Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 23/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°370
N° RG 23/02604
N° Portalis DBVL-V-B7H-TXBM
(Réf 1ère instance : 22/01790)
(2)
Mme [K] [Y]
C/
Me [O] [X]
S.A. COFIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GRENARD
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [Y]
née le 12 Mai 1952 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
SA COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Maître [O] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée par acte du commissaire de justice en date du 28/07/2023, délivré à domicile, n’ayant pas constituée
2
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, Mme [K] [Y] a selon bon de commande du 3 février 2017 commandé à la société Solution Eco Energie (ci après dénommée Soleco) la fourniture et l’installation d’un ensemble de panneaux photovoltaïques en auto consommation et revente du surplus pour un montant de 23 500 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Cofidis lui a consenti, selon offre préalable acceptée le même jour, un crédit de la somme de 23 500 euros, remboursable en 168 mensualités de 175,68 euros hors assurances, et moyennant des intérêts au taux nominal annuel de 2,74 %.
Les fonds ont été versés à la société Soleco au vu d’une fiche de réception des travaux du le 16 mars 2017.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie.
Par actes du 2 février 2022, Mme [Y] a assigné Me [X] ès qualité de liquidateur de la société Soleco et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Prononcer la nullité du contrat de vente signé entre Mme [K] [Y] et la SAS Solution Eco Energie ;
— Prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre Mme [K] [Y] et la SA Cofidis ;
— Condamne la SA Cofidis à rembourser à Mme [K] [Y] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt (capital, intérêts et frais divers) ;
— Constate que la SA Cofidis a commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles ;
— Constate l’absence de préjudice de Mme [K] [Y] en lien avec la faute de la banque ;
— Condamne en conséquence, Mme [K] [Y] à rembourser à la SA Cofidis soit la somme de 23 500 euros correspondant au montant total financé ;
— Déboute Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Déboute Mme [K] [Y] de sa demande de condamnation de la SAS Solution Eco Energie à prendre en charge l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et la remise en état de l’immeuble de ses frais ;
— Condamne la SA Cofidis à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Condamne la SA Cofidis aux dépens de la présente procédure ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Mme [Y] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, elle demande de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— Prononce la nullité du contrat de vente signé entre Mme [K] [Y] et la SAS Solution Eco Energie ;
— Prononce, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre Mme [K] [Y] et la SA Cofidis ;
— Condamne la SA Cofidis à rembourser à Mme [K] [Y] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt (capital, intérêts et frais divers) ;
— Constate que la SA Cofidis a commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles ;
— Condamne la SA Cofidis à verser à Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Condamne la SA Cofidis aux dépens de la présente procédure ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il :
— Constate l’absence de préjudice de Mme [K] [Y] en lien avec la
faute de la banque ;
— Condamne en conséquence, Mme [K] [Y] à rembourser à la SA Cofidis soit la somme de 23 500 euros correspondant au montant total financé ;
— Déboute Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts
au titre du préjudice moral ;
— Déboute Mme [K] [Y] de sa demande de condamnation de la
SAS Solution Eco Energie à prendre en charge l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et la remise en état de l’immeuble de ses frais ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Si la nullité du contrat de vente sur le fondement de la violation des dispositions du Code de la consommation devait être infirmée par la Cour,
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Solution Eco Energie et Mme [K] [Y], pour cause de dol ;
En tout état de cause,
— Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
— Constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Mme [K] [Y] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Mme [K] [Y] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner par conséquent la société Cofidis à verser à Mme [K] [Y] l’intégralité des sommes suivantes :
23 500,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
12 707,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Mme [K] [Y] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouter la société Cofidis et la société Solution Eco Energie de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la société Cofidis à supporter les dépens d’appel ;
Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, la société Cofidis demande de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Cofidis à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Condamner Mme [K] [Y] à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé à 20 000 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Cofidis à payer à Mme [K] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Cofidis aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Voir Condamner Mme [K] [Y] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens.
Me [X] ès qualité de liquidateur de la société Solution Eco Energie n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera constaté que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit.
S’agissant des demandes tendant à ce qu’il soit mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, c’est par d’exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a rappelé que la société ne peut être judiciairement contrainte d’y procéder cette demande se heurtant au principe d’ordre public selon lequel une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamnée à l’exécution d’une obligation de faire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] à ce titre.
Mme [Y] fait grief au jugement d’avoir retenu l’absence de préjudice en lien avec une faute de la banque et de l’avoir condamnée en conséquence à rembourser à la société Cofidis la somme de 23 500 euros correspondant au capital emprunté.
Il est de principe que la nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’empruntrice.
Pour prononcer l’annulation du contrat de vente, le premier juge a retenu que le contrat méconnaissait les dispositions de l’article L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation en ce que le contrat ne comprenait pas de désignation précise du matériel vendu, faute de préciser la marque des panneaux installés et les caractéristiques d’un 'compteur intelligent’ facturé 4 000 euros, la date de livraison et d’exécution du contrat de vente comprenant la prestation d’installation était insuffisamment précise par la simple mention 'date prévue de livraision 3 à 4 semaines’ sans indication quant aux dates d’exécution de la prestation d’installation raccordement et mise en service. Le premier juge a également retenu que le bon de commande ne comportait aucune indication relative à la possibilité de saisir un médiateur de la consommation.
Il est de principe que le prêteur commet une faute de nature à la priver de son droit au remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
Or, il a été précédemment relevé que le bon commande conclu avec la société Soleco par l’intermédiaire de laquelle celle-ci faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [Y] qu’elle entendait confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’absence d’indication de la marque du matériel; des insuffisances du délai de livraison, des coordonnées du médiateur de la consommation.
En versant les fonds au vendeur sans relever les anomalies apparentes du bon de commande et sans vérifier la volonté de la cliente de confirmer le contrat irrégulier la société Cofidis a commis une faute.
Il est cependant de principe que l’emprunteur ne peut être dispensé de restituer le capital au prêteur qu’à charge d’établir le préjudice qui résulte de la faute commise. (Civile 1ère 25 novembre 2020. 19-14.908)
Il est à cet égard de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est tenu par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Si la société Cofidis fait valoir que Mme [Y] n’établit pas son préjudice faute de justifier de sa déclaration de passif, la mise en liquidation judiciaire de la société Soleco établit sa déconfiture et suffit à établir l’absence de toute perspective réaliste de restitution du prix et à caractériser le préjudice de Mme [Y] à ce titre.
Il en résulte que Mme [Y] a subit un préjudice résultant de l’insolvabilité du vendeur, consistant à ne pas pouvoir obtenir la restitution du prix de vente du matériel dont elle n’est plus propriétaire. Il existe un lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il ne résulte d’aucun élément que Mme [Y] ait fait choix de conserver le matériel ainsi que soutenu par le prêteur alors même qu’elle en a expressément sollicité la reprise à l’occasion de la présente procédure et qu’elle demeure tenue de le garder à disposition du vendeur comme n’en étant plus propriétaire de sorte qu’elle demeure fondée à opposer au prêteur son entier préjudice résultant de l’impossibilité de restitution du prix.
En conséquence, Mme [Y] est bien fondée à demander que le prêteur soit privé de son droit à restitution du capital prêté et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 23 500 euros correspondant au montant total financé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis à rembourser à Mme [Y] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt, Mme [Y] ne fournissant pas d’éléments de nature à établir que cette somme s’élève à la somme de 12 707 euros comme elle le soutient sans précision quant à la date à laquelle cette somme a été arrêtée.
Pas davantage en cause d’appel que devant le premier juge Mme [Y] ne produit d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice moral susceptible d’être imputé à la société Cofidis et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Cofidis qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné Mme [K] [Y] à rembourser à la SA Cofidis soit la somme de 23 500 euros correspondant au montant total financé ;
Statuant sur le chef infirmé,
Déboute la société SA Cofidis de ses demandes en restitution du montant financé.
Confirme le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société SA Cofidis à payer Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SA Cofidis aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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