Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 janv. 2025, n° 23/10622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2023, N° 21/01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | -, URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/10622 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYCU
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 janvier 2025
à :
— URSSAF PACA
— Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01294.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 12]
représenté par Mme [O] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [9] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) portant sur les années 2016 à 2018.
Une lettre d’observations a été adressée à la société le 29 octobre 2019 portant sur les points suivants:
chef de redressement n°1 : Frais d’entreprise ' cadeaux clients non justifiés ;
chef de redressement n°2 : Avantages en nature : cadeaux en nature offerts directement par l’employeur ;
chef de redressement n°3 : Comités d’entreprise ' principes généraux ' prise en charge de dépenses personnelles ;
chef de redressement n° 4 : Comités d’entreprise ' attribution de chèques cadeaux-feuilles d’émargement non probantes ;
chef de redressement n° 5 : Transaction suite à licenciement pour faute grave ' indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
chef de redressement n° 6 : CSG CRDS : transaction suite à licenciement pour faute grave ' indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
chef de redressement n° 7 : CSG/CRDS ' Dommages et intérêts suite à décision de justice ;
chef de redressement n° 8 : Transaction sans rupture du contrat de travail ;
La SAS [9] a émis des observations suite à la réception de la lettre d’observations par courrier du 2 décembre 2019.
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu à ces dernières par courrier du 28 février 2020 et ont ramené le redressement à la somme de 86.878 euros après annulation des chefs de redressement 5 et 6 .
Le 12 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 104.842 euros dont 86.880 euros de cotisations, 8.198 euros de majorations de redressement pour défaut de mise en conformité et 9.764 euros de majorations de retard.
La SAS [9] a saisi la commission de recours amiable le 11 janvier 2021.
Le 14 mai 2021, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 29 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 19 novembre 2021.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli l’exception de nullité invoquée par la société pour imprécision de la lettre d’observations dans l’établissement de la liste des documents consultés en cours de contrôle comptable d’assiette;
dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable;
annulé la mise en demeure;
ordonné le remboursement par l’URSSAF à la société des sommes effectivement versées à titre indu avec intérêts capitalisés au taux légal;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
mis les dépens à la charge de l’URSSAF et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Par courrier du 2 août 2023, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, et à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que la procédure n’est affectée d’aucune irrégularité de forme et de fond;
valider les chefs de redressement visés par la lettre d’observations ;
rejeter la demande de la société au titre du versement transport ;
dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’égard de la société d’une créance de 104.842 euros;
condamner la société à lui payer le montant résiduel de 17.962 euros de majorations de retard ;
condamner la société à lui régler 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux dépens ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [9] demande à la cour:
1.à titre principal de :
confirmer le jugement entrepris ;
confirmer la nullité des opérations de redressement;
annuler les redressements ;
juger que les majorations de retard ne sont pas dues ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
enjoindre à l’URSSAF de lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF au remboursement des cotisations transport ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
2. à titre subsidiaire de :
annuler les chefs de redressement;
annuler les majorations de retard ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF au remboursement des cotisations transport ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si l’URSSAF demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la régularité de la procédure de redressement
La cour n’a pas à répondre aux développements généraux de la société sur la mauvaise foi alléguée de l’URSSAF puisqu’elle synthétise dans le paragraphe II.1.2. de ses conclusions les différents moyens invoqués ultérieurement pour demander l’annulation de la procédure de contrôle. C’est aussi la raison pour laquelle la cour ne répondra également pas aux moyens de l’URSSAF sur ce point ainsi qu’à ceux afférents à son absence de faute, aucune demande indemnitaire n’étant introduite par la cotisante à l’endroit de l’organisme de recouvrement.
2.1. sur l’annulation de la procédure de contrôle par les premiers juges en raison de l’imprécision alléguée de la liste des pièces consultées par les inspecteurs du recouvrement
2.1.1. sur la mention des documents consultés dans la lettre d’observations
2.1.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la liste des documents consultés dans la lettre d’observations est suffisamment explicite puisque les textes n’imposent pas une liste exhaustive, ce qui est au surplus impossible compte tenu du volume et de la diversité des pièces consultées;
les inspecteurs ont pris le soin de noter l’ensemble des documents consultés;
aucun document utilisé lors du contrôle n’a été omis de la liste des documents consultés dans la lettre d’observations en litige de telle façon que l’intimée ne peut pas se prévaloir de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2021 (20-10.136) ;
La cotisante réplique que :
la liste des documents consultés telle qu’elle figure dans la lettre d’observations est vague et parcellaire;
il appartenait à l’URSSAF de préciser spécifiquement la date et l’auteur des documents puisqu’elle n’est pas en mesure de déterminer l’origine et la date des documents, les établissements et salariés concernés ;
2.1.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
Comme le relève l’intimée, la lettre d’observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Pour annuler le contrôle, les premiers juges ont retenu que le cartouche figurant dans la lettre d’observations du 29 octobre 2019 libellé 'documents consultés communs à l’ensemble des comptes’ était imprécis et ne permettait pas de rattacher les documents aux établissements et salariés concernés.
En l’espèce, il résulte de la page quatre de la lettre d’observations que les documents énoncés ci-dessous, communs à l’ensemble des comptes, ont été analysés, à savoir les livres et fiches de paie, les DADS et DSN ainsi que leurs tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable dans l’entreprise, les DAS2, les contrats de retraite et de prévoyance, les conventions de stage / gratifications, les contrats de travail, les dossiers de rupture conventionnelle du contrat de travail, les attestations Pôle emploi, les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture des contrats de travail, les dossiers de licenciements, les contrats et accords liés à l’épargne salariale, les plans égalité hommes femmes, les contrats de génération, les documents relatifs à la NAO, l’extrait d’inscription au registre du commerce, les statuts et registres des délibérations, les rapports des commissaires aux comptes, l’état de la réduction générale des cotisations, les pièces justificatives de frais de déplacement, les documents de contrôle du comité d’entreprise, les grands livres comptables, les bilans ainsi que les états de rapprochement entre la comptabilité, les DADS et les DSN.
Ces documents étaient visés dans la liste des pièces à préparer pour le contrôle ainsi qu’il ressort de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019.
Ce cartouche suit celui inséré en page 3 qui liste les différents comptes de la société contrôlée ainsi que ses établissements secondaires identifiés par leurs numéros de compte, de SIRET et leur adresse.
Dès lors, il ne fait aucun doute pour la cour que les documents visés dans le cartouche situé en page 4 de la lettre d’observations concernaient effectivement les différents établissements de la cotisante, y compris les établissements secondaires. C’est également ce que confirme l’intitulé du cartouche de la page 4 de la lettre d’observations portant sur les documents consultés qui évoque explicitement 'les documents consultés communs à l’ensemble des comptes.'
Il est également indubitable, au regard de la période sur laquelle portait le contrôle, soit 2016 à 2018, que les documents étaient afférents à cet intervalle temporel.
De plus, les inspecteurs du recouvrement ont précisé dans chacun des points de redressement les pièces analysées qui se retrouvent dans le cartouche analysé ci-dessus même sous une nomenclature plus générale dont ils ne sont que la déclinaison au cas particulier.
Concernant le cas des ruptures des contrats de travail, la mention dans la lettre d’observations qu’ont été consultés les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture de contrats de travail et les dossiers de licenciement suffit pour informer le cotisant des documents sur lesquels le redressement a été effectué. Au surplus, une annexe est jointe à la lettre d’observations qui précise le nom des salariés concernés et permet d’opérer une ventilation des redressements en fonction des établissements secondaires.
Quant aux bons d’achats, là encore la lettre d’observations spécifie que les 'documents de contrôle’ du comité d’entreprise ont été consultés, peu important que cette mention ne reprenne pas explicitement les attestations et listes d’émargement. Là encore une annexe permet à la cotisante de contrôler la ventilation du redressement en fonction de ses différents établissements.
Il ne résulte pas plus des constats de la lettre d’observations que l’URSSAF ait exploité d’autres documents que ceux mentionnés ci-dessus. En tout état de cause, la cotisante n’allègue et ne démontre pas que l’URSSAF a procédé à un redressement sur la base de documents qui ne seraient pas visés dans le cartouche rappelé ci-dessus.
La jurisprudence dont se prévaut la cotisante n’est pas transposable au cas d’espèce puisque, s’agissant de l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-10.139), la Haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel, après avoir souligné que les juges du fond avaient relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise, le redressement ayant été établi à partir de fichiers informatiques sollicités par les inspecteurs du recouvrement,copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.
Il en va de même pour l’arrêt rendu par la même juridiction le 28 septembre 2023 (pourvoi n° 21-21.633). En effet, dans cette affaire, la Cour de cassation a énoncé que les inspecteurs du recouvrement n’étaient pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’avait pas reçu délégation à cet effet. Or, l’intimée n’allègue pas ce moyen.
Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé, peu important que les inspecteurs du recouvrement aient exposé, dans leur réponse aux observations de la société, ne pas être en mesure de préciser davantage la liste des documents consultés au regard de leur diversité et de leur volume, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas le degré de précision que revendique l’intimée.
2.1.2. sur les documents à préparer en vue du contrôle
2.1.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’avis de contrôle adressé à la société mentionnait les documents à mettre à disposition des agents en charge du contrôle :
il appartenait à la cotisante de fournir tous les éléments du contrôle en les obtenant auprès de son comité d’établissement ;
La société réplique que :
la demande de l’URSSAF n’était pas précise ;
il appartenait à l’URSSAF de s’adresser directement au CSE ;
2.1.2.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
En application de ce texte, tout cotisant contrôlé, personne morale ou travailleur indépendant, est tenu de présenter à l’agent de contrôle tout document nécessaire à l’exercice de son contrôle.
La cour rappelle que la liste des documents, qui figure dans l’avis de passage, n’est qu’indicative. Au cours du contrôle, voire le jour même de sa première visite, l’agent de contrôle peut demander la production de pièces complémentaires qui devront être communiquées dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019 adressé à la cotisante que les inspecteurs du recouvrement ont notamment sollicité, en vue du contrôle, la production de la comptabilité du comité d’entreprise.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la cotisante, la demande documentaire de l’URSSAF était suffisamment précise pour lui permettre de la réunir auprès de son CSE. De plus, au regard du rappel effectué ci-dessus, l’inspecteur du recouvrement pouvant solliciter la communication de pièces complémentaires, c’est à tort que la société fait grief à l’URSSAF d’avoir exigé la production des feuilles d’émargement qui ont ensuite été regroupées sous la mention 'documents de contrôle’ à la rubrique comité d’entreprise.
La société étant tenue au paiement des cotisations à l’endroit de l’URSSAF, c’est à juste titre que l’organisme de recouvrement soutient que la société devait les lui fournir en les obtenant auprès de son CSE. Il s’ensuit que les développements de la société relatifs au pouvoir de M.[Z] pour remettre la documentation demandée sont inopérants puisque c’est à l’employeur de réunir les documents relatifs à son CSE, l’URSSAF n’ayant pas de pouvoir de contrôle sur le CSE pris en sa qualité de comité.
Cette analyse est corroborée par l’analyse de l’avis de contrôle dont il ressort que 'si certains éléments se trouvaient entre les mains d’une tierce personne, nous vous saurions gré de les rassembler.'
Le moyen n’est donc pas fondé.
2.1.3. conclusion
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la procédure du contrôle en raison de l’imprécision de la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement.
La cour examinera les autres moyens d’annulation du contrôle soulevés par la cotisante, qui ont été écartés par les premiers juges sans réelle motivation puisqu’ils se sont contentés d’affirmer que 'sur les exceptions de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie dispose en phase décisive des éléments suffisants pour relever l’absence d’irrégularité…'
2.2. sur l’avis de contrôle
2.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
un avis de contrôle a été adressé à l’établissement ;
c’est bien de manière concertée qu’il a été arrêté que l’opération de contrôle aurait lieu au [Adresse 1] à [Localité 5] soit au sein de l’établissement où sont centralisés les documents de comptabilité et de paie de l’ensemble des sociétés du groupe [8] ;
il ressort du protocole VLU que la société [8] a déterminé pour elle et les sociétés qu’elle représente, le lieu du contrôle soit au [Adresse 1] à [Localité 5], puisque c’est à cette adresse que sont regroupés les éléments de paie et de comptabilité de toutes les sociétés du groupe [8] ;
la clause d’élection de domicile est applicable aussi bien à l’égard de la société [8] qu’à l’égard des sociétés du groupe [8] ;
La cotisante réplique que :
l’avis de contrôle est irrégulier en ce qu’il a été envoyé au siège social de la société et que les inspecteurs du recouvrement se sont présentés dans l’établissement de [Localité 10] alors qu’elle n’avait pas donné son accord;
les inspecteurs du recouvrement auraient dû se présenter à l’adresse figurant dans l’avis de contrôle ;
elle a été contrainte de collecter les documents relatifs à son CSE alors que ce travail appartenait à l’URSSAF ;
la conclusion du protocole VLU ne saurait régulariser la procédure de contrôle;
la charte du cotisant contrôlé n’a pas été remise ;
2.2.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de cet article, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, la SAS [7], spécialisée dans le nettoyage industriel, est la société-mère de plusieurs sociétés réparties sur l’ensemble du territoire national.
Le 5 octobre 1985, elle a conclu avec l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), tant en son nom propre que pour ses filiales nées et à venir, un protocole d’accord de versement des cotisations de sécurité sociale en un lieu unique, en l’occurrence l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de Nice, devenue l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après Urssaf Paca).
Il n’est pas discuté par les parties que la SAS [9] a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
Il ressort de l’avis de contrôle daté du 31 janvier 2019 qu’il a été envoyé à la société à son adresse, à savoir [Adresse 3].
La société ne discute pas avoir reçu cet avis de contrôle.
L’analyse de cet avis de contrôle par la cour démontre qu’il précisait :
la date du contrôle ;
la période contrôlée ;
les documents à remettre aux inspecteurs du recouvrement, à savoir les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques ;
que la charte du cotisant contrôlé était consultable sur le site Internet www.urssaf.fr et qu’il était possible à la société d’en demander la remise d’un exemplaire ;
l’identité et la signature des inspecteurs du recouvrement ;
La société ne démontre pas avoir formulé auprès des services de l’URSSAF une demande de remise de la charte du cotisant contrôlé.
Il est tout aussi constant que l’opération de contrôle s’est déroulée au [Adresse 1] à [Localité 6], soit au siège de la société mère où sont regroupés et gérés l’ensemble des éléments de comptabilité et de paie des sociétés du groupe [8], conformément à un accord entre l’URSSAF et M.[Z], directeur des ressources humaines du groupe de sociétés, ainsi qu’il s’évince d’un avis de prévisite adressé à l’intéressé en date du 21 janvier 2019 qui précise que cette réunion permettrait de cerner le périmètre juridique et géographique du contrôle, de déterminer les conditions matérielles et méthodologiques de vérification et de préciser la planification de l’opération de contrôle. Le fait que M.[F], président du groupe [8], ait également donné pouvoir le 15 janvier 2019 à M.[Z], directeur du personnel du groupe, pour le représenter, fournir et signer les documents relatifs au contrôle URSSAF pour les années 2016 à 2018 concernant l’intimée confirme également l’accord des parties pour centraliser les opérations à [Localité 10] dans la mesure où il est constant que M.[Z] n’est pas le directeur du personnel de la cotisante mais bien celui du groupe [8], ce qui présupposait que le contrôle s’y tienne.
Il est admis par les parties que l’adresse à [Localité 10] correspond à celle du domicile élu par la SAS [7] pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente dans le protocole de versement en un lieu unique signé le 5 octobre 1985, en ces termes : 'l’entreprise contractante, pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente, fait, en tant que de besoin, élection de domicile dans la circonscription de l’Union de liaison à l’adresse suivante : [Adresse 11]'.
En effet, en introduction du protocole, il est rappelé que la SAS [7] est admise au bénéfice des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 juillet 1975 aux termes duquel les entreprises ayant plusieurs établissements peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu. En paragraphe 1° du protocole, il est indiqué que 'cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement, sauf demande contraire expresse'.
La SAS [9] n’est pas visée dans la liste mais il est constant qu’elle a été créée ultérieurement et qu’elle ne se prévaut d’aucune demande contraire expresse. Au surplus, cette société figure désormais explicitement dans l’annexe au protocole VLU actualisé tel qu’il ressort de la production de l’intimée.
En outre, contrairement à ce qui est avancé par la SAS [9], l’élection de domicile prévue en page 4 du protocole de versement en un lieu unique n’est pas seulement prévue pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l’Urssaf de liaison mais également pour les opérations de contrôle (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.721, 20-17.744, 20-17.722, 20-17.745, 20-17.723, 20-17.746, 20-17.724, 20-17.747, 20-17.725, 20-17.748, 20-17.726, 20-17.728, 20-17.727, 20-17.750, 20-17.729, 20-17.732, 20-17.733, 20-17.734, 20-17.735, 20-17.736, 20-17.737, 20-17.738, 20-17.716, 20-17.739, 20-18.728, 20-17.740, 20-17.718, 20-17.719, 20-17.742, 20-17.743).
Or, l’article 10 de l’arrêté prévoit expressément que : 'La compétence de l’union de liaison s’étend à toutes les opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.'
L’article 8 du protocole lui-même, en prévoyant que 'l’entreprise contractante (…) s’oblige à accueillir d’une part les agents de contrôle de l’Union de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité, et d’autre part aux lieux des autres établissements, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaire', envisage l’application des dispositions du protocole aux opérations de contrôle.
De surcroît, l’article 9 a, b, et c du protocole prévoyant l’extension de compétence de la commission de recours amiable de l’Union de liaison et du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en cas de contentieux entre les parties signataires, permet de vérifier que les dispositions du protocole s’appliquent de manière générale, pour toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement des ces cotisations et contributions ou de procédures contentieuses.
Il s’ensuit que l’intimée ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité, raison pour laquelle le moyen sera écarté, celui relatif au travail de collecte des documents relatifs au CSE ayant déjà été rejeté au point 2.1.2.2. du présent arrêt.
2.3. sur la lettre d’observations
La cour regroupera et traitera ensemble les moyens relatifs à l’irrégularité et à l’imprécision de la lettre d’observations.
2.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
elle a adressé la lettre d’observations uniquement au siège social de la société, peu important l’existence d’établissements secondaires ;
la régularisation a été accomplie sur le compte directeur de l’établissement ainsi qu’il ressort de l’échange de courriels du 20 juin 2019 avec M.[Z] ;
l’annexe à la lettre d’observations précisait la ventilation des redressements pour chaque établissement secondaire ;
La cotisante relève que la lettre d’observations est irrégulière et imprécise dans la mesure où:
les établissements secondaires n’ont pas reçu de lettre d’observations distincte;
la lettre d’observations ne met pas chaque établissement en mesure de connaître l’étendue du redressement ;
les annexes à la lettre d’observations sont insuffisantes ;
2.3.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La lettre d’observations aux fins d’informer l’employeur des observations faîtes par les inspecteurs du recouvrement en cours de contrôle, de la nature, du mode de calcul et du montant des remboursements envisagés, et constituant une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, doit être adressée à l’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions.
En l’espèce, la lettre d’observations a été adressée à la SAS [9], sise [Adresse 3], dont il n’est pas discuté qu’elle a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
La cotisante ne conteste pas avoir reçu la lettre d’observations.
Si la société fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir communiqué une lettre d’observations à chacun de ses établissements secondaires, il n’est pas allégué et démontré que ces derniers étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions. Il en résulte qu’ils n’avaient pas à être destinataires d’une lettre d’observations (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.353).
Il ressort par ailleurs de l’étude de la lettre d’observations qu’elle comporte plusieurs annexes.
Ces annexes précisent pour les chefs de redressement :
dans un premier temps, leurs modalités de calcul en fonction de la nature du point vérifié, le siret de la société, le libellé de la société, les années concernées;
dans un second temps, les enjeux financiers dans un tableau intitulé 'synthèse chiffrée des enjeux par année et par établissement;'
Ces éléments permettaient d’identifier l’établissement secondaire concerné par le chef de redressement.
Contrairement à ce qu’indique la société, le courrier du 13 août 2021 émanant de l’URSSAF ne constitue pas un aveu, par les inspecteurs du recouvrement, de l’insuffisante précision de la lettre d’observations et de ses annexes. Au contraire, ce courrier énonce très clairement que la lettre d’observations comporte des annexes comprenant toutes les informations utiles à la ventilation des chefs de redressement entre les différents établissements.
C’est donc à tort que la cotisante soutient que, en contemplation de la lettre d’observations, les établissements, comme l’entreprise, ne sont pas en mesure de connaître pour chacun des établissements, le montant global du redressement notifié.
Au surplus, contrairement à ce que la société allègue, la régularisation sur le compte directeur avait été acceptée par la cotisante ainsi qu’il résulte d’un courriel du 20 juin 2019 émanant de M.[Z] puisque l’URSSAF a bien respecté son engagement de préciser le détail des enjeux financiers pour les établissements concernés.
Comme le relève l’URSSAF, la cour souligne que la lettre d’observations précise également bien :
les documents consultés comme il l’a été exposé au point n°2.1. du présent arrêt ;
la période vérifiée soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
la date de fin de contrôle, soit le 29 octobre 2019 ;
la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés comme il le sera discuté au point n°3 du présent arrêt ;
la date et les signatures des agents en charge du contrôle, à savoir M.[B], M.[G], Mme [T] ;
En conséquence, le grief n’est pas fondé.
2.4. sur la mise en demeure
2.4.1. sur le moyen relatif à la mise en demeure unique
2.4.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations ;
les mentions de la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations ;
rien n’empêche qu’une seule mise en demeure soit notifiée à la cotisante pour l’ensemble de ses établissements secondaires ;
La cotisante réplique que :
une seule mise en demeure a été communiquée au siège social de la société pour l’ensemble des comptes des établissements secondaires ;
l’URSSAF n’a jamais précisé les redressements imputables aux établissements secondaires, les annexes à la lettre d’observations étant insuffisantes ;
2.4.1.2. réponse de la cour
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
En l’espèce, l’Urssaf a notifié au siège social de la SAS [9] une mise en demeure du 12 novembre 2020 pour un montant de 104.842 euros.
Cette mise en demeure fait apparaître les éléments suivants :
la nature des cotisations, à savoir celles du régime général ;
le motif de mise en recouvrement, à savoir: « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 29 octobre 2019- article R.243.59 du Code de la sécurité sociale »
le numéro cotisant : [Numéro identifiant 4]
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]
les périodes : années 2016, 2017 et 2018 ;
le montant des redressements suite au dernier échange du 28 février 2020;
le détail des cotisations, pénalités, majorations et versement pour chaque année, à savoir pour l’année 2016 26.574 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 3.667 euros de majorations de retard, 0 euro de versement, 2.353 de majorations de redressement, pour l’année 2017 27964 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 3.187 euros de majorations de retard, 0 euro de versement, 2641 euros de majorations de redressement, pour l’année 2018 32.342 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 2.910 euros de majorations de retard, 0 euro de versement, 3.204 euros de majorations de redressement ;
Cette mise en demeure est indubitablement motivée par référence à la lettre d’observations, cette dernière ayant bien été communiquée à la cotisante ( Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ), la possibilité de motiver la mise en demeure par référence à la mise en demeure étant admise.
Il ressort également de l’étude de cette lettre d’observations que cette dernière comporte des annexes qui détaillent pour chaque chef de redressement les modalités de calcul de ce dernier ainsi que les enjeux financiers pour les établissements concernés, ce moyen de contestation soulevé par l’intimée ayant déjà été écarté au point 2.3.2. du présent arrêt dont la cour rappelle ici la motivation. La cour réitère également la même motivation pour rejeter la contestation de la cotisante s’agissant du défaut d’envoi d’une mise en demeure aux établissements secondaires.
Aucune irrégularité n’affecte donc la mise en demeure en litige de telle façon que le moyen sera écarté.
2.4.2. sur le moyen relatif à l’imprécision de la mise en demeure
2.4.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations ;
la divergence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure est minime ;
La société réplique que la mise en demeure est imprécise puisque :
aucune base des chefs de redressement n’est précisée ;
elle ne lui permet pas de connaître la cause précise et exacte du redressement;
elle ne mentionne pas la cause de son obligation ;
la référence à la lettre d’observations n’est pas suffisante ;
2.4.2.2. réponse de la cour
Vu les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a tranché au point 2.4.1.2. du présent arrêt, la mise en demeure litigieuse est motivée par référence à la lettre d’observations dont il est constant que la cotisante l’a bien reçue. La cour a également décidé que la lettre d’observations était régulière et ne souffrait d’aucune imprécision.
En conséquence, la cour réitère la motivation adoptée au point 2.4.1.2. de l’arrêt pour relever que la mise en demeure permettait à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La cour ajoutera qu’il ne doit cependant pas exister entre les périodes redressées et/ou le montant des cotisations portées sur la mise en demeure et celles mentionnées dans la lettre d’observations auquel il est fait référence, des discordances telles que le débiteur n’est pas en mesure de connaître la cause et l’étendue de ses obligations (Cass. soc. 20 mai 1999, no 97-18.830 ; Cass. civ., 2ème, 16 février 2012, no 10-26.302), ce qui n’est pas le cas s’il n’existe qu’une différence de sept euros entre le montant de la somme réclamée dans une mise en demeure et le montant de celle faisant l’objet de la lettre d’observations (Cass. civ. 2ème, 13 décembre 2007, no 06-20.543).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que le montant du redressement envisagé était de 87.882 euros.
Suite aux observations de la cotisante, les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 28 février 2020. Il résulte de leur réponse que le montant du redressement a été ramené à 86.878 euros de cotisations et contributions.
Le 12 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la cotisante de lui payer la somme de 104.842 euros dont 86.880 de cotisations.
Il résulte de la comparaison de ces documents, une différence de deux euros.
Cette différence minime ne permet pas à la cotisante de soutenir que cette mise en demeure l’empêchait de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen sera écarté.
2.4.3. sur le moyen relatif à la prescription des cotisations
2.4.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que les cotisations de l’année 2016 ne sont pas prescrites dans la mesure où la version applicable au litige de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale prévoyait une suspension de la prescription entre l’envoi de la lettre d’observations et la délivrance de la mise en demeure et où la prescription a été, de plus fort, suspendue à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19.
La cotisante réplique que la mise en demeure a été envoyée en novembre 2020 alors qu’elle aurait dû être délivrée avant le 5 mai 2020, en tout état de cause au plus tard le 24 août 2020, la prescription ayant été suspendue entre l’envoi de la lettre d’observations et le 31 décembre 2019 puis entre le 12 mars 2020 et le 1er juillet 2020.
2.4.3.2. réponse de la cour
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.'
En application de l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.'
La cotisante se réfère aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par le décret 2019-1050 du 11 octobre 2019 ainsi qu’en témoigne la mention de la prolongation de la période contradictoire à 60 jours dans ses écritures.
Cependant, la version de ce texte n’est pas applicable au litige puisqu’elle concerne les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2020.
Comme l’objecte l’URSSAF, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, prévoit explicitement que 'la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.'
Néanmoins, dans un arrêt du 2 avril 2021 (nº 444731), le Conseil d’Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d’illégalité.
Dès lors que la suspension du délai de prescription est prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu. Le point de départ de la suspension du délai de prescription à compter de la notification de la lettre d’observations ne pose pas de difficulté et l’annulation par le Conseil d’Etat du quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conduit à écarter comme terme de cette période la date d’envoi de la mise en demeure.
La cour interprète l’ensemble de ces données en retenant que la période contradictoire, pendant laquelle le délai de prescription des cotisations est suspendu, commence avec la lettre d’observations et s’achève avec la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’URSSAF sollicite le paiement, par la cotisante, des cotisations et contributions sociales dues sur les années 2016, 2017 et 2018 sur le fondement d’une mise en demeure délivrée le 12 novembre 2020.
La mise en demeure ayant été envoyée en 2020, elle ne peut concerner, en principe, que les cotisations exigibles en 2020, 2019, 2018 et 2017.
Le délai de prescription a été suspendu une première fois à compter de la réception de la lettre d’observations le 29 octobre 2019, jusqu’à la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société intervenue par courrier daté du 28 février 2020.
A l’occasion de l’épidémie de Covid 19, l’ordonnance du 25 mars 2020 a suspendu, pour tous les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les délais de contrôle et de recouvrement forcé, sauf en cas de constat de travail illégal jusqu’à la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et ce à compter du 12 mars 2020. Or avec la prolongation de cette situation par la loi du 11 mai jusqu’au 10 juillet, cette suspension devait durer jusqu’au 31 août 2020. L’article 2 2° de l’ordonnance du 13 mai 2020 a modifié cette règle puisque les contrôles et les mesures de recouvrement forcé ont repris le 1er juillet 2020. La prescription a donc été suspendue du 12 mars 2020 au 30 juin 2020.
Même si la prescription a ainsi été suspendue au total pendant ces deux périodes, la mise en demeure est tardive pour réclamer les cotisations de l’année 2016.
Ainsi, au regard de la lettre d’observations les redressements ci-dessous sont annulés pour les montants suivants au titre de l’année 2016 :
frais d’entreprise, cadeaux clients non justifiés à hauteur de 633 euros ;
avantages en nature : cadeaux en nature offerts directement par l’employeur à hauteur de 317 euros ;
comités d’entreprise -attribution de chèques cadeaux-feuilles d’émargement non probantes à hauteur de 23211 euros ;
CSG/CRDS dommages et intérêts suite à décision de justice à hauteur de 65 euros ;
transaction sans rupture du contrat de travail en sa totalité, soit 2347 euros ;
Il en sera tiré les conséquences au point 3 du présent arrêt.
2.5. Sur le chiffrage du redressement par les inspecteurs du recouvrement
2.5.1. sur l’application d’un taux unique
2.5.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que:
l’application d’un taux unique de cotisation ne saurait être remise en question, la société ayant validé la proposition de régularisation sur les comptes directeurs ;
elle n’a qu’un rôle de collecte au titre du versement transport ;
la lettre d’observations est parfaitement intelligible ;
La cotisante réplique que :
elle n’a jamais donné son accord pour l’application d’un taux unique;
les explications fournies par l’URSSAF sont floues quant aux modalités de calcul du redressement ;
2.5.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
En vertu de ce texte, la lettre d’ observations doit indiquer la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année ( Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, n° 11-26.434 ), ou, pour chaque chef de redressement proposé, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué ( Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 05-10.662).
En l’espèce, la cour relève que la lettre d’observations, dont le contenu a été rappelé dans l’exposé du litige du présent arrêt, évoque, pour chaque chef de redressement dont la nature est précisée, les textes applicables, les constatations des inspecteurs, les documents analysés par ces derniers, leurs conclusions, les années redressées, les catégories de cotisations, leur type, leur base, leur taux, leur base plafonnée, leur taux plafond et le montant des sommes dues. Des annexes sont jointes à la lettre d’observations qui détaillent les chefs de redressement pour les établissements secondaires concernés et précisent l’enjeu financier afférent à ces derniers.
C’est précisément ce qu’a jugé la cour plus haut. La cour renverra à la motivation développée ci-dessus.
Il résulte également de l’échange de courriels du 20 juin 2019 que M.[Z], qui représentait la société lors du contrôle, a manifesté son accord pour que la régularisation se fasse sur les comptes directeurs de la cotisante, ce qui présupposait l’application d’un taux unique de cotisations, à savoir celui de l’établissement principal, à l’exception du versement transport pour lequel il est constant que l’URSSAF n’a qu’un rôle de collecte et n’a pas de pouvoir sur le taux de cotisation qui relève de l’autorité organisatrice de transport.
Ce constat a été rappelé par l’URSSAF à l’occasion d’un courrier du 6 mai 2021.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.2. sur le défaut d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)
2.5.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’entreprise n’a pas justifié que les salariés visés par les différentes régularisations avaient accepté de la part de leur employeur la déduction forfaitaire spécifique ;
la société était bien informée de l’individualisation des chefs de redressement par établissement ;
La cotisante réplique que :
il convient d’appliquer la DFS aux chefs de redressement ;
l’URSSAF n’a pas individualisé les chefs de redressement par établissement ce qui l’a empêchée de produire les éléments demandés par les inspecteurs du recouvrement au titre de la DFS ;
2.5.2.2. réponse de la cour
Certaines professions permettent à l’employeur d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique à l’assiette des cotisations de sécurité sociale limitée à 7 600 euros par année civile.
Les professions concernées par la déduction sont celles prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu par l’arrêté. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ainsi qu’il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005.
Il est également constant que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
À défaut de décision collective, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
Celle-ci peut alors figurer :
soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail ;
soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’ accord ou de refus à retourner par le salarié ;
Il est constant que la cotisante n’a fourni aux inspecteurs du recouvrement aucun élément permettant à ces derniers d’appliquer cette déduction aux redressements envisagés ainsi qu’il résulte d’une correspondance du 28 février 2020.
Toutefois, si la société rétorque ne pas avoir été en mesure d’y procéder, faute pour l’URSSAF d’individualiser les chefs de redressement, cette argumentation ne saurait prospérer puisqu’il ressort de la lettre d’observations que cette dernière comprenait des annexes qui détaillaient les enjeux financiers pour les établissements secondaires concernés.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF fait grief à la société de ne pas avoir communiqué la liste des salariés ayant accepté le principe de l’application de la DFS.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.3. sur la centralisation des régularisations sur le compte directeur
2.5.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
les annexes à la lettre d’observations détaillent sous forme de tableau l’établissement concerné par la régularisation, les années, les éléments constituant la base redressée propre au chef de redressement, le montant de la base redressée ;
l’individualisation du chef de redressement par établissement est opérée quand bien même l’établissement du siège social ne serait pas concerné par le chef de redressement visé ;
la société ayant donné son accord, les régularisations ont été regroupées sous le compte du siège social de la société ;
La société réplique que :
aucune ventilation ne lui a été communiquée ;
elle n’a jamais donné son accord à une centralisation des redressements sur le compte directeur ;
2.5.3.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a relevé plus haut, au point 2.5.1.2. du présent arrêt, la lettre d’observations est accompagnée d’annexes qui détaillent les chefs de redressement pour les établissements secondaires.
C’est donc à tort que la cotisante estime qu’aucune ventilation ne lui a été transmise, étant précisé qu’il ressort des productions, et notamment des échanges de courriels avec M.[Z], que la société avait accepté la proposition de régularisation sur les comptes directeurs. Ce constat ressort d’ailleurs de la lettre d’observations qui énonce, en page 2, que 'l’intégralité des établissements, listés ci-après, est concernée par la vérification. Conformément à votre accord daté du 20 juin 2019, l’ensemble des régularisations figurant sur la présente est affecté sur le compte du siège référencé supra.'
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.6. Sur la compétence de l’URSSAF PACA pour effectuer le contrôle
La cotisante ne conteste pas la compétence de l’URSSAF PACA pour effectuer le contrôle.
Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux développements de l’URSSAF PACA sur ce point puisque les parties s’accordent pour retenir la compétence de l’URSSAF PACA.
3. Sur le fond du redressement
La cour concentrera sa motivation sur les chefs de redressement contestés par la société.
3.1. sur le chef de redressement annulé en totalité pour cause de prescription des cotisations de l’année 2016
Au regard des développements du point 2.4.3.2 du présent arrêt, la cour rappelle qu’elle a annulé en totalité, pour cause de prescription, le chef de redressement suivant qui ne portait que sur des cotisations de l’année 2016 :
chef de redressement n°8 : transaction sans rupture du contrat de travail, soit 2347 euros ;
Ce chef de redressement ayant été annulé pour cause de prescription, la cour n’a pas à répondre aux moyens des parties portant sur le fond de ces questions de législation sociale.
3.2. sur le chef de redressement n°1 : cadeaux clients non justifiés
3.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la société n’a pas été en mesure de communiquer l’identité des personnes ayant perçu les cadeaux ainsi que le nom de la société à laquelle ces dernières appartenaient, ni le détail par établissement des écritures comptables considérées;
la règle de droit a clairement été rappelée dans la lettre d’observations ;
La société réplique que :
ses salariés n’ont pas engagé personnellement des dépenses en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle ;
le redressement est privé de fondement et de base légale, faute pour l’URSSAF d’avoir fait le constat du point précédent;
3.2.2. réponse de la cour
Constituent des frais d’entreprise au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au salarié en remboursement des dépenses, ne découlant pas de son activité, qu’il a exposées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de son employeur.
Sont considérées comme frais d’entreprises les dépenses engagées par le salarié en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise. Il appartient à cette dernière d’en produire les factures, l’ entreprise devant démontrer que les dépenses ont été effectuées dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié (Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-18.592, Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-18.586, Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-15.933 et 09-16.124).
Il ressort de la lettre d’observations du 29 octobre 2019 que les inspecteurs du recouvrement ont, à l’analyse des grands livres des années contrôlées, relevé que la société avait fait l’acquisition de divers cadeaux destinés à des clients imputés sur les comptes 623400 'cadeaux à la clientèle’ et que la société n’avait pas été en mesure de leur communiquer l’identité des personnes ayant bénéficié de ces cadeaux ainsi que le nom de la société à laquelle les bénéficiaires appartenaient. Ils en ont conclu qu’il convenait, faute de pouvoir déterminer avec certitude la nature des cadeaux et la réglementation en la matière, de réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale le montant des cadeaux à hauteur de 1.008 euros.
Si la société soutient que la lettre d’observations ne fait référence à aucune somme engagée par les salariés en vue de faire des cadeaux à la clientèle, la cour relève néanmoins que les inspecteurs du recouvrement énoncent pourtant clairement que constituent des frais d’entreprise les dépenses engagées par le salarié pour acquérir des cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise. La lettre d’observations précise le montant des cadeaux consentis tel qu’il ressort de l’exploitation de la comptabilité de l’entreprise, soit 1.008 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont, au surplus, rappelé précisément la règle de droit applicable, en visant notamment l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la contestation introduite par la cotisante n’est pas fondée sur ce point. Par voie de conséquence, le défaut de fondement qu’allègue la société n’est pas caractérisé. Il en va de même du manque de base légale.
Par ailleurs, il s’évince de la lettre d’observations que des clients de la société ont reçu des cadeaux qualifiés de frais d’entreprise, supposant l’engagement de dépenses par les salariés en vue d’acquérir des cadeaux. Offrir des cadeaux à des clients est une opération de promotion de l’entreprise. Il appartient donc à cette dernière de démontrer que les dépenses ont bien été effectuées dans son intérêt et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié.
Or, la lettre d’observations met en exergue que la société n’a pas été en mesure de communiquer aux inspecteurs du recouvrement l’identité et le nom de la société d’appartenance de la personne ayant reçu un cadeau.
En effet, la jurisprudence rappelle que la simple production de factures, en l’absence de toute indication sur l’identité des bénéficiaires des achats, que les dépenses ont été effectuées dans l’intérêt de l’ entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié, ne permet pas de se prévaloir de la qualification de frais d’entreprises.
Il s’ensuit que ce chef de redressement doit être validé pour le surplus de 375 euros non concerné par la prescription des cotisations de l’année 2016.
3.3. sur le chef de redressement n°2 : cadeaux en nature offerts directement par l’employeur
3.3.1. Moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
quelle que soit la période considérée, l’avantage résultant d’un cadeau en nature doit être évalué à sa valeur réelle ;
les inspecteurs ont constaté que la société disposait d’un CE mais offrait tout de même des cadeaux à ses salariés pour certains événements;
la cour d’appel de Pau a notamment rappelé qu’une circulaire était dépourvue de toute portée normative ;
seule une délégation expresse du CSE à l’employeur peut permettre à ce dernier de distribuer des bons-cadeaux et de bénéficier de l’exonération de cotisations sociales qui en découle (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, no 13-27.267);
La société réplique que :
les cadeaux offerts aux salariés bénéficient d’une présomption de non-assujettissement et ce, indépendamment de la considération de la personne amenée à les verser, CE ou employeur ;
il appartenait aux services vérificateurs de faire tomber cette présomption en vérifiant si les conditions d’exonération des cadeaux étaient remplies, avant de procéder à un redressement à ce titre ;
3.3.2. Réponse de la cour
Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Il est constant que les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité ou directement par l’employeur sont, par principe (à moins qu’ils ne soient constitutifs d’un secours), soumis aux cotisations, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il ressort de la lettre d’observations du 29 octobre 2019 que les inspecteurs du recouvrement ont analysé les grands livres des années contrôlées et qu’il apparaît dans les comptes 'Aut charg perso salarie’ et 'autres frais de personnels’ que la société a distribué des cadeaux à ses salariés, ces cadeaux n’ayant fait l’objet d’aucun traitement social. En définitive, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que ces cadeaux constituaient des avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail de telle manière qu’ils devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions. Il en résulte, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 3.644 euros.
S’agissant du moyen relatif à la délégation expresse du comité d’entreprise, certes certaines décisions avaient pu laisser entrevoir un infléchissement de la position de la Cour de cassation sur la portée normative des circulaires ( Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-27.267) laissant supposer qu’en cas de délégation expresse du comité d’entreprise, l’ entreprise pouvait être exonérée.
Toutefois, par arrêt du 30 mars 2017, la Haute juridiction a rappelé que les circulaires et les lettres ministérielles instituant des tolérances à ce principe étaient dépourvues de toute portée normative ( Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).
Il s’ensuit que le débat institué par l’URSSAF sur l’existence, ou non, d’une délégation expresse du comité d’entreprise est indifférent à la solution à apporter au litige.
Il en résulte également qu’est indifférente et inapplicable au présent litige la présomption de non-assujettissement établie par l’ACOSS aux cotisations sociales de l’ensemble des bons d’achat et des cadeaux en nature octroyés par le comité ou, à défaut, par l’employeur à chaque salarié par année civile, dès lors que leur montant n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il ressort bien de la lettre d’observations que la société a distribué des cadeaux à ses salariés. Il est indubitable, au regard du constat des inspecteurs du recouvrement, que ces biens ont ainsi été attribués aux salariés en contrepartie du travail effectué par les intéressés. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’URSSAF réintègre les sommes s’y rapportant dans l’assiette des cotisations.
Il s’en évince que la cotisante conteste en vain ce chef de redressement en se prévalant de la présomption de non-assujettissement établie par l’ACOSS, raison pour laquelle ce chef de redressement sera validé pour sa fraction non touchée par la prescription.
La cour valide ce chef de redressement au titre des années 2017 et 2018 pour un montant total de 3.327 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont également retenu à l’encontre de la cotisante une majoration de redressement pour absence de mise en conformité que la cotisante ne conteste pas, un précédent contrôle pour la période de 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ayant relevé cette pratique. Il appartiendra à l’URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation de la majoration de redressement au regard de la prescription partielle de ce chef de redressement.
3.4. sur le redressement de la cotisante relatif aux prestations servies par le comité d’entreprise
3.4.1. Sur la faculté ouverte à l’URSSAF de procéder à un redressement de la société relatif aux prestations servies par le comité d’entreprise
3.4.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité des déclarations et du versement des cotisations sociales afférentes aux avantages alloués par son CSE ne bénéficiant pas d’une mesure d’exonération ;
pour que l’employeur soit en mesure de remplir ses obligations, le CSE doit lui communiquer les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations;
le législateur a consacré un droit de vérification de l’employeur en tant que président du CSE ;
La société réplique que :
elle est extérieure à la gestion des activités du CSE de telle sorte que les manquements de ce dernier lui sont exclusivement imputables ;
l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale n’énonce pas que le paiement des cotisations sociales incombe à l’employeur ;
l’URSSAF ne dispose d’aucun fondement juridique pour procéder à un redressement relatif aux prestations versées par le CSE ;
l’URSSAF ne pouvait pas exploiter les documents livrés par un tiers, le président du CSE n’ayant pas le pouvoir de communiquer ces documents;
le recours à la taxation forfaitaire n’est pas fondé puisqu’elle n’est pas la débitrice des prestations versées ;
3.4.1.2. réponse de la cour
Si l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale n’énonce effectivement pas de manière explicite que le paiement des cotisations sociales afférentes aux prestations servies par le CSE incombe à l’employeur, il est cependant constant que le contrôle des activités sociales et culturelles relève de l’employeur des salariés bénéficiaires des avantages du comité. En effet, l’employeur est le seul débiteur des cotisations et des contributions assises sur les sommes versées ou avantages servis aux salariés dès lors que celles-ci entrent dans l’assiette de ces cotisations et contributions sociales (Cass. soc., 11 mai 1988).
Dès lors, la procédure de contrôle doit être suivie entre l’ URSSAF et l’employeur, seul responsable du paiement des cotisations, et le comité doit communiquer à l’employeur les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations afférentes aux avantages susceptibles d’être soumis à cotisations. Il est aussi tenu de mettre à la disposition de l’entreprise, lors d’un contrôle, les documents comptables nécessaires à l’accomplissement de celui-ci. L’URSSAF ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle direct sur le CSE, pris en sa qualité de comité.
Il s’ensuit que les développements de la société relatifs au rôle du président du CSE et au défaut de pouvoir de M.[Z] pour produire les documents afférents au contrôle sont inopérants.
Quant à la question de la taxation forfaitaire, la cotisante n’en remet pas en question les conditions de fond mais se contente d’affirmer qu’elle n’est pas la débitrice. Or, ce moyen est inexact puisque, ainsi qu’il vient de l’être rappelé, l’employeur est le seul débiteur des cotisations et des contributions assises sur les sommes versées ou avantages servis aux salariés dès lors que celles-ci entrent dans l’assiette de ces cotisations et contributions sociales.
Si la société relève également qu’il appartient au CSE de répondre de ses actes, force est de constater qu’elle n’a formalisé aucun appel en garantie à l’encontre du comité.
Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.
3.4.2. sur le redressement relatif aux chèques cadeaux
3.4.2.1. sur l’incohérence alléguée du redressement
3.4.2.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
si l’ensemble des sociétés du groupe [8] n’ont pas toutes été redressées sur ce point, cela ne saurait remettre en cause le redressement opéré pour le compte de l’intimée ;
chaque entreprise ayant son propre comité d’entreprise, il est fort probable que les feuilles d’émargement n’étaient pas toutes tenues ou rédigées de la même manière, certaines remplissant les conditions nécessaires à la vérification des conditions d’exonération, d’autres non ;
La société réplique que :
l’URSSAF a procédé à des redressements sur des fondements factuels différents alors que les feuilles d’émargement étaient toutes identiques ;
certains établissements ont été redressés tandis que d’autres ne l’ont pas été;
3.4.2.1.2. réponse de la cour
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d’entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). Seuls les secours servis attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).
Si la cotisante relève que l’URSSAF a procédé à des redressements sur des fondements factuels différents pour la même question, ce constat ne suffit pas à la cour pour estimer que pareils redressements seraient incohérents alors même qu’il résulte de la procédure de contrôle que les CSE des différents établissements ont été contrôlés.
Il s’ensuit que le recours à des fondements factuels distincts démontre que les inspecteurs du recouvrement ont, au contraire, apprécié de manière individuelle ces chefs de redressement.
De la même manière, si les feuilles d’émargement sont identiques, ce constat matériel n’est également pas suffisant pour conduire, à lui seul, à l’annulation du redressement s’y rapportant. En effet, le simple fait que certaines sociétés aient été redressées pour les pratiques de leurs CSE et d’autres non ne démontre pas l’incohérence alléguée du redressement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3.4.2.2. Sur le chef de redressement n°4: Comité d’entreprise ' attribution de chèques cadeaux ' feuilles d’émargement non probantes
3.4.2.2.1.moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la cotisante ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite ;
La Cour de cassation estime qu’une circulaire n’a aucune valeur normative de telle façon que les juges ne sont pas liés par la tolérance de l’administration ;
les chèques cadeaux alloués par le CSE sont, par principe, compris dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et ce n’est qu’à titre dérogatoire qu’ils en sont exclus, sous réserve de respecter les conditions d’exonération qui sont d’application stricte;
les inspecteurs de recouvrement ont valablement pu constater l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés, et ce, sur les années contrôlées alors même que les feuilles d’émargement ne comportaient pas l’ensemble des mentions obligatoires permettant de justifier des conditions d’attribution des bons d’achats aux salariés (événement, nature et montant, bénéficiaires);
La société réplique que :
elle a fait l’objet au cours des années 2013 et 2016, d’un contrôle par l’URSSAF PACA portant respectivement sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, puis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 de telle façon qu’elle peut se prévaloir d’un accord tacite, les inspecteurs du recouvrement n’ayant relevé aucune irrégularité ;
les cadeaux offerts aux salariés bénéficient d’une présomption d’exonération des cotisations sociales et CSG/CRDS puisque, selon l’administration, cette présomption de non-assujettissement vaut pour l’ensemble des cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5% du PASS comme l’énoncent les lettres ministérielles et lettres circulaires de l’ACOSS;
les critères d’exonération sont remplis ;
la production de feuilles d’émargement ne constitue pas, en tout état de cause, une condition d’exonération des prestations ;
l’absence d’attestation sur l’honneur ne suffit pas à démontrer que les bons n’ont pas été distribués à l’ensemble des salariés pouvant en bénéficier ;
les bons d’achat ne peuvent être utilisés que conformément à leur objet et il appartient à l’URSSAF d’en rapporter la preuve contraire ;
3.4.2.2.2. réponse de la cour
3.4.2.2..2.1. Sur l’existence d’un accord tacite
Pour contester ce chef de redressement, l’intimée se prévaut de l’accord tacite de l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l’URSSAF d’une décision contraire fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.
Il appartient au cotisant de démontrer, d’une part, que l’organisme s’est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu’il se trouve, d’autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l’objet d’un précédent contrôle et qui n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Certes, la cotisante a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF pour les années 2010 à 2012 qui a donné lieu à l’émission d’une lettre d’observations du 15 octobre 2013 dont il ressort que les dépenses et recettes du comité d’entreprise ont été étudiées par les inspecteurs du recouvrement. Il est exact qu’aucune observation n’a été faite concernant les prestations servies par le comité d’entreprise.
Néanmoins, il résulte de la lettre d’observations ultérieure du 7 octobre 2016 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 que l’URSSAF a procédé à un contrôle portant notamment sur les prestations servies par le comité d’entreprise. Les inspecteurs du recouvrement n’ont pas obtenu les feuilles d’émargement relatives aux bons d’achats et cadeaux en nature dispensés par le comité d’entreprise. C’est pourquoi ils ont formulé une observation pour l’avenir. Les inspecteurs du recouvrement ont expressément exposé dans cette lettre d’observations que 'la présente décision ne saurait valoir validation pour l’avenir des pratiques de l’entreprise qui devra veiller à se mettre en conformité avec la réglementation rappelée ci-dessus.'
La société échoue donc à démontrer l’accord tacite de l’URSSAF.
Le moyen sera écarté.
3.4.2.2.2.2. Sur le fond du redressement
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d’entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). Seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).
Le versement des cotisations incombe à l’employeur ( Cass. soc., 11 mai 1988) comme le souligne l’URSSAF.
Il résulte de la lettre d’observations que, à l’examen des documents comptables des comités d’établissement, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés sur les années contrôlées alors que les feuilles d’émargement présentées lors du contrôle ne comportaient pas l’intégralité des mentions permettant de justifier des conditions d’attribution des bons d’achats aux salariés.
Les inspecteurs du recouvrement en ont tiré la conclusion selon laquelle les prestations versées n’entraient plus dans le champ des activités sociales et culturelles mais devaient être analysées comme un complément de rémunération qu’il convenait de soumettre à cotisations et contributions sociales, soit un redressement de 78.332 euros
La cotisante développe en substance une argumentation selon laquelle l’administration applique, en principe, une présomption de non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié par année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
En conséquence, la société invite la cour à examiner le redressement à l’aune de la tolérance administrative prévue par des circulaires et lettres-circulaires.
Or, ainsi que le relève à juste titre l’URSSAF dans ses conclusions, cette doctrine est fondée sur une tolérance administrative développée dans des documents dépourvus de valeur normative selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).
C’est donc en vain que la société soutient que les critères relatifs à la tolérance administrative rappelée ci-dessus auraient à s’appliquer et que les juges sont tenus par ces derniers.
Il est constant que les bons d’achats ont bien été distribués aux salariés de telle manière que l’attribution de cet avantage l’a été en contrepartie du travail effectué par les intéressés.
Par ailleurs, la société n’allègue et ne démontre pas, par les différentes attestations qu’elle verse aux débats, que les bons constituent des secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt.
C’est donc à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations.
La cour validera ce chef de redressement pour sa fraction non concernée par la prescription des cotisations de l’année 2016, soit 55.121 euros.
Les inspecteurs du recouvrement ont également retenu à l’encontre de la société une majoration de redressement pour absence de mise en conformité que la cotisante ne conteste pas, un précédent contrôle pour la période de 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ayant mis en évidence que la société n’avait pas mis à disposition des inspecteurs les listes d’émargement. Il appartiendra à l’URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation de la majoration de redressement au regard de la prescription partielle de ce chef de redressement.
3.4.3. sur le chef de redressement n°3: Comité d’entreprise ' prise en charge de dépenses personnelles
3.4.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
à l’examen des documents comptables des comités d’établissement de l’entreprise, les inspecteurs ont constaté la prise en charge de dépenses pour certains salariés (carburant, réparations véhicule), la justification de l’engagement de la dépense dans le cadre de leur mandat de représentant du comité d’établissement n’ayant pas pu être établie ;
c’est à l’employeur, et non au comité d’établissement, qu’incombe la responsabilité des déclarations et du versement des cotisations sociales afférentes aux avantages alloués par son CSE ne bénéficiant pas d’une mesure d’exonération ;
La société réplique que :
il appartient à l’URSSAF d’établir l’absence de caractère professionnel des dépenses engagées ;
il incombait à l’URSSAF de solliciter et auditionner le trésorier du CSE ou a minima tout autre membre, qui aurait été plus à même de répondre utilement et précisément dans le délai imparti pour ce faire ;
3.4.3.2. réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes représentatives de frais professionnels sont expressément exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Vu l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 6 août 2005;
Il s’évince de la combinaison de ces deux textes que si l’employeur n’établit pas que des frais sont engagés par les salariés au titre de leur activité professionnelle, l’allocation versée est réintégrée dans l’assiette des cotisations dès le premier euro.
Il résulte de la lettre d’observations que, à l’examen des documents comptables des comités, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la prise en charge de dépenses pour des salariés, membres des comités d’établissement, de frais de carburant ou de réparation de véhicules. Les inspecteurs du recouvrement ont souligné que la justification de l’engagement de la dépense dans le cadre du mandat de représentant des comités d’établissement n’avait pas pu être établie. Il en résulte, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 90 euros.
Si la société s’oppose à ce chef de redressement en relevant qu’il appartenait à l’URSSAF d’établir l’absence de caractère professionnel des dépenses engagées, la cour estime que la preuve du caractère personnel de la dépense est bien rapportée puisque les inspecteurs du recouvrement ont explicitement relevé que la justification de l’engagement de la dépense dans le cadre du mandat de représentant du comité d’établissement n’avait pas pu être établie. La cour rappelle que les constatations des inspecteurs du recouvrement font, à ce titre, foi jusqu’à preuve contraire.
De plus, la société, qui conteste ce chef de redressement, ne produit à la procédure aucune pièce de nature à démontrer le caractère professionnel des dépenses ainsi engagées.
Enfin, ainsi que la cour l’a relevé au point 3.1.1.2. du présent arrêt, il ne revenait pas à l’URSSAF de procéder à un contrôle du comité pris en cette qualité, la procédure devant être menée entre l’URSSAF et l’employeur.
Au regard du caractère inopérant de la contestation de ce chef de redressement par la société, le moyen sera écarté et ce point de redressement validé à hauteur de 90 euros.
3.5. sur le chef de redressement n°7 : CSG/CRDS dommages et intérêts suite à décision de justice
3.5.1. moyens
L’URSSAF fait valoir que :
l’intégralité des dommages-intérêts ne peut en aucun cas être exonérée de CSG/CRDS lorsque lesdits montants alloués sont supérieurs aux limites fixées;
le fait qu’il s’agisse d’indemnité à caractère de dommages et intérêts ne fait pas obstacle à l’application d’un régime social spécifique prévu par le législateur;
les modalités de calcul du redressement sont parfaitement explicitées ;
La société réplique que :
les modalités de calcul du redressement ne sont pas expliquées ;
ne constitue pas une rémunération imposable ni donc soumise à cotisations, l’indemnité que le juge octroie au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3.5.2. réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que sont intégrées dans l’assiette de la contribution « les indemnités de licenciement (') et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ».
L’article L. 1235-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, précise que " si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge […]octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ".
S’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l’article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (Cass, Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-11.487).
Il résulte de la lettre d’observations que les dommages et intérêts versés aux salariés excédaient la limite prévue par les textes précités de telle façon que l’excédent devait être soumis à la CSG/CRDS.
Il en ressort un redressement de 1.457 euros.
Ainsi que la cour l’a rappelé, les cotisations de l’année 2016 sont prescrites, raison pour laquelle elle n’étudiera que celles appelées, sur ce point de redressement, au titre de l’année 2017, soit celles portant sur le cas de M.[K].
En l’espèce, par arrêt du 11 janvier 2017, la cour d’appel de Metz a, notamment, dit que le licenciement de M.[K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [9] à lui payer 26.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre différentes sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Le présent litige est, en l’espèce, circonscrit autour de la somme de 26.000 euros de dommages et intérêts dont l’URSSAF ne remet pas en question la nature.
Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, les modalités de calcul du redressement figurent dans le cartouche de la lettre d’observations qui vise l’année du redressement, la catégorie de personne, son type, la base en totalité, le taux, la base plafonnée, le taux plafond et les cotisations s’y rapportant.
Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé.
S’agissant du fond du redressement, la cour a rappelé ci-dessus que, concernant les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé l’article L. 1235-3 du code du travail.
Les inspecteurs du recouvrement ayant fait le constat, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée par l’intimée, que la somme allouée excédait la limite prévue par les textes précisés, ce chef de redressement doit être validé à concurrence de 1.392 euros concernant la fraction non prescrite des cotisations.
4. Sur la demande de la société de crédit relative au versement transport
4.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la société n’a pas renouvelé sa demande dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable ;
la société ne joint pas les tableaux demandés par les inspecteurs pour justifier sa demande de crédit au titre du versement transport ;
la proratisation à due proportion du temps de présence sur les douze derniers mois ne s’applique plus concernant l’année 2018 ;
seules les cotisations acquittées après le 11/01/18 peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement ;
La société réplique que :
elle n’a pas appliqué la règle de proratisation des salariés en CDD pour le calcul de la cotisation relative au versement transport, ce qui avait pour effet de majorer l’effectif par regroupement de commune ;
il appartenait aux services vérificateurs de reprendre le calcul de ses effectifs;
il est faux de soutenir que la proratisation à due proportion du temps de présence sur les 12 derniers mois ne s’applique plus ;
sa demande n’est pas prescrite ;
4.2. réponse de la cour
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il est constant que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission.
En l’espèce, il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable que la société n’a jamais entendu contester devant cette commission le refus de crédit relatif au versement transport qui lui a été opposé par les inspecteurs du recouvrement alors même que les parties ont échangé des courriers sur ce point au cours de la phase contradictoire du contrôle (Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-19.547 ).
La cour relève que la cotisante ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui est opposée par l’URSSAF.
Il en résulte que la société doit être déclarée irrecevable en sa demande afférente au crédit de versement transport.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le moyen relatif à la prescription partielle alléguée par l’URSSAF sur ce point ni sur le fond de la demande.
5. Sur l’annulation des majorations de retard réclamée par la société
Vu l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La société sollicite l’annulation des majorations de retard qui lui sont réclamées par l’URSSAF.
La cour rappelle que ces majorations sont dues de plein droit et ont la même nature que les cotisations auxquelles elles se rattachent.
Elles sont donc dues par la société pour les chefs de redressement validés ci-dessus de telle façon que la cotisante ne peut qu’être déboutée de sa demande d’annulation.
6. Sur les demandes en paiement présentées par les parties
Selon l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Si l’URSSAF revendique la condamnation de la société à lui payer 17.962 euros de majorations, cette demande ne peut qu’être écartée en raison de l’annulation de certains chefs de redressement. Cette annulation devra conduire l’URSSAF à procéder à une nouvelle évaluation des majorations.
La société intimée demande également que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser les sommes déjà soldées au titre du redressement. Il ressort effectivement de la décision de la commission de recours amiable que la cotisante a réglé les cotisations et contributions visées par la mise en demeure, à l’exception des majorations. Pour autant, la société ne chiffre pas le montant des sommes dont elle sollicite la restitution et les parties ne demandent pas à la cour de faire le compte entre elles alors que le montant de la créance dont peut se prévaloir la cotisante à l’égard de l’organisme de recouvrement dépendra du reliquat des redressements maintenus ainsi que de la nouvelle évaluation des majorations par l’URSSAF. En conséquence, par infirmation du jugement, la cour déboute la société de cette demande.
7. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge régulière la procédure de contrôle et de redressement,
Dit que les cotisations réclamées par l’URSSAF pour l’année 2016 sont prescrites,
Annule en conséquence, concernant les cotisations de l’année 2016, :
le chef de redressement n°1 : frais d’entreprise, cadeaux clients non justifiés à hauteur de 633 euros ;
le chef de redressement n°2 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts directement par l’employeur à hauteur de 317 euros ;
le chef de redressement n°4 : comités d’entreprise -attribution de chèques cadeaux-feuilles d’émargement non probantes à hauteur de 23.211 euros ;
le chef de redressement n°7 : CSG/CRDS dommages et intérêts suite à décision de justice à hauteur de 65 euros ;
le chef de redressement n°8 : transaction sans rupture du contrat de travail en sa totalité, soit 2.347 euros ;
Valide le surplus du chef de redressement n°1 : cadeaux clients non justifiés à hauteur de 375 euros ,
Valide le surplus du chef de redressement n°2 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts directement par l’employeur à hauteur de 3.327 euros,
Valide le chef de redressement n°3: Comité d’entreprise ' prise en charge de dépenses personnelles en sa totalité, soit 90 euros,
Valide le surplus du chef de redressement n°4 : comités d’entreprise -attribution de chèques cadeaux-feuilles d’émargement non probantes à hauteur de 55.121 euros,
Valide le surplus du chef de redressement n°7 : CSG/CRDS dommages et intérêts suite à décision de justice à concurrence de 1.392 euros,
Déclare irrecevable la SAS [9] à contester le refus de crédit opposé par l’URSSAF au titre du versement transport,
Déboute la SAS [9] de sa demande d’annulation des majorations de retard,
Déboute l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 17.962 euros concernant les majorations,
Dit qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder à une nouvelle évaluation des majorations de retard et pour défaut de mise en conformité, en leur reliquat non contraire au présent dispositif, relatives au présent redressement,
Déboute la SAS [9] de sa demande de remboursement,
Condamne la SAS [9] aux dépens,
Condamne la SAS [9] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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