Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 oct. 2025, n° 25/05959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05959 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOR3
Du 07 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [F] [R]
né le 12 Mai 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visio conférence assisté de Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 – absent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 1er octobre 2025 à 16h10 à [Y] [F] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à 15h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6 octobre 2025 à 11h38, [Y] [F] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 5 octobre 2025 à 11h56, qui lui a été notifiée le même jour à 12h40, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [F] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [F] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 octobre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
Le défaut de base légale ;
L’absence de nécessité de nécessité de son placement en rétention ;
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
L’absence de nécessité de son placement en rétention ;
Les diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [Y] [F] [R] a soutenu :
Le fait que la décision de placement en rétention de Monsieur [F] [R] était entachée de défaut de base légale dans la mesure où le fondement de cette décision était la décision d’OQTF qui avait été notifiée postérieurement à la notification du placement en rétention
L’absence de perspectives d’éloignement au regard du fait que Monsieur [F] [R] est algérien.
Le conseil de [Y] [F] [R] a renoncé à tous les autres moyens.
Le préfet n’a pas comparu mais n’a pas fait adresser des observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention de Monsieur [F] [R]
L’article L.740-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’arrêté de placement en rétention doit dès lors viser la décision d’éloignement qui est le fondement de la rétention.
Il en découle que la décision d’éloignement étant un préalable au placement en rétention administrative de l’étranger elle doit être notifié à l’étranger avant que la décision de placement en rétention ne le soit. Or en l’espèce la décision de placement en rétention a été notifiée à 15h40, alors que la décision fondant ce placement en rétention ne l’a été que 30 minutes plus tard.
C’est donc à tort que l’arrêté de placement en rétention a visé comme fondement à la mesure ordonnée une décision d’éloignement qui n’avait pas encore été notifiée.
Il en résulte que la décision de placement en rétention est privée de base légale.
En conséquence au regard du caractère illégal de la décision de placement en rétention il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de [Y] [F] [R] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
DÉCLARE illégale la décision de placement en rétention administrative en date du 1.10.2025 de [Y] [F] [R]
REJETTE la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNE la remise en liberté immédiate de [Y] [F] [R]
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le 7 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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