Infirmation partielle 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 7 déc. 2022, n° 19/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 mai 2019, N° F17/01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00756
07 décembre 2022
— --------------------
N° RG 19/01421 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FBLD
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 mai 2019
F 17/01145
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Sept décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association Mosellane d’Aide aux Personnes Agées (AMAPA) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [O] a été embauchée en qualité d’aide à domicile à temps partiel en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001 par l’Association mosellane d’aide aux personnes âgées (AMAPA). A compter du 1er janvier 2003 son temps de travail a été augmenté à 35 heures hebdomadaires.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable à la relation de travail.
Faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir versé diverses sommes au titre de la période allant de 2014 au mois de novembre 2017 (rémunération d’heures supplémentaires, de repos compensateur, de périodes de déplacement entre deux vacations, rémunération au titre de la pause méridienne), Mme [S] [O] a saisi, le 17 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Metz section activités diverses du litige l’opposant à son employeur.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
''Constate la prescription pour les demandes antérieures au 17/11/2014,
Dit et juge que la demande de Mme [S] [O] est recevable,
En conséquence,
Condamne l’association AMAPA prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [T] [S] [O] les sommes de :
768,48 euros au titre de la régulation de salaire des inter-vacations
76,84 euros bruts au titre des congés payés afférents
1 164,86 euros bruts au titre de rappel de salaire pendant la pause méridienne
116,48 euros bruts au titre des congés payés afférents
Dit que ces sommes produiront des intérêts de retard au taux légal à compter de la demande,
Déboute Mme [S] [O] du surplus de ses demandes,
Condamne l’association AMAPA prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [S] [O] la somme de huit cents (800) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
Condamne l’association AMAPA, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement''.
Mme [S] [O] a interjeté appel le 7 juin 2019 par déclaration électronique visant l’intégralité des dispositions du jugement rendu.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 novembre 2021, Mme [S] [O] sollicite que la cour statue comme suit :
''Dire et juger l’appel de Mme [S] [O] recevable et bien fondé.
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a minoré le rappel des heures complémentaires ou supplémentaires et du repos compensateur.
En conséquence,
Condamner l’Association AMAPA à payer à Mme [O] la somme de :
— 3 272,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 327,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 6 282,14 euros au titre du repos compensateur.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Sur l’appel incident,
Débouter l’Association AMAPA de l’appel incident.
Condamner l’Association AMAPA au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens''.
Sur les heures supplémentaires, Mme [S] [O] précise que le bulletin de paie de chaque mois de novembre comprend le décompte des heures payées et des heures travaillées : le cumul s’établit au 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N, et non sur l’année civile.
Mme [S] [O] retient qu’elle a effectué 516 heures supplémentaires en 2013, 494 heures supplémentaires en 2014, et 178 heures supplémentaires en 2015, soit un total de 3 272,55 euros bruts et 325,25 euros bruts de congés payés.
En réponse aux allégations de l’employeur, qui soutient que le temps indiqué sur le bulletin de paie de novembre de chaque année ne correspond pas au temps de travail effectif, Mme [S] [O] observe que les bulletins de paie ne mentionnent pas seulement les heures payées mais également les heures travaillées ; si l’employeur s’était limité à noter sur le bulletin de paie les heures payées, la discussion aurait pu effectivement porter sur la notion de travail effectif déclenchant les heures supplémentaires, les heures payées n’étant pas toujours du temps de travail effectif.
Mme [S] [O] note que l’employeur opère parfois un rappel des inter-vacations (temps de travail nécessaire pour rejoindre le lieu où la salariée effectue sa prestation), puis ne les considère plus ensuite comme du temps de travail.
Sur le repos compensateur, Mme [S] [O] précise qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’un accord dérogatoire aux dispositions de l’article D. 3121-14-1, qui fixe le repos compensateur obligatoire et qui fixe le contingent annuel à 220 heures ; les heures supplémentaires au-delà de ce contingent donnent lieu à un repos compensateur égal à 100 % des heures supplémentaires effectuées, et lorsque l’employeur n’a pas mis en demeure le salarié de prendre son repos, ce dernier a droit à une indemnisation pour le préjudice subi qui a le caractère de dommages et intérêts.
Sur les rappels de salaires relatifs à la pause méridienne et aux congés payés y afférents, Mme [S] [O] rappelle que les dispositions des articles L.3121-33 et L.31212 du code du travail, ainsi que les dispositions de l’article 12-4 de la convention collective nationale du 21 mai 2010, prévoient la rémunération de ce temps de pause considéré comme du temps de travail effectif.
L’AMAPA a déposé des conclusions d’intimée portant appel incident datées du 20 novembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’AMAPA à payer à Mme [S] [O] la somme de € (sic) au titre de rappel de salaires pendant la pause méridienne, outre les congés y afférents
Statuant à nouveau sur ce point,
Débouter Mme [O] de sa demande tendant à la condamnation de l’AMAPA à des rappels de salaires pendant la pause méridienne, outre les congés y afférents
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions
Condamner Mme [O] à verser à l’Amapa la somme de 1000 € (sic) ''.
En ce qui concerne le rappel de rémunérations, l’AMAPA fait valoir que le calcul de Mme [S] [O] s’appuie sur une mention « Heures travaillées » figurant en bas des bulletins de salaire, et qui est erronée en ce qu’elle intègre en réalité l’intégralité des heures payées.
L’AMAPA reprend le détail des mentions portées sur les bulletins de paie, qui identifient :
— les heures travaillées (heures de temps de travail chez l’usager – heures de temps de travail effectif hors temps de travail chez l’usager – heures organisation correspondant aux heures de réunion ' heures de formation – heures inter vacation – heures de délégation figurant sous la mention heures diverses) ;
— les heures non travaillées et payées (heures jours férié non travaillés – congés payés).
Sur les repos compensateurs, l’AMAPA se prévaut, outre de ses explications sur les heures de travail effectif, de ce que leur nombre est insuffisant pour justifier le repos compensateur ; au surplus, elle observe que le raisonnement de l’appelante tend à calculer des repos compensateurs sur des heures complémentaires.
Sur les prétentions de Mme [S] [O] au titre de la pause méridienne, l’AMAPA soutient à titre principal que la salariée ne justifiait aucunement que les temps dont la rémunération était sollicitée consistaient en du temps de travail effectif ou du temps assimilé à du temps de travail effectif. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande était partiellement prescrite, et subsidiairement encore que la pause légale n’était due que pour les journées où plus de six heures étaient travaillées.
L’AMAPA rappelle les dispositions de l’article 12.4 de la convention collective nationale du 21 mai 2010, en vertu desquelles « le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention. Le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur. ».
L’AMAPA constate qu’il résulte des plannings de Mme [S] [O] que la salariée n’a pas travaillé six heures tous les jours de l’année.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucune des deux parties ne sollicite l’infirmation du jugement ni ne soulève de moyen d’appel s’agissant des sommes allouées par les premiers juges à Mme [S] [O] au titre des inter-vacations et congés payés afférents, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel principal de Mme [S] [O] porte sur les prétentions de la salariée au titre du nombre d’heures supplémentaires et au titre du repos compensateur.
L’appel incident de l’AMAPA porte uniquement sur la rémunération de la pause méridienne.
Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
Mme [O] réclame le paiement des majorations d’heures supplémentaires accomplies en 2013, 2014 et 2015.
Les premiers juges ont rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si Mme [O] réitère ses prétentions au titre des rémunérations antérieures au 17 novembre 2014, soit plus de trois ans avant la date de sa requête, elle n’émet aucune observation sur la prescription constatée par les premiers juges.
Les dispositions du jugement déféré, qui a retenu la prescription concernant les montants réclamés par Mme [O] pour la période antérieure au 17 novembre 2014, seront en conséquence confirmées.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Selon l’article L. 3121-1 du même code, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La salariée étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer ses prétentions, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Au soutien de ses prétentions chiffrées, Mme [S] [O] considère que selon ses bulletins de salaires elle a effectué 178 heures supplémentaires en 2015.
L’AMAPA se prévaut d’un décompte qui détaille mois par mois les temps de travail considérés comme effectifs, qui intègrent les heures de travail chez l’usager et les ''heures intervacations'' (sa pièce n° 1).
L’AMAPA soutient ainsi que Mme [S] [O] a effectué de décembre 2014 à septembre 2015 (les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2015 n’étant pas produits) 411,50 heures travaillées, et qu’elle n’a donc pas travaillé au-delà de ses horaires à temps complet.
Ces chiffres dont se prévaut l’employeur sont identiques à ceux figurant sur les bulletins de paie de Mme [S] [O], et l’appelante ne fournit aucune illustration concrète au soutien d’une critique efficace des données fournies par l’employeur, au vu notamment de ses plannings de travail qu’elle produit aux débats.
De surcroît l’examen des bulletins de salaires versés aux débats par l’employeur révèle que Mme [S] [O] a été en arrêt de travail du 13 janvier 2015 au 9 mars 2015, puis à compter du 23 mai 2015 de façon continue a minima jusqu’au mois de septembre 2015 inclus, la cour ne disposant pas des bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2015.
Il ressort de ces données constantes que Mme [O] n’a effectué aucune heure supplémentaire en 2015.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [O] au titre des majorations d’heures supplémentaires.
Sur le repos compensateur
Les demandes de Mme [S] [O] relatives au repos compensateur étant liées à ses prétentions au titre des heures supplémentaires qui sont rejetées, les prétentions développées par l’appelante à ce titre seront également rejetées à hauteur de cour.
Sur le temps de pause méridienne
Selon l’article 12.3 du titre V de la convention collective applicable aux relations contractuelles, « Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.
Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective.
Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur ».
En vertu de l’article 12.4 de la même convention, « le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention. Le temps consacré au repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l’employeur. »
Sauf lorsqu’elle constitue du travail effectif, la pause n’a pas à être rémunérée ni décomptée dans la durée du travail.
En l’espèce, pour allouer à la salariée un rappel de salaire de 1 164,86 euros les premiers juges se sont rapportés à des plannings annotés de l’employeur et ont retenu les jours de travail de plus de six heures.
Mme [S] [O], qui n’a pas remis en cause les dispositions du jugement déféré bien qu’elles n’aient fait droit que partiellement à sa demande qui concernait un total de 668 jours, ne donne aucun détail des journées au titre desquelles elle sollicite le paiement du temps de la pause méridienne de vingt minutes.
Mme [S] [O] n’évoque même pas des journées de travail supérieures à six heures continues, ni le fait qu’elle restait à la disposition de l’employeur pendant les temps de pause, et qu’il s’agissait d’un temps de travail effectif.
Mme [S] [O] n’est donc pas fondée à solliciter la rémunération des temps de pause dont elle a bénéficié ou dont elle aurait dû bénéficier.
En conséquence, cette demande sera rejetée, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés à hauteur de cour. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Mme [S] [O] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [S] [O] au titre des pauses méridiennes ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette les prétentions de Mme [S] [O] au titre de la rémunération des temps de pauses méridiennes ;
Rejette les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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