Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 19 juin 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00823
N° Portalis DBVC-V-B7H-HF32
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage du HAVRE en date du 19 Juin 2015 RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. 2H ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
S.A. HOUVENAGHEL Représentée par Maître [F] [I], mandataire ad hoc, désigné par ordonnance rendue par le TC du HAVRE le 27.05.2020
[Adresse 3]
Représentée par Me Etienne LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Houvenaghel, spécialisée dans la fabrication et l’installation de tableaux électriques, de groupes électrogènes, de hottes et de portes coupe-feu a été placée en redressement judiciaire, le 30 novembre 1989. Ses actifs ont été cédés, le 18 juin 1990, à une société Houvenaghel Energy, aux droits de laquelle se trouve la SAS 2H Energy. Cette activité a été poursuivie sur plusieurs sites dont celui de [Localité 2] et de [Localité 5].
Le 4 juin 2012, 35 salariés (ou leurs ayant-droit), dont M. [J] [Y], ont saisi le conseil de prud’hommes du Havre pour demander que la SAS 2H Energy soit condamnée à leur verser, notamment, des dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété à raison de leur exposition à l’amiante. La SA Houvenaghel est intervenue à l’instance.
Par jugement du 19 juin 2015, le conseil de prud’hommes a débouté les salariés de cette demande.
Ces salariés -dont M. [Y]- ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel de Rouen a condamné, in solidum, la SA Houvenaghel représentée par Me [I], sa mandataire ad hoc, et la SAS 2H Energy à verser à M. [Y] 6 000€ de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété, a dit que, dans leurs rapports entre elles, la SA Houvenaghel supporterait 70% de cette condamnation et la SAS 2H Energy 30% et a condamné, in solidum, les deux sociétés à verser 200€ à M. [Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS 2H Energy s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation a cassé cette décision en ce qu’elle a condamné la SAS 2H Energy à verser 6 000€ de dommages et intérêts à M. [Y] pour préjudice d’anxiété et renvoyé l’affaire devant la présente cour.
Vu le jugement rendu le 19 juin 2015 par le conseil de prud’hommes du Havre, vu l’arrêt de la cour de Rouen en ses dispositions non cassées, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023
Vu les dernières conclusions de M. [Y], appelant, communiquées et déposées le 16 juillet 2024 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SA Houvenaghel et la SAS 2H Energy condamnées, in solidum, à lui verser 8 000€ de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété outre 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS 2H Energy, intimée, communiquées et déposées le 15 juillet 2024 et oralement soutenues, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire le montant alloué, à voir M. [Y] débouté de sa demande de condamnation in solidum et de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SA Houvenaghel, intimée, déposées le 15 juillet 2024, représentée par Me [I], sa mandataire ad hoc, intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. L’employeur pourra s’exonérer de sa responsabilité en prouvant avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
La SAS 2H Energy ne conteste pas (ou plus) que M. [Y] ait été exposé à l’amiante ce qui a généré, pour lui, un risque élevé de développer une pathologie grave, elle ne soutient pas, non plus, avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité. En revanche, elle estime que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnellement subi.
M. [Y] justifie avoir été soumis à un examen tomodensitométrique thoracique en 2016. Son médecin a certifié le 6 juin 2023 qu’il rapportait 'des symptômes anxieux et des insomnies qu’il met en lien avec la crainte de développer un cancer broncho-pulmonaire dans les suites de son exposition prolongée à l’amiante’ et a adressé * à un confrère en lui signalant les répercussions psychiques de son exposition à l’amiante. Ce médecin ne peut certes pas certifier d’une exposition professionnelle à l’amiante mais il convient de rappeler que ce point n’est pas contesté par la SAS 2H Energy. Il entre, en revanche, dans ses attributions de noter les symptômes décrits par son patient et le lien que celui-ci fait avec ses craintes. Ce certificat peut donc valablement être pris en compte.
M. [Y] produit également un écrit de son épouse qui indique qu’il 'est anxieux sachant qu’il a travaillé pendant plusieurs années dans l’amiante et qu’il a perdu un collègue'.
Ces éléments établissent suffisamment l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié.
En réparation, il lui sera alloué 8 000€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Les deux sociétés intimées ont, chacune, manqué à leur obligation de sécurité comme cela résulte du rapport de l’inspecteur du travail établi le 30 juillet 2007, cité tant par le tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 30 mai 2013 (produit par la SAS 2H Energy), que par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 11 février 2021. L’inspecteur indique, dans ce rapport, que les salariés appartenant à trois départements (groupes électrogènes, électrotechniques et tôlerie) ont été exposés à l’amiante dans le cadre d’opérations de flocage et de calorifugeage de 1973 à 1996, soit avant et après le 18 juin 1990, date de cession des actifs de la SA Houvenaghel à la SAS 2H Energy. Les manquements successifs des deux sociétés à leur obligation de sécurité ont donc occasionné le même dommage, le préjudice d’anxiété subi par M. [Y], il y a donc lieu de les condamner in solidum à le réparer.
La Cour de cassation, saisie par le seul pourvoi de la SAS 2H Energy, a cassé l’arrêt de la cour de Rouen uniquement en ce qu’il condamnait cette société à verser 6 000€ à M. [Y] et renvoyé, sur ce seul point, l’affaire et les parties devant la présente cour. L’arrêt de la cour de Rouen est donc définitif en ce qu’il a condamné la SA Houvenaghel à verser cette somme à M. [Y]. En conséquence, la SAS 2H Energy sera tenue seule de lui verser 2 000€ et in solidum avec la SA Houvenaghel de lui verser 6 000€.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS 2H Energy sera condamnée à lui verser 400€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Réforme le jugement
— Condamne la SAS 2H Energy à verser à M. [Y] 8 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt dont 6 000€ in solidum avec la SA Houvenaghel, représentée par Me [I], sa mandataire ad hoc
— La condamne à lui verser 400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux dépens de première instance et d’appel tant devant la cour de Rouen que devant la présente cour
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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