Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 sept. 2025, n° 23/01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HKS - Holding [ R ] [ A ] c/ Etablissement Public URSSAF Champagne-Ardenne |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre-1 civile et com.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 23/01922 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNP4
APPELANTE
S.A.S.U. HKS – Holding [R] [A], représentant : M. [R] [A] (Président) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Etablissement Public URSSAF Champagne-Ardenne, représentant : Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT greffier, a rendu la décision suivante,
Par jugement du 17 octobre 2023 le tribunal de commerce de REIMS a :
Constaté l’état de cessation des paiements de la société HKS – HOLDING [R] [A] (SASU).
Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société :HKS – HOLDING [R] [A] (SASU) – [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro : 815 218 110
Activité: La prise et la gestion de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires, immobilières, civiles, commerciales, industrielles, sous quelque forme que ce soit, notamment par souscription ou achat de droits sociaux, apports, création de sociétés; Toutes activités de prestations de services, conseils, études en matière de gestion financière, gestion patrimoniale, gestion administrative, technique,
Fixé à six mois, la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 17/04/2024;
Fixé provisoirement au 06/06/2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date de l’assignation de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE.
Désigné Monsieur [W] [O], en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigné Monsieur [N] [V], en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l’article L.621-9 et suivants du code de commerce.
Désigné Maître [H] [K] – [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l’article L.622-20 du code de commerce.
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances conformément aux dispositions de l’article R.622-15 du code de commerce.
Désigné la SELARL AJILINK LABIS [F] DE [E] (Me [S] [F]) – [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi aura pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion courante.
Désigné la SELARL THIERRY COLLET – SEVERINE [Localité 5] – [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article 622-6 du code de commerce.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 17/10/2023.
Dit que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l’article L.621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L.621-6 du code de commerce, dont les nom et adresse seront communiqués au Greffe dans un délal de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès verbal de carence.
Constaté que l’entreprise n’emplole aucun salarié.
Ordonné au Greffier de ce Tribunal de remettre la procédure au rôle pour notre audience 07/12/2023 à 09H30, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par l’administrateur comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration en lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2023 réceptionnée au greffe le 6 décembre 2023 la S.A.S.U. HKS – Holding [R] [A] représentée par son président, M. [R] [A], a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2024, la S.A.S.U. HKS – Holding [R] [A] représentée par son président, M. [R] [A], demande de constater son désistement d’appel et consent au jugement du 17 octobre 2023.
Sur ce,
Il résulte de l’article 400 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce la S.A.S.U. HKS – Holding [R] [A] représentée par son président, M. [R] [A], demande que soit constaté son désistement d’appel.
L’intimé est constitué mais n’a pas conclu
Il convient de constater le désistement d’appel de l’appelant, de le dire parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et sauf meilleur accord entre les parties, de laisser la charge des dépens à la S.A.S.U. HKS – Holding [R] [A] représentée par son président, M. [R] [A].
Par ces motifs
La présidente de chambre en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de la S.A.S.U. HKS – Holding [R] [A], représentée par son président, M. [R] [A],
Condamne la S.A.S.U. HKS – Holding [R] [A] représentée par son président, M. [R] [A], aux dépens d’appel
Le greffier La présidente de chambre
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