Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 mars 2025, n° 23/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 122/25
Copie exécutoire à
— Me Julie HOHMATTER
— Me Laurence FRICK
Le 26.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02921 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEAC
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 3ème chambre civile
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Par contrat du 18 novembre 2014, la société HBS Invest a ouvert un compte professionnel 'Global n°00020483801' auprès de la SA Banque CIC Est.
'
Par acte du 18 juin 2018, M. [J] [M], gérant de la société HBS Invest, s’est porté caution pour une 'facilité de caisse de 15 000 euros’ consentie à sa société par la SA Banque CIC Est.
'
Par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 25 février 2019, la société HBS Invest a été placée en liquidation judiciaire.
'
Par assignation signifiée le 16 décembre 2019, la SA Banque CIC Est a fait attraire M. [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 16 128,59 euros au titre de son engagement de caution.
'
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Débouté M. [J] [M] de sa demande d’annulation du contrat de cautionnement conclu le 18 juin 2018';
Condamné M. [J] [M], dans les limites de son engagement de 18 000 euros, à payer à la SA Banque CIC Est, en sa qualité de caution de la facilité de caisse accordée à la société HBS Invest, la somme principale de 14 135, 50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019';
Débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages-intérêts';
Débouté M. [J] [M] de sa demande de délais de paiement';
Condamné M. [J] [M] aux dépens';
Condamné M. [J] [M] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté les parties de leurs plus amples demandes';
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
'
M. [J] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 juillet 2023.
'
La SA Banque CIC Est s’est constituée intimée le 9 août 2023.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 30 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [J] [M] demande à la cour’de :'
'Déclarer l’appel formé par M. [J] [M] bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a :'
— Débouté M. [J] [M] de sa demande d’annulation du contrat de cautionnement conclu le 18 juin 2018';
— Condamné M. [J] [M] dans les limites de son engagement de 18 000 euros à payer à la SA Banque CIC Est, en sa qualité de caution de la facilité de caisse accordée à la société HBS Invest la somme principale de 14 145,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019';
— 'Débouté M. [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
— 'Condamné M. [J] [M] aux dépens ;
— 'Condamné M. [J] [M] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— 'Débouté M. [J] [M] de sa demande d’inopposabilité de l’acte de cautionnement du 18 juin 2018 au titre de la disproportion'
Statuant à nouveau :
Annuler le contrat de cautionnement du 18 juin 2018 conclu par M. [J] [M] auprès de la SA Banque CIC Est';
A titre subsidiaire :
Juger que l’acte de cautionnement du 18 juin 2018 est inopposable à M. [J] [M] au titre de la disproportion manifeste relevant de l’article L 332-1 du code de la consommation';
Dès lors :
Juger que la SA Banque CIC Est est déchue de ses droits à l’égard de M. [J] [M]';
A titre extrêmement subsidiaire :'
Condamner la SA Banque CIC Est à verser des dommages et intérêts à M. [J] [M] équivalant au montant réclamé par la SA Banque CIC Est dans le cadre de la présente procédure, à savoir 'la somme de 16 128,59 euros portant intérêts au taux conventionnel de 7,67 % au titre du découvert en compte-courant n° 204838 01 dans la limite de 18 000 euros'';
Ordonner la compensation des créances';
Sur l’appel incident formé par la SA Banque CIC Est :
Débouter la SA Banque Est de son appel incident et de toutes ses demandes';
En tout état de cause :
Débouter la SA Banque CIC Est de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [J] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel';
La Condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.'
'
Dans ses dernières conclusions datées du 7 novembre 2024, transmises par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :'
'Sur appel principal
Déclarer l’appel de M. [J] [M] mal fondé ;
Rejeter l’appel';
Débouter M. [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;'
Confirmer le jugement dans la limite de l’appel incident';
Sur appel incident :'
Déclarer l’appel incident de la SA Banque CIC Est recevable et bien fondé ;'
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [M] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 14 135,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau':
Condamner M. [J] [M] à payer à la Banque CIC Est la somme de 16 144,64 ' portant intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 au titre du découvert en compte courant n°204838 01 dans la limite de la somme de 18 000,00 ' ;'
Confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause
Condamner M. [J] [M] à payer à la Banque CIC Est la somme de 3 000 ' au titre de la procédure d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner M. [J] [M] aux entiers frais et dépens d’appel.'
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 11 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025.
'
'
MOTIFS :
'
Sur la nullité du cautionnement':
'
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
'
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
'
L’article 1163 du code civil dispose que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
'
En l’espèce, selon contrat du 28 novembre 2014, la société HBS Invest, représentée par M. [J] [M], a ouvert un compte courant auprès de la Banque CIC Est.
'
Aux termes d’un contrat daté du 18 juin 2018, M. [J] [M] s’est porté caution solidaire de la société HBS Invest, dans la limite de la somme de 18'000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les intérêts de retard et les pénalités qui pourraient être dus par la société. Le contrat stipule que le crédit garanti est une facilité de caisse d’un montant de 15'000 '.
'
M. [M] soutient, d’une part, que la banque lui aurait dissimulé intentionnellement la portée réelle de son engagement et l’étendue du contrat principal auquel son cautionnement était censé se rattacher et, d’autre part, que l’objet du contrat de cautionnement n’est pas clairement identifié.
'
Cependant, dans la mesure où le contrat signé indique que le crédit garanti est un découvert en compte de 15'000 ', octroyé par la banque à la société HBS Invest, que l’engagement est limité à 5 années et à la somme de 18'000 ' couvrant le principal, les intérêts, les intérêts de retard et les pénalités, la cour ne constate aucune dissimulation intentionnelle de la banque et relève que l’obligation cautionnée est parfaitement identifiée.
'
La preuve du contrat de crédit peut être rapportée par tous moyens et son existence est suffisamment démontrée par la production des relevés bancaires de la société HBS Invest, dont il résulte que le solde du compte de la société était régulièrement débiteur, sans qu’aucune pénalité ne lui soit infligée, ainsi que par la signature du contrat de cautionnement par M. [M] lui-même, qui était le gérant de la société HBS Invest lors de son engagement en qualité de caution, de sorte que le moyen ne manque pas de surprendre.
'
Dès lors, le contrat de cautionnement ne peut être annulé pour dol ou défaut d’objet.
'
Sur la disproportion manifeste du cautionnement':
'
Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
'
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global.
'
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement, sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
'
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283).
'
En l’espèce, le 18 juin 2018, M. [M] a rempli une fiche patrimoniale, dont il résulte’que :
— Il était marié sans enfant à charge,
— Il était propriétaire de son domicile,
— Son salaire mensuel s’élevait à 6'100 ',
— Il avait un crédit en cours pour lequel il restait devoir la somme de 9'000 ' sur une durée de 48 mois et dont la charge annuelle s’élevait à la somme de 2'250 ',
— Il s’était engagé en qualité de caution au bénéfice de la SCI CASALS, pour un montant de 46'500 ',
— Il était propriétaire d’une maison (bien commun), qu’il valorisait à la somme de 420'000 ', sans passif résiduel,
— Il était détenteur de parts sociales B du crédit mutuel, dont la valeur estimative était égale au passif résiduel.
Eu égard à ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que le cautionnement souscrit le 18 juin 2018 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
'
M. [M] affirme qu’il avait souscrit, antérieurement au contrat litigieux, plusieurs engagements de caution auprès du Crédit Mutuel portant sur un montant total de 197'000 ' qui n’ont pas été pris en compte par la Banque CIC Est.
'
Néanmoins, aucun de ces engagements n’était déclaré sur la fiche patrimoniale remplie par M. [M]. Cette fiche ne comportant aucune anomalie, la banque n’était pas tenue de vérifier les déclarations de ce dernier.
''
Sur la somme due par M. [M] à la banque':
'
L’article 1134, devenu 1103 du code civil, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, afin de prouver sa créance auprès de la société HBS Invest, la banque produit':
— Le contrat d’ouverture de compte dûment signé par le gérant de la société HBS Invest,
— Les relevés bancaires du compte correspondant de la société pour les années 2018 et 2019 (annexes 5 et 17), portant mention de la date de chaque opération,
— Sa déclaration de créance auprès de Me [P].
'
Contrairement aux affirmations de M. [M], les relevés du compte courant de la société HBS Invest sont produits aux débats.
'
Il en résulte qu’au 25 février 2019, soit à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société HBS Invest, le solde du compte s’élevait à – 14'135,50 ' et que ce solde débiteur était d’ores et déjà constitué le 21 février 2019 dans la mesure où aucune opération n’a été réalisée entre les 21 et 25 février 2019.
'
C’est en conséquence à tort, que M. [M] indique dans ses conclusions, qu’au 22 février 2019 le compte de la société HBS Invest n’était pas à découvert. Il est dès lors indifférent qu’il ait donné ou non pour instruction à son conseiller, lors d’un entretien en date du 22 février 2019, de rejeter tous les prélèvements à venir.
'
A sa créance de 14'135,50 ', la banque entend ajouter 'les encours carte différé’ des mois de janvier et février 2019, à hauteur de 1'325,01 ' et 684,13 '.
'
Si le montant auquel est tenue la caution s’établit au solde définitif du compte, après liquidation des opérations en cours, c’est à juste titre que le premier juge a écarté les sommes de 1'325,01 ' et 684,13 ', considérant que la banque ne proposait qu’une somme globale sans s’expliquer sur chacune des opérations, de sorte qu’il n’est pas justifié que ces sommes aient été engagées avant l’ouverture de la mesure de liquidation judiciaire.
'
Enfin, en l’absence de prescription, M. [M] ne peut reprocher à la banque de ne pas l’avoir sollicité, en sa qualité de caution, avant le mois de septembre 2019.
'
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [M], dans les limites de son engagement de 18 000 euros, à payer à la SA Banque CIC Est, en sa qualité de caution de la facilité de caisse accordée à la société HBS Invest, la somme principale de 14 135,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2019.
''
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M]':
'
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
'
En l’espèce, M. [M] reproche à la banque de ne pas avoir respecté les instructions qu’il avait transmises à son conseiller, lors d’un entretien en date du 22 février 2019, au cours duquel il aurait expressément demandé à ce que tous les prélèvements soient rejetés.
'
Or, les relevés de compte démontrent que le solde du compte litigieux était de -14'135,50 ' au 21 février 2019 et qu’aucune opération n’a été enregistrée entre le 21 et le 25 février 2019, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
'
En conséquence, aucune faute de la banque n’est établie et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts.'
'
Sur les demandes accessoires':
'
Succombant, M. [M] sera tenu des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [M] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la Banque CIC Est, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, tel que déféré à la cour,
'
Y ajoutant,
'
Condamne M. [J] [M] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [J] [M] à payer à SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute M. [J] [M] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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