Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/05107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 19 septembre 2022, N° F21/00093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05107 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 21/00093
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 30 Mars 1963 à [Localité 5] (14)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La Société Taxi du Canal a engagé M. [D] [I] le 05 juillet 2020 en qualité de chauffeur de nuit selon contrat de travail à temps partiel de 106,67 heures par mois en contrepartie d’un salaire brut de 1082,70 euros.
Le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Narbonne afin de solliciter la requalification du temps partiel en un temps complet ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le conseil de prud’hommes a renvoyé M. [I] à mieux se pourvoir sur la requalification à temps complet et lui a alloué une provision de 176,73€ pour 4 jours de congés payés .
Le 22 juillet 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes au fond afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que des rappels de salaires sur la base d’un temps complet.
Le 19 octobre 2021, M. [I] a rompu unilatéralement son contrat de travail par un courrier adressé à son employeur en ces termes : 'Par la présente, je vous signifie qu’à la date du 20 novembre 2021, je ne ferai plus partie de votre personnel. Je vous demanderai donc à l’issue de bien vouloir me faire parvenir mon solde de tout compte. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées'.
Par de nouvelles conclusions M. [I] a sollicité que 'sa démission forcée soit requalifiée en une prise d’acte aux torts de l’employeur ayant pour conséquence un licenciement abusif et irrégulier’ et sollicité sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi:
'Déboute M. [D] [I] de ses demandes de:
— requalification de démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail;
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents;
— indemnité de licenciement;
— indemnité pour licenciement abusif;
— dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier;
Requalifie le contrat à temps partiel de M. [D] [I] en contrat à temps complet,
Condamne la sarl [Adresse 4] à verser à M. [I]:
— 484,61€ de complément de salaire pour le mois de mars 2021 et 48,46€ de congés payés afférents
— 402,63€ de complément de salaire pour le mois d’avril 2021 et 40,26€ de congés payés afférents;
— 401,18€ de complément de salaire pour le mois de mai 2021 et 40,11€ de congés payés afférents.
— 411,95€ de complément de salaire pour le mois de juin 2021 et 41,19€ de congés payés afférents
— 1952€ de complément de salaire pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 et 195,20€ de congés payés afférents.
Condamne la Sarl Taxi du canal à adresser à M. [D] [I] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées.
Condamne la sarl [Adresse 4] à verser à M. [D] [I] 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [I] à verser à la Sarl Taxi du Canal:
— 139,89€ net pour remboursement de l’indemnité pour congés payés de décembre 2020;
— 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la sarl [Adresse 4] aux entiers dépens.'
Par déclaration du 06/10/2022, M. [D] [I] a relevé appel des chefs du jugement l’ayant condamné à verser des sommes à la société Taxi du Canal et l’ayant débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 novembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à un rappel de salaire à payer à M. [I] pour la période de mars 2021 à octobre 2021, fin de la relation contractuelle.
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Dire que le départ par courrier du 19 octobre 2021 s’analyse en un licenciement du fait des fautes de l’employeur et condamner la société [Adresse 4] à lui payer:
— 1636,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 163,65 euros
— une indemnité de licenciement à hauteur de 632,65 euros
— une indemnité de licenciement à hauteur de 632,25€
— 5000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et irrégulier
— 9800 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’employeur aux entier dépens
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 février 2023, la société Taxi du Canal demande à la cour de:
Confirmer le jugement du 19 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de requalification de la démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement irrégulier et abusif, de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités afférents, de sa prétention au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
Débouter M. [I] de ses demandes:
— de requalification du temps partiel en un temps complet
— de rappel de salaire de mars 2021 à octobre 2021,
— d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
Condamner M. [I] à régler à la sarl [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il supportera les entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet:
Aux termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la cause, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, les horaires de travail étant communiqués dans les associations et entreprises d’aide à domicile par écrit chaque mois au salarié, et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Par ailleurs, la durée de travail d’un salarié à temps partiel ne doit jamais atteindre 35 heures par semaine, ni à fortiori les dépasser. A défaut, le contrat à temps partiel peut, pour ce seul motif, être requalifié à temps complet.
En l’espèce, M. [I] sollicite la requalification du temps partiel en temps complet au motif que son contrat de travail ne prévoit pas de répartition d’horaire et qu’il a travaillé à temps complet, voir plus, à compter du mois de novembre 2020 jusqu’au mois de février 2021.
Il produit:
— son contrat de travail de travail qui stipule:
Article 2 fonctions:
M. [I] [D] exercera ses fonctions de chauffeur de nuit sous l’autorité et les directives de Monsieur [J] [R] ou la personne qui lui sera substituée par elle-même à raison d’un roulement de 3 nuits consécutives travaillées immédiatement suivies de 3 nuits de repos.
Compte tenu des spécificités de la profession, des variations d’horaires et des heures complémentaires pourront être effectuées, à la demande de l’employeur, dans la limite du 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue. Aucune heure complémentaire ne pourra être effectuée sans demande préalable de l’employeur.
Article 4 rémunération:
'En contrepartie de ses services, M. [I] [D] percevra une rémunération mensuelle brute de 1082,70 euros, soit 10,15 euros bruts de l’heure, pour un horaire de travail de 106h67 pour un mois complet.
La Sarl Taxi du canal insiste sur l’obligation pour M. [I] [D] de remplir systématiquement et avec rigueur ses feuilles de route hebdomadaires. Le récapitulatif des heures effectuées est remis, après vérification, par l’employeur au salarié, qui la contresigne.
Le pointage des heures réalisées doit être fait avec le plus grand sérieux par M. [I] [D] puisque c’est sur cette base que sera notamment déterminé son droit au paiement d’heures au taux majoré.
Les heures de nuit sont majorées de 10% et elles s’effectuent de 22h à 6h au sein de l’entreprise.'
— Ses bulletins de paie, lesquels mentionnent que M [I] a travaillé 175,84 heures en novembre 2020, 161,59 heures en décembre 2020, 176,84 heures en janvier 2021 et 193 heures en février 2021.
Le courrier qu’il a adressé à son employeur le 18 mars 2021, rédigé ainsi:
'Depuis plusieurs mois consécutifs, j’effectue au sein de votre entreprise plus de 151,67 h pour un contrat à temps partiel de 106,67 h par mois. Vous m’avez repassé à temps partiel à la mi mars sans me demander mon avis, ce qui entraîne une baisse de salaire dont je vous ai fait part, me rétorquant que vous veniez d’embaucher un autre salarié et que nous devions partager le temps de travail de nuit. Suite à ma visite à la DIRECCTE de Narbonne, je vous demande de requalifier mon contrat de travail en CDI à temps plein.[…]'
La Sarl [Adresse 4] indique que les heures réalisées de nuit entre novembre 2020 et mars 2021 sont conformes au temps de travail partiel prévu au contrat puisque toute sortie de nuit pour une ou deux heures effectivement travaillées entraîne le règlement de sept heures sans décompte de temps hors conduite, et produit en ce sens les feuilles de route et les synthèses contradictoires que M. [I] a signées relatives aux courses effectuées pendant son temps de travail, dont il ressort qu’il a effectué des sorties à hauteur de 108H30 en novembre 2020, 82,15h en décembre 2020, 95h50 en janvier 2021, 95,10h en février 2021 et 78h 25 en mars 2021.
Elle ajoute que suite au départ d’un salarié de l’entreprise en fin d’année 2020, et dans l’attente du recrutement d’un autre, M. [I] a souhaité travailler davantage et qu’il a lui même établi ses plannings sur quatre nuits consécutives au lieu de trois pour augmenter son temps de travail et sa rémunération.
Elle produit en ce sens le courrier qu’elle a adressé au salarié le 1er avril 2021, en réponse à sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet dans lequel elle lui indique que: 'L’entreprise s’est trouvée confrontée à la nécessité de pourvoir, en fin d’année 2020, un poste de chauffeur après le départ de l’un de ses salariés. Vous avez alors indiqué vouloir capter des heures pour augmenter votre rémunération. De fait, vous vous êtes octroyé, sans pouvoir justifier d’une demande préalable de notre part, des heures de nuit sous la forme de plannings faits par vous mêmes, qui prévoyaient que vous réaliseriez quatre nuits contre trois par semaine jusqu’alors. Notre société a finalisé ses recherches et elle a pourvu le poste vacant par l’embauche d’un conducteur au début du mois de mars.'
Il ressort cependant des bulletins de paie et des plannings de travail du salarié que ce dernier a travaillé entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2021 au delà de ses horaires contractuels à temps partiel, et même au delà d’un temps complet, peu important le nombre de courses effectivement réalisées pendant les horaires au cours desquels il était à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, il apparaît que la société, informée des plannings prévisionnels que lui fournissait M. [I] et des heures accomplies par ce dernier, n’a émis aucune contestation quant aux horaires effectués, de sorte qu’il existait un accord implicite de l’entreprise pour qu’il travaille à temps complet, et même au delà.
Il en découle que le contrat de travail à temps partiel, pour ce seul motif, et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser d’autres griefs, doit être requalifié à temps complet, la décision sera confirmée sur ce point et en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement de rappels de salaires pour la période comprise entre le mois de mars 2021 et le mois d’octobre 2021.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande formulée en première instance.
M. [I] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé au motif qu’il n’a pas été rémunéré sur la base d’un temps complet.
Il ressort cependant des éléments précédemment développés, et notamment de l’analyse des bulletins de paie du salarié, que si en vertu des règles applicables au droit du travail, son contrat à temps partiel a été requalifié à temps complet, il apparaît que l’intégralité des heures de travail réalisées par le salarié ont été portées sur ses bulletins de paie et que ce dernier a été rémunéré pour la totalité des heures effectuées.
Se demande tendant à la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail:
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail.
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, la faute reprochée doit être caractérisée et suffisamment sérieuse. Dans cette hypothèse, la démission doit être considérée comme une prise d’acte de la rupture et produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, le 19 octobre 2021 M. [I] adressé à l’ employeur un courrier ainsi rédigé: 'Par la présente, je vous signifie qu’à la date du 20 novembre 2021, je ne ferai plus partie de votre personnel. Je vous demanderai donc à l’issue de bien vouloir me faire parvenir mon solde de tout compte. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées'.
Le salarié sollicite que ce courrier s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ce dernier a refusé de le maintenir à temps complet à partir de mars 2021 et qu’il lui a fait effectuer des heures complémentaires au delà des limites autorisées par la loi en mai 2021 , sans le rémunérer pour la totalité des heures effectuées, estimant à tort qu’il pouvait annualiser son temps de travail, alors qu’aucune disposition contractuelle ni accord d’entreprise ne le prévoyait.
Il verse aux débats un échange de mails avec son employeur dans lequel il lui indique le 24 juin 2021: 'je reviens vers vous suite à notre conversation du 21 juin 2021 concernant mon salaire du mois de mai pour lequel il manque 5h33 dont je vous ai fait part quelques jours auparavant à la réception de mon bulletin. J’ai effectué 16 nuits plus 7h75 d’heures complémentaires, ce qui fait un total de 119h75. Vous m’avez réglé à ce jour 114h42, et vous m’avez expliqué que c’était normal puisque vous deviez équilibrer mes heures sur l’année. Je tiens à vous rappeler que vous ne pouvez en aucun cas procéder de la sorte et qu’il vous faut pour appliquer cette règle un accord d’entreprise. Je vous demande donc pour la troisième fois de régulariser cette situation au plus vite, d’avance merci.'
Auquel l’employeur a répondu le même jour: 'Comme précisé nous appliquons le code du travail. Tous les salariés des activités industrielles, commerciales, libérales… y compris les salariés à temps partiel doivent être mensualisés. Aussi, la rémunération mensuelle est une moyenne calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel de travail. Elle ne dépend pas du nombre de jours travaillés dans le mois. A cet effet, je vous invite à consulter les articles suivants: Articles L.3211-1 et L.3242-1 à L.3242-4 du code du travail'.
Le 24 juin 2021 ainsi que le 20 juillet 2021 M. [I] a adressé de nouveaux mails à l’employeur lui indiquant que les textes cités étaient sans lien avec sa demande de paiement de 5h33 d’heures complémentaires qui ne figuraient pas sur son bulletin de paie du mois de mai 2021, mails auxquels la société n’a pas répondu.
L’employeur fait valoir que le courrier du 19 octobre 2021 dans lequel le salarié n’invoque aucun grief à son encontre est un courrier dans lequel il lui donne sa démission de façon claire et non équivoque. Il ajoute qu’aucun grief ne peut lui être reproché.
Le courrier litigieux du 19 octobre 2021 a été adressé à l’employeur suite à une procédure de référé diligentée contre la société suivie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat fondée sur les manquements de l’employeur, et alors qu’un litige opposait également les parties quant aux heures de travail portées le bulletin de paie du mois de mai 2021 et sur le salaire de ce même mois, de sorte que ce courrier de démission, rédigé dans un contexte litigieux, doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat fondée sur un comportement fautif de l’employeur.
Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que le contrat de travail du salarié a été requalifié à temps complet suite au refus de l’employeur de continuer à le rémunérer sur la base d’un temps complet à compter du mois de mars 2021 alors que son contrat prévoyait un temps partiel et qu’il avait travaillé pendant plusieurs mois au delà de 35h par semaine.
De plus, les échanges de mails et bulletins de salaires produits établissent que M. [I] a effectué des heures complémentaires au delà du seuil de 10% tel que prévu à l’article L.3123-28 du code du travail, puisqu’il a travaillé 119h75 au cours du mois de mai 2021, que l’employeur ne l’a rémunéré sur ce mois qu’à hauteur 114h42, décalant sans qu’aucun accord ne le permette, le paiement du supplément des heures complémentaires effectuées sur un autre mois.
Les faits fautifs reprochés à l’employeur sont ainsi caractérisés et au regard de leur gravité, ils justifient que le courrier du salarié soit considéré comme une prise d’acte aux torts de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision critiquée sera infirmée en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur les dommages et intérêts:
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, M. [I] était âgé de 57 ans et il disposait d’une ancienneté d’un an et trois mois au sein d’une entreprise dont l’effectif est inférieur à 11 salariés. Son salaire mensuel reconstitué sur la base d’un plein temps s’établit à 1636,52 euros euros.
Il ne produit pas d’élément concernant sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros bruts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En application de l’article L.1234-1du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans , à un préavis d’un mois.
En l’espèce, il convient d’accorder à M. [I], une indemnité d’un montant de 1636,52 euros euros bruts, outre 163,65 euros euros bruts de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement:
Il convient de relever que dans les motifs de sa demande, M. [I] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de licenciement à hauteur de 632,25 euros et que dans son dispositif il sollicite à ce même titre une indemnité de licenciement à hauteur de 632,25 euros et une indemnité de licenciement à hauteur de 632,25 euros, sans s’expliquer sur cette double demande d’un montant similaire formée à ce même titre.
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. Les article R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail précise les modalités de calcul de cette indemnité.
En l’espèce, au regard de son ancienneté et du salaire de référence lequel s’élève sur la base du salaire reconstitué à taux plein à la somme de 1636,52 euros, il convient d’accorder à M. [I], une indemnité de licenciement d’un montant de 511,40 euros bruts.
Sur le remboursement du solde de congés payés au titre du mois de décembre 2020
Par ordonnance de référé du 16 juin 2021 le conseil de prud’hommes a accordé à M. [I] une de 176,73€ bruts (139,89 euros nets) pour 4 jours de congés payés déjà réglés.
L’employeur sollicite le remboursement de cette somme au motif que M. [I] a été valablement indemnisé pour 4 jours de congés payés en décembre 2020, tel que cela figure sur le bulletin de paie de décembre 2020, et le salarié s’y oppose au motif que la formation de référé a fait droit à sa demande, estimant qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse sur ce point.
Il ressort du bulletin de paie du salarié afférent au mois de décembre 2020 que ce dernier a été en congés payés du 28 décembre au 31 décembre 2020, soit 4 jours qui ont été déduits sur son bulletin de paie du mois de décembre 2020, mais valablement indemnisés sur ce même bulletin de paie au titre de : 'indemnité congés payés 4 jours’de sorte que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes, dans le cadre du jugement sur le fond , a condamné le salarié a rembourser la provision précédemment accordé par l’ordonnance de référé, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société Taxi du Canal sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, accordé à M. [I] des rappels de salaires à ce titre , condamné la société [Adresse 4] à lui adresser un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et l’a condamné à rembourser à l’employeur une somme de 139,89 euros nets(176,73 euros bruts) au titre d’une indemnité de congés payés afférent au mois de décembre 2020.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés:
— Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Taxi du Canal à verser à M. [D] [I] les sommes suivantes:
— 2000 euros bruts d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1636,52 euros euros bruts, d’indemnité compensatrice de préavis
— 163,65 euros euros bruts de congés payés afférents.
— 511,40 euros bruts à titre à titre d’indemnité de licenciement.
Y ajoutant,
Rejette la demande formée au titre du travail dissimulé.
Condamne la société [Adresse 4] à verser à M. [D] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Taxi du Canal aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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