Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 14 févr. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 février 2025, N° /00088;25/00531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 14 FÉVRIER 2025
(n°88, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZSI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00531
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
Informée le 14 février 2025 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Johanna LUCE, avocat choisi au barreau de l’ESSONNE, informé le 14 février 2025 à 11h18, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 14 février 2025 à 12h20 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 14 février 2025 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Martine TRAPERO, avocat général,
Informé le 14 février 2025 à 11h20, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 14 février 2025 à 14h21 ;
DÉCISION
Mme [B] [V] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l’Etablissement public de santé [4] par décision du directeur de cet établissement à la demande d’un tiers depuis le 19 septembre 2024.
Elle est placée à l’isolement depuis le 03.02.25 à 16H41 puis à nouveau le 10.02.25 à 11h19. Le Directeur a déposé une requête le 12.02.25 en vue de prolongation de la mesure de contrainte.
Par requête du 12 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d’Evry à 15h05 le directeur du centre hospitalier a formé une demande de renouvellement de la mesure d’isolement.
Par ordonnance rendue le 12 février 2025 à 20h40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry chargé du contrôle des mesures privatives de liberté a autorisé la prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [B] [V].
Le juge de première instance a rejeté les conclusions de mainlevée par une ordonnance du 12.02.25 à 20h40 et a fait droit à la poursuite de la mesure d’isolement. Cette décision fait l’objet d’un appel à l’occasion duquel il est sollicité l’infirmation.
In limine litis, le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure estimant que le dossier est incomplet rendant ainsi la requête irrecevable au visa de l’article R3211-33-1 du code de la santé publique précisant que : " lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L.3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R3211-10. Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Puis le conseil soulève divers moyens tendant à faire constater l’irrégularité de la mesure.
Sur la production des pièces
En vertu de l’article R3211-33-1 du code de la santé publique :
I.- Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
II.- Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
III.- Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
4° Toute pièce que le patient entend produire.
L’article R3211-12 du même code prévoit quant à lui ;
Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.
Le conseil de Mme [V] fait grief à la procédure de ne pas comporter la décision de placement en hospitalisation sous contrainte ni les certificats médicaux.
Sur ce la Cour rappelle que le contentieux de l’isolement n’est pas le contentieux de l’hospitalisation et que par conséquent s’agissant d’une patiente qui est hospitalisée depuis le 19.09.24. le magistrat saisi d’une demande de prolongation de la mesure d’isolement n’a pas à connaître de l’entièreté du dossier patient. En l’espèce cette patiente est connue de la juridiction pour avoir été à plusieurs reprises maintenue en isolement et a fait l’objet d’une mainlevée par la décision de cette même Cour d’appel le 7 février 2025.
A l’occasion de sa requête l’administration hospitalière a communiqué suffisamment d’éléments pour permettre le contrôle utile du juge. Ainsi le Directeur de l’hôpital en communiquant au soutien de sa demande de prolongation de l’isolement que les pièces utiles à la dernière période d’isolement n’a commis aucune irrégularité. Et aucun grief n’est démontré de l’absence des pièces évoquées par le conseil.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
Sur le respect du droit à l’information :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3222 -5-1. II qu’à l’occasion du renouvellement de la mesure au-delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
L’article R 3211-31-1 précise que cette information est délivrée par tout moyen par le médecin à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.
Le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter l’avis adressé à la famille et sollicite donc la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Alors que conformément à l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt a été informé du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention par le médecin. En effet il résulte des certificats médicaux que l’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a bien été délivrée, le médecin ayant pris soin de cocher les cases correspondant aux avis et ayant en outre reçu personnellement le patient.
Cette diligence ressort de la décision de prolongation du 12 février 2025 à 00H52 (page40 du dossier).
Ce moyen sera rejeté.
Sur le signataire du certificat médical
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son I que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l’isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
Le conseil de la patiente vient contester la qualité de médecin psychiatre pour signer les décision en rapportant que cela est vérifiable sur la base de données RPPS.
En l’espèce, aucunes des décisions d’isolement n’ont pas été signées par un psychiatre :
o [O] [F]
o [L] [T]
o [W] [G]
o [H] [D]
Sur ce la Cour rappelle que l’article R6153-3 du code de la santé publique dispose que l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
En l’espèce, il s’évince des décisions successives qui ont été prises que si la qualité d’interne était avérée, l’interne a agi sur délégation et sous la responsabilité du médecin psychiatre qui a validé la décision de maintien à l’isolement antérieure en la renouvelant.
Dans ces conditions, le patient n’établit pas l’irrégularité alléguée ni le grief qui en résulterait.
Sur le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
L’article L. 3222-5-1 II « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».
En défense, le conseil soutient que l’ensemble des évaluations requises (2 par 24h pour l’isolement) intermédiaire n’est pas communiqué et sollicite donc la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Le conseil soutient que Mme [V] établit ne pas avoir fait l’objet de deux évaluations médicales par tranche de 24 heures les journées des 10 et 11 février :
o Le 10.02 : elle fait uniquement l’objet d’une évaluation médicale à 11h19.
o 11.02 : elle fait uniquement l’objet d’une évaluation médicale à 07h52
En l’espèce, il résulte des mentions portées sur les certificats par les psychiatres qui se sont succédés sur ces mesures que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Le psychiatre référent a certifié de ces évaluations. De surcroît ce contrôle permanent relève de sa déontologie. De sorte que cette déclaration fait preuve du respect de ces évaluations.
Le mode de fonctionnement de l’hôpital et les éléments du dossier permettent de s’assurer qu’une surveillance suffisante a été mise en place pour s’assurer de la sécurité et du bon déroulement de la mesure, tels que :
Les observations et soins lors des surveillances,
les examens médicaux pratiqués,
les aliments et boissons pris,
les soins personnels (hygiène, élimination),
les visites de l’équipe soignante et relevé de l’état clinique.
Il ressort expressément des éléments dressés par le médecin, notamment de la dernière décision de renouvellement que deux évaluations ont bien été faites par période de 24 heures comme l’impose l’alinéa 2 du I de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, qui n’exige plus une évaluation toutes les 12 heures.
Le moyen est donc inopérant.
B. Sur le moyen non retenu par le tribunal : l’information de la famille :
Le conseil de Mme [V] soutient à nouveau dans ses écritures que la famille n’a pas été informée.
Alors que conformément à l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt a été informé du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention par le médecin. En effet il résulte des certificats médicaux que l’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a bien été délivrée, le médecin ayant pris soin de cocher les cases correspondant aux avis et ayant en outre reçu personnellement le patient.
Cette diligence ressort de la décision de prolongation du 12 février 2025 à 00H52 (page40 du dossier).
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de décision d’isolement
Les décisions d’isolement sont des pièces à joindre obligatoirement à la requête comme le prévoit les articles R. 3211-33-1 I alinéa 2 CSP et R. 3211-12 du CSP.
Le conseil de la patiente estime que Mme [V] n’a pas fait l’objet de deux évaluations médicales par tranche de 24 heures, il convient de noter que la requête ne comprend pas deux décisions d’isolement par tranche de 24 heures pour l journées des 10 et 11 février 2025.
Or, ces pièces sont à joindre obligatoirement à la requête.
Cependant la Cour relève qu’il ressort expressément des éléments dressés par le médecin, notamment de la dernière décision de renouvellement que deux évaluations ont bien été faites par période de 24 heures comme l’impose l’alinéa 2 du I de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, qui n’exige plus une évaluation toutes les 12 heures. Ces évaluations emportent décisions de maintien dans le régime.
Le moyen est donc inopérant.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond
La décision initiale d’isolement du 10 février 2025 est bien motivée et fait état d’un comportement désinhibé persistant, discours diffluent véhiculant des éléments délirants à thématiques mystique et érotomaniaque, activité hallucinatoire sous-jacente, altération du jugement et incapacité de respecter le cadre du service, risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui ''.
Le dernier certificat établi le 12 février 2025 à 10h53 par le docteur [O] [F] que Mme [V] est " toujours instable, délirante avec désinhibition sexuelle, comportement bizarre et imprévisible, risque de passage à l’acte et se mettre en danger ''.
La mesure d’isolement parait toujours nécessaire, proportionnée et adaptée à l’état de santé de M. [V] et l’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’appel,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 14 FEVRIER 2025 à 16h00.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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