Confirmation 30 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 août 2025, n° 25/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 320
N° RG 25/05401 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNBJ
Du 30 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [X]
né le 11 Octobre 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 5]
comparant en visio-conférence et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2023 notifiée par le préfet de Seine-[Localité 6] le 24 octobre 2023 à 18h16 à M. [O] [X] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-[Localité 6] en date du 15 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le jour-même ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du par M. [O] [X] ;
Vu la requête de l’autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 juin 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] [X] pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du président de la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juillet 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours, confirmée par ordonnance du président de la cour d’appel de Versailles le 17 juillet 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14 août 2025 qui a prolongé la rétention de M. [O] [X] pour une durée supplémentaire de 15 jours, décision confirmée par ordonnance du président de la cour d’appel de Versailles le 15 août 2025;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 août 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [X] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [X] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 28 août 2025 ;
Le 29 août 2025 à 14h59, M. [O] [X] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 29 août 2025 à 12h23 qui lui a été notifiée le même jour à 12h57.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève que l’ordonnance se borne à reprendre les critères de l’article L742-5 du CESEDA sans examiner les conditions de légalité sont encore remplies, alors que les relations entre la France et l’Algérie sont totalement rompues et que rien ne démontre que les relations diplomatiques évolueront d’ici la fin de la rétention, de sorte que toute perspective d’éloignement est vouée à l’échec, rendant dénuée de toute efficacité la rétention administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [O] [X] a soutenu d’une part que la préfecture ne démontre pas que des documents de voyages vont intervenir à bref délai et d’autre part que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé dès lors que seules deux condamnations en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) figurent à son casier judiciaire pour des faits de vente à la sauvette. Il ajoute qu’il est parti en Italie après sa première obligation de quitter le territoire français en 2022 avant de revenir et n’a pas compris ou reçu l’ordre de quitter le territoire de 2023.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les critères de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile …
M. [O] [X] a indiqué qu’il n’avait pas connaissance de ce que l’obligation de quitter le territoire français de 2022 comprenait une interdiction de retour et que la décision de 2023 ne lui avait pas été notifiée.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. La requête du préfet en l’espèce vise la délivrance de documents à bref délai et la menace à l’ordre public.
Sur les moyens tirés de l’absence de perspectives d’éloignement et celui de l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage
En vertu de l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement. (C. Constit. 23 mai 2025, n°2025-1140 QPC ; 09 juin 2011 n°20011-631-DC ; 20 novembre 2003, n°2003-484-DC).
La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement (CJUE, Grande Chambre, 30 novembre 2009, C-357/09, Kadzoev, §65) et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention (CJUE, 05 juin 2014, C-146/14 PPU, [V], §60).
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement » (T. des Conflits, 9 février 2015, n° C3986 et 15-03.986).
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision fixant le pays de destination, il lui appartient de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir.
Sur ce,
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a, pour le moment, pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie est dûment saisi antérieurement depuis le 16 juin 2025 , courriel complété par d’autres prises de contacts du 23 juin, 18 août et 25 août, que si aucune audition consulaire n’est intervenue faute pour le consulat de se déplacer, les autorités concernées saisies de la demande d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage peut intervenir à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Les tensions actuelles et persistantes entre la France et l’Algérie ne peuvent donc conduire à affirmer, comme le fait M. [O] [X], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent toute délivrance de laissez-passer consulaire.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début du placement en rétention pour obtenir un laissez-passer consulaire. Cette demande n’a pas fait l’objet de demande de complément ni de refus par les autorités algériennes.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
Le moyen est écarté.
Sur le bref délai, il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur le trouble à l’ordre public
Le juge a justement retenu que M. [O] [X] a fait usage de différents alias, a été signalé pour de nombreuses infractions multiples, particulièrement des faits de vente à la sauvette, recel de vol, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et a été condamné à des peines d’emprisonnement et emprisonnement avec sursis en janvier et octobre 2023.
En l’absence de document d’identité et de document permettant de voyager en cours de validité, au regard du mode de vie de l’intéressé relaté dans le cadre de la procédure de violences par conjoint ayant conduit à son interpellation permettant de constater qu’il ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation permettant de s’assurer d’une exécution volontaire de la mesure d’éloignement et d’éviter tout risque de fuite.
Dans ces circonstances le trouble à l’ordre public est caractérisé, par la multiplication des infractions pour lesquelles il est régulièrement interpellé y compris après les condamnations dont il a fait l’objet, et l’absence de garanties de nature à les faire cesser.
La décision de prolongation de la rétention administrative est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 7], le 30/08/2025 à 18 heures 10
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Charlotte GIRAULT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
par l’intermédiaire du CRA Par mail
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en conformite ·
- Constat ·
- Permis de construire ·
- Attestation ·
- Construction ·
- Liquidation ·
- Injonction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Champagne ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Signature ·
- Retard ·
- Assurance vieillesse ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Soulte ·
- Testament ·
- Successions ·
- Biens ·
- Donations ·
- Vente ·
- Demande ·
- Usufruit ·
- Prix ·
- Parking
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- République ·
- Hacker ·
- Information ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- In solidum ·
- Signalisation ·
- Royaume-uni ·
- Sécurité ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Monde arabe ·
- Partie ·
- Fondation ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Investissement ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en paiement de prestations ·
- Pôle emploi ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Affiliation ·
- Fins ·
- Chômage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.