Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/09116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 4 juillet 2024, N° 24/04594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/206
Rôle N° RG 24/09116 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNL4
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
C/
[S] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04594.
APPELANTE
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] et en son établissement situé [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me François BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Mademoiselle [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 en Corée du Sud,
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil des prud’hommes de Toulon a notamment condamné la société Meubles Ikea France SAS à verser à Mme [S] [D] diverses sommes au titre d’indemnités de licenciement. La société a interjeté appel de ce jugement devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, et a réglé les sommes ayant le caractère de salaire à hauteur de 7 391,69 euros.
Par ordonnance du 30 juin 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a homologué le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties et prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle à hauteur de 61 420 euros nets uniquement de CGS-CRDS outre la prise en charge des honoraires du conseil de Mme [D] à hauteur de 7 200 euros TTC.
Le 17 août 2023, la société Ikea a procédé au versement de la somme 36 988,19 euros, outre les 7 200 euros d’honoraires.
Par acte du 8 janvier 2024, Mme [D] a fait délivrer à la société Ikea un commandement d’avoir à payer la somme de 18 138,50 euros, et a signifié le jugement du conseil des prud’hommes.
Par acte du 26 mars 2024, Mme [D] a procédé à une saisie-attribution auprès de la Société Générale sur les comptes bancaires de la société Ikea, pour un montant de 18 886, 72 euros. Cette saisie lui a été dénoncée le 3 avril 2024.
Par acte du 16 avril 2024, la société Ikea a fait assigner Mme [D] devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Déclaré la contestation de la société Ikea recevable,
— Jugé valide la saisie attribution,
— Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
— Condamné la société Ikea à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Ikea aux dépens de la procédure,
— Rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration d’appel de la société Ikea en date du 15 juillet 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 février 2025, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déclaré recevable en sa contestation,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Constater qu’elle n’est nullement débitrice à l’égard de Mme [D],
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution et ordonner le remboursement par Mme [D] de la somme de 18 886,72 euros,
— Dire que les frais découlant de l’opération de saisie resteront à la charge de Mme [D],
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de signification de l’assignation délivrée en première instance, et ceux d’appel.
L’appelante expose que le premier juge s’est limité à se référer au protocole transactionnel régularisé entre les parties, sans en faire une application dans l’ensemble des termes, en application les régimes sociaux et fiscaux s’imposant. Elle conteste d’abord le montant de l’indemnité de licenciement versé à Mme [D], qu’elle estime à la somme de 18 665,29 euros. Elle rappelle ensuite que s’agissant de l’indemnité transactionnelle, il a été convenu un montant de 61 400 euros nets seulement de CGS-CRDS, et qu’ayant déjà versé 7 391,69 euros, elle a versé corrélativement une indemnité différentielle de 54 028,31 euros nets seulement de CGS-CRDS.
Elle conteste également la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations sociales, et l’estime à 37 668 euros net, tout comme la CSG-CRDS non déductible fiscalement qu’elle calcule à la somme de 3 650,50 euros. Ainsi, c’est à juste titre que celle-ci a versé la somme totale de 36 988,19 euros à Mme [D].
Sur l’argumentaire adverse, elle répond qu’il n’a pas été convenu d’une indemnité transactionnelle conclue exclusivement sur ses conditions de travail. C’est donc à bon droit, qu’elle a procédé au décompte sans en tirer aucun profit, car, à défaut, elle s’inscrirait en contradiction avec la réglementation applicable et encourrait un redressement URSSAF et/ou fiscal.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle expose que l’intimée ne justifie pas d’une mauvaise foi de sa part, ni d’un préjudice distinct qu’elle aurait subi. Elle fait valoir qu’au contraire, elle a versé en temps utiles l’indemnité transactionnelle convenue avec l’intimée. Par conséquent elle demande à ce qu’elle soit déboutée de sa demande indemnitaire.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 février 2025, Mme [D] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
A titre incident,
— Condamner la société Ikea à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Ikea à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
— Condamner la société Ikea à lui verser la somme de 3 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Ikea aux entiers dépens.
L’intimée expose que le protocole transactionnel étant rédigé en termes clairs et précis ne souffre d’aucune interprétation possible, et le juge ne peut donc le modifier sans procéder à une dénaturation. Elle explique que la société appelante s’est engagée à régler la somme de 54 028,31 euros et que suite au virement initié le 17 août 2023, persiste la somme manquante de 17 040,12 euros. Ainsi, Ikea a manqué à ses engagements contractuels et sa demande est mal fondée.
A titre subsidiaire, elle expose que la somme transactionnelle intervenant pour réparer le préjudice tiré de son licenciement ne constitue pas une indemnité imposable, conformément à l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elle conclue donc que l’appelante a totalement exclu dans son raisonnement la partie sur l’exécution. L’intimée ajoute qu’aucune charge sociale n’est à calculer sur l’indemnité transactionnelle, car le protocole a effectivement prévu que la somme avait la nature de dommages et intérêts et non de salaire. De ce fait, elle n’a pas à être soumise à cotisations sociales, et son employeur aurait pu choisir de ne verser aucune cotisation à l’URSSAF.
Enfin, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive de la procédure, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elle n’échappent au compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Toutefois, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, «'Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ['], il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
En l’espèce, la cour d’appel constate que :
— les parties se sont accordées par protocole d’accord transactionnel,
— ce protocole, qui ne souffre d’aucune ambiguïté, a été homologué par ordonnance du 30 juin 2023 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— aux termes de cet accord, les parties se sont accordées pour que soit versé à Mme [D] une indemnité globale, forfaitaire et définitive, «à titre de dommages-intérêts tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail», d’un montant de 61 420 euros nets de CSG-CRDS.
— 7 391,69 euros ont été versés par la société Ikea, en exécution du jugement du conseil des prud’hommes de Toulon, somme qui, ayant la nature juridique de salaire, a été soumise à charge sociales, outre la prise en charge des honoraires de l 'avocat de Mme [D] à hauteur de 7 200 euros TTC.
— au vu des avis de virements bancaires et bulletins de salaire, la société Ikea a procédé au virement de la somme de 36 988,19 euros au titre de l’indemnité transactionnelle.
La Cour de cassation considère, ainsi que le soutient Mme [D], que « Si l’article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale prévoit que, par dérogation au I, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités, versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.» (Com, 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-18.333)
Tel est le cas en l’espèce puisqu’aux termes de leur accord les parties se sont accordées sur l’indemnisation de Mme [D] globale, forfaitaire et définitive et le versement «à titre de dommages-intérêts tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail», de la somme de 61 420 euros nets de CSG-CRDS. L’indemnisation de Mme [D] a donc bien une nature indemnitaire. La somme devant lui être allouée se trouve en dehors de l’assiette des cotisations.
La société Ikea reste donc à devoir à Mme [D] la somme de 17 040,12 euros à laquelle s’ajoutent les frais d’actes et intérêts légaux.
Ainsi, il sera confirmé que la saisie-attribution pratiquée le 26 mars 2024 à l’encontre de la société Ikea à hauteur de 18 886,72 euros fondée sur un titre exécutoire, correspondant à l’accord transactionnel des parties, est régulière.
Sur la demande indemnitaire et de condamnation à une amende civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»
Le fait de ne pas avoir obtenu gain de cause n’est pas nécessairement la preuve qu’une procédure est abusive ; encore faut-il, l’accès au juge étant un droit fondamental, faire la démonstration du caractère dilatoire ou abusif de l’action par tout moyen de preuve, de l’existence d’une faute, son préjudice et le lien de causalité entre eux.
Cette démonstration n’étant pas faite, Mme [D] sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ikea sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 4 juillet 2024 du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d’appel,
DÉBOUTE Mme [S] [D] de ses demandes indemnitaire et de condamnation de la société Ikea à une amende civile,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Ikea France à payer à Mme [S] [D] la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Ikea France aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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