Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2026, n° 26/03780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03780 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4UE
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE [S] REPUBLIQUE
C/
[Z]
[S] PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [P] [Z]
né le 04 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Mme [S] PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour pour une durée de vingt quatre mois a été prise et notifiée à [P] [Z] le 2 février 2026.
Le 13 mai 2026, l’autorité administrative a pris une décision portant retrait d’une décision accordant un délai de départ volontaire afférent à une obligation de quitter le territoire.
Le même jour, la préfecture du Rhône a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 13 mai 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 16 mai 2026, [P] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir un défaut d’examen individuel de sa situation, ensemble les erreurs de fait commises par la préfecture du Rhône, une erreur sur la qualification des faits dans l’invocation d’une menace à l’ordre public et le caractère disproportionné du placement en rétention et l’erreur manifeste de ses garanties de représentation.
Dans son ordonnance du 17 mai 2026 à 13 heures 53, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par déclaration enregistrée le 17 mai 2026 à 16 heures 04 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 18 mai 2026 à 12 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2026 à 10 heures 30.
[P] [Z] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par le conseil de [P] [Z] ne peut prospérer et rappelant que ce dernier avait clairement exprimé son souhait de rester en France.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du ministère public et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée.
Le conseil de [P] [Z] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
I – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’absence d’examen préalable, réel et sérieux de la situation de [P] [Z]
Le conseil de [P] [Z] soutient que la situation exposée par le préfet du Rhône ne correspond nullement à celle de son client qui est entré en France en 2007 et qui était en situation régulière jusqu’à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il n’a dès lors pu entrer en France en juillet 2025 comme mentionné dans la décision de placement, entachée en conséquence d’un défaut d’examen réel et sérieux.
En application des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue
aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue
de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle doit être écrite et motivée.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni même à rappeler l’historique de sa situation administrative.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
En l’espèce, la préfecture du Rhône pour justifier de sa décision de placement en rétention a exposé l’ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public en retenant notamment :
— l’identité de l’intéressé sans qu’il ne puisse y avoir de doute sur la personne à l’encontre de qui la décision a été prise,
— l’absence de profession et de ressources licites
— son souhait de vouloir se maintenir sur le territoire français
— les cinq condamnations pénales dont il a fait l’objet ainsi que sa dernière incarcération en date du 6 février 2026
— son absence de vulnérabilité
[P] [Z] ne saurait valablement soutenir que l’administration a entendu 'induire en erreur le juge’ et fait preuve de déloyauté en mentionnant une entrée sur le territoire français en juillet 2025, alors que cette information est celle qu’il a lui-même donnée de manière délibérée aux services de police de [Localité 5] au cours de son audition administrative du 2 février 2026 précisant même être 'arrivé en Espagne depuis l’Algérie en barque'.
La préfecture, qui n’a aucune obligation de rappeler l’historique de la situation administrative du retenu, a motivé son arrêté de placement au regard d’éléments positifs suffisants caractérisant le risque de soustraction à la mesure d’obligation de quitter le territoire.
Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux ne pouvait être accueilli et l’ordonnance est infirmée sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public
Le conseil de [P] [Z] soutient que la présence de ce dernier sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public en l’absence de tout nouveau fait depuis quatre années.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
Contrairement à ce qui est développé, [P] [Z] a été condamné à cinq reprises par les juridictions pénales et il a été incarcéré le 3 février 2026 pour des faits de recels de bien provenant d’un vol et faux ainsi que pour la mise à exécution de 100 jours amendes pour conduite sans permis en récidive.
Aussi, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les antécédents judiciaires de l’intéressé caractérisaient un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national constituant une menace pour l’ordre public, critère au surplus alternatif.
Ce moyen ne peut être accueilli.
— Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement et l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’examen d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La décision de placement n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que [P] [Z] ne justifie ni d’une résidence stable sur le territoire ni de ressources légales.
Alors qu’il se prévaut de résider de manière stable chez sa mère à [Localité 5], la lecture des pièces du dossier révèle au contraire que sa dernière incarcération fait suite à l’exécution de deux fiches de recherche, traduction d’une absence d’adresse connue et certaine et que sa compagne actuelle, domiciliée dans le Haut-Rhin qui décrit une 'relation stable, sérieuse, sincère et engagée’ depuis six mois atteste par ailleurs qu’il s’occupe quotidiennement de ses enfants lorsqu’ils sont présents, ce qui paraît clairement en contradiction avec le fait que l’adresse de [Localité 5] soit son adresse effective.
Enfin, dans le cadre des observations formulées le 17 avril 2026, il a clairement exprimé son souhait de rester en France invoquant sa situation maritale et parentale (pour être le père d’un enfant de quatre ans et attendre un nouvel enfant avec sa compagne).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Ce moyen ne peut être accueilli.
II- Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est le cas en l’espèce.
Les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, [P] [Z] a clairement manifesté son opposition à son éloignement en ce qu’il entend demeurer en France, souhait également relayé par sa compagne et par sa mère et ne dispose pas de garantie de représentation effective (résidence stable et ressources).
Cette attitude ne permet pas de lui accorder la confiance nécessaire pour l’assigner à résidence.
Cette demande est rejetée.
III- Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-1 du même code dispose que «le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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