Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/04179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 7]-[Localité 8]
C/
[C]
Copies certifiées conformes
CPAM [Localité 7]-[Localité 8]
M. [P] [C]
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
M. [P] [C]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04179 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4MP – N° registre 1ère instance : 21/00294
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 7]-[Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [U] [H], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 janvier 2025, le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2025.
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [P] [C] est employé de la société [5] en qualité d’employé logistique depuis le 2 juillet 2001.
Le 5 mars 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après la CPAM). Il y était notamment indiqué qu’il était atteint au nerf cubital du coude droit.
Puis il a complété sa déclaration par l’envoi d’un certificat médical initial établi le 3 avril 2020, qui constatait notamment une atteinte du nerf cubital droit entraînant le port d’une orthèse [mot illisible ] du coude droit.
La CPAM a mis en 'uvre une enquête administrative.
Le 19 juin 2020, il est résulté de la concertation entre le médecin-conseil et le service administratif de la CPAM que le délai de prise en charge de la maladie n’avait pas été respecté et que le dossier devait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Le 28 octobre 2020, le CRRMP a rendu un avis défavorable. Il a notamment relaté que M. [C], employé logistique depuis 2001 et responsable d’équipe adjoint depuis 2016, avait cessé son activité le 6 juillet 2018 en raison d’un arrêt de travail pour pathologie intercurrente. Il a indiqué que l’intéressé présentait un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne droit confirmé par électroneuromyographie en date du 18 mars 2019. Il a rappelé que le dossier lui était présenté pour dépassement du délai de prise en charge : 8 mois et 12 jours au lieu des 90 jours requis. Il a estimé qu’en l’absence d’histoire clinique dans un temps physiopathologique compatible depuis la cessation d’activité, le long dépassement du délai de prise en charge ainsi que la caractérisation de l’atteinte ne permettaient pas de retenir un lien entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 29 octobre 2020, la CPAM a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de son syndrome du nerf ulnaire droit au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 8 décembre 2020 et réceptionné le lendemain, M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA).
Par décision en date du 19 février 2021, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de la CPAM. Elle a notamment considéré que la date de première constatation médicale de la pathologie avait été fixée au 18 mars 2019, que le délai de prise en charge était de 90 jours après la cessation de l’exposition au risque et que M. [C] avait dépassé ce délai de huit mois et 12 jours. Cette décision a été notifiée par courrier du 24 février 2021.
Par courrier expédié le 19 février 2021, M. [C], qui n’avait pas encore connaissance de la décision de la CRA et qui interprétait le silence de celle-ci comme une décision implicite de rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours.
Par jugement avant-dire droit en date du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la saisine pour avis d’un second CRRMP, en l’espèce celui de la région Île-de-France.
Le 23 février 2023, le CRRMP d’Île-de-France a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Il a estimé que l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permettait pas de retenir un lien direct entre le travail habituel de M. [C] et la maladie déclarée par ce dernier par certificat médical initial du 3 avril 2020.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a dit que la CPAM devait prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de M. [C] relatives à son syndrome du canal ulnaire droit au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, à compter du 18 mars 2019. Il a également condamné la CPAM aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [C], dans sa déclaration de maladie professionnelle du 5 mars 2020, avait déclaré, en plus de l’atteinte du nerf cubital droit, un syndrome du canal carpien droit, également constaté dans le certificat médical initial du 3 avril 2020. Il a ainsi rappelé que la CPAM avait ouvert du dossier pour deux pathologies distinctes, qu’elle avait saisi le CRRMP dans les deux dossiers pour dépassement du délai de prise en charge puisque le délai de prise en charge d’un syndrome du canal carpien était encore plus court (30 jours) que le délai de prise en charge d’un syndrome du nerf ulnaire, qu’elle avait reçu deux avis négatifs du CRRMP dans les deux dossiers, qu’elle avait rendu deux décisions de refus de prise en charge, que M. [C] avait formé recours contre ces deux décisions et que les deux dossiers avaient été appelés à la même audience. Il a néanmoins indiqué que dans le dossier relatif au syndrome du canal carpien droit, la caisse, au vu des pièces produites par M. [C], qui étaient pourtant identiques dans les deux dossiers, avait demandé un délai pour faire réexaminer la situation par son service médical et avait fini par s’en rapporter à la sagesse du tribunal, si bien que ce dernier, par jugement du 24 janvier 2022, avait considéré que la condition relative au délai de prise en charge était respectée et avait reconnu le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal a considéré comme particulièrement surprenant que face aux mêmes pièces, dont chacune visait les deux pathologies, la caisse adopte une attitude différente, consentant dans le dossier du syndrome du canal carpien à reconnaître une date de première constatation médicale antérieure à celle retenue par le médecin-conseil mais refusant de le faire s’agissant du syndrome du nerf ulnaire. Il a supposé que ce positionnement de la caisse pouvait s’expliquer par le fait que le tableau n° 57 B exigeait pour le canal ulnaire que le diagnostic soit confirmé par un électromyogramme, alors que le tableau n° 57 C ne l’exigeait pas pour le canal carpien. Il a cependant considéré que cela n’empêchait pas que la date de première manifestation de la maladie, permettant d’apprécier le respect du délai de prise en charge, était antérieure à l’électromyogramme. En conséquence, après avoir rappelé qu’il n’était pas lié par les avis des deux CRRMP, le tribunal a considéré qu’il existait des manifestations de la pathologie du nerf ulnaire droit bien avant l’électromyogramme et avant la cessation du travail. Il a également considéré que les pathologies lourdes dont M. [C] souffrait à l’époque avaient retardé la prise en charge médicale de sa pathologie du coude. Enfin, il a considéré qu’il existait un lien entre l’activité professionnelle de M. [C] et son atteinte du nerf cubital. Il en a déduit que la pathologie devait être prise en charge au titre des risques professionnels.
Ce jugement a été expédié aux parties le 1er septembre 2023, sans que l’on connaisse la date de notification effective.
Par courrier expédié le 19 septembre 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses conclusions, visées par le greffe le 6 juin 2024, elle sollicite :
— que ses conclusions soient reçues,
— que M. [C] soit débouté de toutes ses demandes,
— que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 1er septembre 2023 soit infirmé en toutes ses dispositions,
— qu’il soit dit que la pathologie du 18 mars 2019 « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit » dont est atteint M. [C] n’est pas d’origine professionnelle,
— que son refus de prise en charge initial soit déclaré bien fondé,
— que M. [C] soit condamné aux dépens,
— qu’à titre subsidiaire, l’avis préalable d’un nouveau CRRMP soit recueilli en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le tableau n° 57 prévoit un délai de prise en charge de 90 jours, sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours, pour un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne conformée par électromyogramme,
— qu’espèce, le délai de prise en charge n’est pas respecté puisque M. [C] a cessé d’être exposé au risque le 6 juillet 2018 en raison d’un arrêt de travail, tandis que la première constatation médicale date du 18 mars 2019, date de l’examen électroneuromyographique, ce qui représente 8 mois et 12 jours,
— que conformément à l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil, qui est seul compétent pour ce faire,
— que la date à prendre en compte pour la première constatation médicale est celle à laquelle un médecin a attesté avoir constaté les lésions pour la première fois,
— que le tableau n° 57 B impose que le syndrome canalaire du nerf ulnaire soit confirmé par électroneuromyogramme,
— qu’en l’espèce, l’électroneuromyogramme a été pratiqué le 18 mars 2019,
— qu’aucun élément médical n’a permis au médecin conseil de retenir une date de première constatation médicale antérieure,
— que M. [C] ne produit aucun document médical daté de 2017 ou 2018,
— que son médecin traitant a d’ailleurs indiqué, sur le certificat médical initial, une première constatation médicale de la maladie en mars 2020,
— que si M. [C] a versé des documents au cours de la procédure judiciaire, ils ont été rédigés en 2020 et 2021 et ne permettent pas, en l’absence d’éléments médicaux probants de 2017, de retenir une date de première constatation médicale en 2017,
— qu’en outre, il est également atteint d’un syndrome du canal carpien droit qui explique les symptômes décrits,
— que de plus, le médecin-conseil souligne que la caractérisation de l’atteinte cubitale n’est pas en faveur d’une atteinte ancienne,
— qu’il faut donc retenir une date de première constatation médicale au 18 mars 2019,
— que c’est à juste titre qu’elle a transmis le dossier de M. [C] au CRRMP pour dépassement du délai de prise en charge,
— que le premier CRRMP, après avoir lu le dossier, et compte tenu de l’absence d’histoire clinique dans un temps physiopathologique compatible depuis la cessation d’activité, a considéré que le long dépassement du délai de prise en charge et la caractérisation de l’atteinte ne permettaient pas de retenir de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
— qu’en vertu de l’article L. 461-1, cet avis s’imposait à elle,
— que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, consulté un second CRRMP,
— que ce second CRRMP a également retenu que l’importance du dépassement du délai pris en charge ne permettait pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée,
— que les deux avis des deux CRRMP sont concordants, clairs et non équivoques,
— qu’ils ont été rendus par quatre médecins qui ont eu accès aux pièces du dossier et qui ont également recueilli l’avis du médecin rapporteur et l’avis de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention,
— qu’il y a donc lieu d’entériner ces avis,
— que le parallèle fait par le tribunal avec un autre dossier relatif à une autre pathologie avec des conditions de prise en charge différentes est inopérant,
— qu’à titre subsidiaire, il conviendrait de recueillir l’avis d’un CRRMP différent, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 14 octobre 2024, M. [C] sollicite :
— l’acceptation de sa requête,
— la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Lille,
— la confirmation de la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 B,
— le débouté de la CPAM de toutes ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, il fait notamment valoir :
— qu’il est porteur d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire droit et qu’il souffre quotidiennement de douleurs importantes et permanentes essentiellement nocturnes avec des fourmillements dans les deux derniers doigts de la main, de limitations fonctionnelles du poignet et des doigts de la main droite, et ce depuis 2017,
— que cet ensemble de symptômes correspond au syndrome du nerf ulnaire,
— que le traitement de la compression du nerf ulnaire au niveau du coude est majoritairement chirurgical mais qu’il est possible, parfois, dans les formes débutantes, de proposer une immobilisation du coude par une attelle nocturne,
— que les activités qui utilisent les bras ou les mains de façon répétitive sont responsables de la compression du nerf ulnaire cubital,
— que c’est le cas en l’espèce puisqu’il a été préparateur de commandes dans la société [5],
— que le premier CRRMP, en raisonnant sur la base de la date du 18 mars 2019, a considéré que le long dépassement du délai de prise en charge ne permettait pas de retenir de lien direct entre l’exposition professionnelle et l’affection présentée,
— que cependant, cette date du 18 mars 2019 correspond à la date de l’électromyogramme ayant confirmé les lésions et non pas à la date des premiers symptômes,
— qu’en réalité, les symptômes étaient déjà présents en janvier 2017, ainsi qu’en atteste son médecin traitant dans un certificat du 25 novembre 2020,
— que le médecin explique que compte tenu de la découverte fin décembre 2016 d’un dermofibrocarcinome, le bilan de l’atteinte du nerf ulnaire a été mis de côté au vu des circonstances plus urgentes, ainsi que la déclaration de maladie professionnelle,
— que le médecin du travail a également fait une attestation le 20 mai 2020 pour certifier qu’il avait signalé des symptômes au niveau de ses membres supérieurs, notamment le droit, depuis le 26 juin 2018,
— qu’il a également sollicité le docteur [N] [F] pour avis,
— que dans son avis, celle-ci a confirmé que le médecin du travail avait prescrit le 19 février 2018 des restrictions d’aptitude et un aménagement de poste laissant clairement comprendre un problème de troubles musculosquelettiques du membre supérieur droit, puisqu’il avait indiqué « pas de port de charges, pas de mouvement au-dessus de l’horizontale pour le bras droit ; à éviter les mouvements violents au niveau du bras droit ; éviter de tirer, pousser avec le bras droit »,
— qu’elle a confirmé que le médecin traitant attestait avoir constaté une symptomatologie du canal cubital à droite dès le 9 janvier 2017,
— qu’elle a conclu qu’en raisonnant à partir de cette date du 9 janvier 2017, le délai de prise en charge de 90 jours prévu par le tableau n° 57 B était respecté,
— que s’agissant de la caractérisation de l’atteinte, le docteur [F] s’est basée sur un courrier du neurologue en date du 22 février 2020, par lequel ce dernier fait le lien avec l’activité professionnelle, en expliquant qu’il manipulait un chariot élévateur Clark imposant une position accoudée du coude droit,
— qu’elle a conclu que son syndrome canalaire du nerf ulnaire droit répondait bien à tous les critères du tableau n° 57 B,
— qu’il s’étonne que le CRRMP ne soit pas parvenu à la même conclusion que le docteur [F], alors pourtant qu’il a indiqué avoir bénéficié de l’avis motivé du médecin du travail, lequel lui avait prescrit des restrictions de poste et lequel lui a fait une attestation,
— que la caisse lui reproche d’invoquer des éléments non contemporains à 2017,
— que toutefois, s’il ne justifie pas d’examen contemporain de 2017, date de la première constatation des symptômes, c’est parce qu’on lui avait découvert à l’époque un carcinome qui avait nécessité une prise en charge urgente et qui avait repoussé le reste,
— que c’est pourquoi il produit des attestations qui ont été faites ultérieurement par ses médecins,
— qu’il ne s’agit absolument pas d’attestations de complaisance,
— que dans un rapport complémentaire, le docteur [F] a rappelé que la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic soit établi,
— qu’elle a maintenu de plus fort que cette date devait être fixée à janvier 2017 et que dans ces conditions, le délai de prise en charge de 90 jours devait être considéré comme respecté,
— que le tribunal, dans le jugement contesté, a admis l’existence de manifestations pathologiques avant l’électromyogramme et avant la cessation du travail,
— qu’il a également mis en évidence le manque de cohérence de la CPAM, qui dans deux dossiers similaires, était parvenue à deux solutions opposées,
— qu’enfin, il verse aux débats un courrier émis par la CPAM en date du 2 février 2024 concernant la pathologie « syndrome du nerf ulnaire droit » qui interroge sur l’attitude de la caisse, puisqu’il apparaît dans ce courrier que celle-ci prend acte de la décision des premiers juges et qu’elle lui notifie une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des maladies professionnelles du tableau n° 57 B.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 31 octobre 2024. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures. Le courrier du 2 février 2024 a notamment été évoqué. À ce sujet, les parties ont été autorisées à faire parvenir des notes en délibéré.
Ainsi, par note en délibéré en date du 12 novembre 2024, la CPAM a reconnu avoir envoyé à M. [C] le 2 février 2024 un courrier de prise en charge concernant son syndrome du nerf ulnaire droit mais elle a indiqué qu’il s’agissait du résultat d’une erreur administrative purement matérielle, due à une confusion entre les différents sinistres de l’intéressé. Pour preuve, elle a relevé que ce courrier faisait référence à une décision de la cour d’appel, alors que la cour de céans n’a encore jamais rendu de décision sur la pathologie du syndrome du nerf ulnaire droit mais que, par arrêt du 22 juin 2023, elle a rendu une décision dans l’affaire relative au canal carpien droit, en fixant au 11 mars 2018 le point de départ de l’indemnisation de cette maladie professionnelle. Elle a d’ailleurs observé que le courrier litigieux du 2 avril 2024 mentionnait expressément : « date de l’AT/MP : 11 mars 2018 ». Elle a donc estimé que M. [C] ne pouvait valablement se prévaloir de ce courrier comme d’un accord de prise en charge, et ce d’autant moins qu’il savait qu’elle l’avait interjeté appel du jugement rendu le 1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille sur le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit. Elle a indiqué que M. [C] semblait opérer une confusion entre le dossier relatif au syndrome du canal ulnaire droit et que le dossier relatif au syndrome du canal carpien droit. Elle a ajouté que l’erreur matérielle contenue dans le courrier du 2 février 2024 n’était pas créatrice de droit.
Par note en délibéré parvenue au greffe le 2 décembre 2024, M. [C] a effectivement admis que la CPAM s’était quelque peu perdue dans ses numéros de dossiers, qui n’étaient pourtant qu’au nombre de deux. Il a indiqué qu’il n’a pu qu’être désorienté par les courriers incohérents reçus de la CPAM. Il a estimé que dans ces conditions, la caisse était bien mal placée pour le prendre de haut et écrire qu’il semblait opérer une confusion entre ces deux dossiers, alors que c’était elle qui avait commis une erreur. Il a pour le reste réitéré son argumentation au fond.
Motifs de l’arrêt :
Sur le courrier du 2 février 2024 :
À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’examen du courrier du 2 février 2024, mis en perspective avec le contexte du dossier, révèle que ce courrier résulte d’une confusion de la CPAM entre les deux dossiers de M. [C]. En effet, tant la référence à une décision de la cour d’appel que la date administrative de la maladie professionnelle fixée au 11 mars 2018 démontrent que même s’il est fait référence au syndrome du nerf ulnaire droit, ce courrier se rapporte au syndrome du canal carpien droit.
D’ailleurs, au terme de leurs notes en délibéré, les parties en conviennent.
Dès lors, il n’y a aucune conséquence particulière à en tirer dans la présente affaire. Le fait que la CPAM ait informé M. [C] du fait que le caractère professionnel de sa maladie était reconnu ne saurait être vu comme un acquiescement au jugement déféré.
Sur le caractère professionnel du syndrome du nerf ulnaire droit :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l’alinéa 6 de cet article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
En l’espèce, les deux CRRMP consultés ont tous les deux estimé qu’il n’était pas possible d’établir de lien direct entre l’activité professionnelle et la pathologie, en raison d’un trop long dépassement du délai de prise en charge.
L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, indique qu'« à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
La jurisprudence a déduit de cet article que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, dispose : « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil ».
Ainsi, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
Si l’article D. 461-1-1 prévoit que c’est le médecin-conseil qui fixe la date de la première constatation médicale, cela ne signifie pas pour autant que sa décision ne serait pas susceptible de contestation en justice. Au contraire, afin que cette décision ne relève pas de l’arbitraire du médecin-conseil, elle doit être soumise au contrôle des juridictions. En effet, un tel contrôle n’est pas incompatible avec les termes de l’article D. 461-1-1, qui indique que la fixation de la date de première constatation médicale relève de la compétence du médecin-conseil, et donc qu’il ne s’agit pas d’une prérogative de la caisse. Le fait qu’il s’agisse d’une décision d’ordre médical ne suffit pas à la mettre à l’abri de toute contestation, comme c’est le cas dans d’autres pans du contentieux de la sécurité sociale, et ce d’autant plus lorsque la décision prise se heurte à d’autres éléments du dossier. De plus, la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie permet de vérifier que le délai de prise en charge a été respecté, si bien qu’il faut considérer qu’il s’agit d’une des composantes de la reconnaissance d’une maladie professionnelle. La date de première constatation médicale peut donc faire l’objet d’une contestation en justice. Dans un tel cadre, il appartient aux juges du fond de prendre en compte l’ensemble des pièces produites par les parties.
En l’espèce, la date de première constatation médicale constitue le n’ud du litige, puisque, selon que l’on retienne la date du 18 mars 2019, celle du 9 janvier 2017 ou encore une autre date, les conséquences seront différentes quant à la question de savoir si M. [C] a respecté le délai de prise en charge ou pas, sachant que ce délai est fixé par le tableau n° 57 B à 90 jours pour le syndrome de la gouttière épitrochléo-olécrânienne.
S’il est compréhensible que la CPAM ne formule aucune demande à cet égard, dans la mesure où, d’une part, la fixation de la date au 18 mars 2019 correspond à ce qui a été fait par le médecin-conseil et où, d’autre part, cette date constitue son argument principal dans le présent procès, il est plus étonnant que M. [C] ne sollicite pas la modification de cette date de première constatation médicale alors que la majeure partie de son argumentation est relative à cette problématique. Le docteur [F], qui a rédigé pour lui plusieurs rapports, aborde franchement la question dans les rapports en question, qu’il cite abondamment dans ses écritures, mais il formule aucune prétention à cet égard devant la présente cour.
Les parties ne demandent pas de modifier la date de première constatation médicale du 18 mars 2019, date de l’électromyogramme, retenue par le médecin-conseil dans le présent dossier.
Pour autant, même en retenant cette date du 18 mars 2019 et même en considérant que le délai de prise en charge de 90 jours après la cessation du travail le 6 juillet 2018 a été largement dépassé, force est d’admettre que ce non-respect du délai de prise en charge ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la pathologie en maladie professionnelle. C’est précisément l’objet de l’article L. 461-1 alinéa 6, qui prévoit qu’en un tel cas, une pathologie peut quand même être reconnue d’origine professionnelle et qu’un CRRMP doit être saisi.
En l’espèce, ce sont deux CRRMP qui ont été saisis.
Il est constant que la juridiction n’est pas liée par les avis d’un ou plusieurs CRRMP, fussent-ils concordants.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du médecin traitant de M. [C] (le docteur [G]) en date du 25 novembre 2020 que celui-ci atteste avoir reçu en consultation M. [C] le 9 janvier 2017 pour le canal carpien et le canal cubital droits. Il explique également que le 27 décembre 2016, suite à un prélèvement du 19 décembre 2016, avait été découvert un dermofibrocarcinome, de sorte qu’un bilan préopératoire avait été enclenché pour une opération en mars 2017, si bien que le reste a été mis de côté. Il ajoute que par la suite avaient été découvertes une sarcoïdose et une hépatite auto-immune, prises en charge au centre hospitalier de [Localité 6]. Il explique que tout ceci a retardé la déclaration de maladie professionnelle, qui n’avait pas d’urgence par rapport au reste des pathologies.
Il résulte également du certificat médical du collaborateur médecin du travail (le docteur [X]) en date du 20 mai 2020 que celui-ci atteste que M. [C] lui a signalé des symptômes au niveau de ses membres supérieurs et notamment du membre supérieur droit depuis le 26 juin 2018.
Dans un autre certificat du 24 juillet 2020, ce même médecin certifie qu’il est enregistré dans le dossier santé-travail de M. [C], employé logistique et cariste de l’entreprise [5], que le 19 février 2018, alors qu’il revenait dans l’entreprise après des soins, M. [C] a bénéficié d’un aménagement de son poste avec un temps partiel thérapeutique, une absence de port de charges, une absence de mouvement au-dessus de l’horizontale pour le bras droit, la nécessité d’éviter les mouvements violents au niveau du bras droit, la nécessité d’éviter de tirer, de pousser avec le bras droit et la recommandation de privilégier les activités administratives. De même, le dossier de M. [C] comprend une mention relative au 26 juin 2018, date à laquelle son état de santé a été jugé compatible avec le travail, avec une continuation du temps partiel thérapeutique, évitement des manipulations de charges de plus de 10 kg et évitement des mouvements du bras droit au-dessus de l’épaule.
Il en résulte que des manifestations pathologiques au niveau du bras droit ont été constatées dès 2017 et 2018, c’est-à-dire avant la cessation du travail le 6 juillet 2018 et avant l’électromyogramme du 8 mars 2019. Ceci est d’ailleurs parfaitement logique, un électromyogramme répondant toujours au besoin de faire des investigations complémentaires et d’affiner un diagnostic préexistant.
Ceci n’est pas incompatible avec la note émanant du docteur [W], médecin-conseil, expliquant que la caractérisation de l’atteinte cubitale n’était pas en faveur d’une atteinte ancienne.
Il s’évince également que ces pathologies du membre supérieur droit, qui peuvent se rattacher au syndrome du canal ulnaire et au syndrome du canal carpien, ont été considérées comme secondaires par rapport aux autres pathologies de M. [C], ce qui explique que leur prise en charge s’en est trouvée différée.
Par ailleurs, il résulte de l’avis donné par le collaborateur médecin du travail de l’entreprise le 19 juillet 2020 (le docteur [X]) qu’à des degrés différents, tous les postes occupés par M. [C] dans l’entreprise supposaient la manutention de charges et des gestes répétitifs.
De même, le neurologue (le docteur [M]), cité par le docteur [F] a fait le lien entre l’atteinte du nerf cubital et l’activité professionnelle de M. [C], amené à manipuler un chariot Clark lui imposant une position accoudée sur le coude droit.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du pôle social de Lille en date du 1er septembre 2023 ayant dit que la CPAM devait prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle de M. [C] « syndrome du canal ulnaire droit » au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, à compter du 18 mars 2019.
Il convient également de confirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la CPAM aux dépens de première instance.
Enfin, il y a lieu de condamner la CPAM, qui succombe, aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 1er septembre 2023,
— Condamne la CPAM aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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