Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 avr. 2026, n° 24/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/1232
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28 Avril 2026
Dossier :
N° RG 24/02700
N° Portalis DBVV-V-B7I-I65S
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
S.C.I. OMNIUM INVESTISSEMENT
SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT
C/
S.A.S. GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Février 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
En présence de M. [X], Auditeur de Justice
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.C.I. OMNIUM INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS de PAU sous le N° 489 902 502
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anthony SUTTER de la SELARL CODE BARRE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
Assistée de Maître Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX
SELAS EGIDE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 522 287 687
dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2]
prise en la personne de Me [G] [K] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT
INTERVENANT VOLONTAIREMENT
Représentée par Maître Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION
dont le siège social est situé au [Adresse 3]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le N° 400 574 950
représentée par INST DE FORMATION COMMERCIALE PERMANENTE, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président
Représentée par Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
dit n’y avoir lieu à référé
En conséquence,
débouté la société OMNIUM INVESTISSEMENT et la SELARL EGIDE de leurs demandes,
débouté la société GCIF de ses demandes reconventionnelles,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société OMNIUM INVESTISSEMENT et la SELARL EGIDE aux dépens
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
Par déclaration faite au greffe de la cour le 27 septembre 2024, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 25 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pau, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a été placée en liquidation judiciaire.
* * *
La SCI OMNIUM INVESTISSEMENT, dans ses conclusions du 17 mars 2025, demande à la cour de :
Vu l’article 835 – al. 2 du Code de procédure civil,
Vu les articles L. 145 -5 et L. 145-41 du Code de commerce,
Vu le bail dérogatoire notarié du 9 juin 2022,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 novembre 2023,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
recevoir la société OMNIUM INVESTISSEMENT en ses entières demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien-fondé
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
[DIT] n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
[DEBOUTÉ] la société OMNIUM INVESTISSEMENT de ses demandes,
[DIT] n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
[CONDAMNÉ] la société OMNIUM INVESTISSEMENT aux dépens,
[REJETÉ] toutes demandes plus amples et contraires
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau sur ces chefs et vu l’évolution du litige,
I – SUR LES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS LOCATIVES IMPUTABLES A LA SOCIETE GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION :
juger qu’il entre dans les pouvoirs de la juridiction des référés de statuer sur les demandes afférentes à l’acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance du commandement de payer du 27 novembre 2023 en raison de l’absence d’une contestation sérieuse
juger que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail dérogatoire notarié du 9 juin 2022 sont réunies à la date du 27 décembre 2023
prononcer l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire, au titre de ladite, à la date du 27 décembre 2023 minuit
juger que la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION est occupante sans droit ni titre, depuis le 27 décembre 2023, du local situé au 2ème étage, [Adresse 4] à [Localité 1] et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés intervenue le 28 juin 2024, par procès-verbal de constat dressé par la SCP de commissaires de justice [Z] [Q] [B]
En conséquence,
II – SUR LES DEMANDES PROVISIONNELLES DE LA SCI OMNIUM INVESTISSEMENT :
débouter la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE de ses entières demandes élevées au titre de l’appel incident formé aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées le 17 janvier 2025
condamner la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à payer à la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 64 796, 60 € TTC au titre des arriérés locatifs décomposée comme suit :
37 034,60 € TTC à valoir sur les redevances et charges impayées à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 27 décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 novembre 2023,
27 762 € TTC à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la restitution des clés intervenue le 28 juin 2024 suivant procès-verbal de constat dressé par la SCP de commissaires de justice [Z] [Q] [B],
condamner la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à payer à la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 16 893, 82 € TTC à valoir au titre des réparations et travaux locatifs décomposée comme suit :
4 017 € TTC suivant devis n° D-24-00096 établi en date du 13 novembre 2024 par l’entreprise TMT, à valoir sur les réparations locatives correspondant aux travaux de nature à résorber les diverses dégradations imputables à la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION, telles que constatées au titre du procès-verbal du 31 juillet 2024 du commissaire de justice, en ce exclus les travaux de peinture et d’électricité,
7 553,62 € TTC suivant devis n° DC1682 en date du 2 novembre 2024 établi par l’entreprise de peinture PEIREIRA DE OLIVEIRA, à valoir sur les réparations locatives correspondant aux travaux de peinture de nature à résorber les diverses dégradations imputables à la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION telles que constatées au titre du procès -verbal du 31 juillet 2024 du commissaire de justice,
5 323,20 € TTC suivant devis n° D965 en date du 10 novembre 2024 établi par l’entreprise BAT-ON-ELEC, à valoir sur les réparations locatives correspondant aux travaux d’électricité de nature à résorber les diverses dégradations imputables à la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION telles que constatées au titre du procès -verbal du 31 juillet 2024 du commissaire de justice,
III – EN TOUT ETAT DE CAUSE :
condamner la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à verser à la S.C.I. OMNIUM INVESTISSEMENT la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
condamner la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à supporter la totalité du coût du commandement de payer qui lui a été signifié le 27 novembre 2023 par l’huissier de justice, Maître [F] [D]
condamner, en conséquence, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à payer à la société OMNIUM INVESTISSEMENT la somme de 237,32 € au titre des frais du commandement de payer
condamner la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à supporter la totalité du coût du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice Maître [N] [Y] le 31 juillet 2024, dont l’intervention s’est imposée du fait du comportement de la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION
condamner, en conséquence, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à payer à la société OMNIUM INVESTISSEMENT la somme de 431,28 € au titre des frais du procès-verbal de constat
condamner la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à verser à la S.C.I. OMNIUM INVESTISSEMENT la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
condamner la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION aux dépens de la présente et actes d’exécution à intervenir, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
**
La société Groupe Conseil Ingénierie Formation dans ses conclusions du 7 octobre 2025, demande à la cour de :
recevoir la société GCIF en ses demandes, fins et conclusions, la juger bien fondée
À titre liminaire :
Vu les articles 122, 70, 564, 565, 566 et 567 du Code de procédure civile,
juger irrecevable la demande nouvelle de la société OMNIUM INVESTISSEMENT tendant à « condamner la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à payer à la société SCI OMNIUM INVESTISSEMENT la somme provisionnelle de 16.893,82 € TTC à valoir au titre des réparations et travaux locatifs […] »
À titre principal :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles R321-13 et R.321-18 du Code des Procédures civiles d’Exécution,
Vu les articles L211-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L622-17 et suivants du Code de commerce,
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé,
débouté la société OMNIUM INVESTISSEMENT et la SELARL EGIDE de leurs demandes,
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
débouté la société GCIF de ses demandes reconventionnelles,
rejeté toutes demandes plus amples et contraires
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
recevoir la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions, la juger bien fondée
constater la restitution des lieux au 30 mai 2024
ordonner à la société OMNIUM INVESTISSEMENT de restituer à la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION le dépôt de garantie à hauteur de 3.300 euros
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société OMNIUM INVESTISSEMENT
À titre subsidiaire :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du délibéré de la procédure d’adjudication enrôlée au Tribunal judiciaire de PAU sous le RG n° 23/00013 et la fixation de l’état des dettes et des créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 5 mars 2024.
À titre plus subsidiaire :
Vu l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil,
ordonner les plus larges délais de paiement afin que la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION s’acquitte du paiement d’éventuelles condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre.
juger que le paiement de cette provision selon l’échéancier déterminé par la juridiction est libératoire.
ordonner, sur le fondement des articles 1347, 1348 et 1348-1 du Code civil, la compensation judiciaire des sommes dont la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION serait éventuellement jugée redevable envers sa bailleresse, avec le dépôt de garantie à hauteur de 3.300 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024.
En tout état de cause :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société OMNIUM INVESTISSEMENT.
condamner OMNIUM INVESTISSEMENT à payer à la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles au titre de la première instance.
condamner OMNIUM INVESTISSEMENT à payer à la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles au titre de l’appel.
condamner OMNIUM INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
écarter l’exécution provisoire.
**
La SELAS Egide, représentée par Me [G] [K] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Omnium Investissement, dans ses conclusions du 8 août 2025, demande à la cour de :
Vu les articles 126, 328 à 330 du Code de procédure civile,
donner acte à la SELAS ÉGIDE, représentée par Me [G] [K] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT, de son intervention volontaire ;
donner acte à la SELAS ÉGIDE, représentée par Me [G] [K] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT, qu’il sollicite l’entier bénéfice des conclusions transmises au Greffe en date du 17 mars 2025, annexées aux présentes ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
SUR CE
Par acte authentique du 9 juin 2022, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a donné à bail commercial dérogatoire à la Sarl GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 1er juin 2022 pour expirer le 31 mai 2024, moyennant un loyer mensuel de 1.650 euros hors taxes, outre 250 euros au titre des provisions sur charges.
Se prévalant d’impayés locatifs, la bailleresse a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 novembre 2023, mis en demeure la société Groupe Conseil Ingénierie Formation de régulariser sa situation.
Faute de règlement, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a fait délivrer à la Sarl GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION le 27 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 29 478, 92 euros.
La SCI OMNIUM INVESTISSEMENT faisait parallèlement l’objet d’une procédure de saisie immobilière portant sur les locaux loués, au cours de laquelle la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, créancier poursuivant, a sollicité du preneur le règlement des loyers sur le compte Carpa de son conseil.
Le 22 juin 2023, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION a versé la somme de 19 380 euros sur le compte CARPA du conseil de la banque.
Soutenant ne pas avoir été désintéressée, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT a, par acte d’huissier du 29 janvier 2024, assigné la Sarl GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de paiement de l’arriéré des loyers et charges.
Sur l’intervention volontaire du liquidateur
Les parties ne s’opposent à l’intervention volontaire de la SELAS Egide, ès-qualités. Il convient donc de lui donner acte de son intervention volontaire.
Sur la fin de recevoir tirée de la nouveauté de la demande
La société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION soutient que la demande de provision formée en cause d’appel par la SCI Omnium Investissement au titre de désordres locatifs constitue une prétention nouvelle irrecevable.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, l’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, il résulte des article 567 et 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de provision au titre de travaux de réparation, présentée pour la première fois en appel, repose sur une cause distincte de celle relative aux loyers impayés.
Elle ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge et ne saurait être qualifiée d’accessoire, de conséquence ou de complément nécessaire.
Elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Au fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La société Omnium Investissement soutient que la clause résolutoire est acquise depuis le 27 décembre 2023, le preneur n’ayant pas régularisé sa dette locative dans le mois suivant le commandement de payer.
En réponse, la société Groupe Conseil Ingénierie Formation soutient avoir procédé à l’entier paiement de sa dette locative.
En droit, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du bail qu’à défaut de paiement dans le mois d’un commandement demeuré infructueux, la résiliation intervient de plein droit.
Le 27 novembre 2023, la SCI Omnium Investissement a fait délivrer à la société Groupe Conseil Ingénierie Formation un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés sur la période courant du mois de septembre 2022 à novembre 2023, pour un montant 29 478, 92 euros.
La Société Groupe Ingénierie Formation ne justifie pas de la régularisation de sa situation avant le 27 décembre 2023.
Le règlement de 6 840 euros qu’elle invoque correspond, selon le tableau produit en pièce n° 18, aux loyers des mois de juin, juillet et août 2022, non visés par le commandement de payer.
Par ailleurs, la société Groupe Ingénierie Formation ne rapporte pas la preuve du virement de 4 560 euros qu’elle affirme avoir effectué le 13 novembre 2023 ; la seule production de documents comptables internes est insuffisante à établir la réalité d’un paiement, d’autant que la SCI Omnium Investissement verse aux débats un extrait de ses relevés bancaires ne faisant apparaître aucune trace du virement allégué.
La somme de 19 380 euros versée au créancier poursuivant, à la supposer libératoire, demeure insuffisante.
Les causes du commandement n’ayant pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, la clause résolutoire était acquise au 27 décembre 2023.
Sur la demande de provisions au titre des loyers et charges
La société OMNIUM INVESTISSEMENT sollicite la condamnation de la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à lui verser la somme provisionnelle de 37 034,60 euros à valoir sur les redevances et charges impayées.
Elle soutient que la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION ne pouvait ignorer sa qualité de créancière légitime, la demande en paiement adressée le 5 décembre 2023 par le créancier saisissant ne respectant pas les exigences de l’article R. 321-18 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est sans incidence sur la fixation de la provision due au titre des arriérés locatifs.
En réponse, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION conclut au rejet de la demande, qu’elle estime se heurter à une contestation sérieuse.
Elle soutient que le commandement de saisie immobilière interdisait le paiement des loyers entre les mains de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT et justifiait leur versement sur le compte CARPA du créancier poursuivant.
Elle invoque l’ouverture du redressement judiciaire, qui conférerait compétence exclusive au juge-commissaire.
Elle conteste enfin le montant réclamé, qu’elle estime erroné, faute de prise en compte des sommes déjà réglées et en raison d’un calcul inexact des charges.
En droit, selon l’article 835 – alinéa 2 du code de procédure civile dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
Le juge des référés est par nature le juge de l’évidence, il n’a pas compétence pour trancher le fond du litige.
En l’espèce, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION conteste le principe et le montant de la créance, tout en produisant en pièce n° 18 un tableau récapitulatif reprenant les montants de loyers et charges calculés par la bailleresse. Il ne ressort pas des pièces produites d’erreur manifeste affectant le quantum réclamé.
Toutefois, il est constant que la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION a versé la somme de 19 380 euros sur le compte CARPA du créancier poursuivant dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la SCI Omnium Investissement.
La question du caractère libératoire de ce paiement implique l’examen des conditions et des effets attachés à la procédure de saisie immobilière, appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il s’ensuit que l’obligation de payer la somme correspondante se heurte à une contestation sérieuse.
En revanche, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION ne justifie d’aucun autre règlement.
Par ailleurs, la locataire ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce pour soutenir que sa bailleresse ne serait pas recevable à solliciter en référé l’allocation d’une provision au titre des loyers impayés, ces textes régissant uniquement la situation du débiteur bénéficiant d’une procédure collective et non celle du créancier.
Il convient, dès lors, de retrancher de la somme sollicitée de 37 034,60 euros le montant de 19 380 euros.
La créance non sérieusement contestable s’élève ainsi à 17 654,60 euros.
La société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION sera, en conséquence, condamnée à verser à titre provisionnel à la SCI Omnium Investissement la somme de 17 654,60 euros.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
La société Omnium Investissement sollicite la condamnation de la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à lui verser la somme provisionnelle de 27 762 euros au titre d’indemnité d’occupation pour la période du 28 décembre 2023 au 28 juin 2024.
La société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.
Elle fait valoir que les lieux ont été restitués et les clés remises le 30 mai 2024, ainsi qu’il en résulte du procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2024 par Maître [B], commissaire de justice.
Elle précise que ces opérations n’ont pu se dérouler en présence de la Sci Omnium Investissement en raison de l’attitude non coopérative de cette dernière.
En droit, selon l’article 835 – alinéa 2 du code de procédure civile dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION soutient avoir restitué les lieux le 30 mai 2024. De son côté, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT affirme que la restitution des lieux n’est intervenue que le 28 juin 2024.
Cette divergence affecte directement l’assiette de l’indemnité d’occupation.
L’étendue de l’obligation se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
La demande de provision sera rejetée.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
La société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION sollicite la restitution du dépôt de garantie ou, à titre subsidiaire, la compensation judiciaire avec les sommes dont elle pourrait être reconnue débitrice, sur le fondement des articles 1347, 1348 et 1348-1 du code civil.
En réponse, la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT soutient que la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION n’est pas fondée à solliciter la restitution du dépôt de garantie dès lors qu’elle n’a pas inscrit sa créance au passif de la procédure collective.
Elle fait valoir que cette demande est également irrecevable, la société Groupe Conseil Ingénierie Formation ne pouvant formuler une demande reconventionnelle visant au paiement d’une somme d’argent à son encontre en application de l’article L. 622-22 du code de commerce.
Elle indique, en outre, que l’existence de nombreuses dégradations locatives prive le preneur de la restitution du dépôt de garantie.
Elle expose enfin que, au regard de la clause 10 du bail, il n’y a pas lieu de procéder à la restitution du dépôt de garantie.
En droit, il résulte de l’article 835 – alinéa 2 du code de procédure civile que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la date de restitution effective des lieux demeure sérieusement contestée.
Il est, en outre, constant que l’état des lieux de sortie n’a pas été établi contradictoirement et que les parties s’opposent quant à l’existence de dégradations locatives.
Dans ces conditions, l’obligation de restitution du dépôt de garantie ne présente pas le caractère d’évidence requis en matière de référé.
Pour les mêmes raisons il n’y a pas non plus lieu à compensation.
Sur la demande de sursis à statuer
La société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du délibéré à intervenir dans le cadre de la procédure d’adjudication, laquelle serait de nature à déterminer si elle s’est valablement libérée de sa dette locative entre les mains du créancier poursuivant.
En droit, selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’issue de la procédure d’adjudication n’est pas déterminante pour trancher les demandes relevant de l’office du juge des référés.
La question du caractère libératoire des paiements effectués entre les mains du créancier poursuivant a d’ores et déjà été appréciée au regard de l’existence d’une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande de délais
La société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En droit, selon l’article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION ne produit aucun élément relatif à sa situation financière de nature à justifier l’octroi de délais.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
La somme de 2 000 € sera allouée à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [K] [E] – ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Il y a lieu de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Vu le jugement du 25 février 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT.
Déclare recevable l’intervention volontaire à la procédure de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [K] [E] – ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT.
Déboute la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION de sa demande de sursis à statuer.
Infirmant l’ordonnance déférée,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 27 décembre 2023
Condamne la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à payer à la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT représentée par la SELAS EGIDE, ès-qualités de liquidateur, une provision d’un montant de 17 654,60 € au titre des arriérés locatifs.
Déboute la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT de sa demande provisionnelle présentée au titre des réparations et travaux locatifs.
Déboute la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT de sa demande au titre des indemnités d’occupation.
Rejette la demande de délais de paiement de la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION.
Déboute la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure de première instance.
Condamne la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION à payer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [G] [K] [E] – ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SCI OMNIUM INVESTISSEMENT, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit la société GROUPE CONSEIL INGENIERIE FORMATION tenue aux entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 31 juillet 2024 et le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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