Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 juin 2025, n° 23/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05158 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023- Juge des contentieux de la protection duTribunal de proximité de [Localité 11]- RG n° 11-22-000367
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le 22 mai 1972
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laëtitia VANGOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0731
INTIMÉS
Madame [F] [K]
née le 12 juillet 1999 en Suisse
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 16 mai 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [C] [D]
né le 22 janvier 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 16 mai 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Madame [S] [J]
née le 15 Janvier 1963 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1383
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B] a donné à bail à Mme [F] [K] et M. [C] [D], par contrat du 1er mai 2019, un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 720 euros outre 50 euros. Mme [S] [J] s’est porté caution de leurs engagement par contrat du 2 mai 2019.
Prétendant qu’ils sont débiteurs de loyers et dégradations locatives, il les a fait assigner en paiement de celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis qui a rejeté ses demandes faute de décompte de loyers et d’état des lieux ou constat d’huissier de dégradations locatives et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500 euros, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023.
Il a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023 et par ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023 il demande à la cour de l’infirmer sur le tout et statuant de nouveau :
— condamner solidairement Mme [F] [K] et M. [C] [D] et leur caution, Mme [S] [J], à lui payer :
* la somme de 3 952 euros représentant le montant des loyers et charges impayés au 30 juin 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2020, date du commandement de payer visant la clause résolutoire pour le montant de la dette due à cette date, et à compter de la décision à intervenir pour le reste de la dette ;
* la somme de 6 733,95 euros au titre du remboursement des réparations locatives ;
* la somme de 3 366,98 euros correspondant à la majoration de 50% du montant des réparations prévu au contrat ;
— débouter Mme [S] [J] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner solidairement Mme [F] [K] et M. [C] [D] et leur caution, Mme [S] [J], à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros et aux dépens.
Mme [S] [J], par ses dernières conclusions déposées le 14 août 2023 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— déclarer M. [M] [B] mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes ;
— prononcer la nullité de l’acte de cautionnement conclu entre elle et M. [M] le 2 mai 2019;
à titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement :
— fixer la dette locative à la somme de 3 952 euros au titre des loyers du mois de novembre 2019 au mois de juin 2020 inclus et débouter M. [M] [B] de sa demande de condamnation à la somme de 6 733,95 euros au titre des réparations locatives et de sa demande de condamnation à la somme de 3 366,98 euros correspondant à 50 % de majoration du montant des réparations conformément à la stipulation contractuelle insérée au bail ;
— lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes dues, fixées à la somme de 3 952 euros ;
— fixer les mensualités à la somme de 164,66 euros ;
en toute hypothèse :
— condamner M. [M] [B] à lui payer une indemnité de procédure en appel de 5 000 euros et aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civil.
Mme [F] [K] et M. [C] [D] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 16 mai 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur la nullité alléguée du contrat de cautionnement
Le bailleur appelant soutient que le contrat de cautionnement, signé le 2 mai 2019 par Mme [S] [J] pour un montant limité à 26 600 euros et jusqu’au 2 août 2021 soit à peine plus d’un an, est valable en la forme et au fond.
Mme [S] [J] soutient que la caution doit reproduire de sa main l’avant dernier aliéna de l’article 21-1 du code civil ainsi que le montant du loyer et les conditions de sa révision tels que prévu au contrat de bail, et déduit des incohérences du contrat en cause à cet égard la nullité de son engagement de caution.
La cour retient ce qui suit.
L’article 22-1 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de l’acte de cautionnement en 2019, se lit ainsi :
« Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s’applique pas au dépôt de garantie mentionné à l’article 22.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que :
— s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ;
— ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement
supérieur.
Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.»
Le contrat de cautionnement produit (pièce appelant 2) comporte la mention manuscrite de la main de Mme [S] [J] suivante :
'… j’ai parfaitement conscience des clauses et conditions du bail dont un exemplaire m’a été remis ainsi que la nature et de l’étendue de mon engagement de la somme mensuelle de 600 euros (six cent euros révisable le…..2020 de chaque année selon l’indice de référence des loyers publiérs par l’Insee.'
En outre, la mention manuscrite du montant maximum de l’engagement souscrit est illisible, et la mention manuscrite de la date d’expiration de cet engagement est raturée.
Ce contrat de cautionnement n’est donc pas conforme aux exigences ci-dessus rappelées et doit en conséquence être annulé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il rejette les demandes de M. [M] [B] dénuées de fondement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile mais doit être infirmé du chef de l’indemnité de procédure à laquelle l’équité ne commande pas de le condamner.
M. [M] [B], dont le recours échoue, doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de le condamner à payer l’indemnité de procédure sollicitée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef de l’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamner M. [M] [B] au paiement d’une indemnité de procédure de première instance ;
Prononce la nullité du contrat de cautionnement conclu le 2 mai 2019 entre M. [M] [B] et Mme [S] [J] ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civil et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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