Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 janv. 2025, n° 23/12296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12296 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH64F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 26 Mai 2023 du Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN
RG n° 23/00078
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [M] [P] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Sofian FERIANI, avocat au barreau de MELUN, toque : M20
INTIMÉS
Monsieur [R] [A] né le 14 février 1984 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [O] épouse [A] née le 18 aôut 1984 à [Localité 6],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Dominique NARDEUX de LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 septembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [A] et Madame [G] [A] sont
propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], cadastrée section AD n°[Cadastre 4].
Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine sise [Adresse 1] à [Localité 5] (77), cadastrée section AD n°[Cadastre 3], sur laquelle ils ont construit une maison d’habitation selon permis de construire n°0770391820011.
Le 15 juillet 2020, les époux [Y] ont présenté une demande de permis de construire modificatif portant sur l’extension de leur construction. Ce permis n°077039182001102, leur a été accordé le 1er septembre 2020.
Considérant que l’extension de la construction ne respectait pas le permis de construire modificatif les époux [A] ont, par acte du 18 octobre 2021, fait assigner les époux [Y] en référé devant le Tribunal judiciaire de Melun aux fins d’obtenir sous astreinte, l’interruption immédiate des travaux et leur mise en conformité.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Melun a fait droit à leurs demandes et a :
— Ordonné l’interruption immédiate des travaux d’extension sous astreinte définitive de 3.000 euros par infraction constatée ;
— Ordonné la mise en conformité de toutes constructions en cours sur le terrain par rapport au permis de construire modificatif n°0770391820011 02, dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte définitive de 1.000 euros par semaine de retard passé ce délai
— Condamné les consorts [Y] à payer aux époux [A] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de référé a été signifiée aux époux [Y] le 04 novembre 2021.
En date du 26 janvier 2023, les époux [A] ont assigné les consorts [Y] devant le Tribunal judiciaire de Melun aux fins de liquider les astreintes prononcées dans l’ordonnance rendue le 29 octobre 2021.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Melun a :
Condamné les Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] à verser à Monsieur [R] [A] et Madame [G] [A] les sommes de :
— 6 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive 3.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance du 29 octobre 2021 ;
— 22 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte définitive 1000 euros par semaine de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance du 29 octobre 2021, au titre des travaux de mise en conformité
Débouté Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] de leurs demandes en réduction du montant de l’astreinte et de délais de paiement ;
Condamné Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] à verser à Monsieur [R] [A] et Madame [G] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de droit ;
Condamné Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] aux dépens lesquels comprendront les cinq constats d’huissier, nouvellement dénommés commissaires de justice, délivrés par Maître [F] [W] sur la période du 5 novembre 2021 au 5 octobre 2022 inclus.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [Y] par exploit délivré le 26 juin 2023.
Monsieur [I] et Madame [M] [P] épouse [Y] ont interjeté appel de l’ordonannce selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2023.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2024 Madame [M] [P] épouse [Y] et Monsieur [I] [Y] demandent à la cour de :
Vu l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Melun rendue en date du 26 mai 2023,
Vu les articles L.131-2 et L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
ANNULER l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Melun rendue en date du 26 mai 2023 (N° RG 23/00078) ;
DEBOUTER Madame [G] [A] et Monsieur [R] [A] et la Ville de [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes,
fins, et prétentions ;
SUPPRIMER la totalité de l’astreinte prononcée à l’encontre de Madame [M] [Y] et Monsieur [I] [Y] en raison de leur impossibilité d’exécuter l’injonction.
A titre subsidiaire :
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Melun rendue en date du 26 mai 2023 (N° RG 23/00078) en ce qu’elle condamne au paiement de la somme de 6.000 euros et 22.000 euros d’astreinte au titre de la liquidation de l’astreinte ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Melun rendue en ate du 26 mai 2023 (N° RG 23/00078) en ce qu’elle déboute Madame [M] [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur demande de réduction du montant de l’astreinte ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Melun rendue en date du 26 mai 2023 (N° RG 23/00078) en ce qu’elle déboute Madame [M] [Y] et Monsieur [I] [Y] de leur demande de délais de paiement ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Melun rendue en date du 26 mai 2023 (N° RG 23/00078) en ce qu’elle condamne Madame [M] [Y] et Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Melun rendue en date du 26 mai 2023 (N° RG 23/00078) en ce qu’elle condamne Madame [M] [Y] et Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
DEBOUTER Madame [G] [A] et Monsieur [R] [A] et la Ville de [Localité 5] de l’ensemble de leurs demandes,
fins, et prétentions ;
DIRE que l’astreinte sera liquidée comme une astreinte provisoire ;
REDUIRE le montant de l’astreinte prononcée à l’encontre des époux [Y] de moitié en raison de leur impossibilité d’exécuter l’injonction ;
DIRE que Madame [M] [Y] et Monsieur [I] [Y] bénéficieront d’un délai de paiement afin de payer le montant de l’astreinte retenu.
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [G] [A] et Monsieur [R] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 3 janvier 2024 Monsieur [R] [A] et Madame [G] [A] dfemandent à la cour de :
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
REJETER DES DEBATS, les attestations de Monsieur [U] [C], et de
Monsieur [T] [S], comme non-conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, alors qu’elle ne sont ni manuscrites, ni accompagnées d’une déclaration de ce que leur auteur aurait eu connaissance qu’elles seraient produites en justice, et qu’une fausse attestation de leur part les exposerait à des sanctions pénales, et alors que ces 2 attestations ont une signature quasiment identique, les deux attestations devant être rejetées des débats, eu égard à leur caractère particulièrement douteux, quant à leur authenticité.
VU les dispositions de l’article L. 131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
VU l’ordonnance de référé du 29 octobre 2021, et sa signification du 4 novembre 2021,
VU les procès-verbaux de constat de Maître [F] [W], Huissier de justice à
Nemours, en date des 5 et 17 novembre 2021, 11 mai 2022, 6 juin 2022, 5 octobre
2022, et 10 novembre 2023,
CONSTATER l’absence de toute cause étrangère justifiant l’absence de mise en
conformité de la construction par rapport au permis de construire modificatif
077039181102.
VU le caractère définitif de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2021,
DECLARER les époux [Y] mal fondés en leur appel
CONFIRMER l’ordonnance de référé entreprise, en ce qu’elle a condamné les époux [Y], à payer aux époux [A], une somme de 6.000 €, au titre de la liquidation de l’astreinte définitive de 3 000 €, par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance du 29 octobre 2021, eu égard à la poursuite des travaux, caractérisée par des constats d’Huissier des 5 et 17 novembre 2021, par l’achèvement du ravalement extérieur, et par la réalisation des travaux d’étanchéité de la toiture
terrasse, et ce malgré l’interdiction de poursuivre la réalisation de l’agrandissement, qui a été notifiée aux époux [Y], par la signification du 4 novembre 2021 de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2021 ;
RECEVOIR les époux [A] en leur appel incident.
REFORMER l’ordonnance entreprise, en ce qui concerne le quantum de la liquidation
de l’astreinte définitive de 1.000 € par semaine de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance du 29 octobre 2021, au titre de l’absence de réalisation des travaux de mise en conformité.
CONSTATER qu’en vertu d’un procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 de
Maître [F] [W], il est établi que les travaux de mise en conformité par rapport
au permis de construire modificatif n° 077039182001102 n’ont toujours pas été
réalisés au 10 novembre 2023. 038192 ' DN/ID
En conséquence,
REFORMER l’ordonnance entreprise
FIXER le montant de l’astreinte définitive, pour la période du 5 mai 2022, au 10
novembre 2023, à la somme de 78.000 € d’astreinte définitive.
DEBOUTER les époux [Y] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
Les CONDAMNER à payer aux époux [A], une somme de 5.000 €, sur
le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens, qui comprendront le coût des
procès-verbaux de constat des 5 et 17 novembre 2021, des 11 mai, 6 juin et 5 octobre
2022, et du 10 novembre 2023.
La clôture a été prononcée le 30 mai 2024 jour de l’audience.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Le rejet des débats des attestations de Messieurs [C] et [S]
Les époux [A] soulèvent l’irrégularité de ses attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile car non manuscrites, non accompagnées de la déclaration de la connaissance par leur auteur qu’il s’expose à des poursuites en cas de fausse attestation dont la signature est identique.
Les époux [Y] concluent à la force probante des témoignages qui établissent de manière circonstanciée la gravité des infiltrations qui les ont contraints à poursuivre les travaux.
Réponse de la cour
Les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile énoncent :
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et, s’agissant d’un mode de preuve, il appartient à la cour d’apprécier si les attestations non conformes aux dispositions précitées par le fait que les attestations de Messieurs [C] et [S] produites en pièces n°6 et 7 par les appelants ne sont pas manuscrites et ne comportent pas la mention de leur établissement en vue de leur production en justice et de la connaissance qu’une fausse attestation de leur auteur l’expose à des sanctions pénales, ont une force probante suffisante.
Cette appréciation relevant du fond, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les attestations produites en pièces n°6 et 7 et les appelants seront déboutés de ce chef.
2- La nullité de l’ordonnance entreprise
Selon les dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile en son alinéa 3 : ' La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
Les appelants sollicitent à titre principal l’annulation de l’ordonnance entreprise mais ne formulent aucun moyen au soutien de cette prétention dont la cour n’est en conséquence pas saisie.
3- La liquidation de l’astreinte définitive
Le juge des référés, au constat que les époux [Y] ne contestent pas la poursuite des travaux jusqu’au 17 novembre 2021, a retenu qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre la nécessité de faire procéder aux travaux d’étanchéité de la toiture et de ravalement extérieur de l’agrandissement et les maux dont souffre leur enfant, qu’il n’est pas justifié par un devis ou un constat d’huissier que les travaux poursuivis au-delà de la signification de l’ordonnance avaient pour seule finalité de remédier aux infiltrations d’eau et qu’ainsi les époux [Y] ont poursuivi,sans justifier d’une cause étrangère, les travaux de ravalement extérieur de l’agrandissement et d’étanchéité de la toiture terrasse, en dépit de l’injonction qui leur avait été faite de les interrompre immédiatement. Au rappel que les époux [Y] disposaient d’un délai expirant au 5 mai 2022 pour se conforter à la règlementation d’urbanisme, au vu du constat du commissaire de justice établi le 5 octobre 2022, le juge des référés, pour la période du 5 mai au 5 octobre 2022, a condamné les époux [Y] au paiement d’une somme de 22 000 euros au titre de l’astreinte dont il a rejeté demande de réduction faute de justificatif de leur situation financière.
Les époux [Y], au rappel du secret médical qui couvre l’état de santé de leur enfant, produisent un nouveau certificat médical attestant du suivi de leur enfant pour une maladie respiratoire depuis 2013 soit antérieurement à la construction. Ils font grief au jugement de leur avoir imputé une poursuite de travaux qui en réalité correspond à une intervention en urgence pour stopper les importantes infiltrations d’eau par le toit dont témoignent Monsieur [U] [C] et Monsieur [T] [S]. Ils soutiennent que l’ordonnance du 29 octobre révèle une erreur d’appréciation flagrante en se référant à des dimensions erronées des règles de retrait par rapport aux limites séparatives que vient selon eux corriger le nouveau constat d’huissier du 23 août 2023, complété par le constat du 22 décembre 2023, qui permet de voir que le mur litigieux n’existait pas au démarrage de la construction des époux [Y] cependant qu’ils démontrent avoir réalisé eux-mêmes un chemin d’accès au chantier et fait venir un géomètre pour remettre en place les bornes existantes que les intimés avaient retiré à dessein de leur nuire. Ils concluent qu’en définitive, les consorts [A] se plaignent que l’habitation de leurs voisins serait trop proche d’un mur qu’ils ont érigé prostérieurement à la construction litigieuse et ne subsiste selon eux que la problématique du pignon droit relevé par le procès-verbal de constat du 27 mai 2021 qui impose de laisser 2,50 m de distance par rapport au mur de séparation objet de la demande de permis modificatif, auquel la mairie de [Localité 5] fait obstruction et des ouvertures en façade qui ont dû être modifiées du fait de la nature rocheuse des sols. Ils soulignent l’impossibilité de mise en conformité et soutiennent être victimes de la grande inimitié de la mairie de [Localité 5] qui leur refuse tout permis modificatif sans jamais viser les articles du PLU concerné.
Au regard de l’inertie de l’administration, ils demandent le relèvement de l’astreinte ou à tout le moins sa réduction, compte tenu des ressources précaires de Monsieur [Y] qui perçoit le RSA et de Madame [Y] non éligible à l’impôt sur le revenu. Ils affirment être victimes de l’acharnement procédural de leurs voisins les consorts [A], de connivence avec la mairie qui leur oppose des refus lorsqu’ils demandent d’accéder aux documents détenus par la mairie.
Monsieur et Madame [A] opposent, au soutien de la confirmation du jugement, le mal fondé de l’appel au regard de la saisine de la cour limitée aux dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, relativement à la suppression de l’astreinte si l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction, provient en tout ou en partie d’une cause étrangère, non établie en l’espèce. Ils affirment que les infiltrations évoquées par les époux [Y] ne les empêchaient nullement de se mettre en conformité par rapport au permis de construire modificatif du 1er septembre 2020, en supprimant la pièce fermée de 18 m2 située à l’angle nord de la maison, en repositionnant le pignon droit de la maison, dans les limites indiquées au permis de construire modificatif et en respectant les limites pour l’implantation de la façade arrière de la maison et du mur pignon gauche, en supprimant la surélévation contraire au permis modificatif des murs pignons et alors que les travaux d’étanchéité pour remédier aux problèmes d’humidité ont été réalisés en novembre 2021, un an et demi avant l’établissement du certificat médical. Ils ajoutent que les appelants sont particulièrement mal fondés à critiquer l’ordonnance du 29 octobre 2021 devenue définitive et qu’il leur appartient s’ils entendent contester l’arrêté de la commune de Boissise, de saisir le tribunal administratif. Ils sollicitent la confirmation de l’ordonnance sur le quantum de l’astreinte et forment un appel incident en demandant sa liquidation non pas sur 22 semaines mais sur 78 semaines du 5 mai 2022 au 10 novembre 2023.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution : Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il convient de relever liminairement qu’il est fait appel de l’ordonnance du juge des référés qui a liquidé, à la demande des époux [A], l’astreinte définitive due par les époux [Y], en considération de deux infractions commises à l’encontre de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2021, signifiée le 4 novembre 2021 aux époux [Y], ayant ordonné l’interruption immédiate des travaux d’extension sur le terrain sous astreinte définitive de
3 000 euros par infraction constatée et la mise en conformité de toutes les constructions en cours sur ledit terrain, dans un délai de six mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte définitive de 1 000 euros par semaine de retard passé ce délai, lesdites infractions étant caractérisées par la poursuite des travaux de ravalement et d’étanchéité de la toiture terrasse.
Le taux de l’astreinte définitive fixée par l’ordonnance du 29 octobre 2021 non frappée d’appel ne peut donc être modifié dans le cadre de la présente instance.
Pour obtenir la suppression de tout ou partie de l’astreinte définitive, il appartient à Monsieur et Madame [Y] de rapporter la preuve que l’impossibilité d’exécution qu’ils invoquent provient en tout ou partie d’une cause étrangère, extérieure à leur comportement.
La cause étrangère est caractérisée lorsqu’il est établi que le débiteur d’une obligation par la survenance d’un cas fortuit, a été empêché dans son exécution.
La survenance d’un cas fortuit a pour effet de rompre en tout ou en partie le lien de causalité entre le fait générateur du dommage et la responsabilité de celui-ci.
Il est établi que par un arrêté du 15 juin 2021 le maire de [Localité 5] a ordonné l’arrêt immédiat des travaux entrepris dans le cadre du permis de construire PC 0770391820011.
Par un arrêté du 20 juillet 2021, au vu de la demande de permis modificatif présentée le 15 juillet 2020 par Monsieur et Madame [Y], cet arrêté a été retiré.
Par un arrêté du 9 novembre 2021, le maire de [Localité 5], ensuite de la troisième demande de permis de construire modificatif présenté le 16 septembre 2021 par Monsieur et Madame [Y], relevant les irrégularités de l’emprise au sol de la construction par rapport aux limites du PLU et les anomalies de construction constatées par l’administration dans deux procès-verbaux du 27 mai 2021 transmis au Procureur de la République leur a prescrit de déposer un quatrième permis modificatif 'dont l’emprise devra respecter les distances autorisées par le PLU, dont le projet disposera d’une capacité de stationnement de voitures pour 6 voitures dont trois emplacements couverts, dont le projet présentera l’installation d’une station d’assainissement autonome d’une capacité de 22 EH.'
Cependant Monsieur et Madame [Y] ne rapportent pas la preuve du dépôt d’un quatrième permis modificatif conforme à l’arrêté précité et ne démontrent pas non plus qu’ils ont introduit un ou plusieurs recours contentieux pour contester les demandes de permis modificatifs prescrites par la mairie de [Localité 5], dont ils soulignent l’inimitié dont ils seraient victimes sans toutefois que celle-ci ne résulte des échanges produits dont le courrier du 14 avril 2023 par lequel la mairie accuse réception à Madame [Y] des demandes de documents qui lui ont été adressées et qu’il n’est nullement justifié, par ailleurs, qu’ils aient élevé une demande en justice du chef de la construction du mur dont ils excipent qu’il aurait été érigé postérieurement à leur propres travaux.
La circonstance qu’ils aient dû entreprendre des travaux de reprise de désordres d’infiltration qu’ils imputent à l’interruption des travaux alors que l’étanchéité de la toiture terrasse n’était pas achevée, n’est étayée ni par un constat d’huissier caractérisant les infiltrations ensuite de l’interruption des travaux ni par une facture de travaux et ou un devis de reprise et ne peut s’inférer des factures du terrassier et du géomètre en dates respectivement du 30 avril et du 3 juin 2020, lesquelles concernent le déplacement d’un tas de terre et la recherche et le contrôle des bornes existantes ni du courrier du bureau d’études du 19 avril 2023, relatif à la problématique de la nature rocheuse du sol imposant de décaler les fondations, d’augmenter la surface d’occupation du sol et de restreindre la surface de pleine terre obligatoire.
Les attestations de Messieurs [U] [C] et [T] [S] qui indiquent avoir assisté au mois de juin, lorsque la mairie a émis l’arrêté interruptif de travaux, à 'des infiltrations d’eau dans toutes les pièces’ et à 'un dégât des eaux très avancé’ ont une force probante affaiblie par le défaut des mentions prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile relatives à leur établissement en vue de leur production en justice et à la connaissance par leur auteur qu’une fausse attestation de la part des témoins les exposent à des sanctions pénales.
En tout état de cause il doit être observé qu’ à supposer que l’infraction à l’injonction d’interrompre les travaux soit imputable à la nécessité de procéder en urgence aux travaux de reprise des infiltrations en toiture-terrasse, ceci ne saurait caractériser un cas fortuit dans la mesure où la poursuite des travaux de ravalement constatée par l’huissier dans les procès-verbaux des 5 et 17 novembre 2021 est étrangère aux infiltrations et où la reprise des infiltrations serait en tout état de cause sans emport sur l’obligation impartie aux appelants de mettre leurs travaux en conformité avec l’arrêté du 9 novembre 2021.
Il en est de même pour la mise en conformité de la construction au regard des distances prescrites par le PLU, 3,81 mètres selon le constat de Maître [W] 10 novembre 2023 produit par les intimés, 4 mètres selon le constat de Maître [D] du 23 août 2023 produit par les appelants, qui ne rapportent pas la preuve qu’ils ont, au vu du respect des limites séparatives qu’ils invoquent, contesté les prescriptions du permis modificatif résultant dudit arrêté.
Il doit également être relevé que le certificat médical établi le 6 mars 2023 par le Dr [X] [B] indiquant que l’enfant de Monsieur et Madame [Y] âgé de 9 ans présente un état de santé nécessitant un traitement continu et de vivre dans un environnement hors de toute humidité et salubrité, est inopérant à faire la preuve des infiltrations en toiture.
Ainsi la cour constate que Monsieur et Madame [Y] ne rapportent pas la preuve d’un cas fortuit constitutif d’une cause étrangère au sens des dispositions de l’article L 131-4 précité.
Au du constat de Maître [F] [W] du 10 novembre 2023, non remis en cause par Monsieur et Madame [Y] en ce que les travaux de mise en conformité n’étaient toujours pas réalisés à cette date, il convient de faire droit à l’appel incident de Monsieur et Madame [A] et de fixer, ainsi qu’ils le demandent aux termes du dispositif de leurs conclusions, le montant de l’astreinte définitive pour la période du 5 mai 2022 au 10 novembre 2023 à la somme de 78 000 euros ( 1 000 euros x 78 semaines).
L’ordonnance est donc infirmée du chef du montant de la liquidation de l’astreinte.
4- La demande de délais de paiement
Le juge des référés n’a pas fait droit à cette demande au vu de l’insuffisance des pièces produites.
Monsieur et Madame [Y] excipent de la précarité de leurs revenus au regard de leur non éligibilité à l’impôt sur le revenu et au RSA perçu par Monsieur [Y].
Monsieur et Madame [A] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur et Madame [Y] produisent l’avis d’imposition du couple au titre de l’année 2022 qui établit que Madame [Y] a perçu un salaire annuel de 24 333 euros et un avis de perception du RSA pour Monsieur [Y] soit 534,82 euros par mois.
En considération de leurs ressources et alors qu’aucun élément particulier n’est invoqué par les créanciers de l’astreinte au titre de leurs besoins, il convient d’ordonner le report du paiement des sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte définitive, dans la limite de deux années, et de dire que ces sommes porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les époux [Y] de leur demande de délais de paiement.
5- Les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Y ajoutant, Monsieur et Madame [Y] seront condamnés à régler à Monsieur et Madame [A] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME l’ordonnance du chef du montant de la liquidation de l’astreinte et en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande de délais de paiement ;
FIXE le montant de l’astreinte définitive pour la période du 5 mai 2022 au 10 novembre 2023 à la somme de 78 000 euros ( 1 000 euros x 78 semaines) ;
ORDONNE le report du paiement des sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte définitive, dans la limite de deux années ;
DIT que les sommes dont le paiement est reporté porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] et Madame [M] [Y] à régler à Monsieur [R] [A] et Madame [G] [A] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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