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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 26 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/31
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26 Mars 2026
— --------------------------
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOM5
— --------------------------
S.A.R.L. CEDELEC prise en la personne de Monsieur, [T], [Y], gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
C/
,
[N], [W],, [B], [W]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt six mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le douze mars deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt six mars deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.R.L. CEDELEC prise en la personne de Monsieur, [T], [Y], gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur, [N], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
Madame, [B], [W]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par jugement en date du 25 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
Rejeté toutes les demandes de Mme, [B], [W] et M., [N], [W] contre la Sarl Cedelec et BPCE Iard sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamné la Sarl Cedelec à payer à Mme, [B], [W] et M., [N], [W] la somme de 9.531,94 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation sur l’indice BTO1 du coût de la construction avec pour premier terme le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et pour second terme la date du présent jugement ;
Condamné la Sarl Cedelec à payer à Mme, [B], [W] et M., [N], [W] la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Sarl Cedelec aux dépens dont ceux de référé (RG 22/262) y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejeté toute autre demande ;
Maintenu l’exécution provisoire;
Par déclaration en date du 7 janvier 2026, la Sarl Cedelec a interjeté appel de ce jugement.
Par exploits en date du 26 janvier 2026, la Sarl Cedelec a fait assigner Monsieur, [N], [W] et Madame, [B], [W] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Poitiers, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, et la condamnation des époux, [W] à payer à la Sarl Cedelec la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens du référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Lors de l’audience, la Sarl Cedelec, représentée par son conseil a maintenu sa demande, s’en rapportant à l’assignation délivrée quant à ses moyens et son argumentation.
La Sarl Cedelec estime avoir des moyens sérieux de réformation. Elle soutient que le premier juge n’a pas respecté les garanties procédurales de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du défendeur, et qu’il n’a pas examiné la recevabilité de sa demande, que l’argumentation écartant la garantie décennale et la condamnant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est lapidaire et contradictoire, la privant de la garantie de son assureur décennal et que le premier juge n’a pas correctement pris en compte les conclusions expertales. Elle souligne que l’exécution provisoire de cette décision emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives la contraignant à déposer le bilan.
Monsieur, [N], [W] et Madame, [B], [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le rejet de cette demande, s’en rapportant à leurs écritures déposées.
Dans leurs écritures, ils soulignent que la Sarl Cedelec n’a pas comparu en première instance, pas plus qu’en référé, et qu’elle n’a pas participé à l’expertise. Ils soutiennent que le premier juge a respecté l’article 472 du code de procédure civile en contrôlant la recevabilité de l’assignation, le fondement juridique de la demande, argumentant le rejet de la garantie décennale au profit de celle du parfait achèvement. Ils estiment que la Sarl Cedelec ne formule aucun moyen sérieux de réformation de la décision. Ils précisent que la condition relative aux conséquences manifestement excessives de la décision n’est pas remplie non plus au regard de la trésorerie de la société, du provisionnement du litige qui aurait dû être fait en comptabilité et de l’absence de preuve de refus de prêt.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La Sarl Cedelec a été informée de l’existence de désordres par un courrier de mise en demeure du 13 juillet 2022. Il lui était possible d’intervenir en reprise des désordres allégués. Elle a été assignée en référés puis au fond, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer s’exposer à une condamnation l’obligeant ainsi à provisionner les sommes nécessaires en comptabilité. Si le résultat comptable de l’entreprise est déficitaire en 2024 de 15.335 euros, la trésorerie disponible sur ses avoirs bancaires lui permet de faire face à cette condamnation. Les pièces fournies sont insuffisantes à démontrer que sa situation serait irrémédiablement compromise, d’autant qu’il n’est pas démontré un refus de prêt bancaire.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la Sarl Cedelec de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant à la présente instance, la Sarl Cedelec sera condamnée à payer à Madame, [B], [W] et Monsieur, [N], [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la Sarl Cedelec de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers rendu entre les parties en date du 25 novembre 2025 ;
Condamnons la Sarl Cedelec à payer à Madame, [B], [W] et Monsieur, [N], [W] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl Cedelec aux dépens de l’instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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