Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2026, n° 26/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01108 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYFU
Nom du ressortissant :
[V] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 14 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [V] [M] à une interdiction du territoire national d’une durée de deux ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 26 août 2025.
Suite à sa levée d’écrou et le 6 février 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 11 février 2026 à 14 heures 47, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [V] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 11 février 2026 à 16 heures 40, [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention me privant de liberté de manière excessive. »
Par courriel adressé le 11 février 2026 à 16 heures 51 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 11 février 2026 à 19 heures 25 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu le courriel du conseil de [V] [M], reçu par courriel le 11 février 2026 à 22 heures 33 indiquant n’avoir aucune observation à formuler.
MOTIVATION
L’appel de [V] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas à priver la personne retenue d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge de première instance à l’appréciation du premier président ou de son délégué alors surtout que les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [V] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[V] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de quatre jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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