0,05 % ;
— Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Modicom: 5,46 % ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat: 2,27 % ;
— la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra: 1,71 % ;
— la SMABTP et la société Atelier de la Brière: 1,26 % ;
— Generali et la société Charier TP: 0,37 % ;
— La MAF et la société Tetrarc: 1,50 % ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] à verser à la société Asten venant aux droits de la société Bergeret, à la société Le Rol et son assureur la SMABTP, à la société Isocrate et à la société SMA prise en sa qualité d’assureur de la société Gwen Elec 1 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Bouygues Immobilier, la société Charier TP et son assureur Generali à indemniser la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et son assureur Axa France IARD à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Charier TP et Generali à verser à la société Sogea Ouest et à son assureur la société SMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les autres parties supporteront la charge de leurs frais répétibles et non répétibles ;
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 29] a, par déclaration du 14octobre 2021, interjeté appel limité aux désordres des groupes 1, 2 et 6 selon la classification de l’expert ainsi qu’aux frais annexes. Il a intimé dans cette procédure enregistrée RG 21/6470, la société Bouygues Immobilier, son assureur la société Allianz Assurances et la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Modicom.
Par actes du 2 février 2022, la société Bouygues Immobilier a assigné en appel provoqué la société Charier TP, son assureur la compagnie Générali Iard, la société [J] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Acotra, la société Loïc Laurent et Nicolas Millet, la société Tetrarc, son assureur la MAF, la société Seggo, la SMABTP en double qualité d’assureur de la société Seggo et de la société Prodibat ainsi que la société Sogea Ouest TP.
Par actes du 16 février 2022, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Modicom a assigné en appel provoqué la société Tetrarc, son assureur la MAF, la société Seggo, la SMABTP en triple qualité d’assureur de la société Seggo, de la société Prodibat et de la société Acotra, la société Charier TP et la compagnie Générali Iard.
Par actes des 25 et 28 mars 2022, la société Charier TP et la société Générali Iard ont assigné en appel provoqué la société Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, la société Sogea Ouest TP et son assureur SMA, la société [J] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Acotra et la société Loïc Laurent et Nicolas Millet.
Par actes du 29 avril 2022, la société Tetrarc et la MAF ont assigné en appel provoqué Mme [N] [B] et Mme [FK] [DL].
Le 2 novembre 2021, la société Allianz Iard, assureur dommages ouvrage et assureur RCD de la société Bouygues Immobilier, a interjeté appel du jugement, appel limité aux dispositions l’ayant déboutée, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, de ses recours subrogatoires et appels en garantie au titre des désordres du groupe I, du groupe 2 et du groupe 6, des frais annexes, des frais irrépétibles et des dépens.
Elle a intimé le syndicat de copropriétaires, la société Bouygues Immobilier, la société Charier TP et la société Générali Iard, la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Modicom, la société Seggo, la SMABTP en triple qualité d’assureur de la société Seggo, de la société Prodibat et de la société Acotra, la société Tetrarc et la MAF. La procédure a été ouverte sous le n°21/06869.
Par actes des 25 et 28 mars 2022, la société Charier TP et la société Générali Iard ont assigné en appel provoqué la société Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, la société Sogea Ouest TP et son assureur SMA, la société [J] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Acotra et la société Loïc Laurent et Nicolas Millet.
Par actes des 4 et 5 avril 2022, la société Tetrarc et la MAF ont assigné en appel provoqué Mme [N] [B] et Mme [FK] [DL].
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction entre les dossiers n°RG 21/06470 et 21/06869 sous ce premier numéro, -débouté la société Bouygues Immobilier de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres du groupe 6 en raison de la forclusion,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande de provision au titre des désordres du groupe 2,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Bouygues Immobilier et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [B] remises au greffe le 16 août 2022 et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] demande à la cour :
dans la procédure RG 21/6470 de :
Vu les articles L-242-1, L-242-2 et L-243-1 à L-243-9 du Code des Assurances,
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 ancien et 1240 nouveau et suivants du Code Civil,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes présentées au titre du désordre du Groupe I de la nomenclature de l’expert [A] (dégradation des façades).
Statuant à nouveau à ce titre :
Condamner la SA Allianz Assurances à lui payer au titre du désordre du Groupe I de la nomenclature de l’expert [A] (dégradation des façades) :
— à titre principal, la somme de 458.206,82 € TTC, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 30 juin 2017 et jusqu’à parfait paiement, sauf à déduire les deux provisions déjà versées pour 265.620,33 €;
— subsidiairement la somme de 367.950,00 € TTC, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 21 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement, sauf à déduire les deux provisions déjà versées pour 265.620,33 €;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes présentées au titre des désordres des Groupes II et VI de la nomenclature de l’expert [A] (désordres affectant la voirie).
Statuant à nouveau à ce titre :
Condamner in solidum la société Allianz Assurances, la société Bouygues Immobilier et la société AXA assureur du maçon Modicom à lui payer au titre des désordres des Groupe II et VI de la nomenclature de l’expert [A] (désordres affectant la voirie) :
— à titre principal, une provision de 160.647,54 €, et subsidiairement la somme de 160.647,54 € à titre d’indemnisation définitive de son préjudice, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 30 juin 2017 et jusqu’à parfait paiement;
— à titre subsidiaire une provision de 100.474,00 €, et subsidiairement la somme de 100.474,00 € à titre d’indemnisation définitive de son préjudice, outre indexation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 21 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes présentées au titre des frais annexes.
Statuant à nouveau à ce titre :
Dire et juger que les sommes allouées au titre de l’indemnisation des désordres des Groupe I(désordres affectant le façades) et Groupes II et VI (désordres affectant la voirie), seront majorées de 16 % pour tenir compte des frais de souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage, d’un contrat de coordonnateur de sécurité SPS, d’un contrat de maître d''uvre d’exécution, des honoraires de suivi administratif du chantier par le syndic, et de la souscription d’une convention de contrôle technique.
— Condamner in solidum la Société Allianz Assurance, la Société Bouygues Immobilier et la Société AXA assureur du maçon Modicom à lui payer une indemnité de 8.000 euros au titre des frais non-répétibles par lui exposé en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum la Société Allianz Assurances, la Société Bouygues Immobilier et la Société AXA assureur du maçon Modicom aux entiers dépens de l’appel.
— Débouter la Société Allianz Assurances, la Société Bouygues Immobilier et la société AXA assureur du maçon Modicom de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus ample.
Dans la procédure RG 21 /6869 en outre de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes présentées au titre des désordres des Groupes II et VI de la nomenclature de l’expert [A] (désordres affectant la voirie).
Statuant à nouveau à ce titre :
— Condamner in solidum la société Allianz Assurance, la société Bouygues Immobilier, la société AXA en sa qualité d’assureur Modicom, la société Tetrarc, son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Acropa, la société Charier TP et son assureur Générali à lui payer au titre des désordres des Groupe II et VI de la nomenclature de l’expert [A] (désordres affectant la voirie) :
— à titre principal, une provision de 160.647,54 €, et subsidiairement la somme de 160.647,54 € à
titre d’indemnisation définitive de son préjudice, outre indexation de cette somme en fonction de la
variation de l’indice BT01 depuis le 30 juin 2017 et jusqu’à parfait paiement;
— à titre subsidiaire une provision de 100.474,00 €, et subsidiairement la somme de 100.474,00 €
à titre d’indemnisation définitive de son préjudice, outre indexation de cette somme en fonction de
la variation de l’indice BT01 depuis le 21 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement.
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes présentées au titre des frais annexes.
Statuant à nouveau à ce titre :
— Dire et juger que les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29], au titre de l’indemnisation des désordres des Groupe I (désordres affectant le façades) et Groupe II et VI (désordres affectant la voirie), seront majorées de 16 % pour tenir compte des frais de souscription d’une police d’assurance dommages-ouvrage, d’un contrat de coordonnateur de sécurité SPS, d’un contrat de maître d''uvre d’exécution, des honoraires de suivi administratif du chantier par le syndic, et de la souscription d’une convention de contrôle technique.
— Condamner in solidum la société Allianz Assurances, la société Bouygues Immobilier, la société AXA en sa qualité d’assureur Modicom, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur d’Acopra, la société Charier TP et son assureur Générali à lui payer une indemnité de 8.000 euros au titre des frais non-répétibles par lui exposé en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société Allianz Assurances, la société Bouygues Immobilier, la société AXA en sa qualité d’assureur de Modicom, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Acropa, la société Charier TP et son assureur Générali aux entiers dépens.
Débouter la société Allianz Assurance, la société Bouygues Immobilier, la société AXA en sa qualité d’assureur de Modicom, la société Tetrarc, la MAF, la SMABTP assureur d’Acropa, la Société Seggo, la SMABTP assureur de Seggo, Acropa et Prodimat, la société Charier TP et Générali de toutes leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de toutes prétentions concernant les désordres du groupe 1, du groupe 2 et du groupe 6, ainsi que les frais annexes ;
— recevoir la société Allianz, assureur DO et CNR, en son appel et la déclarer bien fondée ;
— réformer en partie le jugement en ce qu’il a écarté son recours subrogatoire et ses appels en garantie concernant les désordres du groupe 1, du groupe 2 et 6, les frais annexes, les frais irrépétibles et dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Axa France IARD, assureur de Modicom, la société Seggo, la SMABTP, assureur de Prodibat, de la société Acotra et de la société Seggo, à lui rembourser la somme de 272 798,35 euros TTC versée au titre des désordres du groupe 1 (façades), avec intérêts au taux légal capitalisés à effet de la demande par conclusions notifiées le 13 janvier 2021 ;
— débouter le syndicat de la copropriété [Adresse 29] de tout appel principal ou incident ;
— débouter le syndicat de la copropriété [Adresse 29] de toutes autres prétentions au titre des frais annexes, frais irrépétibles et dépens ;
— en toutes hypothèses, réduire les prétentions dans de notables proportions ;
— condamner in solidum les intervenants et assureurs sus-énoncés à garantir la société Allianz de toutes condamnations complémentaires prononcées à son encontre au titre des désordres du Groupe I et allouées au profit du syndicat de la Copropriété [Adresse 29] ;
— condamner in solidum la société Tetrarc et son assureur MAF, la SMABTP, assureur de la société Acotra, la société Axa France IARD, assureur de Modicom, la société Charier TP et son assureur Generali à garantir la société Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres du groupe 2 et 6 ;
— condamner in solidum la société Tetrarc et son assureur MAF, la société Axa France IARD, assureur de Modicom, la société Seggo, la SMABTP, assureur des sociétés Acotra, Prodibat, Seggo, la société Charier TP et son assureur Generali IARD à garantir la société Allianz de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais annexes sollicités par le syndicat de copropriété, des frais irrépétibles et des dépens de référé et de fond, incluant les frais et honoraires de l’expert [A] ;
— condamner in solidum les intimés à verser à la société Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 août 2022, la société Bouygues Immobilier demande à la cour de :
— la recevoir en son appel provoqué formé à l’encontre des sociétés Tetrarc, MAF, Me [J] de la SCP [J] Collet, Seggo, Axa France IARD, Charier T.P, S.C.P. Laurent & Milet, SMABTP, Generali IARD et Sogea Ouest TP, le dire bien fondé et y faisant droit ;
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d’indemnité supplémentaire par rapport au montant de 272.798,35 euros en tout, qui lui a été réglé par l’assureur dommage ouvrage lors de la phase amiable, après les ordonnances de référé du 15 mai 2012 et du juge de la mise en état du 23 mai 2016 au titre de la réparation des désordres du Groupe 1 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d’expertise complémentaire concernant la reprise des désordres du groupe 2 et du groupe 6 ;
— débouté par conséquent le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision à valoir sur la reprise des désordres du groupe 2 et du groupe 6 selon la solution réparatoire en vue de laquelle l’expertise était sollicitée ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d’indemnisation formée au titre des frais annexes ;
A titre subsidiaire,
— constater que la société Bouygues Immobilier n’est pas concernée par les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] relatives aux désordres du groupe 1 ;
— juger les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] dirigées contre la société Bouygues Immobilier mal fondées ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société Bouygues Immobilier ;
— à défaut, limiter le coût des travaux réparatoires réclamé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] à hauteur de 85 124,60 TTC pour les désordres du groupe 2 et 6 selon le chiffrage établi par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport et à hauteur de 272 798 euros TTC pour les désordres du groupe 1 selon le montant retenu par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 23 mai 2016 ;
A titre plus subsidiaire,
— juger que les sociétés Tetrarc, Acotra, Modicom, Seggo, Prodibat, et Charier TP ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil eu égard aux malfaçons relevées par l’expert judiciaire M. [A] dans son rapport du 7 juillet 2015 qui ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination ;
En conséquence,
— fixer la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la société Acotra suite à sa déclaration de créance en date du 24 avril 2017 ;
— condamner in solidum les sociétés Tetrarc, Seggo, Charier TP et les compagnies d’assurance défenderesses, à savoir MAF (assureur de la société Tetrarc), Axa France IARD (assureur de la société Modicom), Generali (assureur de la société Charier TP), SMABTP (assureur des sociétés Acotra, Seggo et Prodibat) à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens incluant les frais d’expertise, la société Bouygues Immobilier de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] ou de l’une quelconque des parties à l’instance ;
— condamner la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale du Constructeur Non Réalisateur » (CNR) à relever indemne et garantir intégralement, la société Bouygues Immobilier de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] ou de l’une quelconque des parties à l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les sociétés Tetrarc, Acotra, Modicom, Seggo, Prodibat, Charier TP, ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil eu égard aux malfaçons relevées par l’expert judiciaire M. [A] dans son rapport du 7 juillet 2015 qui ne respectaient pas les exigences contractuellement prévues, ni les règles de l’art ;
— juger que les sociétés Laurent & Milet et Sogea Ouest TP ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil eu égard aux malfaçons relevées par l’expert judiciaire M. [A] dans son rapport du 7 juillet 2015 qui ne respectaient pas les exigences contractuellement prévues, ni les règles de l’art ;
— en conséquence, fixer la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la société Acotra suite à sa déclaration de créance en date du 24 avril 2017 ;
— condamner in solidum les sociétés Tetrarc, Seggo, Charier TP, la SCP Laurent & Milet, la société Sogea Ouest TP ainsi que la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés Acotra, Prodibat et Seggo, Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société Modicom, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Tetrarc, à relever et garantir intégralement la société Bouygues Immobilier de toute condamnation en principal, franchise, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens incluant les frais d’expertise qui pourrait être prononcée contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] ou de l’une quelconque des parties à l’instance ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Axa France IARD, Charier TP et Generali, Tetrarc et MAF de leur appel incident dirigé contre la société Bouygues Immobilier et des demandes de condamnations formulées à l’encontre de celle-ci ;
— plus généralement, rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société Bouygues Immobilier ;
— condamner tout succombant à verser à la société Bouygues Immobilier la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction de ces derniers au profit de Me Verrando, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 juin 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
Sur l’appel du syndicat des copropriétaires,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] mal fondé en son appel
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande d’indemnité complémentaire au titre des désordres du groupe 1 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision à valoir sur les reprises des désordres des groupes 2 et 6 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise concernant la reprise des désordres des groupes 2 et 6 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de sa demande au titre des frais annexes ;
Sur l’appel de la société Allianz IARD,
— déclarer la société Allianz IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur du constructeur non réalisateur Bouygues Immobilier mal fondée en son appel en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France IARD, assureur de la société Modicom ;
En conséquence,
— la débouter de toute demande à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— déclarer mal fondé l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] sur l’appel principal de la société Allianz IARD ;
— le débouter de ses demandes complémentaires au titre des désordres des groupes 1, 2 et 6 tant principales que subsidiaires ou infiniment subsidiaires ;
— le débouter de ses demandes au titre des frais annexes ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande visant à voir écarter toute responsabilité à sa charge ;
Sur l’appel incident de la société Axa France IARD concernant les désordres du groupe 4,
— déclarer la société Axa France IARD recevable en son appel incident concernant les désordres du groupe 4 ;
— constater que ces désordres relèvent de la garantie des dommages intermédiaires, garantie facultative non mobilisable en raison de la résiliation du contrat au 31 décembre 2007 ;
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 11 056,90 euros ;
Subsidiairement sur ce groupe de désordres,
— dire que la société Axa France IARD devra être garantie par la SMABTP en sa qualité d’assureur d’Acotra et d’assureur de la société Seggo ainsi que par la société Seggo des condamnations prononcées contre elle à ce titre à concurrence des deux tiers de leur montant ;
A titre subsidiaire,
— constater que la responsabilité de la SAS Modicom aujourd’hui liquidée n’est retenue que pour les désordres des groupes 1, 2, 4 et 5 ;
— constater que sa responsabilité n’est pas retenue concernant les désordres des groupes 3 et 6 ;
En conséquence,
— rejeter toute demande principale ou en garantie formée au titre des désordres des groupes 3 et 6 à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— déclarer la société Axa France IARD recevable en son appel provoqué à l’encontre de la société Tetrarc et de son assureur la MAF, de la société Charier TP et de son assureur la société Generali, de la société Seggo et de son assureur la SMABTP ainsi que de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Acotra et Prodibat ;
Sur les désordres du groupe 1,
— rejeter toute demande à l’égard de la société Axa France IARD à ce titre, les désordres n’ayant pas de caractère décennal ;
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Axa, s’agissant d’une garantie facultative, le contrat ayant été résilié avant la réclamation à compter du 31 décembre 2007 ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les sommes dues à ce titre à la somme de 272 798,35 euros déjà versée ;
— constater que l’expert retient la responsabilité de la SAS Modicom concurremment avec celle de la société Seggo, de la société Prodibat et d’Acotra ;
— dire que l’obligation à garantie d’Axa France IARD sera limitée à 35 % du montant des travaux réparatoires ;
— condamner la société Seggo et son assureur la SMABTP ainsi que la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Prodibat et Acotra, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au titre de ce groupe de désordres, sinon pour la totalité au moins à hauteur de 65 % ;
Sur les désordres des groupes 2 et 6,
A titre principal,
— rejeter toute demande à l’encontre de la société Axa France IARD au titre des désordres du groupe 6,
— déclarer seules responsables des désordres des groupes 2 les sociétés Tetrarc et Acotra ;
— rejeter les demandes formées tant par le syndicat des copropriétaires que par la société Allianz et les autres constructeurs au titre d’une obligation à garantie de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Modicom, faute de caractère décennal des désordres, aucunes infiltrations intérieures n’ayant été constatées par l’expert dans le délai d’épreuve ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de ces désordres tant principale à hauteur de 160 647.54euros que subsidiaire à hauteur de 100 474 euros ;
— débouter la société Allianz de sa demande de garantie à l’encontre de la société Axa France IARD au titre des désordres du groupe 2, faute de caractère décennal des désordres ;
— débouter la société Allianz IARD de sa demande de garantie à l’encontre de la société Axa France IARD au titre des garanties facultatives, le contrat ayant été résilié au 31 décembre 2007 ;
Subsidiairement pour ce poste ;
— dire que les sommes allouées de ce chef seront fixées à 85 214euros, la garantie de la société Axa France IARD étant exclue pour les désordres du groupe 6 ;
— dire que la garantie de la société Axa France IARD sera limitée à 10 % du montant des condamnations prononcées au titre des seuls désordres du groupe 2 ;
— condamner la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur la société Generali, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra à garantir la société Axa France IARD au titre de ce groupe de désordre, en totalité ou à tout le moins à hauteur de 90 %, soit 40 % pour Tetrarc et la MAF, 40 % pour la SMABTP en qualité d’assureur d’Acotra et 10 % par la société Charier TP et son assureur Generali ;
— déclarer opposables les limites contractuelles et notamment la franchise ;
Sur les frais annexes,
— dire que la garantie d’Axa France IARD au titre de ces frais annexes ne pourra être mobilisée que dans la limite des désordres pour lesquels la responsabilité de son assuré a été retenue et dans la proportion imputable à celui-ci, cette part ne pouvant dépasser 20 % ;
— dire qu’elle devra être garantie de toute condamnation prononcée contre elle à ce titre par les sociétés Tetrarc, Charier TP et Seggo ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMABTP et Generali ainsi que par la SMABTP assureur d’Acotra et de Prodibat ;
Sur l’article 700 et les dépens,
— rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, notamment par la société Allianz, le syndicat des copropriétaires, la SARL Charier TP, la société Generali et la société Bouygues Immobilier ;
— subsidiairement, dire que les dépens et les frais irrépétibles ne pourront être mis à la charge d’Axa France IARD que dans la proportion de responsabilité de son assuré dans la survenance des désordres ;
— dire qu’elle devra être garantie de toute condamnation prononcée contre elle à ce titre par les sociétés Tetrarc, Charier TP et Seggo ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, la SMABTP et Generali ainsi que par la SMABTP assureur d’Acotra et de Prodibat, la société Bouygues Immobilier et la société Allianz en qualité d’assureur CNR de la société Bouygues Immobilier ;
En tout état de cause,
— déclarer opposables les limites du contrat souscrit auprès de la société Axa France IARD par la société Modicom, notamment les plafonds et la franchise, au titre des garanties facultatives
— condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec la société Allianz IARD à payer à la société Axa France IARD une somme de 10 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2022, la société SMABTP assureur des sociétés Seggo, Acotra et Prodibat demande à la cour de :
En ce qui concerne la SMABTP en qualité d’assureur de la société Seggo,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre des concluantes au titre des désordres du groupe 1 ;
— subsidiairement, dire la SMABTP bien fondée à solliciter d’être relevée indemne et garantie par la société Axa France en qualité d’assureur de la société Modicom de toute somme pouvant être mise à sa charge ;
En ce qui concerne la SMABTP en qualité d’assureur de la société Prodibat,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre des concluantes au titre des désordres du groupe 1 ;
Subsidiairement,
— réduire le pourcentage de responsabilité attribué à la société Prodibat ;
— dire que la SMABTP est bien fondées à solliciter d’être relevée indemne et garantie par la société Axa France ès qualité d’assureur de la société Modicom de toute somme pouvant être mise à sa charge ;
En ce qui concerne la SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra,
S’agissant des désordres du groupe 1,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres du groupe 1 ;
— subsidiairement, dire que la SMABTP est bien fondées à solliciter d’être relevée indemne et garantie par la société Axa France en qualité d’assureur de la société Modicom de toute somme pouvant être mise à sa charge ;
S’agissant des désordres du groupe 2,
— confirmer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres du groupe 1 ;
Subsidiairement,
— réduire le montant des sommes sollicitées et le pourcentage de responsabilité attribué à la société Acotra ;
— dire que la SMABTP est bien fondées à solliciter d’être relevée indemne et garantie par les sociétés Tetrarc, MAF, Axa France, Charier et Generali de toute somme pouvant être mise à leur charge, en tenant compte du partage de responsabilité retenu par l’expert ;
S’agissant des désordres du groupe 6,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande formée à l’encontre de la SMABTP au titre des désordres du groupe 1 ;
— subsidiairement, dire que la SMABTP est bien fondées à solliciter d’être relevée indemne et garantie par les sociétés Tetrarc, MAF, Axa France, Charier et Generali de toute somme pouvant être mise à leur charge ;
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] au titre des frais annexes ;
— dire la SMABTP bien fondée à opposer le montant de ses plafonds et franchises au titre des garanties non obligatoires ;
— condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en accordant à Me Gauvain le droit de recouvrement prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2022, les sociétés Socotec Construction et Axa France IARD demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en tant qu’elle n’a pas fait droit aux appels en garantie de Bouygues Immobilier et de Charier TP et Generali dirigés contre Socotec Construction et Axa France IARD ;
— confirmer la décision entreprise en tant qu’elle a condamné in solidum les sociétés Bouygues Immobilier, Charier TP et Generali à régler à la société Socotec Construction la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y additant
— condamner les sociétés Charier TP et Generali in solidum à régler aux sociétés Socotec Construction et Axa France IARD la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— très subsidiairement, s’entendre condamner à garantir Socotec Construction et Axa France IARD des sommes qui viendraient à être mises à leur charge sur l’appel en garantie des sociétés Charier TP et Generali :
— au titre des désordres du groupe 2 : la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP, assureur d’Acotra, la société Charier TP et son assureur Generali ;
— au titre des désordres du groupe 5, la SMABTP, assureur d’Acotra, de la société Charier TP et de son assureur Generali ;
— au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre du chef des frais irrépétibles et des dépens, les sociétés Tetrarc, MAF, Seggo, SMABTP assureur de Seggo, Acotra, Prodibat, Charier TP, Generali, Ateliers de la Brière ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2022, les sociétés Sogea Ouest TP et SMA demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre Charier TP et Generali du chef des désordres 2, 4 et 5 du groupe 6, ces désordres étant apparents à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserve ;
— dire en conséquence sans objet l’appel en garantie de Charier TP et Generali concernant les désordres 2 et 4 et mal fondé l’appel en garantie du chef du désordre 5 du groupe 6 de la société Bouygues Immobilier ;
— en tout état de cause, rejeter comme mal fondé l’appel en garantie des sociétés Charier TP et Generali vers Sogea Ouest TP et SMA société du chef des désordres du groupe 2 et 2 du groupe 6 ;
— s’agissant du désordre 4 du groupe 4, limiter l’assiette du recours de Generali et Charier TP à respectivement 80 % de 2 365 euros et 60 % de 750 euros ;
— débouter la société Charier TP et la société Generali ainsi que la société Bouygues Immobilier de leur appel en garantie vers Sogea Ouest et SMA société du chef des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner les sociétés Charier TP et Generali et Bouygues Immobilier à régler à Sogea Ouest TP et SMA société une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 22septembre 2022, la société Tetrarc et la MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Tetrarc et la MAF à payer diverses sommes à Mme [B], Mme [DL], Allianz IARD et Bouygues Immobilier, Axa France IARD, assureur de Modicom, la société Charier TP et son assureur Generali IARD, ainsi que la SMABTP, assureur d’Acotra ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Bouygues Immobilier, Axa assureur de Modicom, SMABTP et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusion ;
Subsidiairement,
— réduire dans leur quantum les sommes sollicitées et le pourcentage de responsabilité attribué à la société Tetrarc ;
— condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, la Cie Axa France IARD, assureur de Modicom, la société Charier TP et son assureur Generali IARD, ainsi que la SMABTP, assureur d’Acotra, à garantir en intégralité la société Tetrarc et laMAF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées leur encontre ;
— constater que laMAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ;
— condamner in solidum les parties perdantes à payer à la société Tetrarc et à la MAF une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autoriser la SELARL Ab litis ' Sylvie Pelois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022, la société Laurent & Milet demande à la cour de :
— recevoir la société Laurent & Milet en ses conclusions d’intimée ;
— l’y déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement,
Et en conséquence,
— débouter toutes parties de toutes demandes, tant en principal qu’en garantie, dirigées contre la société Laurent & Milet ;
A titre subsidiaire,
— constater que les conditions de la responsabilité du cabinet Laurent & Milet ne sont pas réunies ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes indemnitaires ou de garanties à l’encontre de la société Laurent & Milet ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation du cabinet Laurent & Milet à proportion de la part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire pour le désordre du groupe 6 ;
— limiter la condamnation du cabinet Laurent & Milet à garantir la demande de provision du syndicat des copropriétaires à proportion de la part de responsabilité retenue par l’Expert judiciaire pour le désordre du groupe 6 ;
En tout état de cause,
— condamner toutes parties succombant, in solidum entre elles, à garantir le cabinet Laurent & Milet de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit tant en principal qu’en garantie ;
— condamner toutes parties succombant, in solidum entre elles, à verser au cabinet Laurent & Milet la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toutes parties succombant, in solidum entre elles aux entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2022, les sociétés Generali IARD et Charier TP demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Charier et son assureur à verser à la société Socotec et son assureur, Axa France IARD, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société Charier et son assureur à verser à la société Sogea et son assureur, la SMA, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] de l’intégralité de ses demandes formulées en cause d’appel ;
— débouter les sociétés Allianz, Bouygues Immobilier, Axa France IARD, Tetrarc, MAF, SCPL Laurent & Milet, Sogea Ouest, SMA société, SMABTP, Socotec et son assureur Axa France IARD ainsi que toutes autres parties de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Charier TP et de son assureur Generali IARD ;
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Charier TP et son assureur Generali IARD ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Charier TP et Generali IARD à verser à Socotec et son assureur Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à verser à la Sogea et à la SMA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— juger qu’il n’y a lieu à aucune condamnation à l’encontre de la société Charier TP et son assureur Generali IARD au titre des frais irrépétibles vis-à-vis des sociétés Socotec, Axa France IARD, Sogea et la SMA ;
A titre subsidiaire, la cour statuant de nouveau sur les demandes du syndicat des copropriétaires,
— juger que la cour d’appel de céans n’est saisie qu’au titre des désordres 1, 2 et 6 tels que nommés par l’expert judiciaire et ainsi confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’ensemble des autres désordres ;
— juger que la société Charier TP et Generali IARD ne pourraient être concernées qu’au titre des désordres des groupes 2 et 6 et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des désordres du groupe l, étrangers à son marché, ni au titre du groupe 4 ;
Concernant le groupe 2,
— juger que les désordres du groupe 2 ne revêtent pas un caractère décennal, de sorte que la présomption de responsabilité édictée à l’article 1792 du code civil est inapplicable et que conformément à la responsabilité contractuelle de droit commun, il appartient au syndicat des copropriétaires, à Bouygues Immobilier, à Allianz et à toute autre partie de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société Charier TP ;
— juger que les désordres du groupe 2 ont pour cause une erreur de conception, laquelle n’est manifestement pas imputable à Charier TP ;
— juger que partant, la société Charier n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité n’est nullement engagée ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées a l’encontre de la société Charier TP et de Generali au titre des désordres du groupe 2 ;
Concernant le groupe 6,
— juger que l’appréciation de la responsabilité alléguée de Charier TP à ce titre est strictement limitée aux point 2 'toutes les grilles de pluviales sous chaussées sont de 250 KN avec entourage béton et non-conformes’ et point 5 ' [Adresse 2] : une boîte AEP est à remettre à la côte’ ;
— juger conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que ces deux points étaient apparents à la réception et n’avaient pas fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage, de sorte que la responsabilité de Charier TP est exclue ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société Charier TP et de Generali IARD au titre des désordres du groupe 6 ;
Frais annexes,
— juger que les demandes formulées à ce titre par le syndicat des copropriétaires sont parfaitement injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
— rejeter intégralement la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre ainsi que l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société Charier TP et de Generali IARD ;
A titre très subsidiaire, sur les recours en garantie et le partage de responsabilité,
— juger qu’à défaut de paiement, le recours de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur DO, dirigé à l’encontre de Charier TP et de son assureur Generali IARD, est un simple appel en garantie, de sorte que le partage de responsabilité établi par M. [A] lui est opposable ;
Concernant le groupe 2,
— condamner in solidum la société Tetrarc et son assureur, la MAF, la société Acotra, représentée par son liquidateur judiciaire Me [J] de la SCP [J] Collet et son assureur la SMABTP, la société Socotec, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de Modicom et de Socotec, ainsi que la société Sogea ATLANTIQUE HYDRAULIQUE et son assureur la SMA, à relever indemne et garantir la société Charier TP et son assureur, la compagnie Generali IARD, de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre au titre du groupe 2 ;
— inscrire la créance au passif de la société Acotra ;
à titre infiniment subsidiaire, limiter, sur la base du chiffrage de l’expert, la quote-part de Charier TP à 10 % de 50 % des dommages, soit 4 256, 20 euros TTC ou au
maxima, à 10 % des dommages soit 8 512,40 euros TTC ;
Concernant le groupe 6,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société Sogea Atlantique Hydraulique, débitrice d’une obligation cle résultat a l’égard de la société Charier TP, est pleinement engagée a l’égard de cette derniere au titre des désordres suivants, selon la nomenclature établie par M. [A] aux termes de son rapport du 7 juillet 2015 ;
Point n°2 groupe 6 : sur l’ensemble du lotissement, toutes les chambres FT sous chaussée sont de 250 KM et non-conformes (page 132 du rapport),
Point n°4 groupe 6: 1 boite AEP est à remettre à la cote (affaissement) (page 133 du rapport),
— condamner in solidum la societé Acotra, représentée par son liquidateur judiciaire Me [J] de la SCP [J] Collet et son assureur la SMABTP, la société Sogea Atlantique Hydraulique et son assureur SMA, la SCP Laurent & Milet, la société Socotec et son assureur Axa France IARD à garantir intégralement et relever indemne la société Charier TP et son assureur Generali IARD de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre au titre des désordres du groupe 6 susvisés ;
— inscrire la créance au passif de la société Acotra ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter, sur la base du chiffrage de l’expert, la quote-part de Charier TP à la somme totale de 3 960 euros TTC ;
Frais annexes,
— condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et son assureur Allianz IARD, la SCP Laurent & Milet, Tetrarc et son assureur la MAF, la société Acotra, représentée par son liquidateur judiciaire Me [J] de la SCP [J] Collet, la société Socotec, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de Modicom et de Socotec, la société Seggo, la société SMABTP en qualité d’assureur de Seggo, Acotra et Prodibat ainsi que la société Sogea Atlantique Hydraulique et son assureur SMA à relever indemne et garantir la société Charier TP et son assureur, la compagnie Generali IARD, de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre de ce chef ;
— inscrire la créance au passif de la société Acotra ;
— assortir les condamnations en garantie prononcées au profit de Charier TP et Generali IARD de l’exécution provisoire ;
— limiter à titre infiniment subsidiaire, la quote-part laissée à la charge de Charier TP à 956 euros, soit 10 % des frais de maîtrise d’oeuvre selon chiffrage de la société Phidias, compte-tenu des conclusions expertales et du fait que sur les 116 désordres qui nécessitent réparation, seuls 19 sont imputés, pour partie, par l’expert judiciaire, à Charier TP ;
En tout état de cause,
— juger que la garantie de la compagnie Generali IARD ne saurait excéder les limites de son contrat qui prévoit notamment des plafonds et une franchise de 15 000 euros ;
— rejeter l’ensemble des appels de garanties formes à l’encontre de Generali IARD et de la société Charier sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil ;
— rejeter la demande formée par la société Bouygues Immobilier à l’encontre de Generali sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société Charier TP et de la compagnie Allianz IARD au titre des frais irrépétibles;
— condamner, in solidum, Allianz, Bouygues Immobilier et Axa France IARD et tout autre succombant à payer à la société Charier TP et à la compagnie Generali IARD la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de M. [A], lesquels ne sauraient en tout état de cause, être mis à la charge de Charier TP et son assureur à hauteur d’une quote-part de plus de 10 %.
La société Seggo et la société [J]-Collet ès qualités régulièrement assignées à personne habilitée et Mme [DL], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.
Motifs :
L’expert a regroupé les désordres affectant les immeubles de la résidence en 6 groupes. Seuls ceux des groupes 1,2,4 et 6 sont discutés devant la cour.
— Sur la reprise des désordres du groupe I, (façades) :
Le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la seule société Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, faisant observer qu’elle a, à plusieurs reprises, admis devoir sa garantie au titre des fissures affectant les façades, laquelle lui est donc définitivement acquise.
Il soutient que l’expert dans son évaluation du coût des travaux a omis de prendre en compte deux bâtiments (B2 et C) affectés des mêmes fissures que les autres immeubles.
Il fait grief au tribunal à la suite du juge de la mise en état d’avoir fixé l’indemnisation sur la base d’un devis de la société Ricordel, inférieur à l’évaluation de l’expert et qui établi après le dépôt de son rapport ne lui a pas été soumis. Il estime que cette évaluation ne peut être privilégiée en l’absence de démonstration du caractère erroné de l’évaluation de l’expert, ce d’autant que l’évaluation du coût des travaux de reprise dont il a chargé la société Phidias, maître d''uvre, met en évidence suite à la consultation en 2017 de plusieurs entreprises, dont la société Ricordel, un montant de travaux très supérieur à l’évaluation de l’expert. Il soutient que doit lui être accordée une somme de 458.206,82€ TTC dont à déduire les provisions versées pour ce désordre.
La société Allianz ne discute pas sa garantie, mais conteste la demande complémentaire du syndicat. Elle fait observer que les bâtiments B2 et C, prétendument omis, ne sont atteints d’aucun désordre de nature décennale et que n’est démontrée aucune aggravation depuis le dépôt du rapport.
Elle fait observer qu’un débat technique est intervenu lors d’un incident de mise en état en première instance et que le devis de la société Ricordel qui a alors été retenu comme dans la décision au fond, reprend strictement les prescriptions de l’expert, alors que la maîtrise d''uvre consultée par le syndicat a fait chiffrer une peinture d’imperméabilisation.
En revanche, elle soutient que le premier juge ne pouvait pas rejeter son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L 122-12 du code des assurances, au motif de l’absence de caractère décennal des désordres. Elle rappelle que l’expert a évoqué quatre causes à l’origine des fissures constatées et notamment un défaut d’enrobage des armatures, ce qui compte tenu de la proximité des immeubles avec l’océan provoque une corrosion des aciers et une carbonatation qui entraînent un éclatement du béton, ce qui affecte la solidité de l’ouvrage de sorte que le caractère décennal des désordres doit être retenu.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, s’il était considéré que les désordres ne présentent pas de caractère décennal, elle peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle prévue par l’article 1250 al 1 du code civil, voire de la subrogation légale de l’article 1251-3°du même code, dans leur rédaction applicable au litige.
La société Allianz sur le fondement de l’article 1792 du code civil estime que les désordres sont imputables à la société Modicom chargée du gros 'uvre, liquidée mais garantie par la société AXA au titre de la responsabilité décennale, à la société Seggo qui a achevé les travaux de ce lot et notamment le ragréage des bâtiments B2 et B 3, garantie par la SMABTP, à la société Prodibat en charge du ravalement et à la société Acotra maître d''uvre d’exécution, sociétés liquidées mais garanties par la SMABTP.
La société AXA assureur de Modicom, sollicite le rejet de la demande d’indemnisation complémentaire du syndicat et fait observer que ce dernier n’a formulé lors de l’expertise aucune observation quant à un éventuel oubli de deux bâtiments dans le périmètre des travaux de reprise. Elle ajoute que la somme demandée représente un ravalement complet de tous les bâtiments et non la seule reprise des désordres .
En réponse à la demande de la société Allianz en qualité d’assureur dommages ouvrage, elle soutient que les désordres de fissuration ne présentent pas de caractère décennal. Elle fait observer que la garantie en 2011 a été accordée au titre de désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement. Elle relève que l’expert n’a fourni aucune précision sur le terme dans lequel les fissures liées à un défaut d’enrobage des aciers pouvaient mettre en cause la solidité des ouvrages et n’a pas évoqué une évolution en ce sens dans le délai d’épreuve. Elle en déduit que la société Allianz ne peut fonder sa subrogation sur l’article L 122-12 du code des assurances, qui s’applique dans le cadre de la garantie décennale et qu’elle ne peut justifier d’une subrogation conventionnelle.qui doit être expresse et concomitante au paiement.
Elle ajoute qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société Modicom et rappelle que la garantie des désordres intermédiaires est facultative et que sa police ayant été résiliée au 31 décembre 2007, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs.
La SMABTP assureur des sociétés Seggo, Prodimat et Acotra, rejoint l’argumentation d’AXA s’agissant de l’absence de caractère décennal des désordres, relevant que l’expert évoquait une atteinte à la solidité « à terme » alors que le rapport a été déposé six ans après la réception et qu’aucune pièce produite ne caractérise une aggravation des désordres en ce sens. Elle en déduit que le recours subrogatoire de la société Allianz ne peut être accueilli.
Elle conteste que le désordre puisse être imputé à la société Seggo qui a pris la suite de la société Modicom qui a quitté le chantier le 30 avril 2009 alors que les immeubles A1,B1,E1 et D1 étaient réceptionnés. Elle précise que la société Seggo est intervenue suivant contrat du 18 juin 2009 pour effectuer le ragréage partiel des façades des bâtiments D2 et B3, et d’autres travaux sans lien avec les façades, de sorte qu’au regard de l’origine des désordres, seule la société Modicom peut être concernée.
Elle conteste que les désordres puissent être imputés à la société Prodibat en charge des peintures extérieures .
Concernant la société Acotra, elle conteste sa responsabilité relevant que la part mise à sa charge par l’expert est très réduite, sans qu’il fournisse d’explication sur ses manquements.
*La demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat agit contre la société Allianz, assureur dommages ouvrage, qui ne discute pas sa garantie. L’appelant critique le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée.
M.[A] a évalué le coût des travaux à 367 950€ TTC, n’ayant pas été destinataire de devis par les parties. Son évaluation recouvrait la préparation du chantier, la protection et l’amenée du matériel, les échafaudages et le nettoyage des façades à la pression, le pontage des fissures, la préparation des supports et la pose d’une peinture 3D sur l’ensemble des façades des immeubles concernés soit les bâtiments A1,A2, B1, B3, D1/E1 et D2/E2, ces derniers étant traités ensemble compte tenu de la configuration des lieux.
Le syndicat des copropriétaires prétend que l’expert aurait omis deux bâtiments B2 et C dans son évaluation. Or, le détail des 122 désordres allégués dont il était saisi, repris en début de son rapport ne fait pas état de fissures des façades du bâtiment B2. Le bâtiment C n’y est pas désigné comme étant siège de désordres. L’expert n’a pas fait état d’une problématique de même nature sur ces deux autres bâtiments. Aucune remarque ne lui a non plus été faite par le syndicat des copropriétaires, intéressé au premier chef, sur le caractère incomplet du périmètre de son évaluation. Dès lors, l’omission alléguée n’est pas établie.
Le premier juge a indemnisé le syndicat en se fondant sur un devis de la société Ricordel du 23 juillet 2015 qu’il a rectifié, dès lors que ce document prévoyait des travaux sur tous les bâtiments y compris B2 et C, parvenant à une indemnisation de 272798,35€ TTC, somme déjà versée par la société Allianz dans le cadre des procédures amiables et celles menées par le syndicat en référé et devant le juge de la mise en état.
Ce devis n’a certes pas été soumis à l’expert. Cependant, il a été établi peu de temps après le dépôt du rapport en 2015 et reprend l’ensemble des prestations prévues par l’expert comme le type de peinture préconisé. Il a été régulièrement soumis à la discussion entre les parties et il ne résulte d’aucune pièce, notamment de professionnels du même domaine, que le coût des prestations qu’il énonce n’était pas conforme aux prix usuellement pratiqués et souffre d’une sous-évaluation. Il n’est pas non plus établi que les superficies à traiter prises en compte sont erronées, l’expert ayant pour sa part arrondi ce paramètre.
Le syndicat ne peut se prévaloir des devis établis à la demande de la société Phidias, maître d’oeuvre qu’il a désigné en 2017 pour organiser les travaux afin de solliciter une somme de 458 206, 82€ TTC dont à déduire les provisions obtenues de la société Allianz.
En effet, il apparaît que les devis produits et notamment le devis de la société Techni-murs 44 qui a été retenue, outre qu’il concerne tous les bâtiments, prévoient des prestations différentes de celles définies par l’expert et notamment un ravalement comprenant la pose d’une imperméabilité I3 ou I4 dont la nécessité n’a jamais été évoquée lors de l’expertise. Il inclut également la reprise de l’étanchéité du sol des balcons recevant une peinture en sous face et d’escaliers extérieurs ainsi que la peinture des portes d’entrée et des boîtes aux lettres, prestations qui n’ont pas non plus été évoquées lors de l’expertise.
Dans ces conditions, la fixation de l’indemnisation des désordres du groupe I par le tribunal sera confirmée, de même que le rejet des demandes complémentaires du syndicat.
*Sur la demande subrogatoire de la société Allianz :
La société Allianz , assureur dommages ouvrage exerce un recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage ayant participé à la réalisation des façades sur un fondement décennal.
Les désordres de ce groupe consistent en des micro-fissures et fissures sur les façades des immeubles. L’expert les impute à quatre causes, à savoir, un retrait hydraulique du béton, un retrait thermique dû à une mauvaise vibration lors du coulage, des phénomènes de rotation de planchers et des défauts d’enrobage d’armatures.
Il conclut que les trois premiers types de fissures sont d’ordre esthétique et évoque pour celles liées à un défaut d’enrobage une atteinte, à terme, à la solidité des ouvrages.
En réponse à un dire, il a expliqué que le défaut d’enrobage des aciers entraînait une carbonatation des bétons qui les fait éclater et qu’un béton dont les aciers deviennent inexistants et qui est réduit dans son épaisseur n’a plus les caractéristiques mécaniques qui assurent la solidité de l’ouvrage ; l’évolution de la carbonatation dépendant de l’exposition des bétons.
Il se déduit des constatations et explications de l’expert que les fissures liées au défaut d’enrobage des aciers n’entraînaient pas à la date de ses constatations une atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne présentaient donc pas une gravité décennale, mais qu’une évolution en ce sens était possible sans qu’en soit précisée l’échéance. Or, il est constant qu’un désordre futur est qualifié de décennal dès lors qu’il présente ce niveau de gravité dans le délai d’épreuve.
Comme le relève la SMABTP, la réception des immeubles étant intervenue en mars et septembre 2009, ceux-ci avaient entre cinq et six ans à l’époque de l’expertise et le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce démontrant une aggravation du nombre et de l’importance des fissures liées à l’absence d’enrobage, voire l’existence de chute d’éclats significatifs de béton avant la fin du délai d’épreuve en 2019, ce nonobstant la situation des immeubles à proximité du litoral. Dans ces conditions, la nature décennale de ces désordres n’est pas établie. Il n’est pas discuté que les autres fissures constituaient des désordres strictement esthétiques et ne peuvent donner lieu à un recours subrogatoire de la société Allianz sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Or, la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances, aux termes duquel l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, subrogation qui opère de plein droit, suppose que l’indemnité ait été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance.
En l’espèce, selon les conditions particulières du contrat dommages ouvrage, l’assurance garantissait les désordres relevant de la garantie obligatoire donc les désordres de nature décennale et au titre d’une garantie complémentaires la garantie de bon fonctionnement au sens de l’article 1792-3 du code civil, laquelle ne peut concerner des façades d’immeubles totalement inertes et qui ne constituent pas des éléments d’équipement dissociables.
Il s’en déduit que l’indemnité a été payée par l’assureur qui n’a pas contesté le principe de sa garantie en dehors des termes du contrat. La société Allianz ne peut donc prétendre bénéficier de la subrogation de l’article L 121-12 du code des assurances.
Cette subrogation légale spécifique n’interdit pas le recours à la subrogation conventionnelle. Toutefois, la société Allianz ne produit pas de quittance signée de l’assuré la subrogeant expressément dans ses droits contre les locateurs d’ouvrage, quittance établie concomitamment au paiement.
Concernant la subrogation légale de droit commun de l’article 1251-3° du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la société Allianz ne développe pas d’argumentation au soutien de son application.
Dès lors, la demande de la société Allianz contre les locateurs d’ouvrage ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé. Les demandes de garantie entre locateurs d’ouvrage et leurs assureurs deviennent sans objet.
— Sur la reprise des désordres du groupe II (décollements et remontées d’humidité sur les peintures extérieures :
Ces désordres sont en lien avec l’exécution de la voirie de même que les désordres du groupe VI. Toutefois, comme le relève la société AXA en qualité d’assureur de la société Modicom, ils sont de nature différente, n’ont pas les mêmes conséquences et n’intéressent pas les mêmes intervenants de sorte qu’ils doivent être analysés séparément.
Le syndicat des copropriétaires sollicite sur un fondement décennal la condamnation de la société Allianz, de la société Bouygues Immobilier, de la société AXA assureur de la société Modicom, de la société Tetrarc et de son assureur la MAF, de la SMABTP assureur de la société Acotra, de la société Charier TP et de son assureur Générali et subsidiairement sur un fondement contractuel à l’égard de la société Bouygues Immobilier, des entrepreneurs et de leurs assureurs. Renonçant à sa demande de complément d’expertise, il sollicite à titre provisionnel ou subsidiairement définitif l’indemnisation de ces désordres sur la base des devis recueillis par le cabinet Phidias qui conduit à une majoration du coût des travaux par rapport à l’évaluation proposée par l’expert de 85124€TTC.
La société Bouygues Immobilier conteste à titre principal le caractère décennal de ces désordres faute d’infiltrations dans les appartements. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Allianz, assureur de sa responsabilité décennale et celle des locateurs d’ouvrage par fixation au passif en ce qui concerne la société Acotra et de leurs assureurs respectifs, faisant valoir qu’elle n’a pas participé de manière effective à la construction et qu’elle est fondée à être garantie par les intervenants auxquels ces désordres sont imputables. Elle conteste en outre s’être immiscée dans la conception et avoir sollicité de la société Tetrarc la suppression des caniveaux.
La société Allianz en qualité d’assureur dommage ouvrage et assureur décennal de la société Bouygues Immobilier conteste la nature décennale de ces désordres et subsidiairement s’oppose à la demande d’indemnisation complémentaire du syndicat. Elle demande la garantie des locateurs d’ouvrage auxquels les désordres sont imputables selon les conclusions de l’expert.
La société AXA assureur de la société Modicom conteste la nature décennale de ces désordres et s’oppose à l’indemnisation complémentaire demandée par le syndicat des copropriétaires. Elle soutient que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée dès lors que les désordres sont uniquement dus à une erreur de conception. Elle ajoute qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société Modicom et que la police a été résiliée au 31 décembre 2007, de sorte qu’elle ne peut être tenue à l’application des garanties facultatives.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des autres locateurs d’ouvrage concernés et de leurs assureurs, par voie de fixation au passif concernant la société Acotra.
La société Charier TP et son assureur Générali rejoignent l’argumentation de la société AXA s’agissant de la nature des désordres, de leur imputabilité et du coût des travaux de reprise.
Elles sollicitent la garantie des autres intervenants et de leurs assureurs, ainsi que celle de la société Socotec et de son assureur AXA, de la société Sogéa et de son assureur SMA.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Acotra conteste la gravité décennale des désordres et leur imputation au maître d''uvre d’exécution sollicitant la garantie des autres locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs à titre subsidiaire.
La société Tetrarc et la MAF contestent la responsabilité de la première. Elles relèvent que l’expert a imputé une part de responsabilité de 40% au maître d''uvre de conception, alors que les désordres résultent de la suppression des caniveaux par le maître d’ouvrage, Bouygues Immobilier dans un souci d’économie, ce qui a conduit à la rédaction de deux CCTP, laquelle ne peut s’expliquer que par cette décision. Elle conteste par voie de conséquence les condamnations prononcées au bénéfice des deux copropriétaires Mme [B] et Mme [DL], à raison des infiltrations dans leurs lots.
La société Socotec et son assureur AXA soutiennent que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée, les désordres étant sans lien avec l’une des missions qui lui avaient été confiées. Ils observent notamment que si ces désordres peuvent affecter la destination des ouvrages, ils demeurent sans conséquence sur leur solidité, seul point que Socotec devait vérifier.
La société Sogéa Ouest TP et son assureur SMA font observer que la société Sogéa Atlantique Hydraulique, à laquelle elle succède, est intervenue comme sous-traitante de la société Charier TP pour l’exécution des seuls travaux d’assainissement, qu’elle n’est pas concernée par les désordres de ce groupe.
*Sur les constatations et préconisations de l’expert :
L’expert a constaté sur l’ensemble des pieds de murs des bâtiments donnant sur les voiries de la copropriété des décollements, cloques et remontées d’humidité en pied des peintures de façades. Il a estimé que ces désordres généralisés étaient de nature à entraîner une impropriété à destination, générant des dégradations par infiltrations dans les appartements du rez de chaussée.
Il a imputé ces désordres à un défaut d’implantation des dallages des immeubles par rapport au sol fini extérieur dès lors que le niveau fini du sol des appartements se trouve au dessous du niveau fini de l’enrobé extérieur et que la coupure de capillarité du mur de type II se trouve enterrée. Les photographies annexées à son rapport témoignent d’un niveau identique entre les seuils et la voirie ainsi que des dégradations sur les murs.
M.[A] a par ailleurs relevé que le plan de voirie établi par la SCP Laurent et Milet, intervenant en qualité de BET, sous-traitant de la société Tetrarc, comportait les cotes altimétriques de l’intérieur des bâtiments et de la voirie conformes, cette société n’ayant pas ensuite participé à la mise au point des documents de marchés.
En réponse à un dire, il a précisé que les modifications de ces données étaient intervenues ultérieurement sans que le géomètre en soit avisé. Ces constatations l’ont conduit à estimer que ces désordres étaient imputables à la conception et à l’exécution par les entreprises en charge du gros 'uvre comme de la voirie, cette dernière phase ayant donné lieu à un suivi défaillant du maître d''uvre. Il les impute aux sociétés Tetrarc, Acotra, Modicom et Charier TP.
Il a envisagé deux solutions réparatoires, la réfection complète de la voirie en la ramenant à un niveau conforme, solution très onéreuse qu’il n’a pas chiffrée et le traitement des bas de murs par une étanchéité verticale, chiffrée à 85124,60€TTC.
*Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Le tribunal a rejeté la demande de complément d’expertise présentée par le syndicat en vue d’obtenir le chiffrage de la solution de réparation consistant en une réfection complète de la voirie, de même que sa demande de provision. La demande d’expertise n’est plus présentée devant la cour.
Le caractère décennal des désordres suppose d’établir qu’ils remettent en cause la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d’équipement entraîne une impropriété de destination de l’ouvrage.
Or, selon les constatations de l’expert, l’humidité en pied de murs est généralisée à l’ensemble des parties des bâtiments jouxtant les voiries intérieures de l’ensemble immobilier. Contrairement à ce que soutiennent les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs et comme l’a indiqué l’expert, elle a des conséquences préjudiciables dans plusieurs lots au rez de chaussée, ce qui a d’ailleurs donné lieu à des demandes d’indemnisation au titre de la dégradation de leurs parties privatives par des copropriétaires, décision objet d’un appel provoqué de la société Tetrarc et de la MAF. Ainsi, ont été constatées des dégradations d’abouts de lames de parquet en raison de cette humidité dans des appartements et la pénétration d’eau dans un garage.
Ce désordre qui affecte le clos de l’ouvrage en entraîne l’impropriété à destination et présente en conséquence un caractère décennal.
Il s’en déduit que la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est tenue à garantir le syndicat des copropriétaires.
La responsabilité des constructeurs ayant contribué à la conception et à la réalisation des ouvrages de gros 'uvre et de voirie concernés par ce désordre est en conséquence engagée de plein droit selon l’article 1792 du code civil, sauf pour ces derniers à rapporter la preuve d’une cause étrangère, laquelle ne peut être constituée par les manquements d’un autre locateur d’ouvrage. Sont ainsi concernées la société Tetrarc, la société Acotra, maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, ainsi que les sociétés Modicom et Chartier TP en charge respectivement du gros 'uvre et de la voirie.
Est également concernée la société Bouygues Immobilier, vendeur en l’état futur d’achèvement, assimilée à un constructeur par l’article 1646-1 du code civil.
La société Charier TP ne peut soutenir que sa responsabilité doit être limitée à 50% des désordres au motif que l’expert a omis de préciser que les désordres affectent également les zones de jardins et de distributions privatives, dont les photographies ont été incluses dans le rapport alors qu’elle n’a pas réalisé ces zones qui ont été traitées par l’entreprise d’espaces verts. Cette allégation a donné lieu à un dire à l’expert, lequel a rappelé que les désordres constatés sont tous sur des parois situées en façades dont le niveau d’enrobé est au mieux au niveau du sol fini et dans tous les cas au dessus de la coupure de capillarité. En outre, cette société avait dans son marché le terrassement, la livraison des plateformes et la mise aux cotes des voiries sans qu’il soit fait état d’un traitement particulier des zones destinées à recevoir des espaces verts.
La société Tetrarc et la MAF ne peuvent solliciter leur mise hors de cause en invoquant une immixtion fautive de la société Bouygues Immobilier pour avoir supprimé les caniveaux initialement prévus au CCTP dans une recherche d’économies. Elles versent en effet un descriptif du lot Voirie-Assainissement du 13 avril 2007 qui mentionne des caniveaux de type Acodrain, supprimés dans le descriptif du 16 juin 2008 et remplacés par la pose de regards préfabriqués.
Or, en l’absence de justification des échanges intervenus entre le maître d''uvre de conception, la SCP Laurent et Milet rédactrice du CCTP et le maître d’ouvrage entre ces deux dates, témoignant du contexte dans lequel cette modification a été décidée et plus particulièrement qu’elle a été imposée par le maître d’ouvrage, professionnel de l’immobilier mais non de la construction, alors que celui-ci avait été informé complètement des conséquences possibles de ce choix, ne sont pas caractérisées une immixtion de sa part, ni même une prise de risque fautive de nature à exonérer les locateurs d’ouvrage.
La société AXA en qualité d’assureur de la société Modicom est mal fondée à invoquer la résiliation de la police à effet du 31 décembre 2007. Cet événement est en effet indifférent s’agissant de l’application de la garantie obligatoire, dès lors que conformément aux dispositions de l’article L 241-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, elle était l’assureur de la société Modicom à la date d’ouverture du chantier intervenue le 10 juillet 2007 à effet du 15 septembre suivant, comme le confirme l’attestation d’assurance délivrée par AXA et produite par la société Bouygues.
En conséquence, la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la société Bouygues Immobilier, la société Axa assureur de la société Modicom, la société Tetrarc et son assureur MAF, la société Charier TP et son assureur Générali, la SMABTP, assureur de la société Acotra, seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires, chaque constructeur ayant contribué à l’entier dommage.
Concernant le montant des travaux de reprise, l’expert les a évalués à 36289€ TTC pour les immeubles B1, B2 et B3 et à 48 835,60€ TTC pour les immeubles A1 et A2. Les reprises consistent pour les premiers bâtiments en une découpe de l’enrobé en bordure des bâtiments et un terrassement manuel en fouille sur 0,30m, une mise en 'uvre d’une étanchéité à chaud sur la paroi avec remontée au dessus de la coupure de capillarité, une protection de l’étanchéité verticale, la mise en place d’un drainage pour captage des eaux, le raccordement des drainages au réseau principal, le tout sur une longueur de 135 ml. Concernant les immeubles A1 et A2 sont prévus la dépose des dalles de gravillons avec stockage, le terrassement manuel pour décaissement au droit des pieds de murs sur 0,20m et le terrassement d’une tranchée de drainage, la réalisation du drainage sur 188 ml avec raccordement des canalisations et repose des dalles de gravillon et reprise de l’engazonnement.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’une évaluation des travaux de reprise d’un montant de 119513,74€ TTC sur la base de devis de 2017. Or, la longueur des murs traités, comme les surfaces reprises dans ces devis sont très supérieures à celles retenues par l’expert. Si la société Phidias a fait état d’une erreur de l’expert et l’a interrogé sur ce point deux ans après le dépôt du rapport, sans que ce dernier puisse répondre sa mission étant achevée, il convient de constater que les surfaces à traiter et les longueurs de drainage déterminées par l’expert n’ont jamais été discutées par le syndicat pendant la mesure d’instruction qui a duré trois ans. En outre, le devis de la société Brossard-Guilbaud, retenue, n’est pas détaillé quant aux modalités de réalisation du drainage, ce qui empêche toute vérification du respect des préconisations de l’expert.
En conséquence, l’indemnisation accordée au syndicat des copropriétaire qui n’a pas lieu d’être provisionnelle sera fixée à 85124,60€ TTC, somme qui sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et l’arrêt. Le jugement est réformé de ce chef.
*Sur les appels en garantie :
De la société Bouygues Immobilier :
La société Bouygues Immobilier est fondée à solliciter la garantie de la société Allianz au titre de la police constructeur non réalisateur qui couvre sa responsabilité décennale, ce que l’assureur ne discute pas.
En sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, maître d’ouvrage, condamnée non à raison d’un fait personnel, mais du fait de son assimilation par la loi à un constructeur, la société Bouygues Immobilier justifie d’un intérêt direct et certain à agir contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à agir contre leurs assureurs en qualité de tiers lésé. Ne peuvent donc lui être opposées la transmission de l’action en garantie décennale aux acquéreurs et la perte de l’action directe contre les assureurs.
Elle sollicite également la condamnation de la société Seggo et de son assureur SMABTP. Toutefois, il n’est pas démontré que la société Seggo qui a pris la suite de la société Modicom pour achever le gros 'uvre ait réalisé des prestations ayant contribué aux désordres du groupe 2 entraînant ainsi sa responsabilité de plein droit.
En conséquence, la société Allianz assureur décennal, la société AXA assureur de Modicom, la SMABTP assureur de la société Acotra, la société Tetrarc et la MAF, la société Charier TP et Générali seront condamnées in solidum à garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations mises à sa charge au titre du désordre du groupe 2.
La société Bouygues justifie avoir déclaré sa créance à Maître [J], liquidateur de la société Acotra le 24 avril 2017. En conséquence, elle est fondée à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société, au montant de sa propre condamnation au titre des désordres du groupe 2,
La société Allianz assureur dommages ouvrage et CNR :
La société Allianz assureur dommage-ouvrage ne peut se prévaloir d’un recours subrogatoire n’ayant pas réglé les condamnations mises à sa charge avant que le juge ne statuer. En revanche, elle peut présenter un recours en garantie contre les constructeurs responsables et leurs assureurs. Il en est de même en sa qualité d’assureur CNR de la société Bouygues Immobilier.
L’expert a mis en évidence les différents manquements tant de la société Tetrarc en charge de la maîtrise d''uvre de conception qui n’a pas suivi les prescriptions du CCTP, la SCP Laurent et Millet, que de la société Acotra, qui n’a pas vérifié la compatibilité des cotes de niveau. Lors des travaux, elle était en mesure de constater l’insuffisance de hauteur entre les seuils, les dallages et la voirie et d’anticiper les désordres susceptibles d’en découler. Elle n’a cependant pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de mesures correctives.
De la même façon, la société Modicom également informée des différentes cotes de niveau des dallages n’a fait aucune remarque sur un défaut d’altimétrie au regard du niveau de la voirie . Un manquement de même nature est imputable à la société Charier TP.
Or, il est constant que les entrepreneurs, spécialistes de leur domaine d’intervention sont tenus d’attirer l’attention du maître d’ouvrage ou à tout le moins du maître d’oeuvre, quand il relève un défaut de conception ou d’exécution ou une incompatibilité des prestations qui leurs sont confiées avec celles comprises dans un autre lot, ce que n’ont pas fait ces deux sociétés.
La société Allianz en sa double qualité est en conséquence fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Tetrarc et de la MAF, de la SMABTP, de la société AXA assureur de Modicom, de la société Charier TP et de la société Générali à la garantir de la condamnation mise à sa charge du titre du désordre du groupe 2.
— Sur le recours entre locateurs d’ouvrage :
Entre codébiteurs, le partage de responsabilité est opéré en fonction de la gravité de leur fautes respectives dans la survenance du dommage.
S’agissant des désordres du groupe 2, les fautes prépondérantes sont imputables aux maîtres d’oeuvre qui au stade de la conception n’ont pas suivi les prescriptions du rédacteur du CCTP la SCP Laurent et Milet et ont laissé les entreprises appliquer les cotes altimétriques sans vérification de leur faisabilité, tandis que les entreprises de gros 'uvre et de voirie ont réalisé les travaux sans relever les défauts de conformité de hauteur et sans avertir utilement le maître d''uvre afin qu’il soit en mesure de proposer un procédé permettant d’assurer l’étanchéité requise des murs.
En conséquence, les parts de responsabilité seront fixées comme suit :
la société Tetrarc 40%,
la société Acotra 30%,
la société Modicom 20%,
la société Charier 10%.
Il sera accordé garantie et recours entre la société Tetrarc et son assureur MAF, la société AXA assureur de Modicom, la SMABTP assureur de la société Acotra, la société Charier et son assureur Générali, dans ces limites.
La société Charier justifie de sa déclaration de créance au passif de la société Acotra, sa créance sera en conséquence fixée au passif de liquidation judiciaire de cette société à hauteur de 30% de la condamnation au titre des désordres du groupe 2.
Elle demande également la garantie de la société Socotec et de son assureur AXA. Toutefois, cette prétention ne peut être accueillie au regard de l’étendue de la mission confiée au contrôleur technique qui constitue la limite de sa responsabilité. En effet, selon le contrat conclu avec la société Bouygues le 19 juin 2006, la société Socotec était titulaire des missions solidité des ouvrages et éléments d’équipements, sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, isolation acoustique et thermique, accessibilité aux personnes handicapées, transport des brancards dans les constructions. Or, les désordres du groupe 2 ne se rapportent à aucune de ces missions.
Elle présente une demande de garantie contre la société Sogea Ouest TP et son assureur SMA, laquelle ne peut pas non plus être accueillie, dès lors qu’aux termes du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, était confiée à la société Sogéa la réalisation des travaux d’assainissement, lesquels ne sont pas en cause dans la survenance des désordres du groupe 2.
*Sur l’appel incident de la société Tetrarc et de la MAF contre Mme [DL] et Mme [B] :
Le tribunal a condamné la société Tetrarc et son assureur à indemniser ces copropriétaires des dommages affectant leur appartement et garage, conséquences de l’humidité des murs du rez de chaussée, désordre du groupe 2. Au regard des responsabilités retenues au titre de ces désordres, de l’absence de reconnaissance d’une immixtion de la société Bouygues Immobilier, à l’origine de sa réalisation, les condamnations mises à la charge de ces sociétés au bénéfice de Mme [B] et de Mme [DL] sont confirmées.
— Sur la reprise des désordres du groupe VI :
Le syndicat des copropriétaires sollicite sur un fondement décennal et subsidiairement contractuel la condamnation de la société Allianz, de la société Bouygues Immobilier, de la société AXA Assureur de la société Modicom au titre de ces désordres qui affectent les VRD de la copropriété destinées à être rétrocédées à la commune, au paiement de 41133,80€TTC ( 160 647,54€-119513,74€) ou subsidiairement de 15350€ ( 100474€-85124€).
La société Allianz Assurances fait valoir que ces désordres ne sont pas de nature décennale. Elle ajoute que tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en celle d’assureur du maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, elle n’a pas vocation à prendre en charge une réparation destinée à assurer une conformité réglementaire ou contractuelle.
Elle s’oppose à la majoration d’indemnisation sollicitée par le syndicat de copropriété par rapport à l’évaluation de l’expert, qui n’est pas justifiée.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société Tetrarc et de la MAF, de la société AXA assureur de Modicom, de la société Charier TP et de son assureur Générali, de la SMABTP assureur de la société Acotra.
La société Bouygues Immobilier conteste le caractère décennal des défauts constatés par l’expert et s’oppose à la majoration d’indemnisation demandée par le syndicat. Elle estime que les seuls défauts de la voirie qui pouvaient être apparents pour un maître d’ouvrage profane étaient l’affaissement des boites AEP, qu’elle n’avait pas moyen de relever les non conformités des grilles du réseau d’eaux pluviales et des chambres de tirage au cahier des charges des prescriptions municipales, que l’absence de réserve sur ces points ne peut purger les vices. Elle ajoute que pour les défauts apparents, il appartenait au maître d’oeuvre d’exécution de lui conseiller de poser une réserve.
Elle ajoute que, maître d’ouvrage de l’opération, n’ayant pas participé à la construction, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée au titre de vices intermédiaires qu’à charge de démontrer une faute de sa part à l’origine du vice allégué, ce que le syndicat des copropriétaires ne fait pas. Elle remarque en outre que l’expert ne lui impute aucune faute au titre des 7 catégories de défauts qui composent le groupe 6.
Elle sollicite dans le cas où sa responsabilité serait retenue la garantie d’Allianz au titre de la police constructeur non réalisateur dans le cadre d’une responsabilité décennale et en tout état de cause celle des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs ayant participé à la réalisation des voiries de l’ensemble immobilier.
La SMABTP assureur de la société Acotra soutient que l’expert ne peut imputer à son assurée des manquements pour ne pas avoir réservé certains défauts de la voirie, dans la mesure où il était maître d’oeuvre des bâtiments et non des VRD.
Subsidiairement, elle demande la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, soit la société Tetrarc et la MAF, AXA assureur de Modicom, Charier TP et Générali
La société AXA assureur de Modicom relève que son assurée n’est aucunement intervenue pour réaliser les ouvrages de VRD en cause, que les demandes de garantie à son égard ne peuvent prospérer.
Les sociétés Charier TP et Générali rappellent que ce groupe comprend 6 réclamations dont 4 au moins sont sans lien avec les prestations de la société Charier TP. Cette dernière précise être concernée par les points 2 (grilles pluviales) et 5 (Boites AEP affaissées). Elle estime que ces défauts étaient apparents à la réception et ont été purgés par l’absence de réserve, de sorte que les demandes à son égard doivent être rejetées. Elles contestent que ces désordres présentent une nature décennale.
Subsidiairement, elles demandent la garantie de la SCP Laurent et Milet qui a rédigé le CCTP sans prendre en compte les exigences de la Ville, de la SMBATP assureur d’Acotra qui n’a pas relevé les défauts d’exécution et de son sous-traitant la société Sogéa, qui a manqué à l’obligation de résultat dont elle est débitrice à son égard en cette qualité.
La société Sogéa Ouest TP et son assureur SMA fait observer que le point 2 (chambres de tirage )de ce désordre n’était pas à sa charge ; que le point 4 affaissement des boites AEP ne peut donner lieu à une demande de garantie que pour la part de responsabilité mise à la charge de la société Charier TP soit 60%. Concernant le point 5 elle relève que le défaut ne lui est pas attribué, que les demandes de garantie ne peuvent dont prospérer.
La SCP Laurent et Milet estime que l’expert retient une faute de sa part dans l’établissement du CCTP au titre des chambres de tirage sans spécifier la disposition du cahier technique des espaces publics qui a été méconnue. Elle ajoute que cette non conformité n’est préjudiciable que dans l’hypothèse d’une rétrocession qui cependant n’est pas de droit alors que le règlement de copropriété établi après le CCTP ne fait pas mention de celle-ci, de sorte que la reprise de ces chambres de tirage n’est pas justifiée, ce d’autant que les raccordements par l’opérateur ont été réalisés sans difficulté.
Elle demande la limitation des condamnations aux évaluations de l’expert.
L’expert a constaté plusieurs défauts affectant les VRD, ayant pour conséquence une impossibilité de les rétrocéder à la commune. Il a notamment relevé des plans de recolement des réseaux à fournir, une non conformité des chambres de tirage FT, des grilles pluviales non conformes, ces équipements ne respectant pas le cahier des prescriptions des espaces publics de la commune, deux boites AEP légèrement affaissées, une reprise d’évacuation non satisfaisante d’un caniveau à grille par une entreprise mandatée par l’assureur dommages-ouvrage à l’aide d’un enrobé teinté.
Or, si le défaut de conformité des chambres de tirage FT et des grilles pluviales n’était pas apparent à la réception pour un maître d’ouvrage profane qui ne pouvait déceler que les équipements n’étaient pas de la classe requise par la commune (400KN), il en va différemment de l’affaissement des boites AEP, de sorte que ces deux défauts n’ayant pas l’objet de réserve à la réception sont purgés et ne peuvent entraîner la responsabilité des locateurs d’ouvrage.
En tout état de cause, l’ensemble des défauts des VRD du groupe VI ne présente pas de nature décennale. Les non conformités relevées, comme les affaissements n’entraînent aucun désordre de cet ordre. Il n’est en effet fait état d’aucun dysfonctionnement des réseaux concernés ou d’aucune impossibilité d’opérer les raccordements prévus entraînant une impropriété à destination de ces ouvrages. Une atteinte à leur solidité n’est pas non plus établie. La seule conséquence préjudiciable pour la copropriété réside dans l’impossibilité de rétrocession à la commune.
Or la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage est tenue de prendre en charge les seuls désordres de nature décennale.
Par ailleurs, s’agissant de la reprise non conforme d’un d’ouvrage d’évacuation du caniveau à grille demandée par l’assureur dommages ouvrage, il n’est produit aucune pièce relative à la prestation effectivement demandée par la société Allianz, permettant de caractériser une faute de sa part tenant en la préconisation d’une réparation inadaptée. Il s’ensuit que l’indemnisation de ces désordres ne peut être mise à sa charge.
Concernant la société Bouygues Immobilier sa responsabilité décennale ne peut être engagée. Sa responsabilité contractuelle suppose de caractériser une faute personnelle de sa part ayant contribué aux défauts relevés, laquelle n’est pas démontrée. En outre, l’établissement des DOE des VRD et les conditions de leur communication au maître d’ouvrage et à la commune ne sont pas clairement établies. Une faute du maître d’ouvrage sur ce point n’est pas caractérisée. La demande du syndicat contre cette société ne peut donc être accueillie.
Le syndicat demande la condamnation de la société AXA assureur de la société Modicom. Toutefois, cette société n’a réalisé aucune prestation en relation avec ces VRD. Sa responsabilité ne peut donc être engagée.
Le syndicat évoque les travaux de pose d’un caniveau entre le garage et la voirie pour éviter les infiltrations. Cette prestation relève des travaux qui seront réalisés à l’occasion de la reprise des désordres du groupe 2.
En conséquence, la demande du syndicat au titre des défauts du groupe 6 doit être rejetée. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. Les demandes de garantie sont dès lors sans objet.
— Sur l’appel incident de la société AXA concernant les désodres du groupe IV :
La société AXA assureur de Modicom demande la réformation du jugement qui l’a condamnée au paiement de la somme de 11056,90€. Subsidiairement, elle demande la garantie de la société SMABTP assureur de la société Acotra et celle de la société Seggo.
Elle rappelle que les désordres de ce groupe tenant en des fissures intérieures des voiles sont uniquement de nature esthétiques et relèvent des dommages intermédiaires, garantie facultative. La société AXA fait valoir que le contrat a été résilié le 31 décembre 2007 et que la réclamation au titre de ces désordres est postérieure à cette date, de sorte qu’elle ne peut être tenue à garantie.
Elle estime qu’en tout état de cause, la responsabilité de ces désordres est également imputable à la société Acotra en raison d’un défaut de suivi et à la société Seggo qui est intervenue pour achever les ouvrages de gros 'uvre suite à la liquidation de la société Modicom.
L’expert a constaté dans certains appartements des bâtiments A2, B1, B2, B3, D1et D2 des micro fissures sur les voiles béton en refends. Ces fissures sont uniquement esthétiques, sans conséquence sur la solidité de l’ouvrage et à défaut d’infiltrations, sans atteinte à sa destination . L’expert a expliqué qu’elles sont liées à une reprise de bétonnage au droit des éléments béton verticaux ou à une mauvaise mise en 'uvre du coulage (vibrage, séchage). Ces désordres constituent donc des vices intermédiaires à raison d’une faute d’exécution de l’entreprise de gros 'uvre qui a réalisé les voiles en refends. Ces parties des ouvrages ont été construites par la société Modicom et il n’est pas démontré que la société Seggo y ait exécuté des prestations après le départ du chantier de la première le 30 avril 2009. Il n’est pas non plus démontré que les défauts de ces parties de l’ouvrage étaient visibles pour le maître d’oeuvre d’exécution. Sur ce point, l’expert a imputé 100% du désordre à la société Modicom, sans évoquer de faute de la société Acotra.
La société AXA justifie qu’elle garantissait la société Modicom au titre des vices intermédiaires, garantie facultative déclenchée en base réclamation selon le contrat. Celui-ci a été réalisé à la demande de l’assuré à effet du 31 décembre 2007 et la réclamation est intervenue postérieurement à cette date. Toutefois, en application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, sauf si au moment où l’assuré a eu connaissance du fait dommageable, la garantie avait été resouscrite.
En l’espèce, la réclamation du syndicat à l’égard de la société AXA est intervenue dans le délai subséquent de 10 ans de la résiliation de 2007, en 2013 et aucune pièce n’établit que la garantie des vices intermédiaires avait été resouscrite par la société Modicom auprès d’un autre assureur suite à la résiliation. Dans ces conditions, la société AXA est tenue à garantie. Le jugement qui l’a condamnée au paiement de 11056,90€ TTC au syndicat est confirmé. Il le sera également en ce qu’il a déclaré opposable au tiers lésé les franchises contractuelles et rejeté les demandes de garantie de la société AXA.
Sur les frais annexes :
Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de reprise des désordres de ces groupes doivent être majorés de 16% afin d’y inclure le coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, les honoraires d’un coordonnateur SPS, d’un maître d’oeuvre, d’un contrôleur technique et ceux se rapportant au suivi administratif par le syndic.
Il fait observer que la souscription de l’assurance dommages ouvrage, même sans poser d’enduit d’imperméabilisation constitue une précaution élémentaire au regard des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, que les travaux impliquent l’intervention de plusieurs corps de métiers, ce qui implique un coordonnateur SPS. Il ajoute que l’ampleur et la nature des travaux implique l’intervention d’un maître d''uvre et d’un contrôleur technique et que le suivi administratif des travaux par le syndic entraînera la facturation d’honoraires complémentaires.
La société Allianz, comme les locateurs d’ouvage et leurs assureurs s’opposent à cette demande. Ils font observer que l’expert n’a pas évoqué la nécessité de ces interventions.
Ils relèvent notamment que le contrat de syndic n’est pas produit et que les honoraires invoqués ne sont pas justifiés en présence d’un maître d’oeuvre,
Ils ajoutent que la nécessité de certaines interventions est en lien avec la nature des travaux réparatoires, que l’évaluation n’est pas justifiée et doit être en tout état de cause réduite et limitée en fonction de leur part de responsabilité dans les désordres.
L’expert n’a pas évoqué la nécessité de prendre en compte dans l’indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires les frais annexes en cause. Cette situation ne peut à elle-seule justifier le rejet des demandes, l’expert fournissant un avis qui ne lie pas le juge.
La reprise des désordres affectant les façades et les pieds de murs des bâtiments relevant des groupes 1 et 2 présente une nature et une complexité qui justifient l’intervention d’un maître d’oeuvre. Elle nécessitera en effet de solliciter des devis de plusieurs entreprises, d’opérer une comparaison des prestations portées dans les devis et de leur coût sur la base des préconisations de l’expert, d’assurer l’organisation et le suivi des travaux dont la durée sera significative, autant de prestations qui relèvent d’un professionnel de la construction. Le périmètre de cette intervention de préparation et de suivi des travaux justifie des honoraires de 8% du coût des travaux. Les condamnations au titre de ces désordres seront majorées de 8% au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
S’agissant de la souscription d’une assurance dommages ouvrage, elle est obligatoire concernant les travaux qui constituent des ouvrages de construction, ce qui en l’espèce se rapporte aux travaux de reprise destinés à assurer l’étanchéité des pieds de murs des immeubles relevant du groupe 2. Le coût de cette assurance représente en moyenne 3% du coût des travaux. Les condamnations au titre des désordres du groupe 2 seront majorées de 3% pour inclure ces frais.
Le jugement est réformé de ces chefs.
En revanche, les travaux de reprise ne rentrent pas dans le cadre de ceux visés à l’article R111-38 du code de la construction et de l’habitation, rendant obligatoire l’intervention d’un contrôleur technique et il n’est pas démontré que cette intervention est justifiée par la nature des travaux de reprise à effectuer au regard notamment de la mission de solidité des ouvrages. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Il en sera de même s’agissant de l’intervention d’un coordonnateur SPS dans la mesure où il n’est pas établi que les travaux de reprise impliqueront nécessairement la présence de plusieurs entreprises simultanément ou successivement, générant des risques pour les intervenants.
S’agissant des honoraires complémentaires du syndic, le syndicat ne produit pas le contrat de syndic, ni ne justifie d’une décision d’assemblée générale relative à l’octroi d’honoraires complémentaires au titre de missions qui ne relèvent pas de la gestion courante. La demande ne peut être accueillie.
Le jugement est confirmé de ces trois chefs.
— Sur les demandes annexes :
Il convient de rappeler que les assureurs sont fondés à opposer à leurs assurés les franchises et limites contractuelles, qu’ils ne peuvent les opposer au tiers lésé uniquement au titre des garanties facultatives.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées, de même que celles relatives aux frais irrépétibles.
La société Allianz, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Acotra, la société AXA assureur de la société Modicom, la société Charier TP et son assureur Generali seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Bouygues Immobilier, une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel. Il n’y a pas lieu de déduire de cette somme, les condamnations ad litem de 11000€, versées par la société Allianz suite aux ordonnances de référé et du juge de la mise en état dès lors que ces sommes sont imputées sur les dépens de première instance.
Ces sommes seront supportées entre codébiteurs dans la limite de :
-70% à la charge d’Allianz,
-10% à la charge de la société Tetrarc et de la MAF,
-10% à la charge de la SMABTP,
-5% à la charge d’AXA France Iard,
-5% à la charge de la société Charier TP et de la société Générali,
Il sera accordé recours et garantie aux codébiteurs dans ces limites.
La société Charier TP et la société Génerali seront condamnées à verser tant à la société Socotec et son assureur AXA France Iard, qu’à la société Sogéa et son assureur SMA et à la SCP Loïc Laurent et Nicolas Milet, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Allianz, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Acotra, la société AXA assureur de la société Modicom, la société Charier TP et son assureur Generali seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront répartis entre eux comme les frais irrépétibles d’appel avec les mêmes recours et garanties.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] au titre des désordres du groupe II, des frais annexes de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage
Statuant à nouveau sur ces points :
Condamne in solidum la société Allianz assureur dommages ouvrage, la société Bouygues Immobilier, la société AXA assureur de la société Modicom , la société Tetrarc et son assureur la MAF, la société Charier TP et son assureur Generali, la SMABTP assureur de la société Acotra à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] la somme de 85124,60€ TTC avec indexation sur l’évolution de l’indie BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date de l’arrêt, au titre des désordres du groupe II,
Condamne in solidum la société Allianz, assureur décennal de la société Bouygues Immobilier, la société AXA assureur de la société Modicom, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Acotra, la société Charier TP et son assureur la société Generali à garantir la société Bouygues Immobilier des condamnations mises à sa charge au titre des désordres du groupe II,
Fixe la créance de la société Bouygues Immobilier au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra, au montant de sa propre condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre des désordres du groupe II,
Condamne in solidum la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP, assureur de la société Acotra, la société AXA assureur de la société Modicom, la société Charier TP et son assureur Generali à garantir la société Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la condamnation mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres du groupe II,
Fixe le partage de responsabilité entre locateurs d’ouvrage comme suit :
la société Tetrarc : 40%
la société Acotra : 30%
la société Modicom:20%
la société Charier 10%
Accorde recours et garantie aux sociétés Tetrarc et son assureur MAF, AXA assureur de la société Modicom, SMABTP assureur de la société Acotra, Charier TP et son assureur Generali, dans ces limites,
Fixe la créance de la société Charier TP au passif de la liquidation judiciaire de la société Acotra à 30% du montant de la condamnation au titre des désordres du groupe II,
Fixe à 8% la majoration du coût des travaux de reprise des désordres du groupe I au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, supportée selon les mêmes modalités que les travaux de reprise,
Fixe à 11% la majoration du coût des travaux de reprise des désordres du groupe II au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages ouvrage, supportée selon les mêmes modalités que les travaux de reprise,
Déclare les assureurs fondés à opposer à leurs assurés les franchises et limites contractuelles de garantie et au tiers lésé les franchises et limites contractuelles de garantie au titre des seules garanties facultatives,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Allianz, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Acotra, la société AXA assureur de la société Modicom, la société Charier TP et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Oréoet à la société Bouygues Immobilier, chacun, une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Fixe la répartition de ces sommes comme suit :
-70% à la charge d’Allianz,
-10% à la charge de la société Tetrarc et de la MAF,
-10% à la charge de la SMABTP,
-5% à la charge d’AXA France Iard,
-5% à la charge de la société Charier TP et de la société Générali,
Accorde recours et garantie aux codébiteurs dans ces limites,
Condamne la société Charier TP et son assureur Générali à verser tant à la société Socotec et à son assureur AXA France Iard, qu’à la société Sogéa et à son assureur SMA et à la SCP Loïc Laurent et Nicolas Milet, une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum la société Allianz, la société Tetrarc et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Acotra, la société AXA assureur de la société Modicom, la société Charier TP et son assureur Generali aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et répartis entre eux comme les frais irrépétibles d’appel avec les mêmes recours et garanties.
Le Greffier, Le Président,
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