Infirmation partielle 30 janvier 2025
Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 30 janv. 2025, n° 21/07356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 novembre 2021, N° 18/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION ( SEPP ), S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 21/07356
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4IO
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
…
C/
[H] [S] [U] [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/02028
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Julie GOURION-RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 10]
SOCIETE D’EQUILIBRE DU PLATEAU DU PRARION (SEPP)
[Adresse 15]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Laurent FAVET, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTES
****************
Monsieur [H] [S] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 32] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 6]
[Localité 30] ROYAUME-UNI
Madame [I] [C] [M]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 17]
[Localité 26] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [U] [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 31] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 17]
[Localité 25] [Adresse 33] [Localité 13] (ROYAUME-UNI)
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Nathalie KORCHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0425
INTIMES
COMPENSATION RECOVERY UNIT DWP
DEPARTEMENT DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 29]
[Localité 34] ROYAUME-UNI
INTIMEE DEFAILLANTE
S.A. SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES [Localité 22] [Localité 19] – SAINT [Localité 16] (LHSG)
N° SIRET : 607 020 336
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SA DES REMONTEES MECANIQUES [Localité 23] – SAINT [Localité 16]
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26
Représentant : Me Stéphanie BAUDOT, Plaidant, avocat au barreau d’ ALBERTVILLE
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 décembre 2010, au cours d’un séjour au sein de la station de ski des [18] (74), M. [H] [C], âgé de 21 ans, de nationalité britannique, a été victime d’un accident de ski, en tombant dans un fossé situé en bordure de piste.
Il a notamment subi une fracture compression de la vertèbre D12 avec recul du mur postérieur et une cyphotisation, qui ont conduit à une paraplégie des deux membres inférieurs.
Par courrier du 15 juillet 2013, M. [C] et ses parents, Mme [I] [C] et M. [U] [C] (ci-après « les consorts [C] »), se sont rapprochés de la société d’équilibre du plateau du Prarion (ci-après « la société SEPP ») afin d’obtenir réparation de leurs préjudices résultant de l’accident.
Par courriel en date du 23 juillet 2013, la société SEPP a indiqué à son assureur, la société Allianz Iard, qu’elle attendait des précisions sur le lieu exact de l’accident et renvoyait vers un deuxième exploitant des pistes, la société des remontées mécaniques [Localité 24] (ci-après « la société LHSG ») également assurée auprès de la société Allianz.
Après de multiples échanges, la société SEPP a contesté être l’exploitante de la piste litigeuse ainsi que le droit à indemnisation de la victime.
M. [H] [C] a fait l’objet d’un examen médical, non contradictoire, effectué par le docteur [X], dont les conclusions, en date du 4 mai 2015, sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 24 décembre 2010 au 15 mai 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : du 16 mai 2011 au 24 décembre 2013,
— consolidation : 24 décembre 2013,
— souffrances endurées : 5/7
— préjudice esthétique permanent : 4/7,
— retentissement scolaire : arrêt des études à orientation sportive,
— retentissement professionnel : il ne pourra faire qu’un travail qui accepte le fauteuil roulant, les contraintes sphinctériennes, et des périodes de repos régulières,
— préjudice d’agrément : il a repris la conduite de sa voiture (sa voiture a été adaptée) et le fitness,
— préjudice sportif : seul un sport en fauteuil est possible ainsi qu’un entretien de la ceinture scapulaire alors qu’il était multi sports à un niveau élevé,
— déficit fonctionnel permanent : 70%,
— préjudice sexuel : prise en charge du prélèvement de spermatozoïdes et des injections intra-caverneuses 2 à 3 fois par semaine,
— frais futurs à prévoir :
*renouvellement du fauteuil roulant tous les 10 ans,
*renouvellement du coussin anti-escarre/ an,
*renouvellement du matelas anti-escarre /an,
*prévoir une consultation urologique une fois tous les 6 mois,
*bilans biologiques et échographie rénale tous les ans,
*le petit matériel qui ne serait pas pris en charge par le NHS,
— tierce personne :
*aide ménagère de 12 heures par semaine pendant 9 mois après la sortie de l’hôpital anglais et 3 heures sur 24 pérennes non spécialisée,
*aide pérenne de 2 heures par semaine pour les courses,
*en avançant dans l’âge, la tierce personne devra être augmentée.
Par actes d’huissier de justice en date des 26 janvier et 1er février 2018, les consorts [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société SEPP, la société Allianz et la société Compensation recovery unit, organisme de sécurité sociale de M. [H] [C] en Grande-Bretagne.
La société LHSG et son assureur, la société Allianz, sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions en date du 5 octobre 2018.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que la société SEPP était l’exploitant de la piste de ski « des [K] » sur laquelle est survenue l’accident de M. [H] [C], le 24 décembre 2010,
— mis hors de cause la société LHSG,
— dit que la société SEPP a commis une faute en négligeant d’assurer la double signalisation de la délimitation de la piste et du fossé qui la borde, celui-ci présentant un danger anormal pour les skieurs,
— dit que la société SEPP est responsable de l’accident dont a été victime M. [H] [C],
— dit que le droit à indemnisation de M. [H] [C] est entier,
— condamné in solidum la société SEPP et la société Allianz à réparer l’intégralité des préjudices subis par les consorts [C],
— et avant dire droit, ordonné une expertise du préjudice corporel de M. [H] [C] et commis pour y procéder Me [N] [X],
Avec mission de :
*se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
*fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
*entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
*recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
*à partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
*indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
*décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
*recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
*décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
*procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
*analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
*déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
*fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
*chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
*décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle des sept degrés,
*donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
*lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
*dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
*indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et fournitures),
*le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome, si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera pas directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle, il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analysés et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties, un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 2 000 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société Allianz ou, à défaut, toute autre personne intéressée, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de 5 semaines à compter du présent jugement, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— condamné in solidum la société SEPP et la société Allianz à payer à M. [H] [C] la somme provisionnelle de 300 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 24 décembre 2010,
— condamné in solidum la société SEPP et la société Allianz à payer aux époux [C], la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices résultant de l’accident survenu le 24 décembre 2010,
— déclaré le jugement commun à la société compensation recovery unit,
— condamné in solidum la société SEPP et la société Allianz à payer aux consorts [C], une indemnité de 4 000 euros, ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société SEPP et la société Allianz aux entiers dépens, dont les frais de traduction, dont distraction au profit de Me Claire Ruffinoni, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport définitif,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2021 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties d’ici cette date,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 13 décembre 2021, la société SEPP et son assureur, la société Allianz (Iard), ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 2 octobre 2024 de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’ils ont formé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*a dit que la société SEPP a commis une faute en négligeant d’assurer la double signalisation : de la délimitation de la piste et du fossé qui la borde, celui-ci présentant un danger anormal pour les skieurs du fossé situé en bord de piste, ce dernier présentant un danger anormal pour les skieurs,
*a dit que la société SEPP est responsable de l’accident dont a été victime M. [H] [C],
*a dit que le droit à indemnisation de M. [H] [C] est entier,
*les a condamnés in solidum à réparer l’intégralité des préjudices subis par les consorts [C],
*a ordonné avant dire droit une expertise du préjudice corporel de M. [H] [C],
*les a condamnés in solidum à payer à M. [H] [C] la somme provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 24 décembre 2010,
*les a condamnés in solidum à payer aux consorts [C] la somme provisionnelle de 5 000 euros chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices résultant de l’accident survenu le 24 décembre 2010,
*a déclaré le jugement commun à la société compensation recovery unit,
*les a condamnés in solidum à payer aux consorts [C] une indemnité de 4 000 euros, ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les a condamnés in solidum aux entiers dépens dont les frais de traduction, dont distraction au profit de Me Ruffinoni en application de l’article 699 du code de procédure civile,
*a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport définitif,
*a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
*a rejeté le surplus de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité intégrale de la société SEPP en lien avec l’accident dont a été victime M. [H] [C] sur la piste des [K] située sur la commune des Houches, le 24 Décembre 2010, a été retenue,
— débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum les consorts [C] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ceux d’appel étant distraits au profit de la société Lexavoue Paris Versailles, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— retenir que M. [H] [C] a commis une faute en évoluant sur la piste de ski à une vitesse inadaptée, excessive et qui a entraîné une perte de contrôle de sa trajectoire qui a participé directement au préjudice dont il a été victime,
— juger que cette faute est de nature à réduire le droit à réparation de M. [H] [C] et de ses ayants droits à la réparation de leurs préjudices dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
— réduire sensiblement le montant de l’indemnité provisionnelle allouée à M. [C] à valoir sur la réparation de son préjudice,
— réduire sensiblement la provision qui a été allouée aux consorts [C] à valoir sur la réparation de leurs préjudices personnels,
— réduire le montant de l’indemnité alloué aux consorts [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [C] de leur appel incident non fondé et de leurs demandes en paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices de M. [H] [C] et de 30 000 euros chacun à valoir sur la réparation du préjudice personnel de ses parents,
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— partager les dépens distraits au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 septembre 2024, la société LHSG et son assureur, la société Allianz prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a mis hors de cause,
En tout état de cause,
— constater l’absence de faute de l’exploitant du domaine skiable en lien avec l’accident dont a été victime M. [H] [C],
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’exploitant du domaine skiable responsable du préjudice de M. [H] [C] causé par l’accident dont il a été victime,
— débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts [C] à leur payer, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 septembre 2024, les consorts [C] prient la cour de :
— déclarer la société SEPP et son assureur, la société Allianz recevables mais mal fondées en leur appel principal, les en débouter,
— les déclarer recevables et fondés en leurs appels incident et provoqué,
Y faisant droit,
— les recevoir en toutes leurs présentes fins, prétentions et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis la société LHSG et son assureur Allianz hors de cause et sur le montant de la provision allouée à [H] [C] à valoir sur ses préjudices,
En conséquence, sur ces points,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a mis la société LHSG et son assureur Allianz hors de cause,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SEPP et son assureur Allianz à payer une provision de 300 000 euros à [H] [C], de 5 000 euros à chacun de ses parents [I] et [U] [C] à valoir sur leurs préjudices,
Y faisant droit,
Statuant de nouveau,
— condamner solidairement la société SEPP et son assureur, la société Allianz ainsi que la société LHSG et son assureur Allianz à payer à [H] [C] la somme de 3 500000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, outre les intérêts sur cette somme augmentée de la créance de la NHS, à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement la société SEPP et son assureur, la société Allianz ainsi que la société LHSG et son assureur Allianz à payer à M. [U] [C] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, outre les intérêts sur cette somme à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement la société SEPP et son assureur, la société Allianz ainsi que la société LHSG et son assureur Allianz à payer, à chacun des parents, [I] et [U] [C] la somme de 30 000 euros, à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, outre les intérêts sur cette somme, à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement la société SEPP et son assureur, la société Allianz ainsi que la société LHSG et son assureur Allianz à s’acquitter des intérêts moratoires au taux légal à compter de l’accident du 24 décembre 2010 par application de l’article 1231-7 du code civil, subsidiairement à compter de la date des présentes conclusions, jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société SEPP et son assureur, la société Allianz ainsi que la société LHSG et son assureur Allianz, de toutes leurs demandes plus amples et demandes contraires,
Y ajoutant,
— condamner solidairement la société SEPP et son assureur, la société Allianz ainsi que la société LHSG et son assureur Allianz à payer aux consorts [C] la somme de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société SEPP et son assureur, la société Allianz ainsi que la société LHSG et son assureur Allianz aux dépens dont les frais de traduction lesquels pourront être recouvrés par Me Julie Gourion en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SEPP et son assureur, la société Allianz, ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à l’organisme de sécurité sociale, Compensation recovery unit, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2022. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
SUR QUOI
Sur le droit à indemnisation de [H] [C]
Contrairement à la première instance, la société SEPP, appelante principale, ne conteste plus devant la cour son intervention en tant qu’exploitant exclusif de la piste sur laquelle s’est produit l’accident. Néanmoins, les intimés maintiennent leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société des remontées mécaniques [Localité 24] et de son assureur, la société Allianz bien que le jugement les ait mis hors de cause.
La cour confirme néanmoins le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société des remontées mécaniques [Localité 22] [Localité 20] . Si comme les exploitants l’expliquent eux-mêmes et l’illustrent avec un article de presse, à l’époque des faits, une situation de concurrence entre les deux sociétés existait qui rendait illisible entre elles le partage des secteurs, l’enquête a permis de déterminer que c’était bien la SEPP qui était responsable de la sécurité sur ce secteur des "[K]" et elle en convient à hauteur de cour sans invoquer un quelconque partage de son obligation de sécurité.
Pour retenir le droit à indemnisation plein et entier de M. [H] [C], le tribunal a considéré que [H] [C] ne portait aucune responsabilité dans son accident, celle-ci découlant de l’absence à la fois de balisage du bord de piste et de signalisation du danger que constituait le fossé profond de 1 mètre 50 bordant ladite piste dont la présence invisible constituait un danger anormal. Il a notamment écarté toute part contributive de [H] [C] à la réalisation de ses blessures du fait qu’il aurait skié vite et/ou aurait de ce fait perdu la maitrise de sa trajectoire.
Au soutien de son appel, la SEPP rappelle que l’obligation de sécurité à la charge du service des pistes est une obligation de moyens. Elle estime que la piste était sécurisée et sans danger dans la mesure où la commission de sécurité des pistes n’avait formulé ni réserve, ni critique, et où le fossé se trouvait en dehors de la piste balisée, sans présenter de danger spécifique.
Les consorts [C] soutiennent essentiellement que [H] ne porte aucune responsabilité dans son accident, notamment pas quant à sa vitesse d’évolution, celle-ci étant indifférente à la cause de l’accident qui est l’absence à la fois de signalisation du bord de la piste enneigé et de signalisation du danger anormal que constitue le fossé profond de 1 mètre 50 bordant ladite piste.
Au contraire, les intimés invoquent la responsabilité pleine et entière de l’exploitant qui aurait dû « entretenir les pistes en bon état et balisées conformément aux usages et règlements sur la sécurité, en particulier les obstacles dangereux pour la pratique du ski doivent être supprimés, protégés ou signalés à l’attention des skieurs » en vertu notamment de l’article 13 aliéna 1er des conventions de concession.
Ils considèrent que le fossé dans lequel est tombé le jeune [H] aurait dû être et signalé et protégé, ce en quoi les exploitants ont failli, manquant ainsi à leur obligation générale de sécurité et engageant leur responsabilité solidaire avec leur assureur commun Allianz.
En effet, la société LHSG, intervenante volontaire en première instance et intimée sur appel provoqué de la victime à hauteur d’appel, qui a émis le forfait ski, aurait admis que ce forfait créé une obligation contractuelle de sécurité à l’égard de l’usager en application des dispositions des articles 1147 ancien, 1231-1 du code civil et L221-1 du code de la consommation. En conséquence, les consorts [C] demandent à la cour de retenir sa responsabilité solidairement avec SEPP et leur assureur commun Allianz pour leur manquement à leur obligation générale de sécurité des pistes à l’égard des usagers.
Sur ce,
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, applicable à l’espèce, l’accident litigieux ayant eu lieu avant le 1er octobre 2016 soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°02016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois où il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le tribunal a justement rappelé que l’exploitant d’un domaine skiable, lié contractuellement aux usagers ayant acquitté un forfait, est tenu d 'assurer leur sécurité en vertu d’une obligation de moyens en raison de l’existence d’un certain aléa dans la pratique de cette activité et du rôle actif du skieur, lequel conserve la maîtrise de sa vitesse et de sa trajectoire lorsqu’il descend une piste.
L’étendue de l’obligation de moyens imposée au titre de l’article 1147 ancien du code civil (actuel article 1231-1 du même code) s’apprécie en fonction des facteurs de danger prévisibles, de la configuration naturelle des lieux et des aménagements réalisés.
Il en résulte que celui qui poursuit la responsabilité de l 'exploitant, au titre du non-respect de son obligation, doit prouver la faute commise par ce dernier, le préjudice subi et le lien de causalité existant entre la faute et le préjudice. Pèse donc sur les consorts [C] la charge de la preuve de ce que la piste litigieuse présentait un danger d’un caractère anormal ou excessif et/ou que les dispositifs de balisage, de signalisation, d’information et de protection n’étaient pas mis en 'uvre. En revanche, si l’exploitant invoque un fait exonératoire de sa responsabilité, telle la faute de la victime, la preuve lui en incombe alors.
L’article 6 du cahier des charges annexé à convention de concession visée en sous-préfecture le 9 janvier 1987 comprenant le secteur des pistes desservi par le télésiège dit « Maison neuve » stipule en matière de sécurité des pistes que "la SEM du télésiège de [Adresse 27] – [Adresse 21] Terrain« -aux droits de laquelle vient la SEPP- a l’obligation de » jalonner, entretenir et surveiller le réseau de pistes desservies par le télésiège « Maison Neuve ».
Quant à l’article 10, il précise que « les pistes doivent être entretenues en bon état et balisées conformément aux usages et aux arrêtés municipaux sur la sécurité. En particulier, les obstacles dangereux pour la pratique du ski doivent être supprimés ou, signalés à l’attention des skieurs, ou protégés. »
La norme NFS 52-100 de septembre 2002 relative aux pistes de ski alpin précise dans son article 3.1 qu'« une piste de ski alpin est un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers d’un caractère anormal ou excessif éventuellement aménagée et préparée, réservée à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées. »
La norme AFNOR NF S52-102 relative aux pistes de ski alpin, balisage, signalisation et information datée de juillet 2001 prévoit enfin le dispositif à mettre en oeuvre pour la signalisation de danger : article 9 « signalisation ».
Le service des pistes reprend à son compte la mission confiée au maire par l’article L2212- du code général des collectivités territoriales dans le cadre d’un service public industriel et commercial. Il s’agit donc pour l’exploitant de prévenir, par des précautions convenables, les accidents, signalés spécialement les dangers sur les pistes ouvertes au public, « excédant ceux contre lesquels les skieurs doivent personnellement par leur prudence se prémunir ».
S’il est de jurisprudence constante que l’usager doit maitriser sa vitesse et sa trajectoire, au titre de son rôle actif, encore faut-il qu’il soit en mesure de connaître exactement à la fois les limites de la piste mais aussi ses dangers pour pouvoir s’adapter en fonction des conditions et de la configuration particulière du lieu.
Or, il ressort de la description des lieux de l’espèce par les services de gendarmerie du groupement de Haute montagne de [Localité 12] et des photographies nombreuses prises très peu de temps après l’accident :
— l’absence de signalement du bord de piste que la victime n’a pu appréhender car le fossé pierreux était recouvert de neige et surplombé d’arbres dont les branches elles-mêmes étaient chargées de neige fraîche. Le ciel était nuageux, couvert et il neigeait. Cette météo a d’ailleurs justifié la descente du blessé par la piste et non par hélicoptère.
Dans ces conditions, ce bord de piste aurait dû être signalé a minima par des poteaux de balisage mais aussi par des filets de sécurité comme il en était installé un à peine quelques mètres plus bas alors que l’absence totale de délimitation (non contestée) de tout dispositif augmentait la perception erronée d’absence de dangerosité de cette partie du bord de piste. Or, cet endroit est un croisement de deux pistes et constitue en soi une zone particulièrement accidentogène en ce que l’attention du skieur est naturellement et essentiellement portée sur les autres skieurs pouvant venir de la piste rouge rejointe à cet endroit par la piste bleue empruntée par M. [C].
La présence de ce large fossé profond de plus d’un mètre cinquante, au fond pierreux non enneigé, était insoupçonnée, invisible de la piste et constituait la véritable délimitation de la piste ou apparaîssait comme telle dans la mesure où ce fossé se plaçait devant la rangée d’arbres, celle-ci ne pouvant donc pas servir de « délimitation naturelle effective du bord de piste » au sens de la norme NF S 52-102 pour dispenser la station de tout balisage.
De ce fait, le fossé ne peut pas être qualifié de hors piste par les deux sociétés exploitantes puisqu’il forme en réalité le bord de piste. C’est un ouvrage connu de la SEPP selon la déclaration à la gendarmerie de son salarié, [Z] [W], ayant ouvert la piste des "[K]" le jour de l’accident.
Or, comme le signalent les services de gendarmerie dans leur procès-verbal 01032 du 18 mai 2011, aucun matériel de balisage délimitant la bordure de la piste ou ou de protection signalant un danger particulier n’était présent à cet endroit au moment de l’accident, des piquets de balisage et un filet ayant été installés seulement le lendemain de l’accident par les pisteurs. Les panneaux qu’invoquent la SEPP et la société LHSG et qui portent un disque en acier à leur tête pour annoncer le degré de difficulté de la piste par une couleur ainsi que le nom de celle-ci, n’ont pas cette vocation et sont extrêmement espacés ; force est de constater qu’on en voit un seul sur l’ensemble des photos soumises à la cour qui pourtant, embrassent une très large zone autour du point de chute de [C]. Enfin, cet unique poteau se situe en outre sur le bord opposé de la piste et à un endroit différend du lieu de l’accident selon le procès-verbal des enquêteurs.
Un balisage fait de simples piquets de bois espacés très régulièrement de quelques mètres, plantés avant le bourrelet de neige situé au bord du fossé invisible depuis la piste, aurait a minima permis au skieur de visualiser le bord de piste alors qu’un matériel signalant un danger particulier tel un cordon de boules ou un filet comme il en a été installé le lendemain de l’accident lui aurait donné une chance d’être retenu en cas de dépassement intempestif de cette limite, ce que le petit talus de neige n’était pas à même de faire (Cass. civ, 1e chb,3 juillet 2013, n° 12-14.216).
Si la délimitation naturelle par les sapins est invoquée par la SEPP pour justifier l’absence de vrai balisage au regard des exigences des normes en vigueur, il doit lui être opposé que c’est parce qu’il est inutile de signaler la présence de sapins qui ne peut échapper à personne que l’on dispense d’un balisage particulier pour les pistes coupant à travers la forêt. Mais cela ne peut servir pour un fossé invisible qui ne se situe pas hors pistes mais juste sur le bord de la piste, avant la rangée de sapins. Un skieur doit pouvoir appréhender d’un simple regard l’existence d’un obstacle aussi dangereux qu’un trou large de 1,60 mètre et profond d'1,50 mètre se situant en limite de piste qui n’est pas une ligne aussi précise qu’une ligne blanche sur une route. (Cass.civ, 1e chb, 17 février 2011, n° 09-71.880)
Les mêmes gendarmes qui dans leur procès-verbal du 18 mai 2011 ont affirmé que le fossé se situait « en dehors de la piste » avaient précédemment écrit par deux fois dans leur procès-verbal du 24 décembre 2010, soit le jour même de l’accident, qu’un skieur a chuté « en bordure de piste » pour préciser ensuite en bordure extérieure de piste. N’est pas un obstacle hors pistes celui qui se situe sur la limite.
C’est donc par de justes motifs que les premiers juges ont dit que cette faute de signalisation tant de la délimitation de la piste que de la présence d’un danger particulier, en lien direct direct et certain avec le dommage survenu, est de nature à engager la responsabilité de l’exploitant des pistes vis-à-vis de [C].
Néanmoins, l’accident n’a pas pour seule cause le manquement de la SEPP à son obligation de sécurité : il est objectivement démontré que M. [H] [C] est arrivé à une vitesse trop rapide et qu’il avait tout loisir de tourner avant de se rapprocher trop près de la ligne des sapins qui se situait juste derrière le fossé invisible. En effet, la piste de 40 mètres de large le permettait aisément et cette vitesse trop grande a généré un manque de contrôle de son ski droit tel que reconnu par [C] lui-même et par les deux témoins. Le skieur n’a pu tourner à gauche comme il le souhaitait, ni freiner assez efficacement avant le petit amas de neige se situant au sommet du bord du fossé.
M. [B] [L], moniteur de ski témoin de l’accident, après avoir vu [C] traverser toute la piste peu pentue dans toute sa largeur, a relaté : « Il a foncé droit vers le bord de la piste et s’est arrêté dans un petit ravin. J’ai vu qu’il a essayé de freiner en faisant un léger chasse neige au moment où il a compris qu’il allait sortir de la piste mais il n’a pas pu perdre de vitesse, il a percuté le fossé qui l’a stoppé net’oui, il avait du mal à maitriser sa trajectoire . »
M. [D], un autre témoin, a confirmé cette vitesse excessive : « je regardais vers le haut de la piste en direction de mes parents lorsqu’un skieur est arrivé à vive allure droit vers le bord de la piste. Il a foncé dans un fossé situé en bordure de piste, je l’ai vu disparaitre à ce moment-là… »
Or, comme déjà rappelé, il appartient à tout usager des pistes de ski de moduler sa vitesse en fonction de son niveau de ski et des caractéristiques du lieu . La Fédération internationale du ski énonce dans une règle n°2 relative « à la maitrise de la vitesse et du comportement » que : « Tout skieur et snowboardeur doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps, et à la densité de la circulation sur les pistes. »
M. [C] de son propre aveu, n’a pas été gêné par un autre skieur, la visibilité était correcte même si le moniteur a pu évoquer « un jour blanc » où le relief est donc un peu brouillé et la piste était correctement dammée. La cour précise que c’était son premier jour de ski et sa dernière descente ce qui, ajouté à une météo médiocre, aurait dû l’inciter à la prudence.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de la SEPP ès qualités d’exploitante des pistes dans l’accident et a dit que le droit à indemnisation de [C] était entier.
Statuant de nouveau, la cour retient une responsabilité partagée à hauteur de 70 % entre l’appelante, la SEPP et 30% pour M. [C].
Sur la demande de provision des consorts [C]
La SEPP estime qu’il n’est pas recevable de la part des intimés, pour asseoir leur demande de provision d’un montant de 3.500.000 € à titre principal outre 30.000 euros à chacun des parents de M. [C], de détailler leur chiffrage, comme s’il s’agissait de statuer à l’issue d’une expertise judiciaire, alors qu’ils n’ont fait que diligenter une expertise amiable. Elle critique les mesures accomplies dans ce cadre par divers spécialistes de façon non contradictoire selon elle.
La société exploitante et son assureur demande à la cour de réduire sensiblement l’indemnité provisionnelle de 300.000 € allouée par les premiers juges.
Les intimés déplorent qu’aucun motif ne soit avancé sur le préjudice lui-même par « les exploitants » étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent a été chiffré en 2015 à 70% et que [H] [C] a subi depuis lors deux chirurgies lourdes permanentes et invalidantes, colectomie, rectocolectomie et stomie en lien avec ce déficit qui viennent alourdir ses préjudices.
Ils précisent que « la décision de première instance n’est pas critiquée en ce qu’elle a désigné un expert dont les opérations sont en cours » et qu’ils ne demandent pas à la cour la liquidation de leur préjudices au sujet de laquelle ils ont fait une première évaluation égale à 7.300 000 euros.
S’agissant des intérêts sur cette somme, les intimés demandent, au motif d’une réparation intégrale des dommages subis par [H] [C] que les intérêts au taux légal courent sur l’ensemble des condamnations au jour de l’accident, le 24 décembre 2010, avec capitalisation sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Subsidiairement, le point de départ des intérêts devront être fixés à la date de l’exploit introductif d’instance, avec capitalisation.
Sur ce,
Il est incontestable que les préjudices de M. [C] sont majeurs, il est paraplégique des membres inférieurs depuis le dessous du nombril jusqu’aux pieds. Le docteur [X] qui a examiné la victime en 2015 a retenu un déficit fonctionnel permanent de 70%. Vu son jeune âge, un retentissement de l’accident très important sera à indemniser même si c’est partiellement à hauteur de 70%. Le matériel à acquérir pour permettre de lui faciliter les actes de la vie quotidienne est très coûteux. Le jugement sera infirmé en ce qu’il accordé une provision de 300000 euros qui sera portée à 800 000 euros à hauteur d’appel et à laquelle la SEPP et la société Allianz seront condamnées in solidum.
La somme de 10 000 euros sera accordée à chacun des parents de M. [H] [C] à titre provisionnel en réparation de leur préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018, date de l’assignation avec capitalisation pour une année entière à compter du 26 janvier 2019, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les opérations de l’expertise ordonnée en première instance étant en cours et leur utilité ainsi que leur teneur nullement remises en cause par les parties, il convient de confirmer dans les mêmes termes le jugement à cet égard.
Sur les autres demandes
Les intimés sollicitent, en complément de la somme allouée en première instance, la condamnation solidaire de SEPP et d’Allianz Iard à leur verser 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des frais de traduction dans les dépens.
La cour accède à leur demande en raison des contraintes particulières pesant sur eux pour mener une procédure judiciaire dans une langue et un système étranger exigeant de se faire assister à l’expertise judiciaire et en considération de l’ampleur du préjudice subi nécessitant d’importantes traductions et nombreux échanges pour la compréhension des systèmes tant au niveau de la prise en charge des soins, des frais, dans des systèmes anglais et français très différents.
Il y a donc lieu de condamner in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz Iard à payer à MM. [H] et [U] [C], Mme [I] [C] [M] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la société des remontées mécaniques [Localité 22] [Localité 20] conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente procédure eu égard à la situation opaque de la répartition des concessions entre les deux sociétés intimées qui a provoqué chez les consorts [C] une longue incertitude sur la détermination de la responsable finale.
La SEPP supportera les dépens dont les frais de traduction avec recouvrement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire , mis à disposition,
Confirme le jugement déféré :
— en ce qu’il a mis hors de cause la société des remontées mécaniques [Localité 24] et son assureur, la société Allianz,
— en ces dispositions touchant à l’expertise sur la personne de M. [H] [C],
— en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Infirme pour le surplus et statuant de nouveau,
Dit que la société d’équilibre du plateau du Prarion est responsable à 70 % de l’accident survenu le 24 décembre 2010 dont a été victime M. [H] [C], ce dernier conservant une part de responsabilité personnelle fixée à 30%,
Condamne in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz Iard à payer à titre provisionnel à M. [H] [C] la somme de 800 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz Iard à payer à titre provisionnel à payer à chacun de M. [U] et de Mme [I] [C] [M] la somme de 10 000 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018, date de l’assignation avec capitalisation pour une année entière à compter du 26 janvier 2019, selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz Iard aux dépens comprenant les frais de traduction avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société d’équilibre du plateau du Prarion et la société Allianz Iard à payer à MM. [H] et [U] [C], Mme [I] [C] [M] la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société des remontées mécaniques [Localité 24] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’arrêt commun à la société Compensation recovery unit,
Renvoie l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre pour la liquidation des préjudices.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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