Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 mars 2025, n° 24/05217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2022, N° 19/15057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05217 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/15057
APPELANT
Monsieur [G] [R] né le 2 septembre 1999 à [Localité 4] (Sénégal),
Chez Mme [E] [R]
[Adresse 3] (SÉNÉGAL)
représenté par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2023-505711 du 12/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que la procédure était régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [G] [R], se disant né le 2 septembre 1999 à Dakar (Sénégal), n’est pas français, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [G] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] [R] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 9 mars 2024, enregistrée le 22 mars 2024, de M. [G] [R] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024 par M. [G] [R] qui demande à la cour de le recevoir en sa demande et le déclarer fondé, constater que M. [G] [R] a accompli les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile, déclarer recevables ses conclusions, débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, par conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ; dire et juger que M. [G] [R] né le 02 juillet 1999 à [Localité 4] au Sénégal est de nationalité française, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à M. [G] [R], ordonner la mention de l’article 28 du code civil, condamner le Trésor public à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et laisser les dépens à la charge du Trésor public dont distraction sera faite au profit de Maître Rachel Yvette NGO NDJIGUI, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, dire la procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [G] [R] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 ;
MOTIFS
Sur les exigences de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de la photocopie d’une lettre adressée au ministère de la Justice en date du 7 juin 2024 aux fins de délivrance du récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile dans la procédure concernant M. [G] [R] accompagnée d’un accusé de réception comportant le cachet du ministère de la Justice du 12 juin 2024. La procédure est en conséquence régulière.
Sur la demande de l’appelant visant à obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française
Dans le cadre de l’exercice d’une action déclaratoire de nationalité il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction saisie d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Au demeurant, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance.
La demande de M. [G] [R] tendant à voir ordonner l’établissement d’un tel certificat sera jugée irrecevable, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Sur l’action déclaratoire de nationalité
Invoquant les articles 18 et 30-2 du code civil, M. [G] [R], se disant né le 2 septembre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, faisant valoir que son père, M. [X] [F] [R], né en 1936 au Sénégal, a conservé la nationalité française après l’indépendance du Sénégal conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 1960, aux articles 13, 152 à 156 du code de la nationalité dans la rédaction qui en est issue, ainsi qu’à l’article 32-3 du code civil. Il soutient d’une part M. [X] [F] [R] ne s’est pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux États indépendants et d’autre part, qu’originaire d’un territoire français, lors de l’indépendance il avait établi son domicile de nationalité en dehors des États de la Communauté, notamment en Algérie française, dans le cadre de la poursuite de sa carrière militaire au sein de l’armée française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [G] [R] n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, dont la délivrance lui a été refusée en date du 14 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1). Il appartient donc à M. [G] [R] d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En effet, les certificats de nationalité française délivrés à M. [A] [R] , M. [I] [L] [R], Mme [W] [R], M. [H] [R], M [K] [R], M. [C] [R] ,Mme [Z] [U] [R], , (pièces n° 16 à 22 de l’intéressé), seraient-ils des membres de la famille de M. [G] [R], n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’appelant.
Pour débouter M. [G] [R] de ses demandes, le tribunal a relevé à juste titre que la copie littérale en original de son acte de naissance n°986/1999, délivrée le 3 mai 2017 par l’officier d’état civil de Dakar (Sénégal), produite par l’appelant en première instance, ne comportait pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, mention exigée par l’articles 40 du code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, de sorte que son acte de naissance était dépourvu de toute force probante.
Devant la cour, pour justifier de son état civil, M. [G] [R] produit :
— une copie littérale de son acte de naissance n°986 (pièce n°12), délivrée le 31 janvier 2021, indiquant qu’il est né le 2 septembre 1999 à 13 h 50 à [Localité 4], fils de [X] [R] né en 1936 à [Localité 5], retraité domicilié à [Localité 4] et de [B] [N], née en 1965 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 4] l’acte ayant été dressé le 27 septembre 1999 par [O] [T] sur déclaration du père ;
— un extrait du registre des actes de naissances portant sur l’acte n°986, délivré le 29 mars 2012 (pièce n°13) ;
— une photocopie de sa carte nationale d’identité sénégalaise (pièce n°14) mentionnant qu’il est né le 2 septembre 1999 à [Localité 4]
Comme le souligne à juste titre le ministère public, l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais prévoit que « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. »
Or, la cour relève que l’omission de l’heure d’établissement de l’acte de naissance de l’intéressé relevée par les premiers juges demeure sur la nouvelle copie littérale d’acte de naissance produite devant la cour en méconnaissance de l’article 40 du code de la famille sénégalais, alors au surplus que l’indication de l’heure à laquelle l’acte a été reçu est essentielle pour la vérification de la tenue régulière du registre.
La cour relève par ailleurs que la copie littérale de l’acte de naissance n°986 de l’appelant produite devant la cour mentionne que l’acte a été dressé sur déclaration du père (pièce n°12) alors que la copie produite en première instance mentionnait, selon les termes du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 septembre 2022, que l’acte avait été dressé le 27 septembre 1999 à ' h … minutes, par l’officier d’état civil du centre secondaire Dantec , sur la déclaration du centre secondaire Le Dantec , NIN RPR-I-92193, sans qu’aucune explication ne soit apportée à ces divergences.
Or, la production d’une nouvelle copie d’acte d’état civil en cause d’appel ne peut en tout état de cause se substituer aux pièces présentées en première instance.
Alors que l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies d’un même acte doivent comporter des mentions identiques dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine, les divergences relevées entre les copies produites devant les premiers juges et en appel remettent ainsi en cause le caractère probant de l’acte de naissance de l’appelant, sans qu’aucune des copies ne puisse faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
La possession d’état d’enfant de M. [X] [F] [R] revendiquée par M. [G] [R] qui n’est corroborée par aucune attestation, ni pièce en ce sens au dossier, n’est pas de nature à pallier l’absence de force probante de son acte de naissance.
Il s’ensuit que M. [G] [R] ne justifie pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’il ne peut en conséquence revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Il y a lieu de constater l’extranéité de l’appelant.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G] [R], qui succombe à l’instance, supportera le paiement des dépens de la procédure d’appel.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [R] au paiement des dépens de la procédure d’appel;
Rejette la demande formée par M. [G] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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