Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 mai 2021, N° 19/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOF
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET
D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[X] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01599
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [B]
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexia VIAU avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [X] [B] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) sous le statut d’auto-entrepreneur pour une activité libérale exercée à compter du 1er janvier 2013.
M. [X] [B] a débuté l’exercice d’une profession libérale à compter du 15 septembre 1998.
Au 25 mai 2018, la Cipav affiliait donc rétroactivement M. [B] à compter du l er janvier 2013.
Après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure en date du 8 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse a fait signifier le 17 octobre 2019 à M. [B] une contrainte d’un montant de 12 107,65 euros euros représentant les cotisations (11 227 euros) et les majorations de retard (880,65 euros) dues pour la période du l er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par requête du 24 octobre 2019, M. [B] a formé opposition à cette contrainte au motif de l’absence de prise en compte de ses revenus réels et de ses demandes de réductions;
Par jugement rendu le 20 mai 2021 et notifié le 31 mai suivant, le tribunal judiciaire de Versailles a statué comme suit :
Annule la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 et signifiée le 17 octobre 2019 pour avoir paiement de la somme de 12.107,65 euros, représentant 11.227,00 euros de cotisations et 880,65 euros de majorations de retard, exigible pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
Laisse à la CIPAV la charge des frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne la CIPAV à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CIPAV de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la CIPAV aux dépens.
Le 11 juin 2021, la Cipav a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 13 avril 2022, l’affaire a été radiée.
Par courrier reçu par le greffe le 12 juillet 2022, le conseil de la Cipav demandait la réinscription au rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 devant la cour d’appel de Versailles.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, l’Urssaf, venant aux droits de la Cipav, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages intérêts,
Et statuant à nouveau,
Valider la contrainte délivrée le 17 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s’élevant à 9 518,69 euros représentant les cotisations (8 785 euros) et les majorations de retard (733,69 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019.
Condamner M. [B] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la Cipav la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 20 mai 2021 sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamner la Cipav à verser à Monsieur [B] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts,
Y ajoutant,
Condamner la Cipav à verser à M. [B] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur le défaut de régularisation des cotisations sur la base des revenus réels :
M. [B] soutient que la Cipav a eu connaissance de ses déclarations de revenus mais n’a pas procédé à la régularisation des cotisations réclamées, y compris celles de retraite complémentaire alors qu’elle y est tenue. Il ajoute qu’à la date d’émission de la contrainte, elle ne pouvait réclamer que des cotisations de retraite calculées sur la base de revenus réels et non à partir d’une base provisionnelle devenue périmée. Il fait valoir la nullité de la contrainte.
En réponse, l’URSSAF estime que le défaut de régularisation des cotisations de retraite complémentaire sur l’année N n’entraîne pas la nullité de la contrainte mais simplement la validation de la contrainte dans son montant régularisé sur les revenus réels ; que pour le régime de l’assurance vieillesse de base, la régularisation s’effectue sur l’année N+1 depuis le 1er janvier 2016.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d’une révision de l’assiette des cotisations, la contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations. Les juges du fond ne peuvent donc pas, en pareil cas, annuler entièrement la contrainte (Soc., 18 octobre 1978, n° 77-10.906, P).
Il résulte des conclusions de l’URSSAF que cette dernière réclame un solde de cotisations au cotisant après régularisation des cotisations au regard des revenus réellement réalisés.
Il convient donc d’apprécier les sommes dues par le cotisant sans pour autant annuler la contrainte du seul fait de l’absence de régularisation des cotisations.
Le jugement qui a accueilli le moyen de nullité de la contrainte sera infirmé.
Sur la signature de la contrainte :
Le cotisant expose que la contrainte comporte une signature scannée du directeur qui ne répond pas aux exigences de fiabilité et d’identification d’une véritable signature électronique au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’il ne peut pas savoir qui a réellement cautionné la contrainte en y apposant la signature scannée du directeur et si cette personne non identifiée est investie d’une délégation de signature.
L’Urssaf soutient que la signature scannée est un procédé fiable et valide.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article D. 253-4 du même code dispose que le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme.
La contrainte signifiée le 17 octobre 2019 à M. [B] porte la signature scannée du directeur de la CIPAV, M. [F] [T] dont la qualité n’est pas contestée.
En l’espèce, la signature scannée du directeur de la Cipav ne constituant pas une signature électronique au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, la contestation de M. [B] quant à la non-conformité aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives n’est pas opérante.
La signature du directeur figurant sur la contrainte, aucune délégation de pouvoir ou de signature n’est établie.
Au surplus, l’apposition de la signature scannée sur la contrainte est suffisante pour présumer de l’approbation de l’auteur de la signature.
Ce moyen de nullité doit être écarté. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le montant erroné des majorations de retard :
Invoquant l’absence de prise en compte par la contrainte de ses revenus déclarés, M. [B] évoque l’erreur de calcul des majorations de retard pour réclamer la nullité de la contrainte.
L’erreur évoquée qui ne porte que sur l’accessoire de la créance n’a pas pour conséquence la nullité de l’acte, mais autorise sa validation pour un montant réduit.
En l’espèce, les majorations de retard ont été recalculées par la Cipav après prise en compte des revenus déclarés de M. [B] et régularisation de l’ensemble des cotisations.
M. [B] fait valoir en outre que l’application de taux différents entre le régime de retraite de base et le régime de retraite complémentaire contrevient aux dispositions de l’article 3 du décret modifié n° 79-262 du 21 mars 1979 qui régit le régime de la retraite complémentaire à l’exclusion de ses statuts qui n’ont que la valeur d’un arrêté ministériel.
L’Urssaf qui rappelle que les majorations de retard ont été arrêtées à la date du 7 juin 2019 expose qu’elles peuvent faire, sur demande motivée de l’adhérent, l’objet de remise auprès de la commission de recours amiable.
Aux termes de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article 3.9 des statuts de la CIPAV prévoit une majoration de retard de 5 % en cas de non paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation, augmentée de 1,5 par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation.
Certes, en l’espèce, l’Urssaf n’explicite pas le mode de calcul des majorations de retard, mais étant observé que M. [B] ne sollicite pas la rectification du calcul des cotisations et du taux applicable, les statuts de la CIPAV ne sont pas contradictoires avec les textes réglementaires du code de la sécurité sociale.
Le moyen de nullité doit être écarté. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande de validation de la contrainte :
Les montants régularisés par la Cipav ne sont pas contestés par l’intimé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de validation de la contrainte délivrée le 17 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s’élevant à 9 518,69 euros représentant les cotisations (8 785 euros) et les majorations de retard (733,69 euros) arrêtées à la date du 7 juin 2019.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral :
M. [B] fait valoir que malgré que la caisse ait été informée de ses revenus elle n’a pas jugé utile de procéder au recalcul de ses cotisations avant de lui faire signifier l’acte en cause ce qui constitue une faute.
M. [B] fait observer qu’alors que la mise en demeure a été envoyée le 3 juillet 2019 et qu’il avait un délai de deux mois pour la contester, la contrainte ayant été éditée le 23 septembre 2019 sans attendre, la caisse n’avait pas l’intention de procéder à l’étude d’une éventuelle contestation qui pouvait lui être opposée.
M. [B] fait valoir la carence fautive de la caisse dans l’appel des cotisations alors qu’elle connaissait l’activité de son adhérent depuis 1998.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du courrier du 25 mai 2018 adressé à M.[B] par la Cipav (pièce n°5 de l’appelante) que celle-ci venait de prendre connaissance de « son activité de profession libérale non identifiée (..) » qu’il exerçait depuis le 15 septembre 1998.
Il n’est pas établi que la méconnaissance par la Cipav dès 1998 de l’exercice d’une activité libérale de M. [B] soit imputable à cette dernière. En l’espèce, la carence fautive de la Cipav n’est pas démontrée.
Il suit de ce qui précède que M. [B] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles rendu le 20 mai 2021 en ce qu’il a annulé la contrainte émise par la Cipav le 23 septembre 2019 signifiée le 17 octobre 2019.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte délivrée le 17 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s’élevant à 9 518,69 euros représentant les cotisations
(8 785 euros) et les majorations de retard (733,69 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [B] aux dépens d’appel ;
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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