Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00809 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCM3
[N]
C/
[F]
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 22 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 28 JUIN 2024 RG n° 2022004196
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25/06/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Profils et plafonds réunionnais (ci-après PPR) était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la SA BRED banque populaire (ci-après la BRED) sous le numéro 00 84 09 12 838.
Par actes en date du 8 février 2018 ses associés et fondateurs MM. [G] [F] et [C] [N] se sont portés cautions solidaires et indivisibles des engagements de la société à hauteur de 180 000 euros chacun.
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PPR et désigné la SELARL [K] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par jugement du 18 août 2021, le plan de redressement par continuation qui avait été adopté a été résilié et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Par acte du 12 décembre 2022, la BRED a assigné les deux cautions devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de les voir solidairement condamner à lui régler la somme de 106 613,23 euros au titre de leurs engagements, avec intérêts à compter du 19 octobre 2021.
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2023, ce tribunal a rouvert les débats et invité la banque à justifier de l’exécution de son obligation d’information annuelle et des incidents de paiement auprès des cautions depuis la souscription de leur engagement et à défaut à produire l’ensemble des relevés de compte courant depuis cet engagement ainsi qu’un décompte actualisé tenant compte de la soustraction des frais, pénalités, intérêts et commissions depuis l’engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a :
— condamné solidairement M. [C] [N] et M. [G] [F] à payer à la BRED banque populaire une somme de 106 573,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
— dit que les intérêts échus depuis plus d’une année seront capitalisés et ouvriront droit à intérêts au taux légal,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [C] [N] et M. [G] [F] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidées à hauteur de 162,12 euros,
— rappelé que cette décision était, de droit, revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision intimant la BRED et M. [F].
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 août 2024.
La BRED a constitué avocat par déclaration notifiée par voie électronique le 23 août 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 septembre 2024 et la BRED le 27 septembre 2024.
Intimé par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à domicile le 1er octobre 2024, M. [F] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025. Par courrier reçu le 12 mai 2025 l’appelant a sollicité le rabat de la date de clôture afin d’être en mesure de produire une nouvelle pièce dont il n’avait pu entrer en possession que le 2 avril 2025.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025 la clôture de l’instruction a été révoquée, fixée à nouveau avec effet différé au 25 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
— juger que sa situation au moment de la souscription de l’engagement de caution, met en évidence une réelle disproportion entre ses capacités et l’engagement que lui demandait la BRED
— juger par ailleurs que preuve n’est par rapportée de l’envoi ou de la réception des courriers d’information exhibés par la BRED,
En conséquence,
— réformer le jugement du 22 avril 2024 en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 106573,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022,
Statuant de nouveau,
— juger qu’en application de l’article L 331-2 du code de la consommation, la BRED ne peut se prévaloir de l’acte de caution établi le 08 février 2018,
— débouter la BRED de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir que :
— lorsqu’il a signé l’acte de cautionnement il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, ne touchait aucun revenu foncier, était pacsé sous le régime de la séparation de biens et était déjà engagé à hauteur de 126 000 euros ; la globalité de ses engagements correspondant à plus de cinq fois son revenu annuel, le cautionnement souscrit était disproportionné à ses revenus,
— son nom n’étant pas mentionné dans la liste des envois des courriers d’information, l’huissier de justice, qui indique qu’il n’a assisté qu’à la mise sous pli, n’a pu attester de ce qu’ils ont bien été envoyés et réceptionnés.
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la BRED banque populaire demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu à l’encontre de M. [F] lequel n’a pas comparu ni constitué conseil,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé,
— dire et juger que les intérêts échus pour une année entière seront eux même productifs d’intérêts,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel.
L’intimée soutient que :
— la situation matérielle et financière que l’appelant a déclarée lui permettait manifestement de faire face à son engagement qui n’était, dès lors pas, disproportionné,
— il n’a pas déclaré son autre engagement, faisant ainsi preuve de dissimulation, situation dont elle ne saurait être tenue responsable,
— au regard de leur expérience et des montages commerciaux réalisés entre leurs différentes sociétés, il avait, ainsi que M. [F], la qualité de cautions averties,
— de plus, au regard des résultats des sociétés dont il était le gérant et des revenus médiant de son couple et du patrimoine dont disposait sa compagne, il présentait tous les gages de solvabilité,
— elle justifie suffisamment de l’existence et de l’envoi des lettres d’information annuelle.
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à M. [F] à personne, la décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant les dispositions du jugement relatives à M. [F]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
M. [F] n’ayant pas constitué avocat en cause d’appel, il est réputé s’approprier les motifs du jugement rendu en première instance. La BRED n’a pas formé de demande incidente en cause d’appel, la capitalisation des intérêts sollicitée au terme du dispositif de ses conclusions ayant été prononcée en première instance.
Dès lors le jugement dont appel sera confirmé en tout point en ce qu’il a statué sur les demandes formées contre ou par M. [F].
Concernant les dispositions du jugement relatives à M. [N]
— Sur l’opposabilité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article L341-4 devenu l’article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit donc être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription. Les banques peuvent se fier aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l’engagement, sans qu’elles aient, en l’absence d’anomalies apparentes, à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
Enfin, en cas de disproportion manifeste, il appartient à la banque qui se prévaut néanmoins de l’acte de cautionnement, de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution est, au jour où elle est appelée, devenu suffisant pour faire face à son obligation.
En l’espèce, il résulte de la fiche renseignée par l’appelant lorsqu’il a souscrit le cautionnement qu’il percevait 65 000 euros à titre de revenus annuels. Il vivait avec sa compagne avec laquelle il était pacsé sous le régime de la séparation de biens. Son engagement de caution étant personnel, les revenus ainsi que le patrimoine propre de cette dernière ne peuvent être pris en considération. Néanmoins, ils partageaient nécessairement les charges de la vie courante et notamment le coût annuel de leurs loyers déclaré à hauteur de 26 400 euros.
Concernant les emprunts qu’il avait pu contracter, il n’a déclaré qu’un crédit immobilier affecté à l’acquisition d’un bien en indivision avec sa compagne et dont le capital restant dû s’élevait à 110 301,95 euros. Il n’a donc pas porté à la connaissance de la banque l’engagement de caution souscrit auprès de la BNP pour un montant de 126 000 euros dont il allègue. Cet acte ayant été conclu avec une autre banque, il ne peut être reproché à l’intimée de ne pas en avoir tenu compte.
Concernant son patrimoine immobilier il affirme n’en avoir jamais détenu mais seulement sa compagne. Néanmoins, force est de constater qu’il a déclaré être propriétaire en indivision avec celle-ci d’un bien estimé à 200 000 euros pour lequel ils avaient contracté le crédit susvisé. Au titre de ses charges il a indiqué verser des loyers, ce qui induit que ce bien constituait un investissement dont les revenus déclarés pour 26 044 euros doivent être retenus pour moitié à titre de revenus le concernant.
S’agissant de son patrimoine mobilier, il a déclaré détenir à titre personnel une épargne monétaire liquide de 15 354,53 euros.
Enfin, apparaissent dans la fiche le versement d’une pension alimentaire à hauteur de 18 000 euros à titre de revenu annuel et celui d’une pension de 11 100 euros à titre de charges annuelles sans qu’il ne soit précisé si la première était en réalité versée à sa compagne et la seconde par lui. Si cette hypothèse parait la plus vraisemblable, en l’absence de certitude quant à ces deux sommes qui s’équivalent quasiment, elles ne seront pas retenues dans l’appréciation de sa situation au 8 février 2018.
Il résulte de ces éléments que lorsqu’il s’est engagé il a déclaré au titre de son actif un revenu de 65 000 euros, un patrimoine immobilier qui, après imputation du crédit immobilier sur sa part de l’indivision ne pouvait constituer un gage pour la créancière, des revenus immobiliers à hauteur de 13 022 euros et un patrimoine mobilier de 15 354,53 euros. De cela doivent être soustraites les charges de loyer qu’il assume par moitié, soit à hauteur de 13 200 euros.
L’intimée soutient que l’appelant et son associé étaient des cautions averties, qu’il était gérant fondateur de sept autres sociétés et détenait une holding centralisant ses revenus et activités, que la société PPR réalisait en 2003 un chiffre d’affaires d'1 million d’euros avec un pic à 4 millions en 2013. Cependant, ces circonstances, comme la situation financière et patrimoniale de sa compagne, ne sont pas de nature à impacter l’évaluation d’une éventuelle disproportion entre ses ressources et patrimoine propres et l’ampleur de l’engagement souscrit.
En se portant caution pour un montant de 180 000 euros le 8 février 2018, il s’est engagé à titre personnel à hauteur de plus de 224 % de ses ressources et il ne disposait pas d’un patrimoine réalisable.
L’appelant apporte ainsi la preuve de ce que son engagement était manifestement disproportionné ce qui interdit à l’intimée de se prévaloir de l’engagement litigieux dans la mesure où elle ne démontre pas que, dans l’intervalle entre la date de son engagement et celle de son appel en garantie, il était revenu à meilleure fortune et en capacité d’honorer son obligation.
Par conséquent, la SA BRED banque populaire ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement litigieux et sera déboutée de sa demande en paiement par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Partie perdante en cause d’appel, la BRED sera condamnée à en régler les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 de ce même code au profit de M. [N] qui sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
La prétention du même chef présentée par l’intimée sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour relatives à M. [G] [F] ;
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour relatives à M. [C] [N] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SA BRED banque populaire de l’intégralité de ses prétentions à l’égard de M. [C] [N] ;
Condamne la SA BRED banque populaire aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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