Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 8 juillet 2024, N° 23/1341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/271
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Novembre 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U7R
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/1341)
Saisine de la cour : 19 Juillet 2024
APPELANT
M. [V] [O]
né le 20 Août 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001550 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [Y] [Z]
née le 02 Février 1954 à [Localité 8],
demeurant Chez Me PELLETIER – [Adresse 1]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
03/11/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PELLETIER ;
Expéditions – Me [F] ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant contrat du 17 décembre 2021, il a été donné en location par Mme [Y] [Z] à M. [D] [U] un local à usage d’habitation [Adresse 3] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 88 000 francs pacifiques
M. [D] [G] ne s’acquittant pas régulièrement du montant du loyer, un commandement lui a été délivré le 22 décembre 2022, lui demandant de régler la somme de 500 580 francs pacifiques au titre des loyers dus.
Mme [Z] a saisi le juge des référés le 21 janvier 2023, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 676 000 francs pacifiques correspondant aux loyers échus impayés, et que son expulsion soit ordonnée, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour ordonner la résiliation du bail dans la mesure où il ne comportait aucune clause résolutoire, mais il a condamné le locataire au paiement d’une somme de 676 000 francs pacifiques à titre de provision à valoir sur les loyers impayés en octroyant à M. [D] [U] des délais de paiement sur 24 mois.
Les impayés n’ayant pas été régularisés en totalité, par requête déposée au greffe du tribunal le 16 mai 2023, signifiée le 19 mai 2023, Mme [Z] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail, ainsi que l’expulsion du requis, au besoin avec l’aide de la force publique, ainsi que la condamnation de son locataire au paiement de la somme de 1.028.580 francs pacifiques au titre de la dette locative de décembre 2022 à mai 2023, plus 88.000 francs pacifiques par mois jusqu’au prononcé du jugement, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 100.000 francs pacifiques à compter de la résiliation prononcée par le jugement, ainsi que la somme de 212.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement dont appel du 8 juillet 2024 le tribunal de première instance de Nouméa a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 17 décembre 2021, entre Mme [Y] [Z] et M. [D] [U] portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 4]
— condamné M. [D] [U] à payer, en deniers ou quittances afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience, à Mme [Y] [Z] la somme de 2.024.580 francs pacifiques au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 10 juillet 2024 ;
— autorisé M. [D] [U] à se libérer de la dette en cours, en 36 mensualités de 50.000 francs pacifiques et une dernière échéance qui soldera la dette, en tenant compte des éventuels versements effectués avant la mise en 'uvre des délais, au plus tard à compter du mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à apurement complet de la dette ;
— dit que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
— suspendu les effets de la résiliation du contrat de bail durant l’exécution desdits délais ;
— dit que si les délais sont respectés et que les loyers et charges courants sont acquittés à la bonne date, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
— dit, en revanche, qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et charges à son terme exact :
* la résiliation retrouvera ses entiers effets,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* qu’à défaut par M. [D] [G] d’avoir libéré le local à usage d’habitation [Adresse 5] [Localité 6] dans le délai de deux mois suivants la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique – dit que M. [D] [U] devra s’acquitter auprès de Mme [Z] une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant de 88.000 francs pacifiques avec indexation du loyer comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à son départ effectif, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés
— condamné M. [D] [U] à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 100.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [D] [U] entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer délivré le 22 décembre 2022, avec distraction au profit de la Selarl T.Pelletier;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
PROCÉDURE D’APPEL
M.[D] [U] a fait appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné [D] [U] à payer à Mme [Z] la somme de 2 024 580 francs pacifiques au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 10 juillet 2024 et en ce qu’il l’a condamné au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que la créance de [Z] n’est pas certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, la dette alléguée n’étant pas fondée,
A titre subsidiaire,
— dire que la somme due au titre des loyers et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 427 776 francs pacifiques
— accorder des délais de paiement à M. [D] [U] sur 24 mois
— dire n’y avoir lieu à condamner M.[D] [U] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
En tout état de cause,
— fixer le nombre d’unités de valeur revenant à Maître [L] [F], intervenant au titre de l’aide judiciaire,
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 03 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [Y] [Z] demande à la cour de :
— condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 1 263 492 francs pacifiques avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le dépôt de la requête du 16 mai 2023
— confirmer pour le surplus
— débouter M. [D] [U] de ses demandes contraires
— condamner M. [D] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl T Pelletier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de M.[D] [U] qui soutient ne rien devoir à Mme [Z], et qui sollicite à titre subsidiaire, de revenir sur le montant de la dette locative qu’il estime à 427 776 francs pacifiques et pour le règlement de laquelle il sollicite des délais de paiement.
La cour est également saisie de l’appel incident de Mme [Z], qui a revu à la baisse le montant de la dette locative, mais s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
A titre liminaire, il convient de relever que la résiliation du bail à compter du 10 juillet 2024 et ses effets ne sont pas remis en cause devant la cour, qui les confirmera purement et simplement M.[D] [U] ayant libéré les lieux courant décembre 2024, en cours d’instance d’appel.
I. Sur le montant de la dette locative.
Le tribunal, au regard des pièces produites par les parties, a fixé le montant de la dette locative en loyers, (loyers et charges) à la somme de 2 024 580 francs pacifiques arrêtée au 10 juillet 2024, date correspondant au prononcé de la résiliation de la convention, en précisant que cette somme tenait compte des versements effectués par le locataire mais non comptabilisés par la bailleresse pour un montant total de 148 000 francs pacifiques.
Devant la cour M.[D] [U] soutient d’une part que les décomptes produits par la bailleresse ne sont pas clairs, de sorte que cette dernière, à laquelle incombe selon lui, la charge de la preuve n’établit pas être titulaire de la moindre créance, certaine, liquide et exigible. Il prétend à titre subsidiaire que deux versements, qu’il a effectués en espèces auprès de l’agence DIOT en charge de la gestion locative, n’ont pas été déduits et remet son propre décompte des versements effectués depuis le 08 février 2023, faisant ressortir un total de 1 596 804 francs qu’il faut, selon lui soustraire du montant de 2 024 580 francs pacifiques retenu par le premier juge pour conclure à l’existence d’une dette locative en réalité limitée à 427 776 francs pacifiques.
Mme [Z], expose que M. M.[D] [U] a finalement quitté les lieux en cours d’instance, soit le 4 décembre 2024. Elle rappelle qu’après avoir assuré elle-même la gestion de la location de son bien, elle avait dû la confier à l’agence DIOP, car la gestion était devenue trop compliquée pour elle en raison des incidents de paiement. Elle précise qu’après vérification de tous les éléments, et en particulier "des relevés de reçus, le décompte produit devant la cour, fait apparaître un arriéré de 1 263 492 francs pacifiques à la date du 04 décembre 2024. Elle souligne que ce décompte établi sur trois pages, liste année par année le montant des sommes dues et celui des versements effectués, de manière tout à fait lisible, et que M.[D] [U] ne saurait, sans inverser la charge de la preuve exiger qu’elle prouve le montant de la dette ce qui reviendrait à lui imposer de prouver ce que le locataire a payé.
Sur quoi, la cour,
Le droit de la preuve impose au créancier qui réclame l’exécution d’une obligation la charge d’en prouver l’existence et à celui qui se prétend libéré la charge de prouver son paiement, ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil.
Au cas d’espèce, Mme [B] produit la convention de bail, signée des parties le 17 décembre 2021, qui met à la charge du preneur un loyer mensuel de 88 000 francs pacifiques.
Aussi, il incombe à M.[D] [U] de justifier du paiement de l’ensemble des loyers échus de décembre 2021 à décembre 2024, s’il entend contester les décomptes produits, pour la première fois en cause d’appel par Mme [Z]. Il expose avoir réglé au total du 8 février 2023 au 18 septembre 2024 la somme de 1 596 804 francs pacifiques en produisant le décompte suivant, duquel il ressort cependant que le total des versements listés s’élève à 1 496 804 francs pacifiques et non à 1 596 804 francs pacifiques.
Le 8/02/2023 : 10 000 francs pacifiques
Le 10/03/2023 : 88 000 francs pacifiques
Le 05/05 2023 : 50 000 francs pacifiques
Le 10 /04/2023 : 50 000 francs pacifiques
Le 10/05/2023 : 50 000 francs pacifiques
Délégation sur salaires de juin 2023 à mai 2024 (89 908 x12) 1 078 896 francs pacifiques
Le 10 / 06/ 2024 : 89 908 francs pacifiques
Le 19 /07/2024 : 50 000 francs pacifiques
Le 29 / 07/2024 30 000 francs pacifiques
Le 02/08/2024 :10 000 francs pacifiques
Le 18 / 09/ 2024 : 90 000 francs pacifiques
Soit un total de 1 496 804 francs pacifiques et non pas de 1 596 804 francs pacifiques comme M.[D] [U] le soutient en page 6 de ses conclusions.
Le décompte produit en cause d’appel par la bailleresse, fait apparaître un solde débiteur de 676 000 francs pacifiques au 19 janvier 2023, non contesté par le preneur et des versements effectués par M. [D] [U] à hauteur de 807 888 francs pacifiques (en tenant compte du dépôt de garantie de 88 000 francs pacifiques), le compte étant arrêté à la date du 12 février 2025, en tenant compte des loyers échus et impayés jusqu’au mois de décembre 2024, correspondant à la libération effective des lieux.
Il ressort de la confrontation de comptes présentés par chaque partie, que le décompte remis par la bailleresse en cause d’appel a bien enregistré l’ensemble des versements effectués par M. [D] [U] à l’exception cependant de la somme de 89 908 francs pacifiques prélevée sur le salaire de M. [D] [U] au mois de juin 2023 dans le cadre de la cessation de rémunération, et dont il a justifié en procédure par la production du bulletin de salaire afférent et des deux versements en espèce de 50 000 francs chacun que le preneur affirme avoir effectué en avril et mai 2023 sans le démontrer cependant. En effet, les bulletins de salaire des mois d’avril et mai, qu’il présente à la cour pour preuve de ces deux paiements, sont inopérants, s’agissant de deux acomptes sur salaire de 90 000 francs pacifiques dont rien ne prouve qu’ils aient été utilisés à cette fin.
En revanche, la dernière ligne du décompte de la bailleresse, couvrant la période du 05 février 2024 au 12 février 2025 met en évidence qu’une somme de 86 000 francs pacifiques a été mise à la charge du locataire au titre de « travaux divers » pour lesquels Mme [Z] n’a produit aucun justificatif. Il convient en conséquence de la déduire du solde réclamé qui s’élève de ce fait à la somme de 1 087 584 francs pacifiques établie selon le décompte suivant
Solde réclamé : 1 263 492 francs pacifiques
À déduire : la somme de : – 89 908 francs versées au titre du mois de mai 2024 (cessation de rémunération)
À déduire : la somme de : – 86 000 francs pacifiques au titre de la facture de travaux non justifiée par la bailleresse ;
Soit un solde débiteur de francs pacifiques : 1 087 584 francs au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés arrêté au 31 décembre 2024 (1 263 492 – 86 000 – 89 908), date de libération effective des lieux.
Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement en fixant le montant de la créance locative de Mme [Z] à l’encontre de M.[D] [U] à la somme de 1 087 584 francs pacifiques arrêtée à la date du 12 février 2025 (à l’issue du solde locatif établi après déduction du dépôt de garantie).
Sur la demande en délais de paiement.
Selon l’article 1244-1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Ainsi, il appartient au débiteur qui sollicite des délais de paiements de justifier de sa situation de manière à permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
Au cas d’espèce, M. [D] [U] qui souhaite fractionner le paiement de la dette locative en 24 mensualités, ne donne aucune information sur sa situation actuelle, en particulier sur ses conditions de ressources et de charges de sorte que la cour ne peut déterminer sa capacité de remboursement et ni vérifier le sérieux de sa proposition. Il sera en conséquence débouté de ce chef, ce d’autant, qu’il a de fait déjà, profité de la durée de l’instance, sans régler la moindre somme à Mme [Z].
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du procès, et du bien-fondé, au moins partiel du recours engagé par M. [D] [U], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur les dépens.
Pour les mêmes raisons chaque partie sera condamnée au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné M.[D] [U] à payer en deniers et quittances valables afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience à Mme [Y] [Z] la somme de 2 024 580 francs pacifiques au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayées dus au 10 juillet 2024 et octroyé des délais de paiements au débiteur.
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
— Condamne M. [D] [U] à payer en deniers et quittances valables afin de tenir compte des paiements qui ont pu intervenir depuis l’audience de la cour, à Mme [Y] [Z] la somme de 1 177 492 francs pacifiques au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayées dus au 4 décembre 2024, correspondant à la libération effective des lieux.
— Déboute M.[D] [U] de sa demande en délais de paiement
Y ajoutant
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens d’appel
— Fixe à 4 le nombre d’unités de valeur revenant à maître [L] [F], intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président
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