Infirmation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 29 mars 2023, n° 22/14615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2023
N° 2023/115
Rôle N° RG 22/14615 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIM7
SCP [F] & ASSOCIES représentée par Monsieur [M] [F]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 25 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/1199.
APPELANT
SCP [F] & ASSOCIES
au capital social de 1.568.710,50 € inscrite au RCS de Nice sous le n° 782 612 535, dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée par Monsieur [M] [F], agissant en qualité de gérant en exercice
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillere
Madame Agnès VADROT, Conseillere
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représenté par Madame Régine ROUX, substitut général.
ARRÊT
Prononcé en chambre du conseil par Madame Gwenael KEROMES, Présidente, et Chantal DESSI, greffière, par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2022, la présidente de la chambre des procédures collectives au Tribunal judiciaire de Nice, a rejeté la requête de la SCP [F] & Associés, représentée par M. [M] [F], tendant à voir désigner un administrateur ad hoc chargé d’assurer la représentation de la SCP [F] & Associés au titre de l’exercice de ses droits propres,.
Me Agnetti, conseil de la SCP [F] & Associés a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2022.
Il expose que la SCP [F] & Associés, titulaire d’un office d’huissiers de justice à Nice, a pour gérant en exercice M. [M] [F], qui est frappé d’une interdiction temporaire d’exercer pendant trois ans, suivant jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nice.
La SCP [F] & Associé a parallèlement fait l’objet d’une procédure de sauvegarde convertie en redressement judiciaire le 23 novembre 2020. Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire.
Plusieurs administrateurs provisoires se sont succédés depuis, et en dernier lieu, la chambre régionale des commissaires de justice a été désignée à cet effet.
Il est apparu nécessaire que soit désigné un mandataire ad hoc de la SCP [F] & Associés pour l’exercice de ses droits propres dans la liquidation judiciaire dès lors que l’interdiction temporaire d’exercer prononcée à l’égard de Me [M] [F] affecte également l’exercice de son mandat social de représentant légal de la société civile professionnelle.
Aux termes d’un avis en date du 17 janvier 2023, la procureure générale près la cour d’appel estime que la SCP doit être représentée pour les besoins de la liquidation judiciaire et que la gestion de l’étude est inextricablement liée à l’exercice de la profession par le commissaire de justice interdit temporairement, raison pour laquelle elle se déclare favorable à la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter la SCP dans le cadre de sa liquidation judiciaire.
SUR CE,
L’affaire a été jugée sans débats préalables par application des dispositions des articles 28 du code de procédure civile et R.123-139 et suivants du code de commerce ;
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les délais et formes prescrits par l’article 950 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 23 de l’ordonnance du 28 juin 1945 modifié par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels, que les officiers publics ou ministériels frappés d’une interdiction ne peuvent, pendant la durée de celle-ci exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci.
Il se déduit de cette formulation générale que l’interdiction professionnelle temporaire concerne tous les aspects de l’exercice professionnel, en ce compris l’exercice d’un mandat social au sein de la SCP titulaire de l’office ministériel dans lequel l’officier ministériel frappé de l’interdiction exerce son activité.
A cet égard, l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels rappelle cette interdiction générale d’exercice en la précisant, en ce que l’article 19 prévoit que 'le professionnel interdit doit, dès que le jugement est devenu exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir de clientèle, donner des consulations ou rédiger des projets d’actes; il ne peut exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci'.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la requête et infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, sans débats préalables,
Vu l’article L 641-9 II du code de commerce,
Vu la requête et l’avis du ministère public,
Infirme l’ordonnance en date du 25 octobre 2022 (n° 92/2022),
Statuant à nouveau,
Désigne, la Selarl MJ Lefort, mandataire judiciaire, demeurant 67 avenue de la libération à Grasse (06130), prise en la personne de Maître Yann Lefort, en qualité d’administrateur ad hoc, aux fins d’exercer en lieu et place de M. [M] [F], les droits propres de la SCP [F] & Associés dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 21 février 2022 ;
Fixe à la somme de 1 500 euros à la charge du demandeur, la provision à allouer à la Selarl MJ Lefort représentée par Maître Yann Lefort, ès qualités ;
Dit que cette provision devra être versée dans le mois suivant la notification de l’arrêt, sous peine de caducité ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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