Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 mai 2025, n° 22/03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 1 décembre 2022, N° F22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80L
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 22/03809 N° Portalis DBV3-V-B7G-VS55
AFFAIRE :
[E] [R]
C/
S.A.S. V.A-F.I.V.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 22/00218
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [E] [R]
Né le 1er avril 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786462023003095 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
INTIMÉE
S.A.S. V.A-F.I.V.
N° SIRET : 319 890 976
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame LaureTOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] a été engagé par la société Va-Fiv, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2018, en qualité de chauffeur-livreur, indice 1, niveau II.
La société Va-Fiv a pour activité la commercialisation et la distribution de pièces d’équipement automobile auprès des garages professionnels de l’automobile. Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire.
Le 7 décembre 2021, M. [R] a déclaré un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2021, renouvelé ensuite jusqu’au 19 avril 2022.
Par lettre du 6 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail du 7 décembre 2021.
Par lettre du 19 mars 2022, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant divers manquements à son employeur.
L’entreprise employait au moment de la rupture au moins onze salariés.
Le 31 mars 2022 M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de voir :
' dire que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité,
' requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner la société Va-Fiv à lui payer les sommes suivantes :
6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « quatre mois de salaire »,
1 500 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise de l’attestation Pôle emploi erronée,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
' remise de documents sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
' remise de l’attestation Pôle emploi,
' remise du certificat de travail,
' remise des bulletins de paye de janvier à avril 2022,
' condamner la société Va-Fiv à lui payer les sommes suivantes :
1 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
300 euros au titre des dépens y compris les frais de constat d’huissier,
' exécution provisoire.
À titre reconventionnel, la société Va-Fiv a demandé à la cour de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que l’affaire est recevable en la forme,
— dit que la prise d’acte de M. [R] est non fondée et donc assimilable à une démission,
— débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour :
. indemnité légale de licenciement,
. indemnité compensatrice de préavis,
. dommages et intérêts pour erreur sur l’attestation Pôle emploi,
. dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dommages et intérêts pour le préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dommages et intérêts pour le préjudice subi pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dommages et intérêts pour un licenciement brusque et vexatoire.
— dit qu’il n’y a pas lieu à la remise de nouveaux documents de fin de contrat,
— débouté M. [R] de sa demande d’astreinte,
— dit qu’il n’y a pas lieu à une quelconque exécution provisoire,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux éventuels dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 26 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a reconnu la faute inexcusable de l’employeur.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles rendu le 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de M. [R] est non fondée et donc assimilable à une démission,
. débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour erreur sur l’attestation Pôle emploi, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour le préjudice lié à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
. dit qu’il n’y a pas lieu à la remise de nouveaux documents de fin de contrat,
. débouté M. [R] de sa demande d’astreinte,
. dit qu’il n’y a pas lieu à une quelconque exécution provisoire,
. débouté M. [R] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [R] aux dépens,
. débouté M. [R] de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir :
* débouté M. [R] de sa demande visant à reconnaître le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, reposant sur des manquements graves de la société empêchant la poursuite du contrat de travail,
* débouté M. [R] de sa demande visant à condamner la société Va-Fiv à lui verser l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 500 euros,
* débouté M. [R] de sa demande visant à condamner la société Va-Fiv à lui verser l’indemnité de préavis d’un montant de 1 500 euros,
* débouté M. [R] de sa demande visant à condamner la société Va-Fiv à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’attestation Pôle emploi erronée,
* débouté M. [R] de sa demande visant à condamner la société Va-Fiv à lui verser la somme de 6 000 euros en raison de l’indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [R] de sa demande visant à condamner la société Va-Fiv à lui verser la somme de 6 000 euros en raison de dommages et intérêts relatifs à un licenciement brusque et vexatoire,
* débouté M. [R] de sa demande visant à ordonner à la société Va-Fiv à lui communiquer les documents de fin de contrat, à savoir l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte,
* débouté M. [R] de sa demande visant à condamner sous astreinte la société Va-Fiv à lui verser la somme de 1 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [R] de sa demande visant à condamner la société Va-Fiv à lui verser la somme de 300 euros au titre du remboursement des frais d’huissier,
* débouté M. [R] de sa demande visant à constater que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
* débouté M. [R] de sa demande visant à condamner la société Va-Fiv aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la société Va-Fiv concernant la demande de rappel d’heures supplémentaires,
— constater le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en ce qu’elle repose sur des manquements graves de la société empêchant la poursuite du contrat de travail,
En conséquence,
— constater que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle est fondée sur la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur et le non-paiement des heures supplémentaires,
— condamner la SAS Va-Fiv à verser à M. [R] les sommes suivantes :
. une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 595,44 euros,
. une indemnité de préavis d’un montant de 3 256 euros et 325,6 euros de congés payés afférents,
. une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal,
. ordonner que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail et le droit au procès équitable,
. condamner la société SAS Va-Fiv à verser à M. [R] la somme de 9 768 euros, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
. condamner la société Va-Fiv à verser à M. [R] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) d’un montant de 6 512 euros,
— ordonner à la SAS Va-Fiv de remettre à M. [R] un bulletin de paie régularisant les créances salariales ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivants la notification à avocat de la décision à venir,
— condamner la SAS Va-Fiv à verser à M. [R] la somme de 7 373,52 euros et 737,35 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,
— condamner la SAS Va-Fiv à verser à Me Chevallier, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat,
— condamner la SAS Va-Fiv à verser à M. [R] la somme de 300 euros au titre du remboursement des frais d’huissier,
— constater que les sommes ordonnées au titre des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la SAS Va-Fiv aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Va-Fiv demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Va-Fiv à payer à M. [R] la somme de 7 373,52 euros au titre des heures supplémentaires et 737,35 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents, et en tout état de cause, l’en débouter,
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Versailles le 01 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes d’heures supplémentaires et congés payés afférents
L’employeur fait valoir que les demandes en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents n’ont pas été formulées en première instance et constituent de nouvelles prétentions. Il souligne que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, les demandes portant sur la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et sur le versement d’indemnité découlant de cette qualification. Il ajoute que la demande en paiement d’heures supplémentaires n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance, que par conséquent la demande est irrecevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Le salarié indique que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail résultait de la violation de l’obligation de sécurité et de l’absence de paiement des heures supplémentaires par l’employeur, qu’un courrier précédant la lettre de prise d’acte faisait état d’heures supplémentaires impayées.
Il en déduit, que la demande en paiement d’heures supplémentaires est nécessairement liée aux moyens développés au soutien de la prise d’acte, qu’elle doit donc être jugée recevable.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le salarié a formé devant les premiers juges des demandes uniquement en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité légale de licenciement, en indemnité compensatrice de préavis ainsi que des demandes de dommages-intérêts pour remise d’une attestation Pôle emploi erronée, pour réparation du préjudice subi, pour licenciement brusque et vexatoire.
Ainsi, d’une part, les prétentions formées nouvellement en cause d’appel en paiement d’heures supplémentaires et de congés afférents visent au versement de salaire au titre d’heures supplémentaires travaillées ainsi qu’aux congés payés afférents, elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, lesquelles portaient sur la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et le versement d’indemnités découlant de cette qualification.
D’autre part, les demandes formées nouvellement en cause d’appel en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions originaires.
Par conséquent, les demandes en paiement d’heures supplémentaires congés payés afférents formées par le salarié doivent être déclarées irrecevables.
Sur la prise d’acte et ses conséquences
La lettre de prise d’acte est libellée comme suit :
« Madame, Monsieur,
Salarié de votre entreprise en tant que chauffeur livreur depuis le 10 avril 2018, je souhaite vous notifier par la présente la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je tiens à porter à votre connaissance : blessures involontaires par manquement aux obligations de sécurité de l’employeur. Ceci a causé mon accident du travail du 7 décembre 2021, cet accident de travail est survenu suite au port et à la manipulation de 4 fûts de 200L sans moyen de protection ni aide mécanique […] et sans moyen de sécurité mis à disposition. Confirmé par les listes d’émargements à mon nom du 7 décembre 2021 à 7h53 et 15 secondes, ainsi que les bons de livraison n°255231984 et n°255236977, ainsi que 3 vidéos effectuées sur les lieux par les clients, qui me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail. Les faits susmentionnés constituant un manquement grave aux obligations conventionnelles de l’entreprise, il en découle fort logiquement que cette rupture lui est entièrement imputable.
Cette rupture a vocation à prendre effet à la date de la première présentation de la présente, et entraînera conséquemment la saisine du conseil de prud’hommes de façon que je puisse obtenir le respect de mes droits et la réparation de mon préjudice.
Vous saurais gré de bien vouloir me transmettre à cette adresse : [Adresse 3] + un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi, ainsi que mes bulletins de salaires de janvier, février, mars 2022 dès réception de ce courrier.[…]»
Le salarié soutient que l’employeur a violé son obligation de sécurité à son égard, en lui faisant effectuer des livraisons de fûts très lourds avec un véhicule sans équipement pour le port de charges lourdes, en ne lui fournissant pas de chaussures de sécurité, ni de ceinture dorsale, en ne mettant donc pas à sa disposition des outils de travail adaptés et en n’ayant pas pris de mesures visant à assurer sa sécurité et sa santé. Le salarié indique également qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées à hauteur d’une heure de travail supplémentaire par jour. Le salarié conclut à des manquements graves de l’employeur justifiant sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur fait valoir qu’il a été informé tardivement par le salarié de son état de santé, qu’il a immédiatement donné la consigne d’interdire toute livraison de fûts par le salarié, mais que l’accident du travail est intervenu avant que les mesures prises ne soient effectives. Il remet en question le contexte dans lequel est intervenu l’accident, le salarié ayant pris la décision de partir dans le sud et ayant souhaité une rupture conventionnelle. L’employeur soutient qu’il a respecté son obligation de sécurité puisque la livraison des fûts est organisée selon une procédure sécurisée, que l’ensemble des équipements de protection est à disposition des salariés avec des rappels quant à l’obligation du port des équipements. L’employeur relève que le salarié réclame pour la première fois le paiement d’heures supplémentaires impayées, alors qu’il n’a pas demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires et qu’il conteste la réalité des heures revendiquées. Il conclut que la prise d’acte du salarié produit les effets d’une démission.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Dans ses conclusions, le salarié invoque les manquements suivants à l’encontre de l’employeur:
— un manquement à l’obligation de sécurité,
— le non-paiement des heures supplémentaires.
Sur l’obligation de sécurité, le salarié soutient qu’il a exécuté la livraison selon la procédure habituelle, procédure réalisée plusieurs fois par semaine pour des fûts de 200 litres et sans moyens de protection puisqu’aucun équipement individuel de protection n’était mis à sa disposition. Il verse aux débats le procès-verbal des constatations faites sur place par l’huissier du 7 décembre 2021, comprenant les observations suivantes, relativement à la livraison de deux fûts de 210 litres à la société auto distribution à [Localité 5] :«Il porte des baskets et ne s’aide d’aucun dispositif mécanique pour extraire les bidons de l’utilitaire. Il n’y a pas de hayon élévateur sur le véhicule, il n’utilise pas de transpalettes ou de chariot élévateur et tire les fûts à la force des bras sans assistance extérieure.» Il produit également aux débats sa déclaration d’accident du travail du 7 décembre 2021 concluant à des douleurs au dos ainsi que le certificat médical initial d’accident du travail et les certificats de prolongation constatant une 'lombalgie aigue hyperalgique avec diminution de la force musculaire des MI suite au port de charges lourdes'.
De son côté, l’employeur affirme qu’il a rempli son obligation de sécurité. Il soutient que les équipements de protection sont à disposition de chaque salarié et que le chauffeur livreur comme le salarié sont équipés de chaussures de sécurité et de gants et que c’est le salarié qui n’utilisait pas les équipements mis à sa disposition lors de l’accident.
À l’appui de son affirmation concernant les équipements de sécurité, il produit le compte rendu de la réunion de délégation unique du personnel du 18 novembre 2021, rappelant au personnel qu’il est fortement « conseillé de porter des chaussures de sécurité pour les manipulations dites à risque » ainsi que le compte rendu de la réunion du service livraison du 22 décembre 2021, postérieur à l’accident du 7 décembre 2021, lequel rappelle qu’il est impératif de porter les chaussures de sécurité et des gants. Cependant, au vu des pièces produites, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il avait effectivement mis à disposition du salarié les chaussures de sécurité et les gants requis, à défaut de preuve de l’achat des équipements et de la remise de ces équipements au salarié.
À l’appui de son allégation concernant la procédure de livraison, l’employeur verse aux débats une attestation de M. [W], en date du 3 août 2022, réceptionniste, lequel déclare que normalement les fûts sont chargés dans les véhicules avec un chariot élévateur par l’équipe des réceptionnistes et qu’il a été étonné que le 7 décembre 2021 le salarié tourne le fût à la main. Il produit également le compte rendu de la réunion du service livraison du 22 décembre 2021, postérieur à l’accident du 7 décembre 2021, lequel indique 'les chauffeurs présents trouvent que leur technique habituelle leur convient. » Cependant, le salarié conteste le contenu de cette attestation, faisant valoir que M. [W] n’était pas présent lors de l’accident et que les propos tenus sont mensongers et dictés pour les besoins de la cause. Il relève qu’aucun des trois salariés présents et témoins de l’accident n’a attesté pour dénoncer une mauvaise manipulation de sa part lors du déplacement des fûts et que le compte rendu du 22 décembre 2021 fait suite à son accident du travail et sa dénonciation des conditions de travail qui ne peut dédouaner un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, au vu des seules pièces produites, l’employeur ne démontre pas que des tire-palettes et des chariots élévateurs ont été mis à disposition du salarié chauffeur livreur, qu’il existait une procédure interne et sécurisée sur le port des fûts et que le salarié a été formé à cette procédure.
Sur le contexte de l’accident de travail survenu, l’employeur produit une lettre datée du 6 décembre 2021, dans laquelle il prend acte d’un problème de santé du salarié et lui donne la consigne de ne plus livrer de fûts, cette lettre comprenant toutefois une mention manuscrite de l’employeur reconnaissant avoir appris la survenance de l’accident du travail avant de l’envoyer.
Ainsi, cette lettre démontre que l’employeur était, au surplus, informé d’un problème de santé du salarié au moment de la livraison litigieuse effectuée et n’a pas pris les mesures qui s’imposaient en temps utile.
Par conséquent, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Sur les heures supplémentaires, le salarié déclare qu’il effectuait une heure supplémentaire chaque jour.
Il produit aux débats un décompte montrant son heure de prise de poste à 7h45, sa première tournée à 8h, sa deuxième tournée à 10h, sa troisième tournée à 14h et sa quatrième tournée à 15h15, son heure de retour au dépôt au minimum à 16h45, avant nettoyage du camion. Après déduction d’une heure de pause déjeuner, il en déduit donc qu’il travaillait 8 heures par jour, soit 1 heure supplémentaire par jour non rémunérée.
Il verse également aux débats les attestations de deux collègues M. [Z] du 6 novembre 2021 et M. [N] du 12 octobre 2021, précises et concordantes sur le fait qu’il ne quittait pas son poste de travail avant 17h30 ou 17h45 et qu’il effectuait une heure supplémentaire chaque jour à la demande de l’employeur.
Il s’en déduit que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur ne produit pas d’éléments propres de contrôle des heures effectuées par le salarié et se contente de critiquer les attestations produites par ce dernier, celles-ci étant de pure complaisance selon lui. Il conteste avoir demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires et remarque que ce dernier n’a jamais fait de réclamation avant les lettres des 2 et 6 décembre 2021. Il ajoute avoir procédé à une analyse des tournées sur les deux derniers mois et produit une lettre du 16 décembre 2021, dans laquelle est analysée la tournée du salarié en octobre et novembre 2021, ce dernier terminant en moyenne à 11h25 le matin et 16h16 le soir en octobre 2021, et à 11h21 le matin et 16h15 le soir en novembre 2021 pour des horaires se terminant à 12h le matin et 16h45 le soir.
Il produit également aux débats les attestations de M. [C], supérieur hiérarchique, du 12 août 2022, et de Mme [V], membre du comité social et économique, du 3 août 2022, précises et concordantes sur le fait que le salarié ne travaillait pas plus tard qu’après la fin de sa tournée et qu’il ne lui était pas demandé d’effectuer d’heures supplémentaires.
Au vu de ces éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour considère que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, conformément aux missions qui lui étaient confiées à hauteur d’une heure supplémentaire par semaine.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à l’égard du salarié et a manqué à son obligation de rémunérer les heures supplémentaires accomplies, ces manquements étant suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié justifiant de trois ans et onze mois d’ancienneté a droit à une indemnité légale de licenciement d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté.
Il sera alloué à M. [R] une indemnité légale de licenciement de 1 595,44 euros, quantum non contesté par la société intimée.
Sur l’indemnité de préavis et congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié justifiant de plus de deux ans d’ancienneté a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, qu’il convient de fixer à la somme de 3 256 euros, outre 325,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017'1387 du 22 septembre 2017, puisqu’elles ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de trois ans d’ancienneté a droit à des dommages et intérêts compris entre 3 mois et 4 mois de salaire brut.
Le salarié était âgé de 40 ans au moment de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 628 euros. Il justifie d’un contrat à durée déterminée saisonnier du 8 avril 2022 à novembre 2022 en qualité de responsable petit déjeuner, puis avoir été bénéficiaire d’allocations Pôle emploi à comtper du 15 novembre 2022 jusqu’à juillet 2023 avant de retrouver un emploi à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023.
Il lui sera donc alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes à ce titre et la société Va-Fiv sera condamnée à payer à M. [R] les sommes suivantes :
1 595,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 256 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
325,6 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le salarié sollicite l’infirmation du chef du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre mais ne formule pas de prétention au dispositif de ses dernières écritures devant la cour d’appel. Il est réputé avoir abandonné cette prétention.
L’employeur sollicite la confirmation sur ce point.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour erreur sur l’attestation Pôle emploi
Le salarié sollicite l’infirmation du chef du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre mais ne formule pas de prétention au dispositif de ses dernières écritures devant la cour d’appel. Il est réputé avoir abandonné cette prétention.
L’employeur sollicite la confirmation sur ce point.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société Va-Fiv à M. [R] d’un bulletin de paye ainsi qu’une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Va-Fiv aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Va-Fiv succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à Maître Charlotte Chevallier, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Va-Fiv.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour erreur sur l’attestation Pôle emploi, de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire, d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [E] [R] en paiement au titre d’heures supplémentaires et de congés payés afférents,
Dit que la prise d’acte de M. [E] [R] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Va-Fiv à payer à M. [E] [R] les sommes suivantes :
1 595,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 256 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
325,6 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la société Va-Fiv à M. [E] [R] d’un bulletins de paye ainsi qu’une attestation Pôle emploi (France Travail) conformes à la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société Va-Fiv aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [E] [R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités,
Dit qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société Va-Fiv aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Va-Fiv à payer à Maître Charlotte Chevallier, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Va-Fiv,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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