Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 21/02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. CIRCET, La S.A. GENERALI IARD, La S.A. SCOPELEC, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02793 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G3FG
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 21 Septembre 2021
RG n° 19/00378
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [I] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés et assistés de Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée et assistée de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
La S.A. SCOPELEC
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 176 026
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES:
La S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S. CIRCET
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 390 072 551
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOPELEC suite au jugement du tribunal de commerce de LYON du 28/12/2022
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
SCP BTSG
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOPELEC suite au jugement du tribunal de commerce de LYON du 28/12/2022
[Adresse 5]
[Localité 15]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Mai 2025, après prorogations des 22 avril 2025, 6 mai 2025 et 20 mai 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 novembre 2014, M. [F] [B] a chuté sur le trottoir, [Adresse 18], à [Localité 16], alors que la société Scopelec effectuait des travaux d’installation de câbles de fibre optique. Présentant plusieurs blessures, il a été évacué sur l’hôpital d'[Localité 16] où on lui a notamment diagnostiqué une fracture luxation de la tête humérale droite.
Soutenant qu’il était tombé à cause des câbles et des gaines éparpillées sur le sol du trottoir sans signalement ni précaution, M. [F] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon aux fins de désignation d’un expert judiciaire et de l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance du 29 novembre 2015, le docteur [E] a été désigné et la société Scopelec condamnée à payer la somme de 3 000 euros à titre de provision.
Le Dr [E] a été remplacé par le Dr [V] qui a déposé un pré-rapport le 23 mai 2016.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d’Alençon a désigné M. [K] en qualité d’expert, le Docteur [V] ne pouvant plus faire d’expertise médicale en raison de sa surcharge de travail.
Le Dr [K] a déposé son rapport le 4 mai 2018.
Par acte d’huissier en date du15 mars 2019, M. [F] [B] et Mme [I] [U] épouse [B] ont fait assigner la société Scopelec et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins notamment de déclarer la société Scopelec responsable de l’accident dont M. [F] [B] a été victime le 7 novembre 2014 et de la condamner à indemniser M. [B] de son préjudice corporel à hauteur de 533 901,01 euros avec intérêts au taux légal doublé à compter de l’assignation.
Par jugement avant dire droit en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à donner les conséquences qu’elles tirent sur la compétence du tribunal judiciaire du fait de l’accident survenu à M. [F] [B] sur la voie publique où s’effectuaient des travaux d’intérêt général.
Par jugement du 21 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon, retenant sa compétence, a :
— dit que la société Scopolec n’était pas responsable de l’accident subi par M. [F] [B] le 7 novembre 2014 ;
— débouté M. [F] [B] et Mme [I] [U] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui précèdent ;
— condamné M. [F] [B] et Mme [I] [U] épouse [B] à payer à la société Scopolec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [B] et Mme [I] [U] épouse [B] à régler les dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions et en intimant la seule société Scopelec.
Par déclaration d’appel en date du 9 mars 2022, M. et Mme [B] ont formé un deuxième appel en intimant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après la CPAM des Yvelines) .
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance en date du 30 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2022, M et Mme [B] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 21 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Vu l’article 1242 ( ex-1384) du code civil,
— débouter la société Scopelec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire la société Scopelec responsable de l’accident dont M. [B] [F] a été victime le 7 novembre 2014 à [Localité 16],
— dire la société Scopelec entièrement responsable des préjudices subis par M. [B],
— condamner la société Scopelec à indemniser M. [F] [B] de l’ensemble de ses préjudices,
A cet effet, condamner la société Scopelec à verser à M. [B] [F] la somme de 533 280,41 euros avec intérêts au taux légal doublé à compter de l’assignation,
— dire l’arrêt commun et opposable à la CPAM des Yvelines,
— condamner la société Scopelec à payer à Mme [B] [I] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Scopelec à payer à M. [B] [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédue civile,
— condamner la société Scopelec aux entiers dépens en ce compris les frais des procédures de référé et d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2022, la CPAM des Yvelines demande à la cour de :
— joindre les instances enrôlées sous le numéros RG 21/02793 et 22/00618 ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Alençon en ce qu’il a :
* dit que la Société Scopelec n’était pas responsable de l’accident subi par M. [F] [B] le 7 novembre 2014 ;
* débouté M. [F] [B] et Mme [I] [U] épouse [B] de leurs demandes ;
* condamné M. et Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— retenir la responsabilité de la Société Scopelec dans l’accident dont a été victime M. [F] [B] le 7 novembre 2014 ;
en conséquence,
— condamner la Société Scopelec, à lui payer par priorité et à due concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du responsable, la somme de 56 326,23 euros qu’elle a réglée pour le compte de M. [F] [B], se décomposant de la manière suivante :
* au titre du poste dépenses de santé actuelles : 55 473,48 euros décomposé comme suit :
¿ frais d’hospitalisation : 46 727,94 euros
¿ frais médicaux et pharmaceutiques : 8 589,43 euros
¿ frais d’appareillage : 43,14 euros
¿ frais de transport : 112,97 euros
* au titre du poste dépenses de santé futures : 852,75 euros
— lui donner acte de ce qu’elle fournit un état définitif des débours versés pour le compte de M. [F] [B] ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la société Scopelec demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 21 septembre 2021, en toutes ses dispositions,
A défaut,
Statuant de nouveau,
Vu les articles 1242 et 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— dire et juger que les circonstances de l’accident survenu le 7 novembre 2014 demeurent indéterminées,
— dire et juger, à défaut, que [F] [B] échoue à établir la qualité de gardien de la société Scopelec ainsi que l’anormalité de la chose,
— dire et juger que la société Scopelec n’est pas responsable de l’accident subi par M. [B] le 7 novembre 2014,
— débouter en conséquence, [F] [B] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines de l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de la société Scopelec,
A titre subsidiaire,
— fixer le préjudice de M. [F] [B] dans les termes suivants :
dépenses de santé actuelles : 1 993,81 '
assistance par tierce personne, avant consolidation : 18 996,00 '
frais divers : Néant
pertes de gains professionnels actuels : Néant
frais de logement adapté : Réservé
frais de véhicule adapté : Néant
assistance par tierce personne : 18 170,88 '
déficit fonctionnel temporaire : 7 320,00 '
souffrances endurées : 12 000,00 '
préjudice esthétique temporaire : 500,00 '
déficit fonctionnel permanent : 20 000,00 '
préjudice d’agrément : Néant
préjudice esthétique permanent : 1 500,00 '
— débouter Mme [I] [B] de sa demande indemnitaire,
— débouter les époux [B] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [F] [B] et Mme [I] [B] à payer à la société Scopelec la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700,
— condamner les mêmes aux entiers dépens et dire qu’ils devront être directement recouvrés par Maître Céline Gasnier dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 28 décembre 2022, la société Scopelec a été placée en liquidation judiciaire et un plan de cession au profit de la société Circet a été arrêté.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, l’interruption de l’instance a été constatée à l’égard de la société Scopelec.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2023, M. et Mme [B] ont assigné en intervention forcée la société Circet et la société Generali en sa qualité d’assureur de la société Scopelec.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2023, ils ont assigné en intervention forcée la Selarl MJ Synergie et la SCP BTSG en leur qualité de mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Scopelec.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a:
— constaté que M et Mme [B] ont assigné en intervention forcée la Selarl MJ Synergie et la SCP BTSG pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société Scopelec et ont procédé à leur déclaration de créance au passif de la société Scopelec le 30 mai 2023,
— déclaré irrecevables les appels en intervention forcée de la société Circet et de la compagnie Generali Assurances Iard,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile, ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamnant M et Mme [B] aux dépens liés à ces appels.
La Selarl MJ Synergie et la SCP BTSG ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Scopelec, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 18 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé que nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Scopelec et bien que le liquidateur n’ait pas constitué avocat, la cour demeure tenue par les conclusions valablement déposées par la société à une époque où elle était encore apte à se défendre seule.
Il résulte toutefois du jugement du tribunal de commerce de Lyon communiqué par le conseil de la société Scopelec au conseiller de la mise en état, que cette société a été préalablement placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 2022. En conséquence, la cour ne tiendra compte que des demandes qu’elle a exprimées dans les conclusions qu’elle a signifiées électroniquement le 9 février 2022 et non dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022, étant précisé que les demandes formées dans les conclusions retenues sont identiques à celles reprises dans ses conclusions postérieures en octobre 2022 alors qu’elle ne disposait plus de la capacité d’ester en justice.
Sur la responsabilité de la société Scopelec :
Il est constant que M. [F] [B], âgé de 81 ans, est tombé le 7 novembre 2014, [Adresse 18] à [Localité 16], et qu’il a été blessé au point d’être évacué vers le service des urgences de l’hôpital d'[Localité 16] où il lui a été diagnostiqué une fracture complexe de la tête de l’humérus droit, outre une contusion du genou gauche avec hématome, une contusion du nez et une plaie superficielle de la lèvre supérieure. Transféré à sa demande à l’hôpital de [Localité 20], il a subi le 19 novembre 2014, une intervention pour la mise en place d’une prothèse totale d’épaule droite.
M. [B] soutient que sa chute est due à la présence de câbles et de gaines sur le trottoir à cause desquels il a trébuché. Ainsi, il indique qu’il a emprunté à pied le [Adresse 18] et qu’au niveau du Numéro 29, il a été déséquilibré par les câbles éparpillés au sol et est tombé violemment au sol . Il fait valoir que les attestations qu’il produit établissent la présence de nombreux câbles sur le trottoir, l’absence de tout balisage et sa chute.
La société Scopelec considère que les attestations produites, à tout le moins celles respectant les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, émanent de personnes qui n’ont pas été témoins directs de la chute de M. [B] mais l’ont vu au sol après celle-ci et conclut qu’il n’est pas établi que M. [B] soit tombé en se prenant les pieds dans les câbles et ce d’autant plus, que des plots de signalisation avaient été mis en place pour prévenir les piétons. Elle précise que ses salariés ont dû déplacer ces plots pour permettre l’intervention des secours de sorte qu’il est normal que les témoins ne peuvent faire état de leur présence sur le trottoir avant la chute de M. [B].
La société Scopelec met en doute également l’impartialité de l’attestation émanant de M. [X] [W] qui exerce son activité de menuisier à proximité immédiate de l’endroit où sont domiciliées les deux sociétés dirigées successivement par M. [B].
Si effectivement M. [B] admet connaître M. [W] avec lequel il devait prendre un café le jour de l’accident, il considère cependant que cela n’enlève rien à la validité de son témoignage et notamment à la véracité des éléments objectifs qu’il décrit à savoir le lieu, les circonstances et les conséquences, rejoignant la version des autres témoins.
Il sera rappelé qu’une chose inerte ou immobile ne peut avoir été l’instrument du dommage qu’en raison de son caractère ou de sa position anormale et que le contact entre la chose et la victime n’est pas une condition nécessaire à l’engagement de la responsabilité du gardien sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242, dès lors qu’est établi l’anormalité de la chose, par sa position ou son fonctionnement. La preuve de l’existence d’une telle anormalité incombe à la victime.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société Scopelec était entrain de procéder à des travaux d’installation de la fibre optique au moment de la chute de M. [B]. Elle disposait pour ce faire d’un arrêté municipal pris par la Ville d'[Localité 16], prévoyant une circulation alternée pendant les travaux du 5 novembre au 7 novembre 2014 de 9 h à 16 h, indiquant que la mise en place de la signalisation devait être assurée par l’entreprise sous le contrôle de la collectivité.
A l’appui de son action, M. [B] a produit cinq attestations de témoins. La cour ne retiendra pas l’attestation de M. [A] qui n’est pas rédigée conformément à l’article 202 du code de procédure civile ni celle de M. [W], sujette à caution, en ce qu’elle ne précise pas sa proximité avec la victime. Les trois autres attestations, établies par M. [D], M. [G] et M.[R], qui n’ont toutefois pas assisté à la chute de M. [B], font état de la présence de câbles et gaines éparpillés sur le trottoir. M. [D] indique notamment avoir constaté, avant les faits alors qu’il se rendait dans un magasin, 'un enchevêtrement de câbles dépliés à même le trottoir, un camion de l’entreprise et sa remorque garés sur le trottoir et des techniciens s’affairant dans une fosse située à l’angle de la rue.'
La société Scopelec ne discute pas réellement la présence des câbles sur le trottoir. Elle résulte d’ailleurs de la propre attestation rédigée par son salarié, M. [C], puisque le tribunal a noté qu’il avait écrit que M. [B] s’était pris les pieds dans les câbles qui étaient sur le trottoir. L’appel, passé au Samu 61, le jour des faits précise d’ailleurs que le requérant fait état d’un 'monsieur qui marchait sur la voie publique, il y a des travaux, il s’est pris les pieds dans le câble'.
Contestant que l’accident se soit produit à hauteur des numéros 29 et 30 du [Adresse 18] comme l’affirme M. [B], la société Scopelec prétend que les faits se situent à l’angle de la [Adresse 21] et du [Adresse 18] où étaient stationnés son camion et sa remorque. Elle soutient qu’une signalisation était en place à cet endroit et en veut pour preuve la précision apportée par l’arrêté municipal du 4 novembre 2014 selon laquelle la signalisation sera assurée par l’entreprise sous le contrôle de la collectivité, concluant que si la signalisation avait été insuffisante ou non conforme, la commune serait immédiatement intervenue pour mettre les lieux en conformité. S’appuyant également sur le témoignage de M. [D] selon lequel les travaux occupaient tout le périmètre du trottoir, elle fait valoir d’une part, que la zone des travaux par le balisage et son emplacement était bien visibles et estime qu’elle ne pouvait envisager qu’une personne âgée décide de traverser une zone de travaux parfaitement visible et balisée.
Ainsi , tout en soutenant l’absence de lien de causalité entre la chute de M. [B] et la présence des câbles sur la chaussée, la société Scopelec invoque la faute de la victime présentant un caractère d’imprévisibilité, pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité.
Mais l’existence d’une signalisation indiquant la présence des câbles sur la chaussée ne résulte que des déclarations de la société Scopelec et n’est pas confirmée par M. [D] qui a constaté l’absence de tout balisage malgré le débordement des travaux sur le trottoir qui restait ouvert à la circulation piétonne. Elle n’est pas davantage confirmée par M. [R], commerçant au [Adresse 7], qui précise que 'les câbles et gaines étaient laissés en place sur le trottoir à proximité de mon commerce sans signalement ni protection le vendredi 7 novembre'. Il convient de noter également que la signalisation imposée par l’arrêté municipal concerne la signalisation relative à la mise en place d’une circulation alternée et ne concerne en aucun cas, la circulation des piétons sur le trottoir.
En conséquence, il est démontré que les câbles par leur présence sur un trottoir ouvert à la circulation piétonne occupait une position anormale et qu’ils ont été l’instrument du dommage en occasionnant la chute de M. [B].
Toutefois, les premiers juges n’ont pas retenu pour autant la responsabilité de la société Scopelec, au motif que si les câbles et gaines occupaient une position anormale sur les trottoirs non mentionnés dans l’arrêté municipal, la société contestait en être la propriétaire et M. [B] ne rapportait pas la preuve qu’elle exerçait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage.
Il est de principe en effet que le propriétaire est présumé gardien de la chose et qu’il le reste lorsqu’il la confie à un tiers sauf à ce qu’il démontre qu’il a transféré son pouvoir de contrôle et de direction.
Il est également de jurisprudence établie que la garde d’une chose est alternative et non cumulative et que les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles.
Il est incontestable que la société Scopelec était chargée de l’installation de la fibre optique pour le compte de sociétés fournisseurs d’internet et notamment pour le compte de la société Orange avec laquelle M. [B] a pris attache par courrier du 18 mai 2015. Par courrier du 4 juin 2015, celle-ci lui a confirmé avoir reçu un courrier de l’assureur de M. [B] courant avril qu’elle a transmis à la société Scopelec laquelle lui a indiqué prendre contact avec son assureur. Cette dernière avait, dès le 22 mai 2015, informé M. [B] qu’elle avait déclaré le dommage dont il avait été victime auprès de son assureur.
Il résulte d’une quittance subrogative produite par l’appelant mais non signée par lui, que la société Générali lui a proposé la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 7 novembre 2014.
Il ne peut cependant être conclu de ces différents éléments que la société Scopelec a reconnu sa responsabilité et notamment sa qualité de gardien de la chose ni que la société Orange a invoqué un transfert de la garde des câbles et gaines nécessaires à l’installation de la fibre optique si tant est qu’elle soit propriétaire de ceux-ci ce qui n’est pas établi en l’espèce, la société Scopelec précisant pouvoir intervenir pour plusieurs sociétés de téléphonie et d’accès à internet.
M. [B] soutient cependant que, même si les câbles n’appartenaient pas à la société Scopelec, ses salariés les maniaient, les utilisaient et les maîtrisaient pour les besoins de leur chantier . Il en conclut qu’en disposant les câbles et gaines sur le trottoir par l’intermédiaire de son personnel, la société Scopelec en avait seule l’usage, la direction et le contrôle au moment de l’accident dont il a été victime.
Mais si la société Scopelec avait l’usage des câbles et gaines pour mener à bien sa mission d’installation de la fibre optique, il n’est pas établi par le simple fait que ses salariés manipulaient ces câbles, qu’elle en avait la direction et le contrôle. Elle demeurait nécessairement,pendant la durée des travaux, dans un lien de dépendance avec le commettant ne lui permettant pas la maîtrise totale de la chose qu’impliquent les pouvoirs du gardien.
Par ailleurs, il n’appartenait pas à la société Scopelec de démontrer que la garde des câbles et gaines ne lui avait pas été transférée par leur propriétaire et ce d’autant plus que M. [B] disposait du nom d’un potentiel commanditaire des travaux d’installation de la fibre optique, la société Orange, qui n’avait pas contesté par son courrier du 4 juin 2015, être concernée par les travaux effectués [Adresse 18] à [Localité 16] du 4 au 7 novembre 2014 qu’il n’a cependant pas mise en cause.
En conséquence, la qualité de gardien de la chose, instrument du dommage, de la société Scopelec n’étant pas démontrée, les premiers juges ne peuvent qu’être approuvés pour avoir débouté M et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de cette dernière. La responsabilité de la société Scopelec ne se trouvant pas engagée, les demandes de la CPAM des Yvelines ne peuvent prospérer à son encontre et doivent donc être rejetées.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [B] qui succombent en leur appel, conserveront la charge des dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur la charge des dépens de première instance et les frais irrépétibles.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon,
Condamne solidairement M. [F] [B] et Mme [I] [B] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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