Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 9 avr. 2025, n° 22/17801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2022, N° 18/06380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17801 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/06380
APPELANTE
Madame [Z], [F], [X] [B]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 33] (37)
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
INTIMES
Madame [J], [L], [A] [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 25] (45)
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentés et plaidant par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 23] (37) le 30 mars 1991, rectifié par acte du 14 mai 1992, [T] [R] a procédé à la donation-partage au profit de ses deux enfants des biens suivants :
— à Mme [Z] [B], la nue-propriété d’un appartement et d’une cave sis [Adresse 16] à [Localité 26] et une soulte de 175 000 francs à verser à Mme [J] [I] dans les 6 mois suivant le décès de la donatrice';
— à Mme [J] [I], la nue-propriété d’un appartement et d’une cave sis [Adresse 8] à [Localité 26], ainsi que d’un appartement, d’une cave et deux parkings sis [Adresse 31] à [Localité 25] et la soulte de 175 000 francs à recevoir de Mme [Z] [B].
Par ailleurs, [T] [R] a donné manuellement à Mme [Z] [B] les sommes d’argent suivantes :
en 1993': 58 610,70 euros';
en 1999': 18 293 euros';
en 2005': 23 000 euros';
en 2009': 15 000 euros';
soit un montant total de 114'903,70 euros.
Le 2 février 2009, [T] [R] a pris des dispositions testamentaires en la forme olographe portant sur un bien immobilier sis à [Localité 32] (61), ledit testament comportant des ratures et surcharges sur le nom des bénéficiaires.
[T] [R] est décédée le [Date décès 9] 2016 laissant pour lui succéder Mme [J] [I] et Mme [Z] [B], ses deux enfants.
Il dépend notamment de la succession une concession temporaire donnant droit à l’occupation d’un emplacement de parking sis [Adresse 28] à [Localité 26].
Le 7 juin 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [G] afin d’administrer la succession de la défunte.
Le bien immobilier sis à [Localité 32], objet du testament du 2 février 2009, a été vendu au mois de janvier 2020 par l’administrateur de la succession.
Par acte d’huissier du 31 mai 2018, Mme [J] [I] et M. [M] [S] et Mme [O] [S], petits-enfants de la défunte, ont assigné notamment en liquidation et partage de la succession Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [R], entre Mme [Z] [F] [X] [B] et Mme [J] [L] [A] [I] ;
— désigné, pour y procéder Me [E] [D], notaire exerçant [Adresse 13] à [Localité 26] ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire commis devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un projet d’état liquidatif comportant des lots susceptibles d’être tirés au sort entre les copartageant et donc sans attributaire désigné ;
— dit qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— commis un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
— rappelé qu’en application de l’article R.444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
— fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 3 000 euros qui sera versée par moitié par Mme [J] [I] et Mme [Z] [B] au plus tard le 30 novembre 2022 ;
— condamné Mme [Z] [B] à verser à Mme [J] [I] une somme de 53 206 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de la soulte stipulée à la donation-partage du 30 mars 1991 ;
— ordonné à Mme [Z] [B] de rapporter à la succession une indemnité de 114'903 euros pour les dons manuels de 1993, 1999, 2005 et 2009 ;
— prononcé la nullité de la surcharge du testament du 2 février 2009 ayant pour effet de désigner Mme [Z] [B] légataire du bien sis à [Localité 32] ;
— ordonné la délivrance du prix de vente du bien sis à [Localité 32] à M. [M] [S] et Mme [O] [S] ;
— débouté Mme [J] [I] et M. [M] [S] et Mme [O] [S] de leurs demandes tendant à :
*ordonner la restitution du mobilier sis [Adresse 16] sous astreinte';
*ordonner la licitation de la concession temporaire relative au parking de la [Adresse 28]';
*déclarer Mme [Z] [B] coupable de recel du bien sis à [Localité 32] et la priver de tout droit sur ce bien';
*subsidiairement, condamner Mme [Z] [B] à verser une indemnité de 40 000 euros à M. [M] et Mme [O] [S]';
*condamner Mme [Z] [B] à prendre en charge l’intégralité des émoluments de Me [G], soit 10 523,40 euros';
*ordonner que les frais de débarrassage de la maison de [Localité 32] soient à la charge de Mme [Z] [B] et Mme [J] [I]';
*condamner Mme [Z] [B] à leur verser une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir';
— écarté les pièces n° 41 à 44 des demandeurs';
— fixé au passif de la succession les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire ;
— condamné Mme [J] [I] à rapporter à la succession au titre de la perception de loyers du parking indivis une indemnité de 3 010 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 août 2021 puis de 215 euros par mois jusqu’au partage ou cessation du bail;
— condamné Mme [J] [I] à verser à Mme [Z] [B] les indemnités suivantes:
*4'372,59 euros pour des frais de serrurerie';
*100 euros au titre du préjudice moral consécutif à la rétention de clés';
*5 014 euros pour privation de jouissance du bien sis [Adresse 30] à [Localité 26]';
— débouté Mme [Z] [B] de ses demandes tendant à :
*constater la propriété de Mme [Z] [B] sur le prix de vente du bien sis à [Localité 32];
*subsidiairement, constater son usufruit sur le prix sans obligation de donner caution';
*très subsidiairement, inclure le prix de vente dans la masse successorale';
*ordonner une expertise graphologique du testament du 2 février 2009';
*ordonner le paiement des frais et charges de la vente en frais privilégiés de partage'; *ordonner la restitution par Mme [J] [I] : du mobilier garnissant un bien sis au Maroc, des bijoux figurant sur une liste établie par la défunte le 23 mai 2006 et ses fourrures';
*ordonner que le partage des bijoux se fasse à tour de rôle, bijou après bijou';
*ordonner à Mme [J] [I] de remettre au notaire commis son acte d’acquisition d’un bien sis au Maroc';
*ordonner à Mme [J] [I] de rapporter à la succession : une indemnité de 167'000 euros pour une donation de 49 950 euros consentie par la défunte, « la somme de l’usufruit de sa mère pour l’achat de l’appartement du Maroc »';
*déclarer Mme [J] [I] coupable de recel de l’indemnité de 167 000 euros et la priver de tout droit sur elle';
*ordonner la licitation du parking, la condamner à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour vol de clés de l’appartement de la [Adresse 30]';
*ordonner l’exécution provisoire';
*condamner Mme [J] [I] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives';
— constaté l’extinction de l’instance concernant M. [M] et Mme [O] [S] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 7 décembre 2022 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Par déclaration du 14 octobre 2022, Mme [Z] [B] a interjeté appel de cette décision.
Mme [Z] [B] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 10 janvier 2023.
Mme [J] [I], M. [M] [S] et Mme [O] [S] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 7 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions d’appelante en date du 30 septembre 2024, Mme [Z] [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*condamné Mme [Z] [B] à verser à Mme [J] [I] une somme de 53'206 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de la soulte stipulée à la donation-partage du 30 mars 1991 ;
*prononcé la nullité de la surcharge du testament du 2 février 2009 ayant pour effet de désigner Mme [Z] [B] légataire du bien sis à [Localité 32] ;
*ordonné la délivrance du prix de vente du bien sis à [Localité 32] à M. [M] et Mme [O] [S] ;
*débouté Mme [Z] [B] de ses demandes tendant à :
' constater la propriété de Mme'[Z] [B] sur le prix de vente du bien sis à [Localité 32],
' subsidiairement constater son usufruit sur le prix sans obligation de donner caution,
' très subsidiairement, inclure le prix de vente dans la masse successorale ;
' ordonner à Mme [J] [I] de rapporter à la succession une indemnité de 167 000 euros pour une donation de 49 950 euros consentie par la défunte,
' « la somme de l’usufruit de sa mère pour l’achat de l’appartement du Maroc »,
' déclarer Mme [J] [I] coupable de recel de l’indemnité de 167 000 euros et la priver de tout droit sur elle';
Et, statuant à nouveau,
1) Sur le testament,
A titre principal,
prononcer la révocation du testament incompatible avec les exigences des intimés et ordonner la réintégration du prix du bien de [Localité 32] dans l’actif successoral';
Subsidiairement,
déclarer Mme [Z] [B] usufruitière de la totalité du prix de la vente et des fruits à compter du [Date décès 9] 2016, sans caution, séquestre ni inventaire, avec possibilité à sa convenance de placement ou d’acquérir pour elle un bien immobilier par remploi avec démembrement de propriété, pour y transférer son habitation selon son choix après avoir recueilli l’accord de convenance des nus-propriétaires ; après 3 refus consécutifs des nus-propriétaires, autoriser l’usufruitier à acquérir tout bien de son choix';
ordonner le paiement des frais et charges afférents à la vente en frais privilégiés de partage en cas d’annulation du testament, ou en déduction du prix vente en cas de maintien du testament, et ordonner le paiement des frais et honoraires de l’administrateur judiciaire dans tous les cas en frais privilégiés de partage à charge de la succession ;
ordonner le paiement des dettes de la défunte et impôts de la succession à charge de la succession et non sur le prix de vente du bien de [Localité 32]';
débouter Mme [I] de sa demande de remboursement de 40 000 euros déjà reversés sur le compte successoral';
2) Sur la soulte,
débouter Mme [I] de sa demande de paiement ;
Subsidiairement,
débouter Mme [I] de la demande de révision de la soulte ;
débouter Mme [I] de la demande d’intérêts, subsidiairement décharger Mme [B] de tout paiement d’intérêts';
3) Sur les donations à Mme [I],
ordonner, avec la sanction du recel successoral, le rapport à succession par Mme [I] de la somme de 28 543 euros à titre de donation déguisée sur les contrats d’assurance-vie;
condamner, avec la sanction du recel successoral, Mme [I] à rapporter à la succession la somme réévaluée de 47 481 euros à titre de donation, revalorisée sur la valeur de tout bien acquis après remploi ;
ordonner le rapport à succession du prêt non remboursé consenti et reconnu par Mme [I] de 16 000 euros avec intérêts à compter de la date du décès et capitalisation;
4) Sur les appels incidents,
confirmer la condamnation de Mme [J] [I] à payer à titre d’indemnité la somme de 4 372,59 euros pour frais de serrurerie et infirmer pour la privation de jouissance fixée à 12'535 euros;
confirmer la condamnation à indemniser le préjudice moral en infirmant sur le quantum qui sera fixé à la somme de 15 000 euros consécutif à la rétention des clés';
confirmer la condamnation de Mme [I] à rapporter à la succession les loyers de 215'euros par mois du parking indivis pour la période du 1er avril 2018 jusqu’à la vente du bien au 21 mars 2024, après déduction de la somme de 4 095 euros déjà versée entre les mains du notaire';
confirmer le rapport à la succession par Mme [B] d’une indemnité de 114 903 euros au titre des dons manuels reçus et sans réévaluation';
ordonner le rapport en nature par Mme [I] des bijoux et fourrures détournés, avec les sanctions du recel successoral';
débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions';
condamner Mme [I] à payer à Mme [B] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés en date du 24 septembre 2024, Mme [J] [I], M. [M] [S] et Mme [O] [S] demandent à la cour de':
débouter Mme [Z] [B] de toutes ses demandes';
confirmer le jugement en date du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la soulte, le montant des loyers du parking à restituer à la succession et la condamnation de Mme [J] [I] à payer une indemnité d’occupation, les frais de serrurerie et 1 euro de préjudice moral à Mme [Z] [B] ainsi que sur le montant du rapport des donations dû par Mme [Z] [B]';
Statuant sur l’appel incident formé par Mme [J] [I], Mme [O] [S] et M. [M] [S],
dire n’y avoir lieu à condamnation pour jouissance privative du bien sis [Adresse 11], Mme [Z] [B] ayant changé les serrures le 21 octobre 2016';
condamner Mme [Z] [B] à payer à l’indivision une indemnité pour jouissance privative du mobilier indivis du 20 octobre 2016 jusqu’au 15 avril 2017 à hauteur de 700 euros par mois';
condamner Mme [Z] [B] à payer une soulte à Mme [J] [I] en vertu de la donation-partage en date du 31 mars 1991, soulte d’un montant de 26'678,58 euros qui doit être réévaluée en fonction de la valeur du bien sis [Adresse 16] par application des dispositions de l’article 828 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2017';
ordonner le rapport par Mme [Z] [B] à la succession de sa mère des donations manuelles suivantes :
*donation du 12 juillet 1988 pour un montant de 281 461 francs réévaluée à un montant de 44 464,19 euros (achat du bien de [Localité 24])';
*donations des 26 avril 1989 et 12 août 1990 en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B] (reconnaissance de dette du 15 juin 1993) pour un montant de 15 244,90 euros et 457,35 euros';
*donation d’un montant de 23'000 euros en janvier 2005 en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B]';
ordonner la réévaluation des donations conformément aux dispositions de l’article 860-1 du code civil, les donations dont a bénéficié Mme [B] lui ayant servi à acquérir des biens immobiliers, pour les donations en date du 16 novembre 1999 d’un montant de 18 293,88'euros et pour la donation en date du 25 novembre 2009 d’un montant de 15'000 euros en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B]';
réévaluer la donation du 16 novembre 1999 à la somme de 316'857 euros';
autoriser le notaire commis à se faire assister de tout sapiteur pour évaluer la valeur actuelle du bien de Mme [Z] [B] sis [Adresse 3] à [Localité 22], acheté avec la donation du 25 novembre 2009';
condamner Mme [Z] [B] à rembourser les 40'000 euros qui lui ont été avancés sur le montant de la vente de la maison de [Localité 32] pour lui permettre d’acquitter ses droits de succession';
Concernant le parking de [Localité 26],
prendre acte que Mme [J] [I] a restitué à Me [K] tous les loyers pour la période où le parking a été loué soit du 1er juin 2020 au 31 août 2020 soit 645 euros';
dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation faute de jouissance privative';
Si la cour d’appel l’estimait nécessaire,
ordonner une expertise en comparaison d’écriture du testament en date du 2 février 2009';
dire que l’expert pourra se faire remettre toutes les pièces nécessaires et qu’il aura pour mission de dire si le testament en date du 2 février 2009 et sa surcharge sont de la main de [T] [R]';
A titre infiniment encore plus subsidiaire, si la Cour d’appel reconnaissait un démembrement de propriété entre Mme [B], M. [M] [S] et Mme [O] [S] sur le prix de vente de Saint-Cyr-la-Rosière,
ordonner que l’achat du bien soumis à usufruit ne dépasse pas la somme de 177'163,62 euros, frais de notaire et d’agence immobilière inclus';
dire que les frais d’administrateur, d’huissier et l’astreinte seront à la charge des légataires';
ordonner que l’achat du bien relève du choix de M. [M] [S] et Mme [O] [S], cet achat n’étant pas destiné à la résidence principale de Mme [Z] [B]';
suspendre la remise des fonds provenant de la vente du bien de [Localité 32] à la fourniture par Mme [Z] [B] conformément à l’article 601 du code civil d’une caution pour un montant de 177 163,62 euros';
suspendre la remise des intérêts sur la somme de 177 163,62 euros à la fourniture d’une caution, la réalisation d’un inventaire';
ordonner la réalisation d’un inventaire aux frais de Mme [Z] [B] avant l’entrée dans les lieux';
Si Mme [Z] [B] ne pouvait fournir une caution,
ordonner la mise sous séquestre de l’immeuble à acquérir et dire que les frais de séquestre seront prélevés sur les revenus de l’immeuble';
En tout état de cause,
condamner Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner Mme [Z] [B] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Labandibar-Lacan.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de Mme [B] de révocation du testament':
Le testament olographe du 2 février 2009, établi sur deux pages, comporte notamment en fin de première page et début de deuxième page les dispositions suivantes':
«'Actuellement, je suis unique propriétaire d’un domaine situé à [Localité 32]. Celui-ci est mis à la vente'; si je décède avant cette réalisation, je tiens à ce que mes deux petits enfants seule ma fille [Z] soient seuls héritiers':
— [S] [M], né le
— [S] [O], née le'»
Par contre, ils devront placer la somme obtenue en achetant un bien pour lequel leur tante [Z] [B] sera usufruitière. Cet achat sera soumis à l’avis de [Z] pour le cas où elle souhaiterait l’habiter et sous condition que cet achat convienne à mes petits enfants'».
Les premiers juges ont considéré que les ratures et surcharges ne sont pas contemporaines de la rédaction du testament initial, que si elles sont de la main d’un tiers, elles sont nulles comme non écrites par la testatrice, et que si elles sont de la main de cette dernière, elles sont soumises à peine de validité aux dispositions de l’article 970 du code civil et auraient du être datées et signées de façon autonome. Ils en ont conclu que les ratures et surcharges litigieuses doivent être annulées, que [M] et [O] [S] sont les légataires et que le prix de vente du bien, qui a été vendu, doit leur être délivré.
Mme [B] demande à la cour l’infirmation de ce chef et de prononcer en revanche la révocation de l’ensemble du testament, qu’elle considère incompatible avec les exigences des intimés et d’ordonner la réintégration du prix du bien de [Localité 32] dans l’actif successoral.
Elle estime que l’exécution du testament est impossible et que, conformément à l’article 900 du code civil, ses conditions doivent être réputées non écrites.
Pour le cas où le testament ne serait pas annulé, elle sollicite de se voir reconnaître un quasi-usufruit sur la totalité du prix de vente du bien et de ses fruits, avec possibilité de remploi sur tout placement ou achat de bien immobilier pour y transférer son habitation, sans obligation de caution ni inventaire, ni séquestre.
Les intimés demandent la confirmation du jugement et considèrent que les ajouts et ratures non datés et signés sont nuls. Ils soulèvent néanmoins au fil de la discussion de leurs conclusions la nullité de la totalité du testament «'en raison de son incohérence'» dans son état actuel (page 35) sans reprendre cette demande dans le dispositif.
Ils formulent également une demande subsidiaire d’ordonner une expertise en comparaison d’écriture du testament du 2 février 2009 avec pour mission pour l’expert de dire si le testament et sa surcharge sont de la main de [T] [R].
Aux termes de l’article 970 du code civil, «'le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur': il n’est assujetti à aucune autre forme'».
Par ailleurs, en application de ce texte, il est établi que toute disposition nouvelle ou modificative insérée dans un testament nécessite d’être datée et signée pour sa validité (v. notamment Cass. 1re civ, 15 nov 1972, Bull civ I, n° 248).
En l’espèce, comme l’ont constaté les premiers juges, la modification du nom des bénéficiaires du bien ou du prix de vente devait, pour sa validité, impérativement faire l’objet d’une signature confirmant la volonté de la testatrice, et être accompagnée d’une indication sur la date de la modification.
En outre, la deuxième page du testament n’a pas été modifiée à l’occasion de cette intervention, si bien que legs supposé au profit de Mme [B] seule n’est pas cohérent avec les précisions qui suivent et qui concernent la charge incombant à son neveu et à sa nièce.
Enfin, la consultation écrite délivrée par Mme [U] [C], expert honoraire en écritures près la cour d’appel de Paris, comporte la conclusion selon laquelle les «'rajouts'» ne correspondent pas à l’écriture du testament'» et qu'«'une tierce personne pourrait en être à l’origine'» (pièce 5 des intimés).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de considérer comme nulles les surcharges et rayures ajoutées sur le testament olographe.
Par ailleurs, conformément au 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il y a lieu de ne statuer que sur la demande de confirmation du jugement formulée sur ce point par les intimés.
Mme [B] doit être déboutée de sa demande d’annulation du testament et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire des intimés d’ordonner une expertise en comparaison d’écriture':
Saisi par Mme [B] d’une demande d’expertise graphologique du testament litigieux, le tribunal l’en a déboutée au motif qu’une telle mesure est inutile au dénouement du litige.
En appel, Mme [I], M. [S] et Mme [S] demandent à leur tour à la cour, si celle-ci l’estimait nécessaire, d’ordonner une expertise en comparaison d’écriture du testament en date du 2 février 2009'et de dire que l’expert pourra se faire remettre toutes les pièces nécessaires et qu’il aura pour mission de dire si le testament en date du 2 février 2009 et sa surcharge sont de la main de [T] [R].
Considérant que si les parties formulent des observations sur l’incohérence du testament dans son état actuel, elles n’en contestent pas l’authenticité, que les intimés ne demandent pas à la cour, aux termes du dispositif de leurs conclusions, la nullité du testament ainsi qu’il vient d’être dit, et que la cour a confirmé la nullité des surcharges et rayures figurant sur ce dernier, l’expertise sollicitée n’est d’aucune utilité pour la solution du litige.
Il y a lieu de débouter les intimés de leur demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de Mme [Z] [B] de la déclarer usufruitière du prix de vente':
Le tribunal, estimant que le testament de [T] [R] dans sa rédaction originelle devait être exécuté et qu’il ne confère à Mme [B] aucun usufruit sur le prix de vente du bien légué, a ordonné la délivrance de celui-ci à M. [M] [S] et à Mme [O] [S] et a débouté Mme [B] de ses demandes de constater tant sa propriété que son usufruit sur le prix de vente dudit bien.
Mme [B], pour le cas où la cour n’annulerait pas purement et simplement le testament du 2 février 2009, lui demande de la déclarer usufruitière de la totalité du prix de la vente du bien légué et des fruits à compter du [Date décès 9] 2016, sans caution, séquestre ni inventaire, avec possibilité à sa convenance de placement ou d’acquérir pour elle un bien immobilier par remploi avec démembrement de propriété, pour y transférer son habitation selon son choix après avoir recueilli l’accord de convenance des nus-propriétaires, et après 3 refus consécutifs des nus-propriétaires, de l’autoriser à acquérir tout bien de son choix.
Au soutien de sa demande, elle estime qu’un quasi-usufruit sur la totalité du prix de la vente et de ses fruits doit être «'objectivement ordonné'» afin d’éviter tout blocage avec les nu-propriétaires, avec une obligation unique de sa part de notifier à ces derniers son choix d’acquisition d’un bien et, après trois refus de leur part, de choisir librement seule le bien qui aurait sa préférence.
Elle ajoute que le testament ne met à sa charge aucune obligation de caution, ni inventaire, ni garantie quelconque et que propriétaire de deux biens immobiliers, elle dispose d’une surface financière suffisante pour répondre de son usufruit.
Les intimés s’opposent à cette demande. Ils considèrent qu’en application du testament, le prix doit être remis aux deux légataires et que conformément aux articles 600 et 601 du code civil et en l’état des relations entre les parties, Mme [B] devra fournir caution et dresser inventaire avant d’entrer en jouissance de l’éventuel bien à acheter.
Il convient de rappeler que toute libéralité doit être exécutée conformément à la volonté exprimée du disposant, dès lors que l’acte est clair et précis et qu’il ne contrevient pas à une disposition contrevenant à l’ordre public.
Par ailleurs, il résulte du second alinéa de l’article 1188 du code civil, dont l’application à l’ensemble des actes juridiques n’est pas discutée, que lorsque l’intention de l’auteur d’une disposition ne peut être décelée, celle-ci s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, [T] [R] a prévu, aux termes d’une disposition certes originale, que ses deux petits-enfants soient légataires de la somme d’argent représentative du prix de la vente de la maison de [Localité 32], avec charge de réinvestir ladite somme dans un bien immobilier dont Mme [B] sera usufruitière, constituant ainsi un usufruit sur le bien immobilier.
S’agissant du choix du bien immobilier à acquérir, la cour se trouve saisie du sens à donner à la disposition testamentaire puisque Mme [B] lui demande de lui reconnaître le droit de choisir à sa convenance le bien pour y transférer son habitation.
La disposition testamentaire prévoit que «'cet achat sera soumis à l’avis de [Z] pour le cas où elle souhaiterait l’habiter et sous condition que cet achat convienne à mes petits-enfants'».
Cette disposition, qui peut avoir plusieurs sens quant à la portée de «'l’avis'» de Mme [B] et au souhait «'d’habiter'» le bien, doit être interprétée, pour écarter tout litige sur son application et conformément à l’article 1188 susvisé, comme signifiant que si Mme [B] déclare préalablement faire du bien à acquérir sa résidence principale, l’acquisition devra être effectuée du consentement des nus-propriétaires et de l’usufruitière.
Il résulte de ces éléments que contrairement à la demande de Mme [B], le testament n’a pas prévu de quasi-usufruit sur le prix de la vente du bien, mais le legs du prix à M. [S] et Mme [S], avec charge pour ces derniers d’acquérir un nouveau bien immobilier et la constitution sur ce dernier d’un usufruit viager au profit de Mme [B].
En outre, c’est dans la seule hypothèse où cette dernière déclarerait souhaiter faire de ce bien sa nouvelle résidence principale que son accord serait requis pour l’acquisition du bien.
Enfin, aucune dispense ne figurant dans le testament constitutif de l’usufruit, Mme [B] sera tenue, lors de la constitution de son usufruit sur le bien immobilier à acquérir, de dresser inventaire de l’état de l’immeuble et de fournir caution sous peine de mise en séquestre, ainsi que le prévoient les articles 600 à 602 du code civil.
En conséquence, Mme [B] ne peut qu’être déboutée en tous points de sa demande de se voir reconnaître usufruitière du prix de la vente de la maison de [Localité 32].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de Mme [B] relative au paiement des frais et charges afférents à la vente de la maison de [Localité 32] et des frais et honoraires de l’administrateur judiciaire':
Le tribunal, considérant que les frais de la vente du bien de [Localité 32] ne sont nullement des frais de partage et que le bien vendu se situait, de par l’effet du legs, en dehors de la masse indivise, a débouté Mme [B] de sa demande d’ordonner le paiement des frais et charges de la vente en frais privilégiés de partage et a en revanche fixé au passif de la succession les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
En appel, Mme [B] demande à la cour d’ordonner le paiement des frais et charges afférents à la vente en frais privilégiés de partage en cas d’annulation du testament, ou en déduction du prix vente en cas de maintien du testament, et ordonner le paiement des frais et honoraires de l’administrateur judiciaire dans tous les cas en frais privilégiés de partage à charge de la succession.
Toutefois, elle n’évoque pas plus amplement, au sein des 48 pages des conclusions consacrées à la discussion, de moyens ou d’arguments au soutien de cette demande.
Les intimés ne répondent pas directement à cette demande, mais estiment, d’une part, que les légataires particuliers sont tenus au passif relatif au bien, si bien que la valeur de leur legs ne dépasse pas la somme de 177'163,62 euros déduction faite des différents frais (commission d’agence, notaire, diagnostics,') et que, d’autre part, les honoraires de l’administrateur judiciaire incombent également aux légataires et non aux héritiers, dès lors que la mission de ce dernier était strictement limitée à la vente du bien immobilier.
Il sera rappelé qu’en conséquence du droit du légataire particulier sur la chose léguée du jour du décès du testateur résultant de l’article 1014 du code civil,'les frais et charges relatives au bien légué sont à sa charge.
En revanche, les frais de l’administrateur judiciaire incombent aux héritiers, même si ce dernier a essentiellement été chargé de gérer la vente du bien immobilier.
En conséquence, les frais de la vente restant à la charge des légataires, il y a lieu de':
— confirmer les chefs du jugement ayant débouté Mme [B] de sa demande d’ordonner le paiement des frais de la vente en frais privilégiés de partage et ayant fixé au passif de la succession les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire';
— dire que les frais de la vente seront supportés par les légataires, et donc prélevés sur le prix de vente.
Sur les demandes très subsidiaires des intimés relatives au rachat du bien imposé par la testatrice':
A titre infiniment subsidiaire, les intimés demandent à la cour, si celle-ci reconnaissait un démembrement de propriété entre Mme [B], M. [M] [S] et Mme [O] [S] sur le prix de vente de [Localité 32], de':
ordonner que l’achat du bien soumis à usufruit ne dépasse pas la somme de 177'163,62 euros, frais de notaire et d’agence immobilière inclus';
dire que les frais d’administrateur, d’huissier et l’astreinte seront à la charge des légataires';
ordonner que l’achat du bien relève du choix de M. [M] [S] et Mme [O] [S], cet achat n’étant pas destiné à la résidence principale de Mme [Z] [B]';
suspendre la remise des fonds provenant de la vente du bien de [Localité 32] à la fourniture par Mme [Z] [B] conformément à l’article 601 du code civil, d’une caution pour un montant de 177 163,62 euros';
suspendre la remise des intérêts sur la somme de 177 163,62 euros à la fourniture d’une caution, la réalisation d’un inventaire';
ordonner la réalisation d’un inventaire aux frais de Mme [Z] [B] avant l’entrée dans les lieux';
ordonner, si Mme [Z] [B] ne pouvait fournir une caution, la mise sous séquestre de l’immeuble à acquérir et dire que les frais de séquestre seront prélevés sur les revenus de l’immeuble.
En l’espèce, la cour n’a pas reconnu de démembrement de propriété entre Mme [B], M. [M] [S] et Mme [O] [S] sur le prix de vente de [Localité 32], les termes du testament étant clairs et précis sur ce point.
En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre à ces demandes subsidiaires, étant précisé qu’il a par ailleurs été ci-dessus répondu aux demandes relatives à la caution et à l’inventaire du bien immobilier en remploi.
Sur la demande de Mme [B] de payer les dettes de la défunte et les impôts de la succession par cette dernière':
Mme [B] demande pour la première fois en appel que les dettes restant dues par [T] [R] et les «'impôts de la succession'» soient payées par celle-ci et non prélevées sur le prix de la vente du bien de [Localité 32].
Elle ne développe pas d’autre motifs au soutien de sa demande.
Les intimés ne formulent aucune observation à ce sujet.
Si cette demande est nouvelle en cause d’appel, elle n’est pas pour autant irrecevable dès lors qu’elle intervient dans le cadre d’un partage, conformément aux prévisions de l’article 1374 du code de procédure civile, et participe en l’espèce à la détermination du passif de la succession.
La demande sera donc considérée comme étant recevable.
S’agissant des dettes de [T] [R] restant dues à son décès, ainsi que les impôts dus par cette dernière et non acquittés à la date de son décès, il y a lieu de rappeler que ces charges, dont le montant sera déterminé par le notaire commis, doivent figurer au passif de la succession et être acquittées au moyen des fonds de celles-ci et non par prélèvement sur le prix de vente appartenant aux légataires particuliers.
Observation est toutefois faite que «'les impôts de la succession'» comprennent les différentes impositions restant dues par [T] [R] mais en aucun cas les droits incombant aux héritières et aux légataires particuliers, lesquels restent à la charge de chacun de ceux-ci.
Il sera donc fait droit à cette demande de Mme [B].
Sur la demande de Mme [B] d’infirmation de l’obligation de payer une soulte à Mme [I] en application de la donation-partage du 31 mars 1991':
Saisi par Mme [J] [I] d’une demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la soulte d’un montant initial de 175'000 francs prévue aux termes de la donation-partage du 30 mars 1991, payable au plus tard dans les six mois du décès de la donatrice, et qui selon elle n’a jamais été payée, le tribunal a fait droit à la demande, au motif que la seule mention figurant dans un acte de vente ultérieur du 31 octobre 1996 selon laquelle la soulte'«'a été payée depuis, ainsi déclaré » alors que Mme [I] avait donné mandat pour le signer ne pouvait valoir quittance, faute de pouvoir à cet effet de sa mandataire.
Sur le montant de la soulte, les premiers juges, constatant que la valeur du bien attribué en contrepartie, situé [Adresse 30] à [Localité 26], avait augmenté de plus du quart au jour de son exigibilité, en l’espèce de 99,44 %, ont procédé, conformément à l’article 828 du code civil, à sa réévaluation au 4 mars 2017, à la somme de 53'206 euros.
Mme [B] conteste, à titre principal, être débitrice de la soulte, au motif que l’acte de vente par Mme [I] du 31 octobre 1996 de l’un des biens reçus de la même donation-partage comporte la mention sus-relatée que la soulte a été payée et que cette déclaration consignée par acte authentique vaut justification du paiement et quittance de la somme et entraîne l’extinction de l’obligation de s’en acquitter, conformément à l’article 1342 du code civil.
Elle ajoute que le mandat signé par Mme [I] pour signer la vente donnait bien, notamment, pouvoir au mandataire «'de toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittances et décharges'» et que la libération de la dette résultant d’une déclaration dans un acte authentique constatant l’extinction de l’obligation, Mme [I] inverse la charge de la preuve en sollicitant la preuve du paiement de la soulte.
A titre subsidiaire, elle invoque le fait que dans l’éventualité de l’exigibilité de la soulte, celle-ci ne doit pas être révisée. Elle motive cette demande par le fait que la valeur du bien qui lui a été donné doit être appréciée au 4 mars 2017, soit 6 mois après le décès de la donatrice, dans l’état de vétusté et d’abandon total dans lequel il se trouvait au décès de l’usufruitière, nécessitant une rénovation complète qu’elle a ensuite effectuée, mais qui ne doit pas être prise en compte pour l’évaluation du bien.
En outre, elle estime qu’en raison de la réserve d’usufruit et de la clause d’inaliénabilité, le bien doit être estimé à 40 % de sa valeur en pleine propriété, qu’à partir du prix de vente du bien (1'298'000 euros) la valeur au 4 mars 2017 peut être évaluée, compte tenu de la variation du barème des prix immobiliers établi par la [20], en appliquant un coefficient de 0,82 sur le prix de vente en 2021, et qu’il y a lieu d’appliquer au résultat (1'064'000 euros) une première décote de l’état du bien à la date d’exigibilité (40 %) puis une seconde décote au titre des charges sur le bien (60 %), soit une réévaluation négative (-2,2 %), d’où l’absence de révision de la soulte.
Les intimés demandent la confirmation du jugement sur le principe de l’exigibilité de la soulte, aux motifs, d’une part, que Mme [B] avait toujours reconnu, en première instance, qu’elle était redevable d’une soulte envers sa s’ur ainsi qu’il résulte de ses conclusions 1 à 6, et que l’aveu judiciaire était ainsi parfaitement caractérisé'; d’autre part, que la mention déclarative figurant sur l’acte de vente ne vaut pas quittance dès lors que le notaire n’a pas constaté le paiement'; par ailleurs, Mme [B] ne produit aucun écrit constatant le paiement de la soulte'; enfin, que le clerc de notaire mandataire de Mme [I] n’avait pas pouvoir de délivrer quittance d’un autre paiement que celui de la vente du bien d'[Localité 25].
En revanche, ils font appel incident du montant de la réévaluation de la soulte. Ils considèrent que Mme [B] a toujours sous-évalué la valeur de l’appartement qui lui a été attribué et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer pour le calcul de la réévaluation les abattements au titre de l’usufruit, qui était éteint le jour de l’exigibilité de la soulte et au titre de l’interdiction d’aliéner, pour laquelle la jurisprudence exclut toute diminution de la valeur vénale. Ils demandent que la soulte, d’un montant de 26'678,58 euros (175'000 francs) lors de la donation-partage, soit évaluée à la somme de 175'000 euros, mais n’explicitent leur demande que sur le calcul suivant': 175'000 euros': 1'064'000 euros (valeur à la date de l’exigibilité) x 1'064'000 euros (même valeur).
Sur ce,
Sur l’exigibilité de la soulte':
Alors qu’il est établi qu’une soulte de 175'000 euros (soit 26'678,58 euros) a bien été stipulée aux termes de l’acte de donation-partage, qu’elle était exigible dans le délai de 6 mois du décès de [T] [R], soit au plus tard le 4 mars 2017 et que Mme [I] en a demandé le paiement à plusieurs reprises, Mme [B] ne produit aucune preuve matérielle d’un paiement total ou même partiel de cette somme à Mme [I].
Par ailleurs, bien que devant la cour Mme [B] conteste le principe même de devoir une soulte à sa s’ur, il est justifié par cette dernière qu’au cours de la procédure de première instance, Mme [B] a clairement reconnu devoir cette soulte, ainsi qu’il résulte de ses conclusions («'Mme [B] ne conteste pas devoir à Mme [I] une soulte au titre de la donation de l’appartement du [Adresse 16]'; celle-ci doit être évaluée au regard de la valeur de l’appartement'») (pièce 65 des intimés).
Enfin, la mention qu’invoque Mme [B] pour considérer sa dette éteinte figure au sein de l’acte de vente par Mme [I] d’un autre bien provenant de la donation-partage. Cette mention est littéralement la suivante': «'Ce partage a été fait à la charge par Mme [Z] [B] de verser à sa s’ur une soulte d’une montant de cent soixante quinze mille francs'; laquelle somme a été payée depuis, ainsi déclaré'».
Or, il y a lieu de constater :
— que cette mention figure uniquement dans un paragraphe de l’acte établissant l’origine de propriété du bien (pièce 9 de l’appelante, page 6)';
— qu’elle comporte la précision finale essentielle ajoutée par le notaire rédacteur, «'ainsi déclaré'», signifiant que ce dernier laisse aux seules parties la responsabilité de leurs énonciations et n’a rien constaté par lui-même';
— que Mme [I] était non présente mais représentée à l’acte de vente, en vertu d’une procuration sous seing privé ' et non «'notariée'» comme il est avancé à tort dans les conclusions de l’appelante -, par un clerc de notaire de l’office notarial';
— que conformément au principe d’interprétation restrictive applicable au mandat, le pouvoir donné par Mme [I] de «'donner ou retirer quittances et décharges'» ne s’étendait évidemment pas à d’autres sommes ou créances que celles résultant directement de la vente du bien objet de la procuration';
Il est donc établi, ainsi que l’a relevé le tribunal, que Mme [I] n’a pu donner quittance aux termes de cet acte du paiement de la soulte due par Mme [B] et qui reste donc exigible.
Sur le montant de la soulte':
Il résulte de l’article 833-1 du code civil alors applicable, dont le texte a été repris par l’article 828 du code civil, que lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que ce texte est notamment applicable à la soulte stipulée au sein d’une donation-partage (Cass civ 1re, 30 novembre 1982).
En l’espèce, il y a lieu de vérifier préalablement si la valeur du bien a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage.
Sur l’état du bien et les travaux de valorisation invoqués par Mme [B] et qu’il y aurait lieu de déduire de la valorisation, il convient de constater que cette dernière ne fournit guère plus de preuves qu’en première instance. Les factures [19], de serrurerie et de bobineau de zinc (pièces 12, 13 et 14) ne peuvent être prises en compte à cet effet, tant par leur nature que par leurs coûts très modiques. Le devis de rénovation (pièce 76) n’est accompagné d’aucune facture ni preuve de paiement et ne peut donc être retenu.
Seule la facture de rénovation de la peinture intérieure (pièce 15) peut être retenue (16'900 euros). Cependant, Mme [B] ne fournit aucun élément permettant de déterminer la plus-value procurée par ces travaux. Ces derniers comprenant, outre la reprise des murs, plafonds et boiseries, le «'retrait de la peinture plomb'», il sera déduit le double du montant des travaux (soit 33'800 euros) de la valeur du bien lors de sa vente pour le calcul de sa valeur au 4 mars 2017, soit 1'264'200 euros.
Sur la valorisation du bien entre 1991 et 2017, le calcul le plus précis à cet effet, en l’absence d’expertise à la date du 4 mars 2017, est celui effectué par les premiers juges, en se fondant sur le prix de vente du bien et en appliquant à ce dernier l’évolution des prix parisiens, pour le secteur considéré, tel qu’il ressort de la base de données Paris Notaires Services.
La valeur au 4 mars 2017 peut donc s’établir à': 1'264'200 x 0,82, soit 1'036'644 euros.
L’évaluation du bien au jour de la donation-partage étant de 304'898,03 euros, la variation est très supérieure au quart et implique donc une révision de la soulte.
Pour la révision de la soulte, il convient de procéder à une réévaluation tenant compte des circonstances économiques, ainsi que le prescrit l’article 828 précité. En conséquence, contrairement aux calculs effectués tant par le tribunal que par les parties, seule doit être prise en compte la variation de la valeur économique du bien, c’est-à-dire de sa pleine propriété, puisque c’est cette dernière dont bénéficie le débiteur lors de l’exigibilité de la soulte et que le calcul doit être effectué sur des montants de même nature.
La revalorisation de la soulte est donc la suivante': 26'678,58 x 1'036'644': 304'898,03 = 90'706,36 euros.
Dès lors, infirmant le jugement sur ce point, il convient de condamner Mme [B] à verser à Mme [I] une somme de 90'706,36 euros au titre de la soulte.
Sur les intérêts au taux légal sur la soulte':
Le tribunal, faisant application de l’article 1231-6 du code civil, a condamné Mme [B] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure faite à cette dernière par Mme [I], soit à compter de l’assignation délivrée le 31 mai 2018.
Mme [B] s’oppose à tout intérêt de retard, aux motifs que la soulte a été stipulée payable sans intérêt, que l’assignation du 31 mai 2018 ne peut valoir mise en demeure de payer puisque Mme [I] se contentait de solliciter une expertise et non un paiement, et que subsidiairement, le comportement de Mme [I], qui s’est opposée à la vente par Mme [B] de l’appartement de la [Adresse 30], en a empêché le paiement.
Les intimés demandent la confirmation du jugement sur l’exigibilité des intérêts au taux légal, mais à compter non de l’assignation mais du 5 mars 2017. Ils déclarent qu’au contraire, l’assignation du 31 mai 2018 visait bien à obtenir le paiement de la soulte et que Mme [I] avait au contraire tout intérêt à la vente par sa s’ur de l’appartement parisien, notamment pour qu’elle puisse être désintéressée de la soulte.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, l’absence de stipulation d’intérêts aux termes de l’acte de donation-partage est sans effet sur la possibilité pour Mme [I] d’être indemnisée du retard du paiement de sa créance, laquelle résulte de la loi.
Par ailleurs, Mme [B] n’établit pas que l’assignation du 31 mai 2018 ne concernait pas le paiement de la soulte, ni le fait que Mme [I], par son comportement, se soit opposée au paiement de la soulte, la vente par sa soeur de l’appartement étant d’ailleurs intervenue en 2021.
Enfin, en application de l’article 1231-6 précité, c’est bien à la date de la mise en demeure, et non à la date de l’exigibilité de la soulte comme le soutiennent les intimés, que les intérêts au taux légal sont dus.
En conséquence, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont fixé la date de départ des intérêts au taux légal à la date du 31 mai 2018. Le jugement sera sur ce point confirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes.
Sur les demandes de rapport par Mme [I] à la succession de la somme de 28'543 euros au titre des contrats d’assurance-vie’et de la somme de 47 481 euros reçue pour l’acquisition d’un appartement au Maroc':
Les premiers juges, saisis d’une demande de Mme [B] «'d’ordonner à Mme [I] de rapporter à la succession une indemnité de 167'000 euros pour une donation de 49'950 euros consentie par la défunte'» et «'la somme de l’usufruit de sa mère pour l’achat de l’appartement du Maroc'», et de la déclarer coupable de recel de l’indemnité de 167'000 euros, l’en ont déboutée aux motifs':
— qu’elle n’a pas établi la réalité de la donation qu’elle allègue et que les différences de prix d’achat et de vente de biens immobiliers est insuffisante à établir l’appauvrissement de la donatrice, l’intention libérale et l’enrichissement de la donataire';
— qu’elle n’apporte aucune information sur le bénéficiaire du rachat par la défunte d’une assurance-vie d’un montant de 45'590 euros';
— et que la demande de rapporter la somme de l’usufruit de sa mère pour l’achat de l’appartement du Maroc n’est pas compréhensible et n’est motivée ni en fait, ni en droit.
Mme [B] a fait appel de ces chefs, mais formule devant la cour des demandes sensiblement différentes puisqu’elle demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, le rapport à succession de deux sommes de 28'543 euros et de 47'481 euros.
Elle motive néanmoins ces demandes par le fait que selon elle, [T] [R] a financé en partie l’acquisition par Mme [I] de l’appartement du Maroc, au moyen d’une donation de son usufruit lors de la vente de l’appartement d'[Localité 25] et le caractère artificiel du démembrement de propriété de l’appartement du Maroc, et d’une donation indirecte par le rachat d’un 3e contrat d’assurance-vie et le virement de la somme de 47'000 euros’profitant à sa fille pour l’acquisition au Maroc, montant qu’elle réévalue conformément à l’article 860-1 du code civil à la somme de 47'481 euros.
Les intimés contestent ces demandes, au motif que si l’appartement du Maroc a été racheté grâce au prix de vente de l’appartement d'[Localité 25], l’usufruit de [T] [R] a été reporté sur ce nouveau bien qui a été acquis pour l’usufruit par cette dernière et pour la nue-propriété par Mme [I]. Ils répondent que le rachat d’assurance-vie et le virement correspondent à la partie du prix représentant l’usufruit, en cohérence avec le barème fiscal estimatif de l’usufruit alors applicable, et restant donc appartenir à [T] [R]. Ils versent aux débats le bail conclu entre cette dernière et un locataire et déclarent que l’usufruitière a perçu les revenus locatifs de ce bien.
Ils ajoutent que les contrats d’assurance-vie ont bien été rachetés par [T] [R] et n’ont donc pas constitué une donation indirecte au profit de Mme [I].
Il convient liminairement de considérer qu’en dépit des différences formelles entre les demandes de Mme [B] devant le tribunal et les présentes demandes, les différences ne sont pas de nature à considérer qu’il s’agit de demandes nouvelles puisque celles-ci concernent toujours le rapport de sommes données dont Mme [I] aurait bénéficié de la part de sa mère dans le cadre du rachat de l’appartement de Bouznika (Maroc).
Ces demandes seront donc considérées comme étant recevables.
Sur le fond, concernant la première demande de rapport relative à la somme de 28'543 euros, si Mme [B] développe aux termes de la discussion de ses conclusions de nombreuses pages sur l’acquisition de l’appartement du Maroc et le caractère prétendument artificiel du démembrement de propriété, elle n’apporte aucun élément de preuve sur la donation supposée de cette somme sous la forme de l’abandon d’un usufruit.
Mme [I] verse en revanche aux débats l’acte d’acquisition en démembrement de propriété et le bail consenti par [T] [R] seule.
Enfin, la somme de 28'543 euros dont le rapport est demandé par Mme [B] n’est nulle part explicitée dans la discussion de ses conclusions.
S’agissant de la seconde demande de rapport du montant de 47'481 euros, si Mme [B] produit des documents confirmant le rachat par [T] [R] de l’un de ses contrats d’assurance-vie pour un montant de 45'930 euros et son réinvestissement dans le bien du Maroc, elle n’établit ni l’appauvrissement de sa mère, ni l’enrichissement de Mme [I], et encore moins une intention libérale.
Mme [B] doit donc être déboutée de ses demandes ainsi, a fortiori, que ses demandes de condamnation aux peines du recel successoral et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de rapport par Mme [I] à la succession de la somme de 16 000 euros au titre d’un prêt non remboursé':
Le tribunal, constatant que si Mme [I] admettait avoir bénéficié d’un prêt de [T] [R] de 16'000 euros, Mme [B] ne demandait pas à titre subsidiaire le rapport de cette dette, en a conclu qu’il n’y avait «'pas lieu de discuter de ce prêt'».
Mme [B] demande en appel d’ordonner le rapport à succession du prêt non remboursé consenti et reconnu par Mme [I] de 16 000 euros, avec intérêts à compter de la date du décès et capitalisation.
Elle considère que Mme [I], qui reconnaît l’absence de remboursement en argent de la somme avancée, apporte des preuves très insuffisantes qu’elle a en contrepartie acheté des meubles au profit de sa mère pour meubler l’appartement du Maroc et payé des charges qui incombaient à l’usufruitière. Elle ajoute que Mme [I] a retiré les meubles pour priver sa mère de la jouissance du bien, sans que ces biens se retrouvent au final dans l’actif de succession.
Les intimés s’opposent à cette demande, en soutenant que si [T] [R] a prêté à Mme [I] une somme de 16'000 euros lors de l’acquisition de l’appartement du Maroc, cette dernière a procédé à ses frais à l’ameublement et à l’équipement de ce bien et qu’une compensation est intervenue entre ces dettes réciproques de [T] [R] et de sa fille.
Ils ajoutent que les meubles ont été ensuite retirés de l’appartement pour en permettre la location dont les revenus bénéficiaient à [T] [R], et que Mme [I] les a placés en garde-meuble au Maroc, générant des frais conséquents l’ayant conduit à les vendre.
Selon le premier alinéa de l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
Par ailleurs, il résulte de l’article 866 du même code que les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.
Enfin, en vertu de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que d’une part, [T] [R] a prêté à sa fille la somme de 16'000 euros et que d’autre part, Mme [I] a personnellement payé des dépenses d’équipement de l’appartement du Maroc.
Toutefois, les intimés n’apportent, au moyen des factures versées aux débats, que la justification de 9 factures de meubles et équipements et d’une facture de garde-meuble (pièces 34 et 38), soit la somme totale de 7'913 euros.
La compensation ayant pu agir à concurrence de cette somme, Mme [I] doit donc à la succession le rapport du solde de sa dette, soit la somme de 8 087 euros.
S’agissant de la demande d’intérêts sur cette somme, il y a lieu de faire application de l’article 866 précité et d’assortir le rapport de la dette des intérêts sur celle-ci au taux légal calculés à compter de la date du décès de [T] [R].
Concernant la demande de capitalisation, les conditions de l’article 1343-2 précité étant réunies, la capitalisation desdits intérêts doit être ordonnée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [B] de rapport par Mme [I] de sa dette à concurrence de la somme de 8'087 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts.
Sur la demande des intimés relative à la jouissance de l’appartement sis [Adresse 16] à [Localité 26]':
Le tribunal a condamné Mme [I] à verser à Mme [B] la somme de 5'014 euros pour privation de jouissance de l’appartement sis [Adresse 16] à [Localité 26], au motif que Mme [B], n’ayant pas les clés de cet appartement détenues par Mme [I], a été privée de la jouissance de ce bien du jour du décès de [T] [R] au 20 octobre 2016, jour d’entrée dans les lieux après changement des serrures, soit 46 jours à raison de 109 euros par jour, montant calculé à partir du taux de rentabilité du bien.
Le tribunal a également condamné Mme [I] à rembourser à Mme [B] les frais de serrurerie d’un montant de 4'372,59 euros et à lui payer une somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral.
Les intimés demandent à titre incident l’infirmation du jugement concernant l’indemnité pour jouissance privative et les frais de serrurerie. L’appelante demande la réformation des montants de l’indemnité de jouissance privative et du préjudice moral.
Sur l’indemnité pour jouissance privative':
Les intimés demandent à la cour l’infirmation de ce chef, considérant qu’il n’y a pas lieu à condamner Mme [I] au paiement d’une indemnité au titre de sa jouissance privative du bien sis [Adresse 30], «'rappelant à toutes fins utiles qu’il résulte d’un testament de [T] [R] daté du 17 juin 1993 que Mme [B] devait «'laisser un laps de temps d’au moins 6 mois afin que sa s’ur ait le temps de retirer meubles, objets, linge, etc. et ne lui donner aucun jeu de clés avant les six mois écoulés'».
Ils déclarent par ailleurs que si «'une indemnité d’occupation devait être calculée à l’encontre de Mme [J] [I], cela ne saurait excéder le 21 octobre 2016'», et que «'si la cour devait prononcer une condamnation, celle-ci ne pourrait donc porter que sur une période de 47 jours'».
Mme [B] répond que Mme [I] a conservé abusivement les clés d’accès de l’appartement qui ne lui appartenait pas en dépit de demandes de restitution de sa part et de son conseil. Elle estime que l’argument tiré du testament évoqué n’est pas recevable dès lors que cet acte a été révoqué par le testament postérieur du 2 février 2009.
Elle demande néanmoins l’infirmation du jugement sur deux points':
— d’une part, sur le montant de l’indemnité de privation de jouissance, considérant que celle-ci est due jusqu’à la restitution des clés par Mme [I], qu’elle date au 25 avril 2017, et non jusqu’à la date à laquelle elle a elle-même fait changer les serrures le 20 octobre 2016'; elle évalue cette période de privation de jouissance à 115 jours ' sans s’expliquer sur ce chiffre ' et demande, sur la base journalière fixée par le tribunal, une indemnité de 12'535 euros';
— d’autre part, sur le montant du préjudice moral, invoquant, outre l’intervention forcée d’un serrurier, la nécessité de déménager les meubles en raison du refus de tout partage amiable de Mme [I].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que Mme [I] n’a pas remis à sa s’ur, lors du décès de leur mère, les clés de l’appartement de l’amiral [N] appartenant à Mme [B], et que celle-ci a pu récupérer la jouissance de son bien lors du changement de serrure intervenu le 20 octobre 2016.
Par ailleurs, Mme [I] ne peut justifier son refus de remise des clés par les termes du testament du 17 juin 1993, puisque ce dernier a été expressément révoqué par celui du 2 février 2009.
Le refus persistant de Mme [I] de remettre les clés de l’appartement à sa propriétaire constitue donc une faute ayant directement occasionné la privation de jouissance du bien entre la date du décès de [T] [R] et la date à laquelle Mme [B] a pu retrouver le libre accès au bien, c’est-à-dire le 20 octobre 2016, date du changement des serrures.
Il convient en conséquence de débouter les intimés de leur demande de ne pas condamner Mme [I] au paiement d’une indemnité d’occupation, étant observé que leur demande selon laquelle cette dernière ne devait pas indemniser une période supérieure à 47 jours a été satisfaite par le jugement déféré.
Il convient de même de débouter Mme [B] de sa demande de condamner Mme [I] au paiement d’une indemnité de jouissance représentant 115 jours, puisque la jouissance de fait de cette dernière a pris fin dès le remplacement des serrures.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] au paiement d’une indemnité de jouissance fixée à 5'014 euros.
Sur les frais de serrurerie':
Les intimés considèrent que Mme [B] ne s’est pas contentée de faire ouvrir les serrures pour pouvoir pénétrer dans les lieux, mais qu’elle a fait changer les serrures à des tarifs très coûteux ainsi qu’une porte, et que ces dépenses ne sont que le choix de Mme [B] en sa qualité de propriétaire et n’incombent pas à Mme [I].
Mme [B] s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement, en précisant avoir justifié au moyen des 3 factures produites les frais d’ouverture forcée des portes et de changement de serrure.
En vertu de l’article 1240 du code civil précité, il incombe à Mme [I] de réparer la faute commise par la rétention des clés. Mme [B] n’ayant pas d’autre choix que de faire appel à un professionnel afin de pouvoir pénétrer dans l’appartement ainsi que dans les locaux accessoires, nécessitant en l’espèce le changement de la porte de cave, sa demande de remboursement des frais de serrurerie pour l’appartement, la cave et le local technique, accompagnée des factures correspondantes, est donc pleinement justifiée.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral':
Concernant la demande de Mme [B] relative au préjudice moral consécutif au comportement fautif de Mme [I] du fait de la rétention des clés, il doit être constaté qu’en l’espèce un tel préjudice est constitué pour partie par la contrariété de ne pas pouvoir prendre possession de son propre bien et pour partie par les contrariétés occasionnées par l’ouverture forcée des portes.
Les intimés répondent en demandant à la cour d’apprécier le préjudice moral sollicité à hauteur de 15'000 euros pour 46 jours.
Compte tenu du comportement fautif de Mme [I] et des contrariétés suscitées par la privation de jouissance d’un appartement à [Localité 26] et les travaux de serrurerie occasionnés, le préjudice moral de Mme [B] sera fixé à 1'000 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la demande des intimés de condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité pour jouissance privative du mobilier':
Pour la première fois en appel, les intimés demandent à la cour de condamner Mme [Z] [B] à payer à l’indivision une indemnité pour jouissance privative du mobilier indivis du 20 octobre 2016 jusqu’au 15 avril 2017 à hauteur de 700 euros par mois.
Toutefois, les intimés ne développent, aux termes de leurs conclusions, aucun moyen au soutien de cette demande.
Mme [B] soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, et considère en outre qu’elle se trouve prescrite par extinction du délai de 5 ans depuis le 15 avril 2022.
Elle estime enfin, sur le fond, qu’il ne saurait y avoir indemnité pour jouissance privative de sa part puisque le mobilier contenu dans l’appartement a été inventorié par la société [21] d’un commun accord entre les parties, puis a fait l’objet d’une proposition de partage amiable restée sans réponse de la part de Mme [I] avant d’être entreposé dans la propriété de [Localité 32] et qu’en 2019 cette dernière récupère les meubles qui l’intéressaient.
Sur la recevabilité, il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Sur la prescription, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la demande est formulée pour la première fois dans les conclusions devant la cour d’appel alors que les membres de l’indivision avaient nécessairement connaissance de la situation alléguée de jouissance privative des meubles indivis.
En conséquence, la demande des intimés est prescrite et dès lors irrecevable.
Sur les demandes des intimés de réévaluer les dons manuels et la donation du 16 novembre 1999 consentis à Mme [B]':
Le tribunal a ordonné à Mme [B] de rapporter à la succession une indemnité totale de 114'903 euros au titre de 4 dons manuels de [T] [R] réalisés en 1993 (58'610 euros), 1999 (18'293 euros), 2005 (23'000 euros) et 2009 (15'000 euros), considérant que le rapport devait être effectué pour les montants nominaux, à défaut pour Mme [I] d’apporter les preuves des remplois des sommes dans les acquisitions immobilières ou du fait de la revalorisation des biens dus à l’industrie personnelle de Mme [B].
En appel, les intimés demandent à la cour d’ordonner les réévaluations, conformément aux dispositions de l’article 860-1 du code civil, des donations suivantes dont a bénéficié Mme [B] lui ayant servi à acquérir des biens immobiliers':
— les donations (dons manuels) en date du 16 novembre 1999 d’un montant de 18 293,88'euros et pour la donation en date du 25 novembre 2009 d’un montant de 15'000 euros en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B]';
— la donation du 16 novembre 1999 à la somme de 316'857 euros';
Et d’autoriser le notaire commis à se faire assister de tout sapiteur pour évaluer la valeur actuelle du bien de Mme [Z] [B] sis [Adresse 3] à [Localité 22], acheté avec la donation du 25 novembre 2009.
Mme [B] s’oppose à ces demandes et répond qu’elle a toujours reconnu les 4 dons manuels qu’elle doit rapporter à la succession conformément au jugement, ainsi que le seul remploi qu’elle a effectué pour le montant de 18'293 euros, mais que les intimés ne font que supposer des remplois et ne les démontrent nullement. Elle produit des justificatifs de ses acquisitions et des améliorations qu’elle a elle-même effectuées.
Il résulte de l’article 860-1 du code civil que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
Il doit être par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des moyens soutenus par les intimés, rendue particulièrement difficile par les explications peu compréhensibles et non structurées des conclusions (pages 42 à 45)':
— que la somme de 58'610 euros remise en 1993 ne peut avoir été remployée dans l’acquisition antérieure du bien immobilier sis à [Localité 24] le 29 juin 1992';
— que la preuve du remploi de sommes données (18 293,88'euros) n’est pas rapportée pour l’acquisition du bien de [Localité 29] le 16 décembre 1999';
— que la somme de 15 000 euros donnée le 25 novembre 2009 ne peut avoir été remployée dans l’acquisition d’une parcelle que l’on suppose située à [Localité 22] que les intimés décrivent comme ayant «'eu lieu aux alentours de cette date'» alors qu’en réalité l’acte est antérieur puisqu’il a été signé le 18 novembre 2009';
— que concernant la maison d’habitation de Pouvrai, le tribunal a démontré de manière détaillée le fait que la plus-value était imputable à l’industrie de Mme [B], donataire, et n’avait donc pas à être incluse dans le rapport de la libéralité.
Enfin, la demande de réévaluation de «'la donation du 16 novembre 1999 à la somme de 316'857 euros'», il convient de constater qu’aux termes de la discussion (page 44), les intimés demandent à la cour «'d’ordonner le rapport par Mme [Z] [B] à la succession de sa mère des sommes de 85'857 ', 101'000 ' et 130'000 ', soit un total de 316'857 ''». Or selon les explications qui précèdent (page 43), ces sommes sont revendiquées en vertu de dons intervenus à d’autres dates et au sujet desquels il a été répondu ci-dessus. Cette demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, les intimés seront déboutés de leurs demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande des intimés de rapport à la succession par Mme [B] de différents dons manuels':
Les intimés formulent pour la première fois en appel une demande de rapport par Mme [B] à la succession de dons manuels supplémentaires qui lui auraient été consentis.
Leur demande concerne':
— le rapport d’une donation du 12 juillet 1988 pour un montant de 281 461 francs réévalué à un montant de 44 464,19 euros (achat du bien de [Localité 24])';
— le rapport de donations des 26 avril 1989 et 12 août 1990 en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B] (reconnaissance de dette du 15 juin 1993) pour un montant de 15 244,90 euros et 457,35 euros';
— le rapport d’une donation d’un montant de 23'000 euros consentie en avance sur part successorale en janvier 2005 au profit de Mme [Z] [B]';
S’agissant de leur recevabilité, ces demandes interviennent dans le cadre préparatoire à un partage et doivent donc, ainsi qu’il a été dit précédemment, être considérées comme étant recevables.
Concernant le bien-fondé des demandes, les intimés ne fournissent aux termes de la discussion de leurs conclusions, aucune explication ni aucune preuve de ces libéralités, se contentant de mentionner, en page 44, le fait de «'prendre en considération les donations en numéraire admises par Mme [B] pour leur valeur au nominal, en 1993': 15'244,90 ' + 457,35 ' et en 2005': 23'000 ', soit un montant supplémentaire de 38'702,25 ''».
Ne s’agissant pas des dons reconnus par Mme [B] et en l’absence de toute preuve de ces donations, les intimés sont donc mal fondés à en demander le rapport.
Sur la demande des intimés de condamner Mme [B] à rembourser les 40'000 euros avancés sur le montant de la vente de la maison de [Localité 32]':
Le tribunal ayant débouté Mme [I] et ses enfants de leur demande d’une «'indemnité de 40'000 euros'», ces derniers demandent l’infirmation de ce chef et de condamner Mme [Z] [B] à rembourser les 40'000 euros qui lui ont été avancés sur le montant de la vente de la maison de Saint-Cyr-la-Rosière pour lui permettre d’acquitter ses droits de succession.
Mme [B] demande à la cour de débouter Mme [I] de sa demande de remboursement de 40 000 euros déjà reversés sur le compte successoral';
Les intimés ne motivent ni en droit, ni en fait leur demande, en l’absence de toute mention de celle-ci dans la discussion de leurs conclusions.
Ils seront donc déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes des intimés concernant le parking de [Localité 26]':
Le tribunal a condamné Mme [I] à rapporter à la succession, au titre de la perception des loyers du parking indivis, une indemnité de 3 010 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 août 2021 puis de 215 euros par mois jusqu’au partage ou cessation du bail.
Les intimés demandent l’infirmation de ce chef et de prendre acte que Mme [J] [I] a restitué à Me [K] tous les loyers pour la période où le parking a été loué soit du 1er juin 2020 au 31 août 2020, soit 645 euros, et de dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation faute de jouissance privative.
Ils motivent leur demande par des explications peu compréhensibles, déclarant que la condamnation ne pose pas de difficultés pour les loyers effectivement perçus, puis affirmant que Mme [I] a reversé 22 mois de loyers au notaire, que les 3 mois restant avaient été également payés.
Ils justifient du versement des loyers avant le1er avril 2018 et à compter du mois de juillet 2018 sur le compte notarial de la succession.
Ils déclarent par ailleurs que le bail du parking a pris fin le 1er août 2020, qu’ils ne l’occupaient plus et que Mme [B] en détenait également les clés.
Mme [B] conteste le reversement de tous les loyers sur le compte de la succession et déclare que sa s’ur a donné en location le parking sans l’en aviser. Elle conteste le fait d’avoir pu utiliser le parking jusqu’à sa vente le 21 mars 2024, ayant réclamé sans succès à plusieurs reprises les badges d’accès.
Les affirmations des parties étant en contradiction sur de nombreux points, il y a lieu de constater, au vu des pièces produites, qu’il est constant que':
— Mme [I] s’est occupée de l’encaissement des loyers jusqu’à la fin du dernier bail';
— elle justifie du versement des loyers par les locataires successifs, puis par elle-même sur le compte notarial de la succession avant le mois d’avril 2018 et à compter du mois de juillet 2018;
— il n’est pas contesté par les parties que le bail a pris fin le 31 juillet 2020';
— les intimés ne rapportent pas la preuve contraire du fait que s’ils avaient eux-mêmes les badges d’accès, Mme [B] n’en disposait pas et ne pouvait utiliser le parking, laquelle faisait état de l’utilisation du parking, avérée par la société d’exploitation, après le départ du dernier locataire (pièce 80 de l’appelante)';
— la jouissance privative du parking par Mme [I] a pris fin par la vente du parking, intervenue le 21 mars 2024.
Il doit être par ailleurs précisé que les sommes dues par Mme [I] au titre du parking indivis le sont à l’égard de l’indivision successorale, conformément à l’article 815-9 du code civil, et non, comme mentionné également par le tribunal, au titre d’un rapport à la succession de [T] [R].
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation privative du garage, il y a lieu de prendre en compte le caractère précaire de la situation de l’indivisaire par rapport à un titre régulier de location. Ce montant sera donc fixé, après déduction d’un abattement pour précarité de 20 %, à la somme arrondie de 170 euros par mois.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de dire que Mme [J] [I] est redevable envers l’indivision successorale, au titre du parking indivis,
— des loyers d’un montant de 645 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 30 juin 2018';
— puis d’une indemnité d’occupation de 170 euros par mois du 1er août 2020 au 21 mars 2024, représentant une durée de 42 mois et 21/31e d’un mois, soit 7'255 euros.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que tant l’appelante que les intimés échouent partiellement en leurs prétentions ; en conséquence, il convient, dans l’objectif de parvenir au partage de cette indivision, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elles seront déboutées.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 septembre 2022 en ce qu’il a':
condamné Mme [Z] [B] à verser à Mme [J] [I] une somme de 53 206 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de la soulte stipulée à la donation-partage du 30 mars 1991 ;
condamné Mme [J] [I] à verser à Mme [Z] [B] l’indemnité de 100 euros au titre du préjudice moral consécutif à la rétention des clés';
condamné Mme [J] [I] à rapporter à la succession au titre de la perception de loyers du parking indivis une indemnité de 3 010 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 août 2021 puis de 215 euros par mois jusqu’au partage ou cessation du bail;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [Z] [B] à verser à Mme [J] [I] une somme de 90'706,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018 au titre de la soulte stipulée à la donation-partage du 30 mars 1991 ;
Condamne Mme [J] [I] à verser à Mme [Z] [B] une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la rétention des clés et au changement des serrures de l’appartement sis à [Localité 26], [Adresse 16] ;
Dit que Mme [J] [I] est redevable envers l’indivision successorale, au titre de la perception de loyers du parking indivis, des loyers d’un montant de 645 euros pour la période allant du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 puis d’une indemnité d’occupation de 170 euros par mois du 1er aout 2020 au 21 mars 2024, soit 7'255 euros ;
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant':
Dit que les frais de la vente de la maison sise à [Localité 32] seront supportés par les légataires et prélevés sur le prix de vente';
Dit que les dettes ainsi que les impositions restant dues par [T] [R] au jour de son décès sont à la charge de la succession et doivent figurer au passif de celle-ci';
Condamne Mme [J] [I] à rapporter à la succession la somme de 8'087 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts, au titre du solde du prêt consenti par [T] [R]';
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [I], M. [M] [S] et Mme [O] [S] de condamner Mme [Z] [B] à payer à l’indivision une indemnité pour jouissance privative du mobilier indivis du 20 octobre 2016 jusqu’au 15 avril 2017 à hauteur de 700 euros par mois';
Déboute Mme [J] [I], M. [M] [S] et Mme [O] [S] de leur demande d’ordonner le rapport par Mme [Z] [B] à la succession de sa mère des donations manuelles suivantes :
*donation du 12 juillet 1988 pour un montant de 281 461 francs réévaluée à un montant de 44 464,19 euros (achat du bien de [Localité 24])';
*donations des 26 avril 1989 et 12 août 1990 en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B] (reconnaissance de dette du 15 juin 1993) pour un montant de 15 244,90 euros et 457,35 euros';
*donation d’un montant de 23'000 euros en janvier 2005 en avance sur part successorale au profit de Mme [Z] [B]';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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