Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00879 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXYY
Nom du ressortissant :
[C] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 28 Septembre 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Raphael MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [I] [G], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 6 novembre 2024 a condamné [C] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision en date du 06 décembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2025.
Le 10 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K] pour une durée maximale de vingt six jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel en date du 12 décembre 2025.
Le 04 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 02 février 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h51, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [K] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 février 2026 à 15h20 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K].
[C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par la voix de son Conseil par déclaration au greffe le 04 février 2026 à 10 heures 47 en sollicitant la réformation de l’ordonnance.
Il fait valoir au visa de l’articleL 742-5 du CESEDA que l’administration défaille à établir la délivrance d’un laisser passer consulaire auprès des autorités tunisiennes à bref délai et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2026 à 10 heures 30.
[C] [K] a comparu assisté d’un interprète en langue arabe, M. [I] [G].
Le Conseil de [C] [K] a soutenu les termes de sa requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
M.[C] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Il convient au préalable de relever qu’il n’est pas possible d’appliquer l’article L 742-5 du CESEDA à la situation de l’espèce car la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 l’a supprimé.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Par ailleurs, l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse, ce dernier ayant caractérisé de manière pertinente que les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de [C] [K] par l’obtention d’un laissez passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes allaient pouvoir aboutir dans un délai raisonnable puisqu’une audition consulaire est programmée le 6 février 2026.
Enfin, depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième ou de troisième prolongation.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [C] [K] a été condamné le 6 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans.
Les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace et que le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée et qu’elle constitue la base légale du placement en rétention ce qui est le cas d’espèce.
Il convient en conséquence de considérer que [C] [K] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance queréllée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [C] [K] pour une nouvelle période de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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