Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 avr. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGD
O R D O N N A N C E N° 2025 – 289
du 19 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [H]
né le 18 Janvier 2007 à [Localité 6] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [L] [V], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, François-Marie CORNU conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 5 février 2025 notifié le 7 février 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 avril 2025 de Monsieur X se disant [O] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 18 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance du 18 avril 2025, à 14h19, notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Avril 2025 par Monsieur X se disant [O] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h19.
Vu l’appel téléphonique du 19 Avril 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 19 Avril 2025, à 14 H 30 ;
Vu les courriels adressés le 19 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Avril 2025, à 14 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 h 30 a commencé à 15h19
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [V], interprète, Monsieur X se disant [O] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [O] [H] né le 18 Janvier 2007 à [Localité 6] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Je reconnais avoir commis des infractions quand j’étais mineur. Je suis rentré en prison en tant que mineur. Je suis sorti de prison en tant que majeur. J’ai fait trois mois de prison. Je ne peux pas repartir au pays. Je vous demande de ma laisser partir en Espagne afin de régulariser ma situation. Je suis en France depuis 3 ans . Je suis seul en France. Ma famille est en Algérie. Les liens sont rompus avec eux . J’ai deux soeurs avec lesquelles je ne suis plus en contact. Je suis un traitement psychiatrique que j’avais déjà en prison. J’ai une attestation du psychiatre. Je prends du Prazepam . Je veux repartir en Espagne. Sur le défaut de permis, j’étais mineur, je m’en excuse. C’était la voiture de quelqu’un qui m’obligeait à la conduire. Il subvenait à mes besoins. J’ai appris sur le tas la mécanique. J’ai effectué un séjour dans un foyer de mineurs. Je m’exprime et comprends un petit peu le français. '
L’avocat Me [C] [S] développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Irrecevabilité de la requête prefectorale pour défaut de pièce utile
— Obligation de présenter une copie du registre actualisée
— Erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
— Défaut de diligence de l’administration
— Absence de perspective d’éloignement
— Erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
— Demande d’assignation à résidence
' Je m’en remets aux écritures de Forum réfugiés que je soutiens ; je précise que monsieur a été utilisé en tant que mineur dans le cadre d’un trafic de cigarettes. ' ;
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de [L] [V], interprète, Monsieur X se disant [O] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' C’est la première etla dernière, je ne recommencerai plus. J’ai une OQTF, j’irai en Espagne '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Vu les articles L. 741-1, L.742-1 à L742-3, L743-4 à L743-7, L.743-24 et L.743-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du représentant de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES reçue au greffe le 18 avril 2025 à 08h58 ; Le représentant de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES a exposé, conformément aux textes susvisés qu’il maintenait pour une durée de quatre jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire l’étranger. M. X SE DISANT [H] [O] a fait l’objet le 14 avril 2025 d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative notifié le même jour à 10h18.
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Avril 2025, à 14h19, Monsieur X se disant [O] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 avril 2025 notifiée à 14h19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Il convient de dire que le dossier est complet et comporte toutes les pièces utiles.
L’appel et la requête sont recevables.
SUR LE FOND
Sur l’ordre public.
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce,
Monsieur X SE DISANT [H] [O] fait 'objet d’un arrêté préfectoral du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 fevrier 2025, notifié le 7 février 2025.
Une décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. X SE DISANT
[H] [O] le 14 avril 2025, à 10h18. L’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Le défaut de diligence n’est aucunement démontré.
Il convient à cet égard de noter les éléments suivants:
Un rendez-vous auprès des autorités consulaires du pays dont M. X SE DISANT [H] [O] dit être ressortissant a été sollicité durant son incarcération aux fins d’identification
et de délivrance d’un laissez-passer. Il a été présenté aux autorités consulaires le 19 février
2025 et a refusé de parler. Une procédure d’identification a été engagée auprès d'[Localité 3] et est toujours en cours.
Par conséquent, il convient de juger qu’il existe une réelle perspective d’éloignement.
Monsieur X SE DISANT [H] [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L 743-13 du CESEDA puisqu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité. Il ne justifie pas de domicile fixe et stable sur le territoire national. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L612-3 du CESEDA puisque M. [H] X SE DISANT [O] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ayant pénétré sur le territoire national alors qu’il était mineur.
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas
d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En marge de ce risque majeur de non-représentation, la Cour juge qu’une condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme pour une infraction dont le risque de réitération est important (conduite sans permis et refus d’obtempérer, dans le cadre d’un trafic de tabac entre [Localité 4] et [Localité 5]) au regard de l’espèce et de la situation de l’appelant, recouvre pleinement la notion de trouble à l’ordre public.
Par suite, l’ordonnance attaquée devra être entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Avril 2025 à 16h38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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