Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 24/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 261
N° RG 24/03749
N° Portalis DBVL-V-B7I-U5KP
(3)
(Réf 1ère instance :
TC de [Localité 6]
Jugement du 27 mai 2024
Affaire 2023001694)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LE LOREC COUVERTURE
immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous le n° 385 386 412
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société FONCIERE QUAERO I
Société professionnelle de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous forme de société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, la société Foncière Quaero I a engagé une opération de réfection de l’immeuble Beaumanoir sis [Adresse 1] à [Localité 4].
La société Kardham s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération.
Par devis du 4 mars 2021, la société Foncière Quaero I a confié à la société Le Lorec Couverture le lot n°3 'bardage et isolation’ pour un montant de 649 067, 46 euros TTC.
En avril 2021, un ordre de service n°4 a été régularisé entre les parties, préconisant un début de travaux au 14 juin 2021.
Par devis en date du 5 juillet 2021, 1er septembre 2021 et 1er octobre 2021, la société Foncière Quaero I a commandé à la société Le Lorec Couverture des travaux modificatifs et supplémentaires pour des montants respectifs de 8 412, 30 euros, 4 919, 45 euros et 13 894, 82 euros TTC, soit un montant total de 676 294, 03 euros TTC.
La société Le Lorec Couverture a émis neuf situations de travaux du 27 juillet 2021 au 20 avril 2022, correspondant au montant total du marché.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2022, avec réserves.
Le 7 juin 2022, la société Le Lorec Couverture a adressé son projet de décompte final, faisant apparaître un solde de 101 444, 10 euros TTC.
Par courrier du 7 juin 2022, puis, par mise en demeure en date du 30 juin 2022, la société Le Lorec Couverture a sollicité le paiement de cette somme auprès de la société Foncière Quaero I, considérant que les réserves avaient été levées.
Par courrier du 12 juillet 2022, la société Foncière Quaero I a contesté la levée des réserves justifiant une retenue de garantie du solde du marché, outre l’application de pénalités de retard.
Sur requête de la société Le Lorec Couverture, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris l’a, par ordonnance du 25 juillet 2022, autorisée à faire réaliser une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Foncière Quaero I.
Suivant exploit en date du 14 septembre 2022, la société Le Lorec Couverture a fait assigner la société Foncière Quaero I devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en paiement, par provision, du solde du marché.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Parallèlement, par exploit en date du 14 septembre 2022, la société Foncière Quaero I a assigné la société Le Lorec Couverture devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 25 juillet 2022, et levée des saisies conservatoires.
Par jugement en date du 15 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a donné la mainlevée de la saisie effectuée.
Le 4 avril 2023, la société Le Lorec Couverture a interjeté appel dudit jugement. Par arrêt du 7 mars 2024 de [Localité 5] a confirmé cette mainlevée.
Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— constaté que les travaux confiés à l’entreprise Le Lorec Couverture ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves signé contradictoirement,
— jugé en conséquence que la société Foncière Quaero I reste à devoir la somme de 101 444, 10 € à ce titre à la société Le Lorec Couverture,
— retenu la responsabilité contractuelle de la société Le Lorec Couverture dans le retard de livraison de ses prestations,
— fixé le montant de ces indemnités de retard de chantier à la somme de 175 789, 10 € (0,25% x 540.889,55 Euros HT x 130 jours ouvrables),
— fixé la créance de la société Foncière Quaero 1 à l’encontre de la société Le Lorec Couverture a la somme de 175 789, 10 euros,
— ordonné la compensation entre les créances de la société Le Lorec Couverture et de la société Foncière Quaero 1,
— condamné la société Le Lorec Couverture à payer à la société Foncière Quaero I la somme de (175 789,10 – 101 444,10) = 74 345 euros,
— condamné la société Le Lorec Couverture sous astreinte de 300 euros par jour de retard à :
— lever les réserves visées dans la lettre recommandée de la société Foncière Quaero I du 28 avril 2023,
— reprendre les désordres invoqués par la société Foncière Quaero I dans sa lettre du 28 avril 2023,
— dit que l’astreinte commencera à courir à compter de la date de la signification du présent jugement à la société le Lorec Couverture et courra jusqu’à la date de constat contradictoire (en présence de la société Kardham) de la parfaite levée des réserves et de la reprise des désordres invoqués dans la lettre de mise en demeure du 28 avril 2023,
— débouté la société Le Lorec Couverture de sa demande de dommagesintérêts d’un montant de 5 000 euros pour procédure abusive,
— débouté la société Le Lorec Couverture de ses demandes de paiement d’intérêts de retard, et d’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour ses 3 factures impayées,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société Le Lorec Couverture à verser la somme de 5 000 euros à la société Foncière Quaero I au titre de l’article 700 du code de procédures civile,
— dit n’y avoir pas besoin de déroger à l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Le Lorec Couverture en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises,
La société Le Lorec Couverture a relevé appel de cette décision le 26 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 septembre 2025, la société Le Lorec Couverture conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Foncière Quaero 1 à lui régler à la somme de 101 444,10 euros, et à son infirmation en ce qu’il a :
— retenue sa responsabilité contractuelle dans le retard de livraison de ses prestations,
— fixé le montant de ces indemnités de retard de chantier à la somme de 175 789,10 euros (0,25% x 540 889,55 euros HT x 130 jours ouvrables),
— fixé la créance de la société Foncière Quaero 1 à son encontre à la somme de 175 789,10 euros,
— ordonné la compensation entre ses créances et celle de la société Foncière Quaero I,
— l’a condamnée sous astreinte de 300 euros par jour de retard à :
— lever les réserves visées dans la lettre recommandée de la société Foncière Quaero I du 28 avril 2023.
— reprendre les désordres invoqués par la société Foncière Quaero I dans sa lettre du 28 avril 2023,
— dit que l’astreinte commencera à courir à compter de la date de la signification du présent jugement à son égard et courra jusqu’à la date de constat contradictoire (en présence de la société Kardham) de la parfaite levée des réserves et de la reprise des désordres invoqués dans la lettre de mise en demeure du 28 avril 2023,
— l’a déboutée de ses demandes de paiement d’intérêts de retard et d’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour ses 3 factures impayées,
Elle demande à la cour de :
A titre principal :
— débouter la société Foncière Quaero I de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— la juger recevable et bien fondée en son action,
— condamner la société Foncière Quaero I à lui payer la somme de 101 444,10 euros TTC au titre du solde des situations de travaux dues, avec intérêts au taux supplétif de l’article L 441-10 du code de commerce à compter du lendemain de la date d’échéance des trois situations impayées,
— condamner la société Foncière Quaero I à lui payer la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Foncière Quaero I à lui payer la somme de 101 444,10 euros TTC au titre du solde des situations de travaux dues, avec intérêts au taux supplétif de l’article L 441-10 du code de commerce à compter du lendemain de la date d’échéance des trois situations impayées,
— condamner au titre des pénalités de retard d’exécution la société Le Lorec Couverture à payer un montant maximum de 5% du montant HT du marché de travaux, soit la somme de 28 178,92 euros HT,
En tout état de cause :
— condamner la société Foncière Quaero I à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Foncière Quaero I aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er septembre 2025, la société foncière Quaero I demande à la cour de :
— rejeter l’appel, le dire mal fondé,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Le Lorec Couverture de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Le Lorec Couverture à lui payer :
— la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— les entiers dépens exposés pour la présente instance qui comprendront notamment les frais de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à ses écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que les parties s’accordent sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Foncière Quaero I reste devoir à la société Le Lorec Couverture, la somme de 101.444,10 €.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Le Lorec Couverture dans le retard de livraison de ses prestations et a fixé à 175.789,10 € le montant des indemnités de retard du chantier.
Cette dernière conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, en se prévalant de l’absence de manquement contractuel de sa part et du défaut de détermination de la clause pénale qui n’est pas suffisamment détaillée et précise pour trouver à s’appliquer.
Elle soutient que si la maîtrise d’oeuvre lui a transmis un planning initial aux termes de l’ordre de service N°4 qui prévoyait un démarrage des travaux au 14 juin 2021 avec une réception 23 semaines plus tard, soit le 19 novembre 2021, il ne pouvait lui demeurer opposable compte tenu des trois devis supplémentaires prévoyant notamment un changement substantiel du revêtement des façades qui avait nécessairement une incidence sur les délais d’exécution, tout comme les deux autres devis supplémentaires régularisés, le dernier datant d’octobre 2021, portant sur des adaptations rendues nécessaires du fait de la non-conformité des ouvrages relevant d’autres lots, ces devis ayant été régularisés sans ordre de service.
Elle affirme que compte tenu de l’incertitude sur les délais de livraison de son fournisseur quant au deuxième choix du parement de façade, aucun planning n’avait été décidé entre les parties et qu’elle a en tout état de cause, été confrontée à un véritable cas de force majeure quant au retard de livraison des matériaux.
Elle ajoute que les autres travaux supplémentaires prévus au devis du 1er octobre 2021, entraînaient obligatoirement des délais supplémentaires, à moins que les parties y renoncent et que le décalage du planning est en outre la conséquence des retards pris par les autres lots.
Sur la validité de la clause pénale, elle estime qu’un ordre de service qui est un document précisant les modalités d’exécution des prestations, n’a pas pour objet de modifier le cadre contractuel convenu entre les parties, que l’ordre de service N°4 dont se prévaut l’intimée n’est pas un avenant au contrat et qu’en tout état de cause, ses termes ne sont pas suffisamment clairs quant à la détermination de la clause pénale au titre des retards d’exécution et que le montant des pénalités est manifestement disproportionné.
Elle rappelle en outre que cet ordre de service a été suivi de trois autres devis, sans qu’aucun nouvel ordre de service ne soit établi.
Subsidiairement, elle estime que la somme susceptible d’être due au titre des pénalités de retard ne saurait dépasser celle de 28.178,92 €.
La société Foncière Quaero I soutient que les travaux modificatifs qui se limitaient à de simples ajustements, sont sans lien avec les retards de chantier, qu’un ordre de service a bien un caractère contractuel, et que des carences orgnisationnelles imputables à la société Le Lorec ont été déplorées par le maître d’oeuvre tout au long du chantier.
Elle rappelle que si elle a accepté de se voir appliquer une revalorisation tarifaire en cours de contrat et a été obligée d’accepter de reporter la date de réception au 28 novembre 2021, elle avait tout comme le maître d’oeuvre, signalé à la société Le Lorec Couverture que les difficultés d’approvisionnement auraient largement pu être anticipées et affirme que l’objectif des devis modificatifs était justement d’éviter les retards annoncés et de respecter les délais convenus dans le cadre du contrat initial.
Elle estime que l’indemnité de retard figurant à l’ordre de service N°4 est parfaitement claire et sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 175.789,10 € ( 0,25% X 540.889,55 X 130).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats (Cf. Pièces intimée N°13, 17) qu’un planning prévisionnel avait été prévu entre les parties, repris dans l’ordre de service N°4 signé le 8 avril 2021 par la société Le Lorec Couverture qui mentionne une date effective de commencement des travaux le 14 juin 2021 pour une durée de 23 semaines jusqu’au 19 novembre 2021, et que la société Foncière Quaero I n’a pas accepté la modification du planning prévisionnel proposée par l’appelante prévoyant une fin des travaux en janvier 2022, acceptant tout au plus un report au 28 novembre 2021 (Cf.Pièces intimée N°19, 23, 24,25, 26, 27, 28).
Or, les travaux ont été terminés le 4 mai 2022, date de leur réception.
La société le Lorec Couverture ne peut se prévaloir de la force majeure pour expliquer ce retard, alors qu’il lui appartenait d’anticiper les difficultés d’approvisonnement en matériaux faisant suite à la période de Covid qui ne présentaient pas un caractère imprévisible et irrésistible.
Elle ne démontre pas non plus que les trois devis supplémentaires signés entre les parties, auraient allongé ces délais, alors au surplus que ceux-ci qui avaient été fixés dans l’ordre de service N°4 qu’elle a signé et qui est de ce fait entrés dans le champ contractuel, s’imposaient à elle.
En l’absence d’ordres de service postérieurs à ces nouveaux devis qui ne remettaient pas en cause le devis initial, la durée des travaux contractuellement fixée demeurait donc inchangée, sans que l’argument selon lequel ils l’auraient modifiée puisse être retenu.
Les différents échanges par mails rappelés ci-dessus, qui ont eu lieu entre les parties permettent de constater au contraire que le maître de l’ouvrage s’est opposé à l’allongement de ces délais, acceptant tout au plus une prolongation jusqu’au 28 novembre 2021.
Il n’y a pas donc pas eu d’accord entre les parties pour qu’ils soient prolongés jusqu’au 4 mai 2022.
Il résulte d’une lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2021 adressée par la société Foncière Quaero I à la société Le Lorec Construction, qu’il était notifié à cette dernière qu’à défaut du respect de ses engagements contractuels, lui seraient appliquées les pénalités de retard prévues au marché (0,25% par jour ouvrable), applicables à compter du 29 novembre 2021 (Cf.Pièce Intimée N° 27).
La clause pénale figurant dans l’ordre de service N°4 est parfaitement claire et précise s’agissant des modalités de son calcul, à savoir 0,25% par jour ouvrable sur la base de l’évaluation de la dépense indiquée en face, soit 540.889,55 €.
C’est donc à juste titre que la société Foncière Quaero sollicite le paiement de pénalités de retard dès lors que les délais prévus n’ont pas été respectés.
Aux termes de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge, peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La cour estime que le montant de la pénalité de retard prévue est manifestement disproportionnée puisqu’elle correspond à 30% du montant du marché.
Il y a lieu de la plafonner conformément à l’usage, à 5% du montant du marché de travaux HT, soit à la somme de 27.044,47 €.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé cette pénalité à la somme de 175.789,10 €. Celle-ci sera fixée à celle de 27.044,47 €.
Sur la compensation
En application des articles 1347 et suivants du code civil, c’est à juste titre que le tribunal a ordonné la compensation entre les créances des deux parties. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour ayant infirmé le jugement sur le montant de indemnités de retard dues par la société Le Lorec Couverture, il sera infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à la société Foncière Quaero I la somme de 74.345,00 €.
La société Foncière Quaero I sera condamnée à payer à la société Le Lorec Couverture, la somme de 101.444,10 – 27.044,47 = 74.399,63 €.
Sur la demande en paiement d’intérêts de retard de paiement
La société Le Lorec Couverture sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande paiement d’intérêts de retard et d’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour ses trois factures impayées.
Elle sollicite la condamnation de la société Foncière Quaero I à assortir la somme de 101.444,10 € qu’elle lui doit des intérêts au taux supplétif de l’article L.441-10 du code de commerce à compter du lendemain de la date d’échéance des trois situations impayées, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture impayée.
La société Foncière Quaero I n’a pas conclu sur ce point, sollicitant de manière générale le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le tribunal a débouté la société le Lorec Couverture de ces demandes au motif que son inexécution contractuelle était suffisamment grave pour que sa co-contractante retienne les sommes qu’elle lui devait.
Les factures restées impayées sont les suivantes :
— 48.953,60 € TTC au titre du solde de la situation N°7 du 25 février 2022
— 18.740,03 € TTC au titre de la situation N°8 du 8 avril 2022
— 33.750,47 € TTC au titre de la situation N°9 du 20 avril 2022
L’ordre de service N°4 prévoyait un délai de règlement de 45 jours en date de situation mensuelle.
Ce délai n’a pas été respecté puisque ces factures n’ont pas été réglées.
Dès lors que le tribunal a fixé à la somme de 101.444,10 € le montant de la créance au titre de ces trois factures, il ne pouvait sans se contredire, refuser le paiement d’intérêts de retard en raison d’une inexécution contractuelle qu’il qualifie de grave, ce qui n’est pas le cas au regard de la nature purement esthétique des réserves.
En l’absence de disposition contractuelle sur le taux des intérêts de retard, c’est à juste titre que la société Le Lorec Construction sollicite l’application du taux d’intérêt supplétif prévu à l’article L.441-10 du code de commerce, soit le taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, passé le délai de 45 jours suivants la date d’émission de chacune de ces factures.
Le jugement qui l’a déboutée de sa demande à ce titre sera donc infirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée prévue à ce même article ainsi que dans ses conditions générales d’intervention.
Sur la levée des réserves sous astreinte
Il résulte de l’annexe au procès-verbal de réception du 4 mai 2022 signé par le maître d’oeuvre et la société Le Lorec Construction qu’y figuraient une vingtaine de réserves.
La preuve de leur levée appartient au constructeur.
En l’espèce, si la société Le Lorec Construction produit un quitus de levée de réserves, force est de constater qu’il ne comporte pas la signature du maître de l’ouvrage ou du maître d’oeuvre.
Tout au contraire, la lecture des pièces produites aux débats (Cf. Pièces N°37,38) démontrent que celles-ci n’étaient toujours pas levées au 12 juillet 2022.
Dès lors qu’elles figuraient en annexe du procès-verbal de réception, la société Le Lorec Construction ne peut soutenir qu’elles auraient été purgées. Le maître de l’ouvrage pouvait en outre se prévaloir de l’apparition de nouveaux désordres dans le délai de la garantie d’achèvement.
En tout état de cause, dès lors que la société Le Lorec ne produit aucune pièce, tel un constat de commissaire de justice, à défaut de quitus signé par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, justifiant de la levée de la totalité des réserves figurant au procès-verbal de réception du 4 mai 2022 et mentionnée par la société Foncière Quaero I dans sa lettre de mise en demeure du 20 février 2023 (aucune mise en demeure en date du 28 avril 2023 n’étant versée aux débats), c’est à juste titre que le tribunal l’a condamnée à procéder à leur levée sous astreinte.
La cour estime toutefois que le montant de l’astreinte est excessif eu égard au peu de gravité desdites réserves. En outre, la durée fixée par le tribunal est indéterminée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société Le Lorec sera condamnée à lever les réserves figurant à la lettre de mise en demeure de la société Foncière Quaero I sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pour une durée de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner la société Foncière Quaero I à payer à la société Le Lorec, une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant à titre principal, la société Foncière Quaero sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nantes dans la limite des chefs dont elle est saisie, en ce qu’il a :
— fixé le montant des pénalités de retard de chantier à la somme de 175.789,10 €,
— fixé la créance de la société Foncière Quaero I à l’encontre de la société Le Lorec Couverture à la somme de 175.789,10 €,
— condamné la société Le Lorec Couverture à payer à la société Foncière Quaero I la somme de (175.789,10 – 101.444,40 ) = 74.345 €,
— condamné la société Le Lorec Couverture sous astreinte de 300 € par jour de retard à :
* lever les réserves visées dans la lettre recommandée de la société Foncière Quaero I du 28 avril 2023,
* reprendre les désordres invoqués par la société Foncière Quaero dans sa lettre du 28 avril 2023,
— dit que l’astreinte commencera à courir à compter de la date de la signification du présent jugement à la société Le Lorec Couverture et courra jusqu’à la date de constat contradictoire (en présence de la société Kardham) de la parfaite levée des réserves et de la reprise des désordres invoqués dans la lettre de mise en demeure du 28 avril 2023,
— débouté la société Le Lorec Couverture de ses demandes de paiement d’intérêts de retard et d’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour ses 3 factures impayées.
LE CONFIRME pour le surplus dans la limite de la saisine de la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le montant des pénalités de retard dues par la société Le Lorec Couverture à la somme de 27.044,47 €,
CONDAMNE après compensation entre les créances des parties, la société Foncière Quaero I à payer à la société Le Lorec Couverture, la somme de 74.399,63 €,
CONDAMNE la société Foncière Quaero I à payer à la société Le Lorec Couverture des intérêts au taux supplétif de l’article L.441-10 du code de commerce à compter du :
— 26 février 2022 sur la somme de 48.953,60 €
— 9 avril 2022 sur la somme de 18.740,03 €
— 21 avril 2022 sur la somme de 33.750,47 €
CONDAMNE la société foncière Quaero I à payer à la société Le lorec Couverture une indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune de ces factures impayées,
CONDAMNE la société Le Lorec Couverture sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt pour une durée de six mois à lever les réserves visées dans la lettre recommandée de la société Foncière Quaero I du 20 février 2023,
RAPPELLE que la liquidation de l’astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution territorialement compétent,
CONDAMNE la société Foncière Quaero I à payer à la société Le Lorec Couverture une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société foncière Quaero I aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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